Règlement annexé à
l’accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)
ANNEXE A: Prescriptions
relatives aux matières et objets dangereux
ANNEXE B.1: Prescriptions relatives au transport des
marchandises dangereuses en colis ou en vrac
ANNEXE B.2: Prescriptions relatives au transport des
marchandises dangereuses en bateaux-citernes
ANNEXE C: Prescriptions
et procédures relatives aux visites; à la délivrance des certificats
d’agrément, aux sociétés de classification, dérogations, autorisations
spéciales, contrôles, à la formation des experts et aux examens
ANNEXE D.1: Dispositions transitoires générales
ANNEXE D.2: Dispositions transitoires
supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques
(RÉSERVÉE)
TABLE DES MATIÈRES
|
|
Page |
ANNEXE A: |
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIÈRES ET
OBJETS DANGEREUX..... |
000 |
Table des matières de l’annexe A................................................................................................................. |
000 |
|
Ière Partie |
Définitions et prescriptions générales............................................................................ |
000 |
IIème Partie |
Énumération des matières et
prescriptions particulières aux différentes classes..... |
000 |
ANNEXE B.1 |
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS OU EN VRAC.................................................................... |
000 |
Table des matières de l’annexe B.1................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 29 |
000 |
|
Ière Partie |
Définitions et prescriptions générales
relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes classes.......................................................................................... |
000 |
IIème Partie |
Prescriptions particulières relatives au
transport des marchandises dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou
modifiant les prescriptions de la Ière Partie.............. |
000 |
IIIème Partie |
Règles de construction..................................................................................................... |
000 |
IVème Partie |
Règles de construction applicables aux
navires de mer qui sont conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS,
chapitre II-2, règle 54.................................... |
000 |
Appendices.......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... |
000 |
|
Appendice
1 |
Modèle 1 Modèle de certificat d’agrément................................................................... ................................................................................................................................................ |
000 |
|
Modèle 2 Modèle de certificat provisoire
d’agrément................................................ |
000 |
|
Modèle 3 Attestation relative aux
connaissances particulières de l’ADN.............. ................................................................................................................................................ |
000 |
Appendice
2 |
Modèles des étiquettes de danger
prescrites par les Réglementations internationales.............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ |
000 |
ANNEXE B.2 |
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES EN BATEAUX-CITERNES.................................................................. |
000 |
Table des matières de l’annexe B.2.............................................................................................................. |
000 |
|
Ière Partie |
Définitions et prescriptions générales
relatives au transport des marchandises dangereuses de toutes les classes.................................................................................... |
000 |
IIème Partie |
Prescriptions particulières relatives au
transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 6.1, 8 et 9
complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière
Partie...................................................................................................................................... |
000 |
IIIème Partie |
Règles de construction....................................................................................................... |
000 |
|
Chapitre 1 Règles de construction des
bateaux-citernes du type G......................... |
000 |
|
Chapitre 2 Règles de construction des
bateaux-citernes du type C......................... |
000 |
|
Chapitre 3 Règles de construction des
bateaux-citernes du type N......................... |
000 |
Appendices.......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... |
000 |
|
Appendice
1 |
Modèle 1 Modèle de certificat d’agrément................................................................... |
000 |
|
Modèle 2 Modèle de certificat provisoire
d’agrément................................................ |
000 |
|
Modèle 3 Attestation relative aux
connaissances particulières de l’ADN.............. |
000 |
Appendice
2 |
Liste de contrôle ADN........................................................................................................ |
000 |
Appendice
3 |
Modèle 1 Dispositif relatif à la remise
de quantités restantes................................... |
000 |
|
Modèle 2 Essai du système d’assèchement
supplémentaire (stripping system).... |
000 |
|
Modèle 3 Attestation relative à l’essai
d’assèchement supplémentaire (stripping system)............................................................................................................. |
000 |
Appendice
4 |
Liste des matières................................................................................................................. |
000 |
ANNEXE C |
PRESCRIPTIONS ET PROCÉDURES RELATIVES
AUX VISITES, À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’AGRÉMENT, AUX SOCIÉTÉS DE
CLASSIFICATION, DÉROGATIONS, AUTORISATIONS SPÉCIALES, CONTRÔLES, À LA
FORMATION DES EXPERTS ET AUX EXAMENS............... |
000 |
Table des matières de l’annexe C................................................................................................................. |
000 |
|
Chapitre
1 |
Procédure de délivrance du certificat
d’agrément........................................................... |
000 |
Chapitre
2 |
Agrément des sociétés de classification.......................................................................... |
000 |
Chapitre
3 |
Procédure pour les équivalences et les
dérogations...................................................... |
000 |
Chapitre
4 |
Autorisation spéciales relatives au
transport en bateaux-citernes.............................. |
000 |
Chapitre
5 |
Contrôle des transports de marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures.............................................................................................................................. |
000 |
Chapitre
6 |
Formation des experts et examens..................................................................................... |
000 |
Chapitre
7 |
Accords particuliers bilatéraux ou
multilatéraux............................................................. |
000 |
ANNEXE D.1 |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES GÉNÉRALES......................................................... |
000 |
ANNEXE D.2 |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES SUR DES VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES
SPÉCIFIQUES................................. |
000 |
ANNEXE A
Prescriptions
relatives aux matières et objets dangereux
TABLE
DES MATIÈRES ET DIRECTIVES D’APPLICATION DE L’ANNEXE A
Ière PARTIE – |
DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES |
|
|
Cette partie contient les définitions et
les prescriptions générales à observer pour l’application de la présente
annexe. |
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|
Marginal |
|
Définitions.............................................................................................................. |
6000 et 6001 |
|
Prescriptions générales........................................................................................ |
6002 à 6099 |
IIème PARTIE – |
ÉNUMÉRATION DES MATIÈRES ET PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CLASSES |
|
|
Le marginal 6002 de la Ière Partie de la présente annexe fait référence aux
prescriptions de la IIème Partie de l’annexe A de l’Accord
européen relatif au transport international de marchandises dangereuses
par route (ADR) en vigueur qui doivent être appliquées. |
|
|
Lesdites prescriptions applicables de
l’ADR sont complétées par les prescriptions particulières de la IIème Partie de la présente annexe, qui s’appliquent,
dans le domaine de l’ADN, en complément ou à la place des dispositions
de l’annexe A de l’ADR. |
|
|
La numérotation des marginaux de
l’annexe A du Règlement annexé à l’ADN correspond à celle des marginaux
de l’ADR plus 4000. |
|
Classe 1 |
Matières et objets explosibles............................................................................. |
6100 et suiv. |
Classe 2 |
Gaz........................................................................................................................... |
6200 et suiv. |
Classe 3 |
Liquides inflammables.......................................................................................... |
6300 et suiv. |
Classe
4.1 |
Matières solides inflammables............................................................................ |
6400 et suiv. |
Classe
4.2 |
Matières sujettes à l’inflammation
spontanée.................................................. |
6430 et suiv. |
Classe
4.3 |
Matières qui, au contact de l’eau,
dégagent des gaz inflammables................. .................................................................................................................................. |
6470 et suiv. |
Classe
5.1 |
Matières comburantes............................................................................................ .................................................................................................................................. |
6500 et suiv. |
Classe
5.2 |
Peroxydes organiques............................................................................................. .................................................................................................................................. |
6550 et suiv. |
Classe
6.1 |
Matières toxiques.................................................................................................... .................................................................................................................................. |
6600 et suiv. |
Classe
6.2 |
Matières infectieuses.............................................................................................. .................................................................................................................................. |
6650 et suiv. |
Classe 7 |
Matières radioactives.............................................................................................. .................................................................................................................................. |
6700 et suiv. |
Classe 8 |
Matières corrosives................................................................................................. .................................................................................................................................. |
6800 et suiv. |
Classe 9 |
Matières et objets dangereux divers..................................................................... .................................................................................................................................. |
6900 et suiv. |
|
Ière PARTIE |
|
|||||||
|
Définitions et prescriptions générales |
|
|||||||
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|
0001- |
|||||||
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Définitions |
6000 |
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|
(1) Au sens de la présente annexe, on entend
par: |
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ADR |
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|||||||
|
l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route; |
|
|||||||
|
Code IMDG |
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|||||||
|
le Code maritime international des marchandises
dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI); |
|
|||||||
|
OACI-IT |
|
|||||||
|
les Instructions techniques pour la sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de
l’aviation civile internationale; |
|
|||||||
|
Réglementation
internationale |
|
|||||||
|
le RID, l’ADR, le Code IMDG ou les OACI-IT; |
|
|||||||
|
RID |
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|||||||
|
le Règlement concernant le transport
international ferroviaire de marchandises dangereuses; |
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|||||||
|
Divers |
|
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|
Autorité compétente |
|
|||||||
|
l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans
chaque État et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions; |
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|||||||
|
Gaz |
|
|||||||
|
les gaz et les vapeurs; |
|
|||||||
|
Marchandises
dangereuses |
|
|||||||
|
les matières elles-mêmes et les objets contenant
des matières [y compris les déchets au sens du paragraphe (5)] qui répondent
aux définitions pertinentes (énumération des matières) concernant les classes
1 à 9 soit de l’ADR, soit figurant en tant que telles dans la IIème Partie de la présente annexe; |
|
|||||||
|
Numéro d’identification |
|
|||||||
|
le numéro
d’identification d’une matière ou d’un objet. |
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|||||||
|
Ces numéros sont généralement tirés des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU; |
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|
Transport en vrac |
|
|||||||
|
le transport
de matières solides ou objets sans emballage. |
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|||||||
|
(2) Au sens de la
présente annexe, les citernes ne sont pas considérées de plano comme des récipients,
le terme «récipients» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions
et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes
fixes, aux citernes démontables, aux conteneurs-citernes et aux éléments de
véhicules-batteries ou aux conteneurs-citernes à éléments multiples que dans
le cas où cela est explicitement stipulé. |
|
|||||||
|
(3) Au sens de la présente annexe, les termes «colis» et «emballages»
s’appliquent également aux grands récipients pour vrac (GRV), aux
conteneurs, y compris les caisses mobiles, aux conteneurs‑citernes (y compris
les conteneurs-citernes à éléments multiples), aux véhicules routiers (y
compris les véhicules-batteries). |
|
|||||||
|
(4) Au sens de
l’ADR, l’indication n.s.a. (non spécifié par ailleurs) constitue une rubrique
collective à laquelle peuvent être attribués les matières, mélanges,
solutions et objets: |
|
|||||||
|
a) dont le nom ne figure pas dans l’énumération des matières, et |
|
|||||||
|
b) qui ont des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses correspondant à la classe, au chiffre, à la lettre et à la désignation figurant dans la rubrique n.s.a. |
|
|||||||
|
(5) Les déchets
sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être
utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés
dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode. |
|
|||||||
6001 |
(1) Sauf indication
explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans
les annexes B.1 et B.2: |
|
|||||||
|
a) Pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; |
|
|||||||
|
b) Pour les mélanges de gaz comprimés: la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange. |
|
|||||||
|
(2) Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans
les annexes B.1 et B.2, il s’agit de la «masse». |
|
|||||||
|
(3) Lorsque le
poids des colis est mentionné, il s’agit, sauf indication contraire, de la
masse brute. La masse des conteneurs, citernes ou véhicules routiers utilisés
pour le transport des marchandises n’est pas comprise dans la masse brute. |
|
|||||||
|
(4) Les pressions
de tout genre concernant les récipients (par exemple, pression d’épreuve,
pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont
toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport
à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours
exprimée comme pression absolue. |
|
|||||||
|
(5) Lorsque la
présente annexe et les annexes B.l et B.2 prévoient un degré de remplissage
pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une
température des matières de 15 °C, pour autant qu’une autre température ne soit
pas indiquée. |
|
|||||||
6002 |
Prescriptions générales |
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|
(1) a) La IIème Partie de l’annexe A de l’ADR et la IIème Partie de la présente annexe indiquent quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Ces dernières marchandises sont dites marchandises de l’ADN. |
|
|||||||
|
La division des marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives est basée sur la Ière Partie de l’annexe A de l’ADR. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives, celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. |
|
|||||||
|
Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes ou qui relèvent de l’une des rubriques collectives ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses. Celles qui n’y sont pas mentionnées ou qui ne tombent pas sous une rubrique collective ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens de l’ADR et ne sont pas soumises à l’ADN. |
|
|||||||
|
b) Le transport en vrac des matières solides
n’est admis que dans les cas explicitement indiqués dans l’annexe B.1, au
marginal XX 111 de chaque classe. |
|
|||||||
|
c) Le transport en bateaux-citernes des matières
liquides, liquéfiées ou gazeuses n’est admis que dans les cas
explicitement prévus dans la liste des matières de l’appendice 4 de
l’annexe B.2. |
|
|||||||
|
d) Les dispositions relatives au transport de
marchandises dangereuses dans les bateaux à cargaison sèche ou dans des
bateaux-citernes figurent exclusivement aux annexes B.1 et B.2. Ces
annexes comprennent également les règles de construction de ces bateaux. |
|
|||||||
|
(2) Les
marchandises dangereuses qui sont admises au transport aux termes des
dispositions du Code IMDG, mais qui en sont exclues par l’ADR, peuvent
être transportées: |
|
|||||||
|
a) en colis – ou en colis dans des véhicules ou dans des conteneurs – si ces derniers répondent aux dispositions du Code IMDG en matière d’emballage, d’emballage en commun, d’étiquetage et de marquage; et |
|
|||||||
|
b) en conteneurs-citernes, si ceux-ci satisfont aux dispositions correspondantes du Code IMDG applicables aux citernes mobiles. |
|
|||||||
|
En ce qui concerne les marchandises dangereuses pour lesquelles une température de transport est fixée conformément aux dispositions du Code IMDG, cette température doit aussi être observée pendant le transport en bateaux de navigation intérieure. |
|
|||||||
|
Les dispositions
les plus contraignantes des Ière et IIème
Parties de l’annexe B.1 doivent être observées dans tous les cas;
toutefois, les interdictions de chargement en commun ne s’appliquent pas
si les marchandises sont chargées dans des conteneurs conformément aux
dispositions du Code IMDG concernant la séparation des matières. |
|
|||||||
|
Une masse maximale
de 60 000/120 000 kg (au total) est fixée comme limite pour les
marchandises de la classe 2, conformément au marginal 10 401 (1). |
|
|||||||
|
(3) Sauf indication contraire dans la présente annexe, les prescriptions
de la deuxième partie de l’annexe A de l’ADR qui sont énumérées dans le
tableau suivant sont applicables: |
|
|||||||
|
Classe |
|
Prescriptions de l’ADR concernant: |
|
|||||
|
la |
l’énuméra-tion des matières |
les mentions à porter dans le document
de transport |
|
|||||
|
marginal |
marginaux |
marginal |
|
|||||
|
1 |
Matières et objets explosibles |
Classe limitative |
2100 |
2101 |
2110 |
|
||
|
2 |
Gaz |
Classe non limitative
|
2200 |
2201 2201a |
2226 |
|
||
|
3 |
Liquides inflammables |
Classe non limitative |
2300 |
2301 2301a |
2314 |
|
||
|
4.1 |
Matières solides inflammables |
Classe non limitative |
2400 |
2401 2401a |
2414 |
|
||
|
4.2 |
Matières sujettes à l’inflammation spontanée |
Classe non limitative |
2430 |
2431 |
2444 |
|
||
|
43 |
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des
gaz inflammables |
Classe non limitative |
2470 |
2471 2471a |
2484 |
|
||
|
5.1 |
Matières comburantes |
Classe non limitative |
2500 |
2501 2501a |
2514 |
|
||
|
5.2 |
Peroxydes organiques |
Classe non limitative |
2550 |
2551 2551a |
2561 |
|
||
|
6.1 |
Matières toxiques |
Classe non limitative |
2600 |
2601 2601a |
2614 |
|
||
|
6.2 |
Matières infectieuses |
Classe non limitative |
2650 |
2651 |
2664 |
|
||
|
Classe |
|
Prescriptions de l’ADR concernant: |
|
|||||
|
la |
l’énuméra-tion des matières |
les mentions à porter dans le document
de transport |
|
|||||
|
marginal |
marginaux |
marginal |
|
|||||
|
7 |
Matières radioactives |
Classe limitative |
2700 |
2701 à 2704 |
2704 chiffre 10 de chaque fiche |
|
||
|
8 |
Matières corrosives |
Classe non limitative |
2800 |
2801 2801a |
2814 |
|
||
|
9 |
Matières et objets dangereux divers |
Classe non limitative |
2900 |
2901 2901a |
2914 |
|
||
|
Pour l’application des prescriptions relatives aux mentions dans le
document de transport, des indications conformes aux prescriptions du
RID ou, dans le cas du paragraphe (7), conformes aux prescriptions du Code
IMDG sont admises. L’abréviation «ADN» peut également être utilisée
à la place de l’abréviation «ADR» (ou «RID»). |
|
|||||||
|
(4) Les
marchandises dangereuses utilisées pour la propulsion des bateaux et des
véhicules ou pour le fonctionnement de leurs équipements spéciaux, à des fins
de ménage ou pour assurer la sécurité, et qui sont transportées à bord dans
leur récipient habituel ne sont pas visées par les dispositions
de l’ADN. |
|
|||||||
|
(5) Tout transport
de matières réglementé par la présente annexe et l’annexe B.1 doit être
accompagné des documents suivants: |
|
|||||||
|
a) Un document de transport portant au moins les
mentions suivantes (pour la classe 7, voir aussi le marginal 2709
de l’annexe A de l’ADR): |
|
|||||||
|
– Pour les marchandises dangereuses qui ne sont
pas dénommées dans la présente annexe, les mentions prescrites dans le
marginal correspondant de la deuxième partie de l’annexe A de l’ADR,
conformément au paragraphe (3) ci‑dessus, ou, si le paragraphe (7)
ci‑après est appliqué, les mentions prescrites dans la section 9 de
l’introduction générale du Code IMDG; |
|
|||||||
|
– Pour les marchandises dangereuses dénommées
dans la présente annexe ou relevant d’une rubrique collective de la présente
annexe (voir marginaux 6100 à 6199), la dénomination
de la matière ou de l’objet soulignée dans la présente annexe ou
figurant en capitales d’imprimerie, assortie du numéro d’identification (s’il
existe). Si la matière n’est pas dénommée dans la présente annexe mais relève
d’une rubrique collective mentionnée spécifiquement dans celle‑ci, la
dénomination chimique ou technique doit être indiquée. La dénomination
de la matière ou de l’objet doit être suivie de la classe, du chiffre
et, si possible, de la lettre de l’énumération comme indiqué dans la liste
des matières, ainsi que de l’abréviation ADN; |
|
|||||||
|
– Le nombre et la désignation des colis ou des
grands récipients pour vrac (GRV); |
|
|||||||
|
– La masse brute, ainsi que la quantité nette
de matière explosive pour les matières et objets explosibles de la
classe l, libellées en grammes ou en kilogrammes; |
|
|||||||
|
– Les nom et adresse de l’expéditeur; |
|
|||||||
|
– Les nom(s) et adresse(s) du (des)
destinataire(s). |
|
|||||||
|
Le
document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par
d’autres prescriptions en vigueur pour le transport de marchandises
dangereuses par un autre mode de transport. L’expéditeur est tenu de
communiquer ces renseignements par écrit au transporteur, avant le
chargement. |
|
|||||||
|
Les mentions à
porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays
expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou
l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les
tarifs de transport internationaux, s’il en existe, ou les accords
conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. |
|
|||||||
|
b) Les consignes écrites prévues au marginal
10 385 de l’annexe B.1, ayant trait à toutes les marchandises
dangereuses transportées. Cette prescription ne concerne pas les marchandises
transportées en quantités inférieures aux limites fixées par
le marginal 10 011. |
|
|||||||
|
c) Le cas échéant, |
|
|||||||
|
– les consignes mentionnées au marginal
71 002; |
|
|||||||
|
– les certificats mentionnés au marginal
71 381; et |
|
|||||||
|
– les prescriptions et autorisations
mentionnées au marginal 71 403. |
|
|||||||
|
(6) Tout transport
de matières réglementé par l’annexe B.2 doit être accompagné des
documents suivants: |
|
|||||||
|
a) Un document de transport portant au moins les
mentions suivantes: |
|
|||||||
|
– la dénomination de la matière qui est
indiquée en capitales d’imprimerie dans la liste des matières de
l’appendice 4 de l’annexe B.2 et le numéro d’identification
correspondant s’il existe; |
|
|||||||
|
Dans
le cas où la matière n’est pas nommément mentionnée, mais affectée à une
rubrique n.s.a. suivi de (…) ou à une rubrique collective suivie de (…), sa
dénomination doit être composée du numéro de la matière, de la rubrique
n.s.a. ou de rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou
technique entre parenthèses. Dans le cas d’un mélange les dénominations chimiques
ou techniques de deux composants au maximum déterminants pour le(s) danger(s)
du mélange doivent être indiquées. |
|
|||||||
|
La dénomination
de la matière doit être suivie des mentions concernant la classe,
le chiffre et, le cas échéant, la lettre comme indiqué dans
la liste et de l’abréviation «ADN». |
|
|||||||
|
Pour
les transports de déchets (voir marginal 2002 (8) de l’ADR),
la dénomination de la matière doit être précédée des mots «déchet, contient…», les désignations étant celles des
matières présentant des caractéristiques de danger ayant servi à la
classification du déchet conformément au marginal 2002 (8) de
l’ADR. |
|
|||||||
|
Pour
les transports de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets)
dont plusieurs composants sont soumis à l’ADN, il suffit en général
d’indiquer deux composants déterminants pour le(s) danger(s) des
solutions et mélanges. |
|
|||||||
|
Pour
le transport de solutions et mélanges comprenant un seul composant soumis
à l’ADN, il y a lieu d’incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans le document
de transport (voir marginal 2002 (8) de l’ADR); |
|
|||||||
|
– la masse en tonnes; |
|
|||||||
|
– le nom et l’adresse de l’expéditeur; |
|
|||||||
|
– le nom et l’adresse du (des) destinataire(s). |
|
|||||||
|
Les
mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une
langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est
pas l’allemand, l’anglais ou le français, dans l’une de ces langues,
à moins que les tarifs de transport internationaux, le cas échéant, ou
des accords conclus entre les pays concernés par l’opération de
transport ne contiennent d’autres stipulations. |
|
|||||||
|
b) Les instructions écrites pour toutes les
marchandises dangereuses transportées, comme prévu au
marginal 210 358 de l’annexe B.2. |
|
|||||||
|
c) Si nécessaire, une instruction de chauffage
remise par l’expéditeur pour le transport de matières ayant un point de
fusion supérieur ou égal à 0 °C. |
|
|||||||
|
(7) Lorsqu’une
opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents
de transport conformes au Code IMDG (copie des fiches FS et GSMU)
peuvent également être utilisés. |
|
|||||||
|
(8) Pour prouver
que les marchandises dangereuses à transporter satisfont
aux prescriptions de l’ADN, les mentions suivantes sont à certifier
dans le document de transport ou à confirmer par écrit par l’expéditeur: |
|
|||||||
|
a) pour toutes les opérations de transport: |
|
|||||||
|
La
nature de la marchandise est conforme aux prescriptions de l’ADN (du RID,
de l’ADR, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas); |
|
|||||||
|
b) pour les colis: |
|
|||||||
|
Les
colis sont conformes aux prescriptions de l’ADR (du RID, des OACI‑IT ou
du Code IMDG, selon le cas); |
|
|||||||
|
c) pour les véhicules routiers: |
|
|||||||
|
Les
véhicules routiers sont conformes aux prescriptions de l’ADR; |
|
|||||||
|
d) pour les conteneurs-citernes et les
conteneurs: |
|
|||||||
|
Les
conteneurs et/ou les conteneurs-citernes sont conformes aux prescriptions
de l’ADR (du RID ou du Code IMDG, selon le cas). |
|
|||||||
|
(9) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la
présente annexe relatives aux mentions portées dans le document de transport
s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénomination différente
contenues dans le colis collecteur. |
|
|||||||
|
(10) Pour les
matières, les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets)
qui ne sont pas nommément mentionnés dans les énumérations de matières
des différentes classes, les prescriptions de l’annexe A de l’ADR, marginal
2002, paragraphe (8) sont aussi applicables. |
|
|||||||
|
(11) Pour les
matières non radioactives (radioactivité spécifique inférieure
à 70 kBq/kg (2nCi/g), les prescriptions de l’annexe A de l’ADR, marginal
2002, paragraphes (10) et (11) sont applicables. |
|
|||||||
|
(12) Lorsqu’en
raison du volume ou du poids du chargement un envoi ne peut être chargé
en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de
documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est
chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des documents
de transport distincts seront établis pour les envois ou parties
d’envois qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions
qui figurent dans les Ière et IIème
Parties de l’annexe B.1. |
|
|||||||
6003 |
(1) La IIème Partie de la présente annexe contient des
prescriptions particulières aux différentes classes, qui s’appliquent en
complément ou à la place des prescriptions de l’ADR mentionnées au marginal
6002 (3) de la présente annexe. En ce qui concerne la classe 7, l’appendice
A.7 de l’annexe A de l’ADR est également applicable. |
|
|||||||
|
(2) Les
prescriptions suivantes sont applicables aux colis: |
|
|||||||
|
a) les colis doivent être conformes aux
prescriptions d’une des réglementations internationales en matière
d’emballage, d’étiquetage et d’emballage en commun; |
|
|||||||
|
b) les véhicules routiers (y compris les
véhicules-batteries) et leur contenu doivent satisfaire aux prescriptions de
l’ADR; |
|
|||||||
|
c) les conteneurs-citernes (y compris les
conteneurs-citernes à éléments multiples), les conteneurs et
les GRV ainsi que leur contenu doivent être conformes aux prescriptions
d’une des réglementations internationales. |
|
|||||||
6004 |
L’ADN ne prévoyant
pas de conditions d’épreuve pour le classement des matières (par exemple
point d’éclair, viscosité, sensibilité, etc.) il convient d’appliquer à cette
fin les dispositions d’une autre réglementation internationale dans la mesure
où elle contient des conditions d’épreuve appropriées. |
|
|||||||
6005- |
|
|
|||||||
|
IIème PARTIE |
|
|||
|
Énumération des matières et prescriptions particulières aux différentes
classes |
|
|||
|
CLASSE 1. |
|
|||
|
MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES |
|
|||
|
|
6100- |
|||
|
CLASSE 2. |
|
|||
|
GAZ |
|
|||
|
Énumération des matières |
6200 |
|||
|
L’énumération des
matières est complétée comme suit: |
6201 |
|||
|
Sous le titre «3° TC Gaz toxiques corrosifs», ajouter la
rubrique |
|
|||
|
«AMMONIAC FORTEMENT
RÉFRIGÉRÉ». |
|
|||
|
|
6202- |
|||
|
CLASSE 3. |
|
|||
|
LIQUIDES INFLAMMABLES |
|
|||
|
|
6300 |
|||
|
Énumération des matières |
6301 |
|||
|
L’énumération des
matières est complétée ainsi: |
|
|||
|
I. Autres matières en cas de transport en
bateaux-citernes |
|
|||
|
72° Matières
ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées
à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair. |
|
|||
|
NOTA: Les
matières chauffées au-dessus ou à la limite de leur point d’éclair sont des
matières du 61° c). |
|
|||
|
73° Matières
ayant une température d’auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non énumérées par ailleurs. |
|
|||
|
|
6302- |
|||
|
CLASSE 4.1. |
|
|||
|
MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES |
|
|||
|
|
6400 |
|||
|
Énumération des matières |
6401 |
|||
|
L’énumération des
matières est complétée ainsi: |
|
|||
|
H. Autres matières |
|
|||
|
52° Les
graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l’huile végétale, traités
aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée. |
|
|||
|
NOTA: Les matières du 52° ne sont pas soumises aux dispositions
de l’annexe B.1 lorsqu’elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz
dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque
d’explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans
le document de transport. |
|
|||
6402- |
|
|
|||
|
CLASSE 4.2. |
|
|||
|
MATIÈRES SUJETTES À L’INFLAMMATION SPONTANÉE |
|
|||
6430- |
|
|
|||
|
CLASSE 4.3. |
|
|||
|
MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES |
|
|||
6470 |
|
|
|||
6471 |
Énumération
des matières |
|
|||
|
Au 15° c) l’énumération des matières est
complétée par un nota libellé comme suit: |
|
|||
|
NOTA: Par
dérogation à l’ADR le ferrosilicium dont la teneur en masse de silicium est
égale ou supérieure à 25 % est une matière dangereuse de la classe 4.3, 15° c), pour le transport en vrac ou
sans emballage par bateau de navigation intérieure. |
|
|||
6472- |
|
|
|||
|
CLASSE 5.1. |
|
|||
|
MATIÈRES COMBURANTES |
|
|||
6500 |
|
|
|||
6501 |
Énumération des matières |
|
|||
|
Au 21° c) l’énumération des matières est
complétée par un nota libellé comme suit: |
|
|||
|
NOTA: Par dérogation à l’ADR, les engrais au
nitrate d’ammonium du type B (Numéro d’identification 2171, exempté de l’ADR
par la note de bas de page 2/ au chiffre 21° c) du marginal 2501) sont
des matières dangereuses de la classe 9 de l’ADN (voir marginal 6901
chiffre 50° c). |
|
|||
6502- |
|
|
|||
|
CLASSE 5.2. |
|
|||
|
PEROXYDES ORGANIQUES |
|
|||
6550- |
|
|
|||
|
CLASSE 6.1. |
|
|||
|
MATIÈRES TOXIQUES |
|
|||
6600- |
|
|
|||
|
CLASSE 6.2. |
|
|||
|
MATIÈRES INFECTIEUSES |
|
|||
6650- |
|
|
|||
|
CLASSE 7. |
|
|||
|
MATIÈRES RADIOACTIVES |
|
|||
|
|
6700- |
|||
|
CLASSE 8. |
|
|||
|
MATIÈRES CORROSIVES |
|
|||
|
|
6800- |
|||
|
CLASSE 9. |
|
|||
|
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS |
|
|||
|
|
6900 |
|||
|
Énumération des matières |
6901 |
|||
|
L’énumération des
matières est complétée comme suit: |
|
|||
|
F. Matières dangereuses pour l’environnement |
|
|||
|
Au chiffre 11° c) la matière suivante est ajoutée en
fin de liste: «eau de
fond de cale». |
|
|||
|
G. Matières transportées à chaud |
|
|||
|
Ajouter le
NOTA 3 suivant à la fin du chiffre 20: |
|
|||
|
NOTA 3: Les
matières ayant un point d’éclair supérieur à 61°C et remises au transport ou transportées à
une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair sont
des matières de la classe
3, chiffre 72°. |
|
|||
|
H. Autres matières qui présentent un risque
pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d’aucune
autre classe |
|
|||
|
Ajouter sous 39° c): |
|
|||
|
«39°c) 2216 Farine de poisson stabilisée (humidité comprise entre 5% en masse et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse) ou |
|
|||
|
2216 Déchets de
poisson stabilisés (humidité comprise entre 5% en masse et 12%
en masse et au maximum 15% de graisse en masse).» |
|
|||
|
50° Matière sujettes à la décomposition exothermique auto-entretenue |
|
|||
|
c) 2071 engrais
au nitrate d’ammonium |
|
|||
|
Type
B: mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou
engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant au plus 70 % de
nitrate d’ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles ajoutées
totales, ou contenant au plus 45 % de nitrate d’ammonium mais sans limitation
de teneur en matières combustibles. |
|
|||
|
NOTA 1: Pour
déterminer la teneur en nitrate d’ammonium, tous les ions nitrate pour
lesquels il existe dans le mélange un équivalent moléculaire d’ions ammonium
seront calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium. 2: Les
engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), ne sont pas soumis à l’ADN si a) les
résultats de l’épreuve du bac (voir les Recommandations de l’ONU relatives au
transport de marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves
et de critères, section 38.2, ou section 6 de l’introduction à
la classe 9 du Code IMDG ou appendice D4 du Recueil BC)
montrent qu’ils ne sont pas sujets à la décomposition auto-entretenue; et b) le
calcul visé au NOTA 1 ne donne pas un excès de nitrate supérieur
à 10 % en masse, calculée en KN03. |
|
|||
|
J. Matières diverses lorsqu’elles sont
transportées en bateaux-citernes |
|
|||
|
80° Matières ayant un point d’éclair
supérieur à 61 °C et au maximum 100 °C qui n’appartiennent pas à une autre classe ou à
la classe 9, chiffres 1° à
71°. |
|
|||
|
81° diisocyanate de diphénylméthane-4,4’ |
|
|||
|
|
6902- |
|||
|
ANNEXE B.1 |
|
|||
|
Prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en
colis ou en vrac |
|
|||
|
|
|
|||
|
ANNEXE B.1 |
|
|||
|
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS OU EN VRAC |
|
|||
|
TABLE DES MATIÈRES |
|
|||
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
Ière Partie |
DÉFINITIONS
ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES DE TOUTES CLASSES |
|
|
|
|
|
Plan de l’annexe B.1................................................................................................. |
10 000 |
|
|
|
|
Applicabilité d’autres règlements.......................................................................... |
10 001 |
|
|
|
|
Quantités exemptées................................................................................................ |
10 011 |
|
|
|
|
Définitions................................................................................................................... .................................................................................................................................... |
10 014 |
|
|
|
SECTION 1. |
Manière de transporter les marchandises |
|
|
|
|
|
Transport de colis.................................................................................................... |
10 110 |
|
|
|
|
Transport en vrac..................................................................................................... |
10 111 |
|
|
|
|
Transport en conteneurs et en grands
récipients pour vrac (GRV)................. |
10 118 |
|
|
|
|
Véhicules routiers...................................................................................................... .................................................................................................................................... |
10 119 |
|
|
|
|
Transport en citernes à cargaison........................................................................... .................................................................................................................................... |
10 121 |
|
|
|
SECTION 2. |
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
|
|
Construction............................................................................................................. |
10 200 |
|
|
|
|
Instructions relatives à l’utilisation
des appareils et matériels........................... .................................................................................................................................... |
10 205 |
|
|
|
|
Classification.............................................................................................................. .................................................................................................................................... |
10 208 |
|
|
|
|
Convois poussés et formations à couple............................................................... .................................................................................................................................... |
10 219 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie......................................................................... .................................................................................................................................... |
10 240 |
|
|
|
|
Installations électriques............................................................................................ .................................................................................................................................... |
10 251 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................... .................................................................................................................................... |
10 260 |
|
|
|
|
Vérification et inspection du matériel.................................................................... |
10 280 |
|
|
|
|
Certificat d’agrément............................................................................................... |
10 282 |
|
|
|
|
Certificat d’agrément provisoire............................................................................ |
10 283 |
|
|
|
SECTION 3. |
Prescriptions générales de service |
|
|
|
|
|
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles....... |
10 301 |
|
|
|
|
Réparations et travaux d’entretien.......................................................................... .................................................................................................................................... |
10 308 |
|
|
|
|
Formation aux marchandises dangereuses.......................................................... |
10 315 |
|
|
|
|
Ballastage à l’eau..................................................................................................... |
10 320 |
|
|
|
|
Ouverture des cales................................................................................................... .................................................................................................................................... |
10 322 |
|
|
|
|
Personnes autorisées à bord.................................................................................. |
10 327 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
10 331 |
|
|
|
|
Citernes à combustibles.......................................................................................... |
10 332 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
10 340 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
10 341 |
|
|
|
|
Chauffage des cales................................................................................................. |
10 342 |
|
|
|
|
Opérations de nettoyage........................................................................................ |
10 344 |
|
|
|
|
Installations électriques.......................................................................................... |
10 351 |
|
|
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
|
Lampes portatives.................................................................................................... |
10 354 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
10 360 |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
10 371 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer............................................................................................... |
10 374 |
|
|
|
|
Vérification du matériel............................................................................................ |
10 380 |
|
|
|
|
Documents................................................................................................................ |
10 381 |
|
|
|
|
Consignes écrites..................................................................................................... |
10 385 |
|
|
|
SECTION 4. |
Prescriptions
supplémentaires relatives au chargement, au transport, au déchargement et à
la manutention de la cargaison |
|
|
|
|
|
Limitation des quantités transportées.................................................................. |
10 401 |
|
|
|
|
Interdiction de chargement en commun
(cales)................................................... |
10 403 |
|
|
|
|
Interdiction de chargement en commun
(conteneurs, véhicules routiers)...... |
10 404 |
|
|
|
|
Interdiction de chargement en commun
(navires de mer).................................. |
10 405 |
|
|
|
|
Lieux de chargement et de déchargement............................................................ |
10 407 |
|
|
|
|
Transbordement....................................................................................................... |
10 409 |
|
|
|
|
Plan de chargement.................................................................................................. |
10 411 |
|
|
|
|
Ventilation................................................................................................................. |
10 412 |
|
|
|
|
Mesures à prendre avant le chargement.............................................................. |
10 413 |
|
|
|
|
Manutention et arrimage de la cargaison............................................................. |
10 414 |
|
|
|
|
Mesures à prendre après le déchargement.......................................................... |
10 415 |
|
|
|
|
Mesures à prendre pendant le chargement,
le transport, le déchargement et la manutention.......................................................................................................... |
10 416 |
|
|
|
|
Éclairage.................................................................................................................... |
10 453 |
|
|
|
|
Risque de formation d’étincelles........................................................................... |
10 475 |
|
|
|
|
Câbles en matière synthétique............................................................................... |
10 476 |
|
|
|
SECTION 5. |
Prescriptions supplémentaires relatives à la
navigation des bateaux |
|
|
|
|
|
Signalisation............................................................................................................. |
10 500 |
|
|
|
|
Mode de circulation................................................................................................. |
10 501 |
|
|
|
|
Amarrage................................................................................................................... |
10 503 |
|
|
|
|
Stationnement........................................................................................................... |
10 504 |
|
|
|
|
Obligation de notification....................................................................................... |
10 508 |
|
|
|
IIème Partie |
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU
TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DES CLASSES 1 À 9 COMPLÉTANT OU
MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA Ière PARTIE |
|
|
|
|
Classe 1 |
Matières et objets explosibles......................................................................... |
11 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 2 |
Gaz........................................................................................................................ |
21 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 3 |
Liquides inflammables....................................................................................... |
31 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
4.1 |
Matières solides inflammables......................................................................... |
41 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
4.2 |
Matières sujettes à l’inflammation
spontanée............................................... |
42 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
4.3 |
Matières qui, au contact de l’eau,
dégagent des gaz inflammables........... |
43 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
5.1 |
Matières comburantes...................................................................................... |
51 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
5.2 |
Peroxydes organiques....................................................................................... |
52 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
6.1 |
Matières toxiques.............................................................................................. |
61 000 et suiv. |
|
|
|
Classe
6.2 |
Matières infectieuses........................................................................................ |
62 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 7 |
Matières radioactives........................................................................................ |
71 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 8 |
Matières corrosives........................................................................................... |
80 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 9 |
Matières et objets dangereux divers............................................................... |
91 000 et suiv. |
|
|
|
IIIème Partie |
RÈGLES DE CONSTRUCTION |
|
|
|
|
|
Matériaux de construction...................................................................................... |
110 200 |
|
|
|
|
Cales........................................................................................................................... |
110 211 |
|
|
|
|
Ventilation................................................................................................................. |
110 212 |
|
|
|
|
Logements et locaux de service............................................................................. |
110 217 |
|
|
|
|
Eau de ballastage..................................................................................................... |
110 220 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
110 231 |
|
|
|
|
Réservoirs à combustible........................................................................................ |
110 232 |
|
|
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
|
Tuyaux d’échappement des moteurs.................................................................... |
110 234 |
|
|
|
|
Installation d’assèchement..................................................................................... |
110 235 |
|
|
|
|
Installation d’assèchement..................................................................................... |
110 239 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
110 240 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
110 241 |
|
|
|
|
Type et emplacement des équipements
électriques........................................... |
110 252 |
|
|
|
|
Câbles électriques.................................................................................................... |
110 256 |
|
|
|
|
Câbles métalliques, mâts......................................................................................... |
110 270 |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
110 271 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée.................................. |
110 274 |
|
|
|
|
Prescriptions supplémentaires applicables aux
bateaux à double coque |
|
|
|
|
|
Classification.................................................................................................... |
110 288 |
|
|
|
|
Cales.................................................................................................................. |
110 291 |
|
|
|
|
Issue
de secours.............................................................................................. |
110 292 |
|
|
|
|
Stabilité
(généralités)...................................................................................... |
110 293 |
|
|
|
|
Stabilité
(à l’état intact)................................................................................... |
110 294 |
|
|
|
|
Stabilité
(après avarie).................................................................................... |
110 295 |
|
|
|
IVème Partie |
RÈGLES
DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX NAVIRES DE MER QUI SONT CONFORMES AUX
PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION SOLAS, CHAPITRE II-2, RÈGLE 54 |
|
|
|
|
|
Généralités................................................................................................................. |
120 100 |
|
|
|
|
Matériaux de construction...................................................................................... |
120 200 |
|
|
|
|
Eau de ballastage..................................................................................................... |
120 220 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
120 231 |
|
|
|
|
Tuyaux d’échappement des moteurs.................................................................... |
120 234 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
120 241 |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
120 271 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée.................................. |
120 274 |
|
|
|
|
Prescriptions supplémentaires applicables aux
navires à double coque |
|
|
|
|
|
Classification.................................................................................................... |
120 288 |
|
|
|
|
Cales.................................................................................................................. |
120 291 |
|
|
|
|
Stabilité
(généralités)...................................................................................... |
120 293 |
|
|
|
|
Stabilité
(à l’état intact)................................................................................... |
120 294 |
|
|
|
|
Stabilité
(après avarie).................................................................................... |
120 295 |
|
|
|
Appendices |
|
|
||
|
Appendice 1 |
Modèle 1: Modèle de certificat
d’agrément |
|
|
|
|
|
Modèle 2: Modèle de certificat
provisoire d’agrément |
|
|
|
|
|
Modèle 3: Attestation relative aux
connaissances particulières de l’ADN |
|
|
|
|
Appendice 2 |
Modèles des étiquettes de danger prescrites par
les Réglementations internationales |
|
||
|
|
A.
Étiquettes de danger |
|
|
|
|
|
B.
Signalisation des engins de transport (placardage) |
|
|
|
|
Ière PARTIE |
|
|
Définitions et prescriptions générales relatives au transport des
marchandises dangereuses de toutes classes |
|
4 |
|
|
|
|
Plan de l’annexe B.1 |
10 000 |
|
(1) La présente
annexe comprend les prescriptions applicables au transport des marchandises
dangereuses en colis ou en vrac. |
|
|
(2) Les
prescriptions de l’annexe B.1 sont réparties en parties comme suit: |
|
|
Ière Partie Définitions et
prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses
de toutes classes |
|
|
IIème Partie Prescriptions
particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes
1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie |
|
|
IIIème Partie Règles de
construction |
|
|
IVème Partie Règles de
construction applicables aux navires de mer conformes aux prescriptions
de la Convention SOLAS, Chapitre II-2, règle 54. |
|
|
Applicabilité d’autres règlements |
10 001 |
|
(1) Conformément à
l’article 9 de l’Accord, les transports restent soumis aux prescriptions
locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux
transports de marchandises par voies de navigation intérieures. |
|
|
(2) Dans le cas où
les prescriptions de la IIème, IIIème ou IVème Partie sont en contradiction avec les
prescriptions de la Ière Partie ou avec les prescriptions visées
au paragraphe (1) ci-dessus, les prescriptions de la Ière Partie ou celles visées au paragraphe (1) ci-dessus,
ne s’appliquent pas. |
|
|
Toutefois, les
prescriptions du marginal 10 011 prévalent sur celles des IIème, IIIème
et IVème Parties. |
|
|
(3) Les prescriptions particulières applicables
aux classes figurant dans la IIème Partie complètent les prescriptions
générales de la Ière Partie. |
|
|
|
10 002- |
|
Quantités exemptées |
10 011 |
|
(1) Les quantités maximales suivantes de
marchandises dangereuses en colis peuvent être transportées dans un bateau
sans que soient appliquées les prescriptions de la présente annexe. Pour les
marchandises dangereuses qui ne figurent pas dans le tableau ci-après et pour
le transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.)
toutes les prescriptions de la présente annexe doivent être appliquées. |
|
Classe |
Chiffre |
Quantité exemptée par classe masse brute |
Quantité exemptée totale par bateau |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
2 |
2° A |
3 000 kg *) |
3 000 kg *) |
2° F |
300 kg *) |
||
3 |
3° b), 4° b), 5° b), 5° c) |
300 kg *) |
3 000 kg *) |
31° c) |
3 000 kg *) |
||
Classe |
Chiffre |
Quantité exemptée par classe masse brute |
Quantité exemptée totale par bateau |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
41 |
1° b), 6° b), 7° b), 8° b), 11° b),
12° b), 13° b), 14° b), 16° b), 17° b) |
3 000 kg *) |
30 000 kg *) |
2° c), 3° c), 4° c), 6° c), 7° c),
8° c), 11° c), 12° c), 13° c), 14° c), 16° c), 17° c) |
30 000 kg *) |
||
5.1 |
41° |
illimitée |
illimitée |
5.2 |
31° |
30 000 kg *) |
30 000 kg *) |
6.1 |
Toutes les matières de la lettre c) |
3 000 kg *) |
3 000 kg *) |
7 |
Fiches 1 à 4 de l’annexe A (ADR) |
illimitée |
illimitée |
8 |
Toutes les matières de la lettre c) |
30 000 kg *) |
30 000 kg *) |
*) Y compris les emballages vides non nettoyés ayant contenu ces matières.
|
La quantité exemptée totale autorisée pour un bateau quelconque est
définie d’après les quantités indiquées dans: |
|
|||||
|
la colonne (3), si des marchandises indiquées sur
une seule et même ligne quelconque sont transportées, |
|
|||||
|
ou |
|
|||||
|
la colonne (4), si des marchandises figurant sur
plusieurs lignes sont transportées, la quantité maximale étant toutefois
celle indiquée pour chaque ligne de la colonne (3). Les quantités maximales
par classe figurant dans la colonne (4) peuvent être additionnées. |
|
|||||
|
(2) Le transport des quantités exemptées fait toutefois l’objet des
conditions suivantes: |
|
|||||
|
a) Les documents suivants doivent être à bord: |
|
|||||
|
– les documents de transport (voir
marginal 6002 (5)); ceux-ci doivent porter sur toutes les marchandises
dangereuses transportées à bord; |
|
|||||
|
– le plan de chargement prescrit au marginal
10 411; |
|
|||||
|
b) Les marchandises doivent être entreposées
dans les cales. |
|
|||||
|
Cette
prescription ne s’applique pas aux marchandises chargées dans: |
|
|||||
|
– des conteneurs à parois pleines étanches au
jet d’eau; |
|
|||||
|
– des véhicules routiers à parois pleines
étanches au jet d’eau; |
|
|||||
|
– des conteneurs-citernes et des
véhicules-citernes routiers. |
|
|||||
|
c) Les marchandises des différentes classes
doivent être séparées par une distance horizontale minimale de 3,00 m.
Elles ne doivent pas être arrimées les unes sur les autres. |
|
|||||
|
Cette
prescription ne s’applique pas |
|
|||||
|
– aux conteneurs à parois pleines métalliques; |
|
|||||
|
– aux véhicules routiers à parois pleines
métalliques. |
|
|||||
|
Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces
derniers ne transportent que des conteneurs, on considérera que les
prescriptions en b) et c) ci‑dessus sont respectées si les
dispositions du Code IMDG en matière d’arrimage et de séparation sont
satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport. |
|
|||||
10 012- |
|
|
|||||
10 014 |
Définitions |
|
|||||
|
Au sens de la présente annexe, on entend par: |
|
|||||
|
Équipement électrique: |
|
|||||
|
CEI |
|
|||||
|
la Commission Électrotechnique Internationale; |
|
|||||
|
Classe de température (CEI, Publication 79 et EN 50 014) |
|
|||||
|
Classement des gaz inflammables et des vapeurs
de liquides inflammables selon leur température d’auto-inflammation ainsi que
des matériels électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères
explosibles correspondantes selon la température maximale de leur surface
extérieure; |
|
|||||
|
Classement en zones (CEI, Publication 79-10) |
|
|||||
|
Zone 1: emplacement
dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est susceptible
de se former en fonctionnement normal; |
|
|||||
|
Zone 2: emplacement
dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards n’est pas
susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation,
si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période. |
|
|||||
|
Groupe d’explosion (CEI, Publication 79 et EN 50 014) |
|
|||||
|
Classement des gaz et des vapeurs inflammables
suivant leur interstice expérimental maximal de sécurité et leur courant
minimal d’inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés
à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes; |
|
|||||
|
Matériel électrique à risque limité d’explosion |
|
|||||
|
soit un matériel électrique pour lequel le
fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas
à des températures de surface excédant la classe de température exigée. |
|
|||||
|
Font partie de ce matériel
par exemple: |
|
|||||
|
– les moteurs à rotor à cage en courant
alternatif, |
|
|||||
|
– les génératrices sans balai avec excitation
sans contact, |
|
|||||
|
– les fusibles à fusion enfermée, |
|
|||||
|
– les matériels électroniques sans contact, |
|
|||||
|
soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d’eau
(mode de protection IP55) construit de façon à ce que sa température de
surface n’excède pas la classe de température exigée sous les conditions
normales de service; |
|
|||||
|
Matériel électrique de type certifié de sécurité |
|
|||||
|
un matériel électrique qui a été soumis à des
épreuves et approuvé par les autorités compétentes quant à sa sécurité de
fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée, par exemple: |
|
|||||
|
– matériel à sécurité intrinsèque, |
|
|||||
|
– matériel à enveloppe antidéflagrante, |
|
|||||
|
– matériel protégé par surpression interne, |
|
|||||
|
– matériel protégé par remplissage pulvérulent, |
|
|||||
|
– matériel protégé par encapsulage, |
|
|||||
|
– matériel à sécurité augmentée. |
|
|||||
|
NOTA: Le
matériel à risque limité d’explosion ne relève pas de cette définition; |
|
|||||
|
Matériel électrique protégé contre les jets d’eau |
|
|||||
|
un matériel construit de telle façon que l’eau
projetée à l’aide d’une lance dans n’importe quelle direction n’ait pas
d’effet nuisible. Les conditions d’essai sont spécifiées dans les
Publications 529 de la CEI, type de protection minimum IP 55; |
|
|||||
|
Types de protection (CEI, Publication 79 et EN 50 014) |
|
|||||
|
EEx(d): enveloppe
antidéflagrante (EN 50 018); |
|
|||||
|
EEx(e): sécurité
augmentée (EN 50 019); |
|
|||||
|
EEx(ia) et EEx(ib): circuit
électrique à sécurité intrinsèque (EN 50 020); |
|
|||||
|
EEx(m): encapsulage
(EN 50 028); |
|
|||||
|
EEx(p): surpression
interne (EN 50 016); |
|
|||||
|
EEx(q): protection
par remplissage pulvérulent (EN 50 017); |
|
|||||
|
Division des locaux |
|
|||||
|
Cale (voir aussi zone 1) |
|
|||||
|
partie du bateau, couverte ou non par
des panneaux d’écoutille, limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons
et destinée à recevoir des marchandises en colis ou en vrac. La cale est
limitée vers le haut par le bord supérieur de l’hiloire du panneau
d’écoutille. La cargaison se trouvant au-delà de l’hiloire du panneau
d’écoutille est considérée comme chargée sur le pont; |
|
|||||
|
Citerne à cargaison |
|
|||||
|
une citerne destinée au transport de
marchandises dangereuses fixée de façon permanente au bateau et dont les
parois sont constituées par la coque du bateau proprement dite ou par des
parois extérieures séparées de la coque; |
|
|||||
|
Cloison |
|
|||||
|
paroi métallique, généralement
verticale, dont les deux faces sont à l’intérieur du bateau et qui est limitée
par le fond, le bordé, un pont, la couverture des écoutilles ou une autre
cloison; |
|
|||||
|
Cloison étanche |
|
|||||
|
une cloison est réputée étanche si elle
a été construite de telle façon qu’elle résiste à une pression correspondant
à une colonne d’eau de 1,00 m au-dessus du pont mais toutefois jusqu’à
l’arête supérieure de l’hiloire du panneau d’écoutille; |
|
|||||
|
Local de service |
|
|||||
|
un local clos accessible pendant le
service qui ne fait partie ni des logements ni des cales, à l’exception
du coqueron avant et du coqueron arrière, pour autant qu’aucune machine n’y a
été installée; |
|
|||||
|
Logements |
|
|||||
|
les locaux destinés aux personnes vivant
normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provisions, les
W.C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules et les
couloirs mais à l’exclusion de la timonerie; |
|
|||||
|
Zone protégée |
|
|||||
|
a) la ou les cales (voir aussi zone 1); |
|
|||||
|
b) l’espace situé au-dessus du pont (voir aussi
zone 2) et délimité: |
|
|||||
|
i) dans le sens transversal du bateau, par des
plans verticaux correspondant aux bordés, |
|
|||||
|
ii) dans le sens longitudinal, par des plans
verticaux correspondant aux cloisons d’extrémité des cales, |
|
|||||
|
iii) dans le sens de la hauteur, par un plan
horizontal situé à 2,00 m au‑dessus du niveau supérieur de la cargaison mais
au moins par un plan horizontal situé à 3,00 m au-dessus du pont; |
|
|||||
|
Règlements |
|
|||||
|
ADR |
|
|||||
|
l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route; |
|
|||||
|
Code IMDG |
|
|||||
|
le Code maritime international pour le
transport par navires des marchandises dangereuses de l’Organisation
maritime internationale (OMI); |
|
|||||
|
OACI-IT |
|
|||||
|
les Instructions techniques pour la
sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); |
|
|||||
|
Recueil BC |
|
|||||
|
le Recueil de règles pratiques pour la
sécurité du transport des cargaisons solides en vrac de l’Organisation
maritime internationale (OMI); |
|
|||||
|
Réglementation internationale |
|
|||||
|
l’ADR, le Recueil BC, l’OACI-IT, le Code
IMDG ou le RID; |
|
|||||
|
RID |
|
|||||
|
le Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses; |
|
|||||
|
SOLAS |
|
|||||
|
la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 telle que modifiée; |
|
|||||
|
Divers |
|
|||||
|
Appareil respiratoire (autonome) |
|
|||||
|
un appareil qui fournit de l’air respirable à la
personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse,
grâce à de l’air comprimé qu’elle transporte avec elle ou qu’elle reçoit par
un tuyau; |
|
|||||
|
Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant) |
|
|||||
|
un appareil qui protège la personne qui le porte
quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre
approprié; |
|
|||||
|
Autorité compétente |
|
|||||
|
l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans
chaque État et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions; |
|
|||||
|
Bateau |
|
|||||
|
un bateau de navigation intérieure ou un navire
de mer; |
|
|||||
|
Cale (état) |
|
|||||
|
Déchargée: vide,
mais contenant de la cargaison restante |
|
|||||
|
Vide: sans
cargaison restante (balayée); |
|
|||||
|
Colis |
|
|||||
|
le terme «colis» est réputé inclure aussi les
véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries), les conteneurs (y
compris les caisses mobiles), les conteneurs-citernes (y compris les
conteneurs-citernes à éléments multiples) et les grands récipients pour vrac
(GRV); |
|
|||||
|
Colis (transport en) |
|
|||||
|
le transport de toute matière solide, liquide ou
gazeuse emballée ou de toute matière solide non emballée et ne pouvant
pas être déversée; |
|
|||||
|
Conducteur |
|
|||||
|
une personne répondant à la définition de
l’article 1.02 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI); |
|
|||||
|
Conteneur |
|
|||||
|
un engin de transport (cadre ou autre engin
analogue) |
|
|||||
|
– ayant un caractère permanent et étant de ce
fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, |
|
|||||
|
– spécialement conçu pour faciliter le
transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs
moyens de transport, |
|
|||||
|
– muni de dispositifs le rendant facile à
manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un
autre, |
|
|||||
|
– conçu de façon à être facile à remplir
et à vider, et d’un volume intérieur d’au moins 1,00 m3; |
|
|||||
|
le terme «conteneur» ne couvre ni les emballages
usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les véhicules, ni les
conteneurs-citernes. |
|
|||||
|
Un conteneur pour le transport de matières de la
classe 7 doit en outre assurer un confinement permanent et être rigide et
suffisamment solide pour permettre sa réutilisation. Il peut être utilisé
comme emballage pour autant que les prescriptions pertinentes soient respectées
et peut aussi servir de suremballage; |
|
|||||
|
Conteneur-citerne |
|
|||||
|
un engin (y compris les caisses mobiles
citernes) répondant à la définition de conteneur donnée ci-dessus et
construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires,
mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m3; |
|
|||||
|
Détecteur de gaz inflammables |
|
|||||
|
un appareil permettant de mesurer toute
concentration significative de gaz inflammables dégagée par la cargaison sous
la limite inférieure d’explosion et indiquant clairement la présence de
concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent être
conçus en tant que détecteurs individuels ou bien en tant qu’appareils de
mesure combinés pour la mesure de gaz inflammables et d’oxygène; cet appareil
doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuées
sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler; |
|
|||||
|
Dispositif de sauvetage (approprié) |
|
|||||
|
un appareil respiratoire de protection, facile à
mettre, couvrant la bouche, le nez et les yeux, et servant à s’échapper
d’une zone dangereuse; |
|
|||||
|
Gaz |
|
|||||
|
les gaz et les vapeurs; |
|
|||||
|
Grands récipients pour vrac (GRV) |
|
|||||
|
un emballage mobile rigide, semi-rigide ou
souple autre que ceux qui sont spécifiés à l’appendice A.6 de
l’annexe A de l’ADR: |
|
|||||
|
– d’une contenance ne dépassant pas 3,00 m3 (3 000 litres), |
|
|||||
|
– conçu pour une manutention mécanique, |
|
|||||
|
– pouvant résister aux sollicitations produites
lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé
par les épreuves spécifiées dans l’une des réglementations internationales; |
|
|||||
|
Lumière non protégée |
|
|||||
|
une lumière produite par une flamme qui n’est
pas enfermée dans une enveloppe antidéflagrante; |
|
|||||
|
Marchandises dangereuses |
|
|||||
|
les matières elles-mêmes et les objets contenant
ces matières, y compris les déchets, tels que définis au marginal 6000 (5) et
qui tombent sous les définitions (énumération des matières) des classes 1
à 9 de l’ADR ou qui sont énumérées comme telles dans la IIème Partie de
l’annexe A; |
|
|||||
|
NOTA: En
vertu du marginal 6002 (4) de l’annexe A les matières dangereuses
nécessaires à la propulsion des bateaux et des véhicules, pour l’utilisation
de leurs installations à usages domestiques ou pour assurer la sécurité et
qui sont entreposées à bord dans leurs récipients usuels ne sont pas soumises
aux prescriptions du présent Accord; |
|
|||||
|
Numéro d’identification |
|
|||||
|
le numéro servant à désigner la matière. En
règle générale ce numéro est repris des «Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses de l’ONU»; |
|
|||||
|
Oxygène-mètre |
|
|||||
|
un appareil permettant de mesurer toute
diminution significative de la teneur en oxygène de l’air.
Un oxygène-mètre peut soit être un dispositif individuel, soit faire
partie d’un dispositif de mesure combiné utilisable à la fois pour l’oxygène
et les gaz inflammables. |
|
|||||
|
Cet appareil doit être conçu de manière à ce que
les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de
pénétrer dans les locaux à contrôler; |
|
|||||
|
Plan de sécurité en cas d’avarie |
|
|||||
|
le plan de sécurité en cas d’avarie reproduit le
compartimentage étanche à l’eau servant de base au calcul de stabilité en cas
de voie d’eau, les indications relatives aux dispositifs d’équilibrage en cas
de gîte résultant d’un envahissement d’eau ainsi que tous les dispositifs de
fermeture qui doivent être tenus fermés pendant la navigation; |
|
|||||
|
Première cote |
|
|||||
|
la première cote est affectée à un bateau dont: |
|
|||||
|
– la coque, y compris l’appareil à gouverner et
l’équipement de manoeuvre ainsi que les ancres et les chaînons d’ancre sont
conformes aux règles et règlements établis par une société de classification
agrée et a été construite et éprouvée sous son contrôle; |
|
|||||
|
– l’appareil de propulsion ainsi que les
machines auxiliaires, l’équipement mécanique et électrique, nécessaires aux
services à bord, ont été fabriqués et éprouvés conformément aux règles de la
société de classification et ont été installés sous son contrôle; l’unité
dans son ensemble aura subi avec succès un essai après installation; |
|
|||||
|
Société de classification agréée |
|
|||||
|
une société de classification agréée par les
autorités compétentes conformément au chapitre 2
de l’annexe C; |
|
|||||
|
Toximètre |
|
|||||
|
un appareil permettant de mesurer toute
concentration significative de gaz toxiques dégagée
par la cargaison. |
|
|||||
|
Cet appareil doit être conçu de manière à ce que
les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de
pénétrer dans les locaux à contrôler; |
|
|||||
|
Transport en vrac |
|
|||||
|
le transport d’une matière solide sans
emballage, pouvant être déversée; |
|
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|
Véhicule-batterie |
|
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|
un véhicule avec un assemblage de: |
|
|||||
|
– plusieurs bouteilles selon le marginal 2211
(1) de l’ADR; ou |
|
|||||
|
– plusieurs tubes selon le marginal 2211 (2) de
l’ADR; ou |
|
|||||
|
– plusieurs fûts sous pression selon le
marginal 2211 (3) de l’ADR; ou |
|
|||||
|
– plusieurs cadres de bouteilles selon le
marginal 2211 (5) de l’ADR; ou |
|
|||||
|
– plusieurs citernes selon la définition de
l’annexe B de l’ADR |
|
|||||
|
reliés entre eux par un tuyau collecteur et
montés à demeure sur l’unité de transport; |
|
|||||
|
Véhicule routier |
|
|||||
|
un véhicule visé par la définition du terme
«véhicule» dans l’ADR. |
|
|||||
|
Les définitions ci-après ne concernent que le
transport de matières de la classe 7: |
|
|||||
|
Moyen de transport |
|
|||||
|
Pour le transport par voie navigable, un moyen
de transport désigne un bateau, une cale ou une zone réservée du
pont d’un bateau; |
|
|||||
|
Utilisation exclusive |
|
|||||
|
l’utilisation, par un seul expéditeur, d’un
moyen de transport ou d’un grand conteneur d’une longueur minimum de 6,00 m,
pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales
de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions
de l’expéditeur ou du destinataire. |
|
|||||
|
|
10 015- |
|||||
|
SECTION 1. |
|
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|
Manière de transporter les marchandises |
|
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|
|
10 100- |
|||||
|
Transport de colis |
10 110 |
|||||
|
Sauf spécifications
contraires, la masse indiquée pour les colis est la masse brute. Si les colis
sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules, la masse du conteneur
ou du véhicule n’est pas comprise dans la masse brute des colis. |
|
|||||
|
Transport en vrac |
10 111 |
|||||
|
Il est interdit de
transporter des marchandises dangereuses en vrac sauf lorsque ce mode
de transport est expressément admis par les prescriptions de la IIème Partie. |
|
|||||
|
|
10 112- |
|||||
|
Transport en conteneurs et en grands
récipients pour vrac (GRV) |
10 118 |
|||||
|
Le transport de
conteneurs, de GRV, de conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes
à éléments multiples) doit satisfaire aux prescriptions relatives au
transport des colis. |
|
|||||
|
Véhicules routiers |
10 119 |
|||||
|
Le transport des
véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) doit être conforme aux
prescriptions applicables au transport des colis. |
|
|||||
|
|
10 120 |
|||||
10 121 |
Transport en citernes à cargaison |
|
|||||
|
Il est interdit de
transporter des marchandises dangereuses en citernes à cargaison dans
des bateaux à cargaison sèche. |
|
|||||
|
Pour le transport
en bateaux-citernes, voir l’annexe B.2. |
|
|||||
10 122- |
|
|
|||||
|
SECTION 2. |
|
|||||
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|||||
10 200 |
Construction |
|
|||||
|
(1) Les bateaux
mentionnés au marginal 10 282 (1) doivent satisfaire aux prescriptions
relatives à la construction énoncées à la IIIème
Partie. |
|
|||||
|
(2) Pour les
navires de mer, cette prescription est réputée satisfaite si, au lieu des
prescriptions de la IIIème Partie, ce sont celles de la IVème Partie qui sont satisfaites. |
|
|||||
10 201- |
|
|
|||||
10 205 |
Instructions relatives à l’utilisation
des appareils et matériels |
|
|||||
|
Si des règles de
sécurité spécifiques doivent être respectées lors de l’utilisation de l’un
quelconque des appareils ou de l’une des installations, les instructions
d’emploi de l’appareil ou de l’installation en question doivent être
accessibles facilement pour consultation aux endroits appropriés à bord, dans
la langue usuelle à bord et si cette langue n’est pas l’anglais, le français
ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les
accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent
autrement. |
|
|||||
10 206- |
|
|
|||||
10 208 |
Classification |
|
|||||
|
Les bateaux à
double coque transportant des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1,
5.2, 6.1, 8 ou 9, à l’exception de celles des 31° b), 32° b),
41° b) et 42° b) de la classe 4.1 et des 1° b,
2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, en quantités
supérieures à celles indiquées au marginal 10 401 (1) ou
transportant des matières de la classe 7 marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe
A, ADR, doivent être conformes aux prescriptions du marginal 110 288
ou 120 288. |
|
|||||
10 209- |
|
|
|||||
10 219 |
Convois poussés et formations à couple |
|
|||||
|
(1) Quand au moins
un bateau d’un convoi ou d’une formation à couple doit être muni d’un
certificat d’agrément conformément au marginal 10 282, tout bateau
dudit convoi ou de ladite formation à couple doit être muni d’un certificat
d’agrément approprié. |
|
|||||
|
Les bateaux qui ne
transportent pas de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux marginaux
énumérés ci‑après: |
|
|||||
|
10 205,
10 251, 10 260 (1) et (2), 10 280 (1) et (2), 10 282 (1) à (8),
10 283 (1) et (2), 110 200, 110 212 (3), 110 217 (2) et
(3), 110 231 (1) à (3), 110 232 (1) et (2), 110 234 (1)
et (2), 110 241 (1) à (3), 110 252 (2) et (3),
110 256 (1) à (3), 110 271 et 110 274 (1) à (3). |
|
|||||
|
(2) Aux fins de
l’application des prescriptions des Ière et IIème
Parties, l’ensemble d’un convoi poussé ou d’une formation à couple sera
considéré comme un bateau unique. |
|
|||||
10 220- |
|
|
|||||
10 240 |
Dispositifs d’extinction d’incendie |
|
|||||
|
(1) Tout bateau
doit être pourvu, en plus des appareils d’extinction d’incendie prescrits par
les prescriptions visées au marginal 10 001 (1), d’au moins
deux extincteurs à main supplémentaires de la même capacité. L’agent
extincteur contenu dans ces extincteurs à main supplémentaires doit être
approprié pour combattre un incendie des marchandises dangereuses
transportées. |
|
|||||
|
(2) L’agent extincteur contenu dans des installations fixes d’extinction
doit être approprié en quantité suffisante pour combattre les incendies. |
|
|||||
|
|
10 241- |
|||||
|
Installations électriques |
10 251 |
|||||
|
La résistance de l’isolation
des installations électriques, la mise à la masse et le matériel électrique antidéflagrant
doivent être vérifiés chaque fois que le certificat d’homologation est
renouvelé et, en outre, la troisième année qui suit la date de
délivrance du certificat d’homologation, par une personne agréée à cette fin
par l’autorité compétente. Un certificat d’inspection approprié sera conservé
à bord. |
|
|||||
|
|
10 252- |
|||||
|
Équipement spécial |
10 260 |
|||||
|
(1) Dans la mesure
où les prescriptions de la IIème Partie l’exigent, les équipements
suivants devront être disponibles à bord: |
|
|||||
|
a) pour chaque membre de l’équipage une paire de
lunettes de protection, une paire de gants de protection, une tenue de
protection et une paire appropriée de chaussures de protection (le cas
échéant de bottes de protection); |
|
|||||
|
b) un dispositif de sauvetage approprié pour
chaque personne qui se trouve à bord; |
|
|||||
|
c) un détecteur de gaz inflammables avec sa
notice d’utilisation; |
|
|||||
|
d) un toximètre avec sa notice d’utilisation; |
|
|||||
|
e) un appareil de protection respiratoire
dépendant de l’air ambiant. |
|
|||||
|
Le
matériel et les équipements supplémentaires de protection spécifiés par
l’expéditeur dans les consignes écrites doivent être fournis par l’expéditeur
et disponibles à bord. |
|
|||||
|
(2) Pour les
convois poussés ou les formations à couple en marche, il suffira que le
bateau pousseur ou celui qui propulse la formation à couple soit muni des
équipements visés au paragraphe (1) ci-dessus, pour autant qu’ils sont
prescrits par la IIème Partie. |
|
|||||
|
|
10 261- |
|||||
|
Vérification et inspection du matériel |
10 280 |
|||||
|
(1) Les appareils d’extinction d’incendies et les tuyaux doivent être
vérifiés et inspectés au moins une fois tous les deux ans par des personnes
agréées à cette fin par l’autorité compétente. |
|
|||||
|
(2) L’équipement spécial décrit au marginal 10 260 (1) doit être
inspecté selon les instructions du fabricant concerné par des personnes
agréées par celui-ci ou par l’autorité compétente. |
|
|||||
|
|
10 281 |
|||||
|
Certificat d’agrément |
10 282 |
|||||
|
(1) Les bateaux transportant des marchandises dangereuses en quantités
supérieures à celles indiquées au marginal 10 011 et les bateaux visés
au marginal 10 219 (1) doivent être munis d’un certificat d’agrément
approprié. |
|
|||||
|
(2) Le certificat d’agrément atteste que le bateau a été inspecté et que
sa construction et son équipement sont conformes aux prescriptions
applicables de la présente annexe. |
|
|||||
|
(3) Le certificat d’agrément est délivré conformément aux prescriptions
et procédures prévues à l’annexe C. |
|
|||||
|
Il doit être conforme au modèle No 1 de l’appendice 1 de la présente
annexe. |
|
|||||
|
(4) Le certificat d’agrément est valable au plus pendant cinq ans. La
date d’expiration du délai de validité est mentionnée sur le certificat.
L’autorité compétente qui a délivré le certificat peut, sans inspection
du bateau, accorder un délai supplémentaire n’excédant pas un an.
Cette prorogation ne peut être accordée qu’une fois sur deux
périodes de validité (voir aussi le paragraphe 1.10 du
chapitre 1 de l’annexe C). |
|
|||||
|
(5) Dans le certificat des bateaux à double coque qui satisfont aux
prescriptions supplémentaires de la IIIème ou IVème Partie, l’autorité compétente porte la mention
suivante: |
|
|||||
|
«Le bateau répond aux prescriptions
supplémentaires applicables aux bateaux à double coque énoncées à
l’annexe B.1 de l’ADN.» |
|
|||||
10 283 |
Certificat d’agrément provisoire |
|
|||||
|
(1) Pour un bateau qui n’est pas muni d’un certificat d’agrément, un
certificat d’agrément provisoire de durée limitée peut être délivré dans les
cas suivants sous réserve des conditions indiquées ci-après: |
|
|||||
|
a) Le bateau répond aux prescriptions
applicables de la présente annexe, mais le certificat d’agrément ne pouvait
être délivré en temps utile. Le certificat d’agrément provisoire sera valable
pour une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder trois mois. |
|
|||||
|
b) Après avoir subi une avarie, le bateau ne
répond pas à toutes les prescriptions applicables de la présente annexe. Dans
ce cas, le certificat d’agrément provisoire ne sera valable que pour un seul
voyage et pour une cargaison spécifiée. L’autorité compétente peut imposer
des conditions supplémentaires. |
|
|||||
|
(2) Le certificat d’agrément
provisoire doit être conforme au modèle No 2 de l’appendice 1
de cette annexe ou à un modèle de certificat unique combinant un
certificat provisoire de visite et le certificat provisoire d’agrément à
condition que ce modèle de certificat unique contienne les mêmes
éléments d’information que le modèle No 2 et soit agréé par l’autorité
compétente. |
|
|||||
10 284- |
|
|
|||||
|
SECTION 3. |
|
|||||
|
Prescriptions générales de service |
|
|||||
10 300 |
|
|
|||||
10 301 |
Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles |
|
|||||
|
(1) L’accès aux cales n’est autorisé que pour les opérations de
chargement et de déchargement et aux fins de contrôle ou de nettoyage. |
|
|||||
|
(2) En cours de route l’accès aux espaces de double coque et doubles
fonds est interdit. |
|
|||||
|
(3) S’il faut mesurer la concentration de gaz ou la teneur de l’air en
oxygène dans les cales, espaces de double coque et doubles fonds avant d’y
entrer, les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit,
la mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées
d’un appareil de protection respiratoire approprié pour la matière
transportée. |
|
|||||
|
Il n’est pas autorisé d’entrer dans les locaux à contrôler pour effectuer
ces mesures. |
|
|||||
10 302- |
|
|
|||||
10 308 |
Réparations et travaux d’entretien |
|
|||||
|
Aucune réparation ou travail d’entretien exigeant l’utilisation de feu ou
de courant électrique ou qui pourrait produire des étincelles ne doit être
entrepris dans la zone protégée ou sur le pont, à moins de 3,00 m
de celle-ci à l’avant et à l’arrière, à moins que l’autorité compétente
ne l’autorise ou que l’absence de gaz n’ait été attestée pour la zone
protégée. |
|
|||||
|
L’utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium est
autorisée. |
|
|||||
10 309- |
|
|
|||||
10 315 |
Formation aux marchandises dangereuses |
|
|||||
|
(1) Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au
moins 18 ans d’âge. |
|
|||||
|
(2) Un expert est
une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée de
l’ADN. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d’une
attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par
l’autorité compétente. |
|
|||||
|
Cette attestation
est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec
succès un examen de qualification concernant l’ADN. L’attestation doit
être conforme au modèle No 3 de l’appendice 1 de cette annexe. La
formation doit être approuvée par l’autorité compétente. |
|
|||||
|
(3) La formation doit porter au moins sur les points suivants et
comporter des exercices pratiques: |
|
|||||
|
a) dispositions générales concernant le
transport de matières dangereuses en ce qui concerne par exemple le contenu
de l’ADN, la température, la masse, la quantité, la concentration, le degré
de remplissage, le calcul du contenu, le jaugeage du niveau de liquide,
la prise d’échantillons, la liste de contrôle, le remplissage excessif, le
pompage, la signalisation des bateaux, l’étiquetage des colis,
les consignes écrites; |
|
|||||
|
b) définition de termes (par exemple: liquides,
solides, viscosité, gaz ou vapeurs), connaissances de base des produits; |
|
|||||
|
c) nature des risques tels que combustion,
explosion, sources d’inflammation, charge électrostatique, toxicité,
radioactivité, corrosivité, danger pour l’environnement aquatique; |
|
|||||
|
d) mesures de prévention des accidents, prévention
des explosions; |
|
|||||
|
e) mesures à prendre en cas d’accident ou
d’incident (premiers secours, signal n’approchez-pas, appel de secours,
sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels qu’extincteurs et équipement
de protection individuelle, etc.); |
|
|||||
|
f) tâches de l’équipage et de l’expert
concernant le transport des marchandises dangereuses; |
|
|||||
|
g) équipement des bateaux transportant des
marchandises dangereuses, par exemple pour mesurer la concentration de gaz,
la teneur en oxygène et la toxicité; contrôles à effectuer avant de pénétrer
dans certains locaux; certificats attestant l’absence de gaz; |
|
|||||
|
h) exercices pratiques, notamment entrée dans
des locaux, utilisation d’extincteurs, d’équipement de lutte contre
l’incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que de détecteurs
de gaz inflammables, oxygène-mètres et toximètres. |
|
|||||
|
(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut
déterminer les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe (2)
ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe (3),
lettres a) à g) et sur le chapitre 6 de l’annexe 6. |
|
|||||
|
(5) L’attestation
visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être
renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage
ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le
programme indiqué au paragraphe (3) et comprenant en particulier les
mises à jour d’actualité. |
|
|||||
|
Le cours de
recyclage ou de perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant
l’expiration de la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage
et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date
d’expiration de la validité de l’attestation, la nouvelle période de validité
commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres
cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours. |
|
|||||
|
|
10 316- |
|||||
|
Ballastage à l’eau |
10 320 |
|||||
|
Les espaces de
double coque et les doubles fonds peuvent être utilisés pour le ballastage à
l’eau. |
|
|||||
|
|
10 321 |
|||||
|
Ouverture des cales |
10 322 |
|||||
|
(1) Sauf pendant
les opérations de chargement ou de déchargement ou pendant les contrôles, les
marchandises dangereuses doivent être protégées contre les intempéries et les
éclaboussures. |
|
|||||
|
Cette prescription
ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses sont chargées
dans des conteneurs étanches au jet d’eau, dans des GRV étanches
au jet d’eau, dans des conteneurs-citernes ou dans des véhicules routiers. |
|
|||||
|
(2) En cas de
transport de marchandises dangereuses en vrac la cale doit être munie d’une
couverture des écoutilles. |
|
|||||
|
|
10 323- |
|||||
|
Personnes autorisées à bord |
10 327 |
|||||
|
(1) Ne sont
autorisés à bord que: |
|
|||||
|
a) les membres de l’équipage; |
|
|||||
|
b) les personnes qui, bien que n’étant pas
membres de l’équipage, vivent normalement à bord; |
|
|||||
|
c) les personnes qui sont à bord pour raison de
service. |
|
|||||
|
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) b) ci-dessus ne sont
autorisées à rester dans la zone protégée que pendant une courte durée. |
|
|||||
10 328- |
|
|
|||||
10 331 |
Machines |
|
|||||
|
Il est interdit
d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible dont le point d’éclair
est inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). |
|
|||||
|
Cette prescription
ne s’explique pas aux moteurs hors-bord des canots. |
|
|||||
10 332 |
Citernes à combustibles |
|
|||||
|
Les doubles fonds
d’une hauteur minimale de 0,60 m peuvent être utilisés comme citernes
à combustibles s’ils ont été construits conformément aux règles de la
IIIème Partie. |
|
|||||
10 333- |
|
|
|||||
10 340 |
Dispositifs d’extinction d’incendie |
|
|||||
|
L’équipage doit
être entraîné à l’emploi des dispositifs d’extinction d’incendie et des
appareils d’extinction d’incendie. |
|
|||||
10 341 |
Feu et lumière non protégée |
|
|||||
|
(1) L’utilisation
de feu ou de lumière non protégée est interdite. |
|
|||||
|
Cette interdiction
ne s’applique pas aux logements ni à la timonerie. |
|
|||||
|
(2) Les appareils
de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser un
combustible liquide ni du gaz liquéfié ni un combustible solide. |
|
|||||
|
Les appareils de
cuisson et de réfrigération ne peuvent être utilisés que dans les logements
et dans la timonerie. |
|
|||||
|
(3) Lorsque des
appareils de cuisson ou des chaudières sont installés dans la salle des
machines ou dans un local spécialement approprié à cet effet, ces appareils
peuvent toutefois utiliser un combustible liquide dont le point d’éclair est
supérieur à 55 °C. |
|
|||||
10 342 |
Chauffage des cales |
|
|||||
|
Il est interdit de
chauffer les cales ou d’y faire fonctionner un appareil de chauffage. |
|
|||||
10 343 |
|
|
|||||
10 344 |
Opérations de nettoyage |
|
|||||
|
Tout nettoyage avec
des liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 °C est
interdit. |
|
|||||
10 345- |
|
|
|||||
10 351 |
Installations électriques |
|
|||||
|
(1) Les
installations électriques doivent être maintenues en parfait état
d’entretien. |
|
|||||
|
(2) Il est interdit
d’utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone protégée. Cette
prescription ne s’applique pas: |
|
|||||
|
– aux circuits électriques à sécurité
intrinsèque; |
|
|||||
|
– aux câbles électriques destinés au
raccordement des feux de signalisation et de passerelle, si la prise de
courant est installée en permanence à bord du bateau à proximité du mât
de signalisation ou de la passerelle; |
|
|||||
|
– aux câbles électriques destinés au
raccordement de conteneurs; |
|
|||||
|
– aux câbles électriques destinés au
raccordement des chariots de panneaux d’écoutilles; |
|
|||||
|
– aux câbles électriques destinés au
raccordement des pompes immergées. |
|
|||||
|
(3) Les prises de
courant pour les feux de signalisation ou de passerelle ou pour
le raccordement de conteneurs, de pompes immergées ou de chariots de
panneaux d’écoutilles ne peuvent être sous tension que si les feux de
signalisation, l’éclairage de la passerelle, les conteneurs, les pompes
immergées ou chariots sont mis en circuit. Dans la zone protégée,
la connexion et la déconnexion ne peuvent être opérées que si les prises
sont hors tension. |
|
|||||
|
(4) Les installations électriques situées dans les cales doivent être
hors tension et protégées contre une connexion inopinée non autorisée. |
|
|||||
|
Cette prescription
ne s’applique pas aux câbles fixés à demeure passant dans les cales ni aux
câbles mobiles pour la connexion de conteneurs ni aux installations
électriques d’un type certifié de sécurité. |
|
|||||
|
|
10 352- |
|||||
|
Lampes portatives |
10 354 |
|||||
|
Les seules lampes
portatives admises dans la zone protégée sont des lampes électriques à source
propre de courant. |
|
|||||
|
Elles doivent au
moins être du type certifié de sécurité. |
|
|||||
|
|
10 355- |
|||||
|
Équipement spécial |
10 360 |
|||||
|
(1) L’équipage doit
avoir été entraîné à l’utilisation de l’équipement spécial décrit au
marginal 10 260 (1). |
|
|||||
|
(2) Quand elles
pénètrent dans les cales, les personnes qui doivent porter l’appareil
respiratoire conformément aux marginaux 21 301 (2),
31 301 (2), 41 301 (2), 43 301 (2), 52 301 (2),
61 301 (2), 81 301 (2) ou 91 301 (2) de la IIème Partie de la présente annexe doivent avoir été
entraînées à l’utilisation de cet appareil et avoir été capables de supporter
l’effort physique supplémentaire qu’il entraîne. |
|
|||||
|
|
10 361- |
|||||
|
Accès à bord |
10 371 |
|||||
|
L’accès à bord des
personnes non autorisées est interdit. Cette interdiction doit être affichée
aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs. |
|
|||||
|
|
10 372- |
|||||
|
Interdiction de fumer |
10 374 |
|||||
|
Il est interdit de
fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés
au moyen de panneaux indicateurs. |
|
|||||
|
Cette prescription
ne s’applique pas aux logements et à la timonerie à condition que leurs
fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées. |
|
|||||
|
|
10 375- |
|||||
|
Vérification du matériel |
10 380 |
|||||
|
Avant chaque
utilisation, les instruments de mesure prescrits dans la présente annexe
doivent être vérifiés par l’utilisateur conformément aux instructions
d’utilisation. |
|
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Documents |
10 381 |
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|
(1) Outre les
documents visés dans d’autres règlements, les documents suivants doivent
se trouver à bord: |
|
|||||
|
a) le certificat d’agrément du bateau; |
|
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|
b) les documents de transport [voir marginal
6002 (5)]. Les documents de transport doivent couvrir toutes les
marchandises dangereuses se trouvant à bord; |
|
|||||
|
c) les consignes écrites prévues au marginal
10 385 ayant trait aux marchandises dangereuses se trouvant à bord; |
|
|||||
|
d) le plan de chargement prévu au marginal 10
411; |
|
|||||
|
e) un exemplaire de l’ADN avec ses
annexes A, B.1 et B.2 (au moins l’annexe A
et l’annexe B.1) et ses annexes C, D.1 et D.2; |
|
|||||
|
f) l’attestation visée au marginal 10 315; |
|
|||||
|
g) un carnet de contrôle dans lequel sont
consignés tous les résultats des mesures; |
|
|||||
|
h) pour les bateaux à double coque selon
marginal 10 208, le plan de sécurité en cas d’avarie; |
|
|||||
|
i) pour les bateaux à double coque selon
marginal 10 208, les documents relatifs à la stabilité du bateau intact
ainsi que toutes les conditions de stabilité du bateau intact ayant servi
comme base au calcul de stabilité, dans une présentation compréhensible pour
le conducteur. |
|
|||||
|
(2) Les documents de transport et les consignes écrites doivent être
remis au conducteur avant le chargement. |
|
|||||
|
(3) Dans le cas où les dispositions de cette annexe prescrivent des vérifications
ou des inspections, les documents supplémentaires suivants doivent également
se trouver à bord: |
|
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|
les
fiches de contrôle valables des appareils d’extinction d’incendie, tuyaux et
équipements électriques et si cela est exigé de l’équipement spécial. |
|
|||||
|
La preuve concernant le contrôle doit être marquée sur les appareils
d’extinction d’incendie. |
|
|||||
|
(4) La présence à bord du certificat d’agrément n’est pas requise dans le
cas des barges de poussage qui ne transportent pas de marchandises
dangereuses (marginal 10 219), à condition que les détails supplémentaires
suivants soient indiqués, en lettres identiques, sur la plaque
métallique prévue par le Code européen des voies de navigation intérieure: |
|
|||||
|
Numéro du
certificat d’agrément: … |
|
|||||
|
délivré par: … |
|
|||||
|
valable jusqu’au: … |
|
|||||
|
Le certificat d’agrément est alors conservé chez le propriétaire de la
barge. |
|
|||||
|
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du
certificat d’agrément doit être constatée par une autorité compétente, qui
doit apposer son poinçon sur la plaque. |
|
|||||
10 382- |
|
|
|||||
10 385 |
Consignes écrites |
|
|||||
|
(1) En ce qui concerne les mesures à prendre en cas d’accident ou
d’incident, le conducteur doit se faire remettre par l’expéditeur des
consignes écrites précisant d’une façon concise: |
|
|||||
|
a) la nature du danger inhérent aux marchandises
dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y
faire face; |
|
|||||
|
b) les mesures à prendre et les soins à donner
dans le cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises
transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager; |
|
|||||
|
c) les mesures à prendre en cas d’incendie et
les agents ou groupes d’agents d’extinction à employer ou à ne pas employer; |
|
|||||
|
d) les mesures à prendre en cas de bris ou
d’autre détérioration des colis ou des marchandises dangereuses transportées,
en particulier lorsque ces marchandises dangereuses se sont répandues; |
|
|||||
|
e) le matériel et les équipements spéciaux de
protection, si l’équipement spécial de protection prévu au marginal
10 260 (1) ne suffit pas. |
|
|||||
|
(2) Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et
remises au conducteur avant le chargement. L’expéditeur est tenu pour
responsable du contenu des consignes écrites. Les consignes doivent être
fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire et
de comprendre et au moins dans chacune des langues des États
concernés par le transport. |
|
|||||
|
(3) Le conducteur doit porter ces consignes à l’attention des personnes à
bord de façon que celles-ci puissent les exécuter. Elles doivent être gardées
à portée de main dans la timonerie et nettement séparées des consignes
qui ne sont pas applicables. |
|
|||||
10 386- |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
SECTION 4. |
|
|||||
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
|||||
10 400 |
|
|
|||||
|
Limitation des quantités transportées |
10 401 |
|||||
|
(1) Les masses brutes suivantes ne doivent pas
être dépassées sur un bateau. Pour les marchandises dangereuses qui ne sont
pas mentionnées, aucune limitation quantitative n’est applicable. |
|
|||||
|
Classe |
Chiffre |
Masse brute maximale autorisée |
|
|||
|
|
en cas d’une seule matière par bateau |
|
||||
|
1 |
|
voir marginal 11 401 |
|
|||
|
2 |
toutes les marchandises appartenant aux groupes T, TF, TC, TO, TFC ou
TOC, total |
60 000 kg |
120 000 kg |
|
||
|
toutes les marchandises appartenant au groupe F, total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
|||
|
3 |
1° à 5° et 21° à 26° des lettres a) ou b), total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
||
|
12°, 13°; 11° à 19°, 27°, 41° à 57° des lettres a) ou b), et
28°, 32° c) et 33° c), total mais, maximum de 12° ou 13° |
60 000 kg |
120 000 kg |
|
|||
|
31° c), total |
300 000 kg |
illimitée |
|
|||
|
4.1 |
7° et 16° lettre b), 21°, 22° et 25° lettre a), 26°, 33° à 40°, 44°
et 46°, toutes les matières de la lettre b), total |
60 000 kg |
120 000 kg |
|
||
|
4.2 |
7°, 8°, 18° et 19° toutes les matières de la lettre b),
total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
||
|
4.3 |
15°, 18°, 22° et 23° toutes les matières de la lettre a)
ou b), total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
||
|
5.2 |
1° b), 2° b), 11° b), 12° b), total |
10 000 kg |
15 000 kg |
|
||
|
autres chiffres, total |
60 000 kg |
120 000 kg |
|
|||
|
6.1 |
toutes les matières ne figurant pas sous une lettre, total |
15 000 kg |
30 000 kg |
|
||
|
toutes les matières de la lettre a), total |
60 000 kg |
120 000 kg |
|
|||
|
toutes les matières de la lettre b), total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
|||
|
7 |
|
voir marginal 71 401 |
|
|||
|
8 |
toutes les matières de la lettre a) et des 6°, 14°, 15°, total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
||
|
32°, 37°, 53°, 54°, total |
300 000 kg |
illimitée |
|
|||
|
9 |
toutes les marchandises de la lettre b), total |
120 000 kg |
300 000 kg |
|
||
|
Exemple: |
|
|||||
|
Sur un même bateau peuvent être transportés 120
000 kg de la classe 3, chiffre 5° a), 60 000 kg de la classe 6.1,
chiffre 11° a) et 60 000 kg de la classe 4.1, chiffre 33° b), soit 240
000 kg de marchandises dangereuses au total. |
|
|||||
|
Si une seule matière de la classe 4.1, chiffre 33° b) est transportée sur
un bateau, la masse totale de cette matière ne doit pas excéder 120 000 kg. |
|
|||||
|
(2) La limitation conformément au paragraphe (1) ci-dessus des quantités
de marchandises des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, à l’exception des
chiffres 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la classe
4.1 et des chiffres 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, ne
s’applique pas aux bateaux à double coque qui satisfont aux règles
supplémentaires de construction de la IIIème ou IVème Partie. |
|
|||||
10 402 |
|
|
|||||
10 403 |
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
|
|||||
|
(1) Les
marchandises de classes différentes doivent être séparées par une distance
horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être chargées les
unes sur les autres. |
|
|||||
|
(2) Quelle que soit
la quantité, les marchandises dangereuses pour lesquelles le
marginal 10 500 prescrit une signalisation avec deux cônes bleus ou
deux feux bleus ne doivent pas être chargées dans une même cale avec des
marchandises inflammables pour lesquelles le marginal 10 500 prescrit
une signalisation avec un cône bleu ou un feu bleu. |
|
|||||
|
(3) Les matières de
la classe 3, chiffres 11° à 19°, 27°, 28°, 32° et 41° à 57°, et des
classes 6.1, 6.2, 7 et 9, ne doivent pas être chargées dans la même cale
que des denrées alimentaires, des objets de consommation ou aliments pour
animaux. |
|
|||||
10 404 |
Interdiction de chargement en commun
(conteneurs, véhicules routiers) |
|
|||||
|
(1) Le marginal
10 403 ne s’applique pas aux colis qui sont arrimés dans des conteneurs
ou véhicules routiers, conformément à une des réglementations
internationales. |
|
|||||
|
(2) Le marginal
10 403 ne s’applique pas: |
|
|||||
|
– aux conteneurs à parois métalliques pleines; |
|
|||||
|
– aux véhicules routiers à caisse fermée et à
parois métalliques pleines. |
|
|||||
|
(3) Pour les
conteneurs autres que ceux mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus,
la distance de séparation requise par le marginal 10 403 (1)
peut être ramenée à 2,40 m (largeur d’un conteneur). |
|
|||||
10 405 |
Interdiction de chargement en commun
(navires de mer) |
|
|||||
|
Pour les navires de
mer et les bateaux de navigation intérieure si ces derniers transportent
uniquement des conteneurs, l’interdiction de chargement en commun sera
réputée respectée si les prescriptions d’arrimage et de séparation du
Code IMDG ont été appliquées. Si l’arrimage a été effectué
conformément au Code IMDG, une mention à cet effet doit figurer sur le
document de transport. |
|
|||||
10 406 |
|
|
|||||
10 407 |
Lieux de chargement et de déchargement |
|
|||||
|
Les matières
dangereuses énumérées au marginal 10 500 doivent être chargées ou
déchargées uniquement sur les lieux désignés ou agréés à cette fin par
l’autorité compétente. |
|
|||||
10 408 |
|
|
|||||
10 409 |
Transbordement |
|
|||||
|
Le transbordement
partiel ou complet de la cargaison sur un autre bateau est interdit sans
autorisation de l’autorité compétente ailleurs que sur les lieux agréés à
cette fin. |
|
|||||
10 410 |
|
|
|||||
10 411 |
Plan de chargement |
|
|||||
|
(1) Le conducteur
doit indiquer sur un plan de chargement quelles marchandises dangereuses sont
placées dans les différentes cales ou sur le pont. Les matières doivent être
désignées comme dans le document de transport (dénomination, classe, chiffre
de l’énumération, lettre et, le cas échéant, numéro d’identification). |
|
|||||
|
(2) Si des
marchandises dangereuses sont transportées en conteneurs, le numéro du
conteneur suffit. Dans ces cas, une liste comportant les numéros
d’identification de tous les conteneurs et une description des marchandises
qui y sont contenues (nom de la marchandise, classe, chiffre de
l’énumération, lettre applicable et numéro d’identification s’il existe) doit
être annexée au plan de chargement. |
|
|||||
10 412 |
Ventilation |
|
|||||
|
(1) Pendant que des véhicules routiers sont chargés dans les cales des
navires rouliers, ou déchargés de celles-ci, il ne doit pas y avoir
moins de cinq changements d’air à l’heure en fonction du volume total de
la cale vide. |
|
|||||
|
(2) À bord des bateaux qui ne transportent des marchandises dangereuses
que dans les conteneurs placés dans des cales ouvertes, il n’est pas
nécessaire que les ventilateurs soient incorporés mais ils doivent se trouver
à bord. Si l’on soupçonne des
dégâts, les cales doivent être ventilées afin de réduire la concentration des
gaz émis par la cargaison à moins de 10 % de la limite inférieure
d’explosibilité ou en cas de gaz toxiques, en-dessous de toute concentration
significative. |
|
|||||
|
(3) Si des
conteneurs-citernes ou des véhicules-citernes sont chargés dans des cales
fermées, ces cales doivent être soumises à une ventilation permanente
assurant cinq changements d’air à l’heure. |
|
|||||
5 |
|
Mesures à prendre avant le chargement |
10 413 |
|||||
|
Les cales et les
ponts de cargaison doivent être nettoyés avant le chargement. Les cales
doivent être ventilées. |
|
|||||
|
Manutention et arrimage de la cargaison |
10 414 |
|||||
|
(1) Les différents
éléments de la cargaison doivent être arrimés de façon à éviter que
ces éléments, les uns par rapport aux autres et par rapport au bateau,
ne se déplacent ou qu’ils ne soient endommagés par une autre
cargaison. |
|
|||||
|
(2) Les
marchandises dangereuses doivent être placées à une distance d’au moins un
mètre des logements, des chambres des machines, de la timonerie et de
toute source de chaleur. |
|
|||||
|
Si les logements ou
la timonerie sont situés au-dessus d’une cale, les marchandises dangereuses
ne doivent pas être chargées sous ces logements ou sous la timonerie. |
|
|||||
|
(3) Rien ne doit
être chargé sur des colis fragiles. Toutefois, il est permis de charger les
uns sur les autres les colis fragiles contenant les mêmes marchandises
dangereuses si cette superposition n’entraîne aucun risque de rupture des
récipients qu’ils contiennent. |
|
|||||
|
(4) Les colis
doivent être protégés de la chaleur, du soleil et des intempéries. Cette
prescription ne s’applique pas aux véhicules routiers, aux
conteneurs-citernes et aux conteneurs. |
|
|||||
|
(5) Les
marchandises dangereuses doivent être chargées dans les cales. Toutefois les
marchandises dangereuses chargées dans: |
|
|||||
|
– des conteneurs à parois fermées étanches aux
pulvérisations d’eau; |
|
|||||
|
– les véhicules routiers à parois fermées
étanches aux pulvérisations d’eau; |
|
|||||
|
– les conteneurs-citernes; |
|
|||||
|
– les véhicules‑citernes routiers; |
|
|||||
|
peuvent être transportées en pontée dans la zone
protégée. |
|
|||||
|
(6) Les colis
contenant des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 5.1 ou 8 peuvent être
chargés sur le pont à condition qu’ils soient contenus dans des fûts, des
conteneurs à parois pleines ou des véhicules routiers à parois pleines. Les
marchandises de la classe 2 peuvent être chargées sur le pont dans la
zone protégée à condition d’être contenues dans des bouteilles. |
|
|||||
|
(7) Si des
marchandises pour lesquelles le bateau doit être signalé par deux cônes bleus
ou deux feux bleus conformément au marginal 10 500 sont chargées sur le
pont, elles doivent être au moins séparées de 2,00 m du bordé du bateau. |
|
|||||
|
(8) Pour les
navires de mer, les prescriptions de chargement des paragraphes (1) à (7)
ci-dessus sont réputées avoir été satisfaites si les dispositions pertinentes
du Code IMDG et, dans le cas du transport de marchandises
dangereuses en vrac, celles de la sous-section 9.3 du Recueil BC
ont été respectées. |
|
|||||
|
Mesures à prendre après le déchargement |
10 415 |
|||||
|
Après le
déchargement, les cales doivent être inspectées et nettoyées si nécessaires.
Cette prescription ne s’applique pas dans le cas de transport en vrac si
le nouveau chargement est composé des mêmes marchandises que le précédent. |
|
|||||
|
Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et
la manutention |
10 416 |
|||||
|
Le remplissage et la vidange des récipients, véhicules-citernes routiers,
GRV ou conteneurs- citernes sont interdits à bord du bateau sans autorisation
spéciale de l’autorité compétente. |
|
|||||
|
|
10 417- |
|||||
|
Éclairage |
10 453 |
|||||
|
Si le chargement ou
le déchargement est effectué de nuit ou par mauvaise visibilité, un éclairage
efficace doit être assuré. |
|
|||||
|
L’éclairage depuis le pont doit être assuré par des lampes électriques
convenablement fixées qui doivent être disposées de façon à ne pas
pouvoir être endommagées. |
|
|||||
|
Si ces lampes sont disposées sur le pont dans la zone protégée, elles
doivent être conformes au type à risque limité d’explosion. |
|
|||||
10 454- |
|
|
|||||
10 475 |
Risque de formation d’étincelles |
|
|||||
|
Toutes les liaisons continues entre le bateau et la terre conductrices
d’électricité et les équipements utilisés dans la zone protégée doivent être
conçus de manière à ne pas constituer une source d’inflammation. |
|
|||||
10 476 |
Câbles en matière synthétique |
|
|||||
|
En cours de chargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré
à l’aide de câbles en matière synthétique que si des câbles en acier
l’empêchent de dériver. |
|
|||||
10 477- |
|
|
|||||
|
SECTION 5. |
|
|||||
|
Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux |
|
|||||
10 500 |
Signalisation |
|
|||||
|
(1) Les bateaux transportant des marchandises
dangereuses énumérées dans le tableau ci‑après doivent, conformément au
chapitre 3 du Code européen des voies de navigation intérieure, être
signalisés selon les prescriptions de ce tableau. Pour les matières qui ne
sont pas mentionnées aucune signalisation n’est prescrite. Les
conteneurs-citernes et les véhicules-citernes routiers, vides, non nettoyés,
doivent être considérés comme chargés à leur masse maximale admissible. |
|
|||||
|
Classe |
Chiffre |
Masse brute |
Cônes/feux *) |
|
||
|
1 |
toutes les marchandises sauf 1.4 |
> 60
kg |
3 |
|
||
|
1.4 sauf 1.4 S |
> 500 kg |
1 |
|
|||
|
2 |
toutes les marchandises appartenant aux groupes T, TF, TC, TO, TFC ou TOC |
> 1 000 kg |
2 |
|
||
|
toutes les marchandises appartenant aux groupes F |
> 3 000 kg |
1 |
|
|||
|
3 |
1° à 5°, lettre a) ou b), 6°, 7° b) |
> 3 000 kg |
1 |
|
||
|
27° et 28° |
> 1 000 kg |
2 |
|
|||
|
21° à 26° |
> 3 000 kg |
1 |
|
|||
|
11° à 19°, 32° c) et 41° |
> 1 000 kg |
2 |
|
|||
|
5°, 31°, 33°, 34° et 61°, toutes les marchandises des lettres c) |
>30 000 kg |
1 |
|
|||
|
4.1 |
7° et 16°, toutes les marchandises des lettres b) |
> 3 000 kg |
2 |
|
||
|
22° et 25°, toutes les marchandises des lettres a) |
> 1 000 kg |
2 |
|
|||
|
4.2 |
toutes les marchandises des lettres b) sauf 7°, 8°, 18° et 19° |
>30 000 kg |
1 |
|
||
|
7°, 8°, 18° et 19°,toutes les marchandises des lettres b) |
> 3 000 kg |
2 |
|
|||
|
4.3 |
toutes les marchandises sauf 15°, 18°, 22° et 23° des lettres a) ou
b) |
>30 000 kg |
1 |
|
||
|
15°, 18°, 22° et 23°, toutes les marchandises des lettres a) ou
b) |
> 3 000 kg |
2 |
|
|||
|
5.2 |
1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) |
> 60
kg |
3 |
|
||
|
autres chiffres sauf 31° |
> 1 000 kg |
1 |
|
|||
|
Classe |
Chiffre |
Masse brute |
Cônes/feux *) |
|
||
|
6.1 |
toutes les marchandises ne figurant pas sous une lettre ou figurant
sous a) |
> 1 000 kg |
2 |
|
||
|
toutes les matières de la lettre b) |
> 3 000 kg |
2 |
|
|||
|
7 |
fiches 5 à 13 |
|
2 |
|
||
|
8 |
toutes les marchandises de la lettre a) et des chiffres 6°, 14° et
45° b) 2. |
> 3 000 kg |
2 |
|
||
|
32° b) 2., 35° b) 2., 37°, 54°, 64° et 68° |
>30 000 kg |
1 |
|
|||
|
9 |
toutes les marchandises de la lettre b) |
> 3 000 kg |
2 |
|
||
*) La
signalisation consiste en:
de jour: le nombre de cônes bleus indiqué ;
de nuit ou par mauvaise
visibilité: le nombre
de feux bleus indiqué.
|
(2) Pour les transports à destination ou en provenance de ports de mer et
pour lesquels les documents de transport sont établis conformément aux
prescriptions du Code IMDG, la signalisation des bateaux peut être
conforme au tableau suivant en fonction des étiquettes de danger apposées
sur les conteneurs, les conteneurs-citernes ou les véhicules routiers: |
|
Étiquette
de danger |
Cônes/ |
||||||||
|
ou |
|
ou |
|
ou |
|
ou |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
ou |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
ou |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
* : indication
du groupe de compatibilité, sauf S.
** : indication
de la division et du groupe de compatibilité.
XXXX : numéro d’identification de la matière.
Les étiquettes peuvent comporter un texte.
*) La signalisation consiste en:
de jour: le nombre de cônes bleus indiqué;
de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué.
Étiquette
de danger |
Cônes/ |
||||||||
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
0 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
0 |
|
ou |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
*) La signalisation consiste en:
de jour: le nombre de cônes bleus indiqué;
de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué.
Étiquette
de danger |
Cônes/ |
||||||||
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
ou |
|
|
|
|
|
1 |
|
ou |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
*) La signalisation consiste en:
de jour: le nombre de cônes bleus indiqué
de nuit ou par mauvaise visibilité: le nombre de feux bleus indiqué.
(3) Si plusieurs signalisations devaient s’appliquer à un bateau, est
appliquée celle qui arrive la première dans l’énumération suivante: |
|
|
|
– trois cônes bleus ou trois feux bleus, |
|
|
– deux cônes bleus ou deux feux bleus, |
|
|
– un cône bleu et un feu bleu. |
|
|
En dérogation au
paragraphe (1) ci-dessus, conformément aux notes de bas de page relatives à
l’article 3.14 du Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI),
l’autorité compétente d’une Partie contractante peut autoriser, pour les
navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans
les zones de navigation intérieure sur le territoire de cette Partie
contractante, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les
Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons
dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées
par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et de jour, le
pavillon „B“ du Code international de signaux) à la place des signaux
prescrits au paragraphe (1). L’autorité compétente qui a pris l’initiative de
la dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation le
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui la portera
à la connaissance du Comité administratif. |
|
|
Mode de circulation |
10 501 |
|
Les autorités
compétentes peuvent imposer des restrictions relatives à l’inclusion de
bateaux-citernes dans des convois poussés de grandes dimensions. |
|
10 502 |
|
|
10 503 |
Amarrage |
|
|
Les bateaux amarrés doivent l’être solidement, mais d’une manière qui
permette de libérer rapidement les amarres en cas de danger. |
|
10 504 |
Stationnement |
|
|
(1) La distance des bateaux en stationnement chargés de marchandises
dangereuses par rapport à d’autres bateaux ne doit pas être inférieure à
celle que prescrit le Code européen des voies de navigation
intérieure. |
|
|
(2) Un expert selon le marginal 10 315 doit se trouver en permanence à
bord des bateaux en stationnement qui doivent être signalisés
conformément au marginal 10 500.
L’autorité compétente peut toutefois dispenser de cette obligation les
bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou en un emplacement admis à
cet effet. |
|
|
(3) En dehors des zones de stationnement indiquées par l’autorité
compétente, les distances à respecter ne doivent pas être
inférieures à: |
|
|
– 100 m des zones résidentielles, ouvrages
d’art ou réservoirs si le bateau doit être signalisé par un cône bleu ou un
feu bleu conformément au marginal 10 500; |
|
|
– 100 m des ouvrages d’art et des
réservoirs, 300 m des zones résidentielles si le bateau doit être
signalisé par deux cônes bleus ou deux feux bleus conformément au
marginal 10 500; |
|
|
– 500 m des zones résidentielles, ouvrages
d’art et réservoirs si le bateau doit être signalisé par trois
cônes bleus ou trois feux bleus conformément au marginal 10 500. |
|
|
Des distances différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être
autorisées si les bateaux sont en attente devant des écluses ou des ponts.
Cette distance ne doit en aucun cas être inférieure à 100 m. |
|
|
(4) L’autorité compétente peut, notamment en considération des conditions
locales, autoriser des distances différentes de celles qui sont mentionnées
au paragraphe (3) ci‑dessus. |
|
10 505- |
|
|
10 508 |
Obligation de notification |
|
|
(1) Dans les pays où il existe une obligation de notification, le
conducteur d’un bateau qui doit être signalisé conformément au marginal 10
500 doit, avant le début de tout voyage, donner notification des précisions
suivantes à l’autorité compétente du pays dans lequel le voyage commence: |
|
|
– nom du bateau; |
|
|
– numéro officiel du bateau; |
|
|
– port en lourd; |
|
|
– description des marchandises dangereuses
transportées selon le document de transport (dénomination de la matière,
classe, chiffre et, s’il figure dans le document de transport, numéro d’identification)
ainsi que la quantité dans chaque cas; |
|
|
– nombre de personnes à bord; |
|
|
– port de destination; |
|
|
– itinéraire prévu. |
|
|
Cette obligation de
notification s’applique une fois au passage amont comme au passage aval sur
chaque territoire, dans la mesure où les autorités compétentes l’exigent. Les
renseignements peuvent être donnés oralement (par exemple par radiotéléphone
ou par un service de message automatique de radiotélégraphie, le cas échéant)
ou par écrit. |
|
|
(2) Au passage des
autres postes de contrôle du trafic désignés par l’autorité compétente,
les renseignements suivants doivent être donnés: |
|
|
– nom du bateau; |
|
|
– numéro officiel du bateau; |
|
|
– port en lourd. |
|
|
(3) Les
modifications relatives aux données mentionnées au paragraphe (1) ci-dessus
doivent être notifiées sans retard à l’autorité compétente. |
|
|
(4) Ces renseignements sont confidentiels et ne doivent pas être
communiqués à des tiers par l’autorité compétente. |
|
|
En cas d’accident,
celle-ci est toutefois autorisée à donner aux services d’urgence les
précisions nécessaires pour organiser les secours. |
|
|
|
10 509- |
|
|
|
|
IIème PARTIE |
|
|||||
|
Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises
dangereuses des classes 1 à 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la
Ière partie |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
CLASSE 1. |
|
|||||
|
MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES |
|
|||||
|
Généralités |
|
|||||
11 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|||||
|
SECTION 1. |
|
|||||
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|||||
11 100- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|||||
|
SECTION 2. |
|
|||||
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|||||
11 200- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|||||
|
SECTION 3. |
|
|||||
|
Prescriptions générales de service |
|
|||||
11 300- |
|
|
|||||
11 351 |
Installations électriques |
|
|||||
|
Les installations électriques
situées dans les cales doivent être hors tension. |
|
|||||
11 352- |
|
|
|||||
11 370 |
Antennes, paratonnerres, câbles et mâts |
|
|||||
|
(1) Aucune partie
d’antennes pour appareils électroniques et aucun paratonnerre ou câble
ne doit se trouver au-dessus des cales. |
|
|||||
|
(2) Aucune partie
d’antennes de radiotéléphone ne doit se trouver à moins de 2,00 m de
marchandises de la classe 1. |
|
|||||
11 371- |
|
|
|||||
|
SECTION 4. |
|
|||||
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
|||||
11 400 |
|
|
|||||
|
Limitation des quantités transportées |
11 401 |
|||||
|
(1) La masse nette maximale des matières explosibles ou, dans le cas
d’objets explosibles, la masse nette maximale de matières explosibles
contenues dans l’ensemble des objets, qui peut être transportée sur un même
bateau, est limitée selon les indications du tableau ci-dessous: |
|
|||||
|
Classe 1, |
Chiffre |
Masse nette maximale admissible |
Observations |
|
||
|
1.1 |
01° |
90
kg |
en 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum,
distance entre les lots d’au moins 10,00 m |
|
||
|
1.1 |
1°
à 12° |
15 000
kg |
en 3 lots d’au plus 5 000 kg
chacun, distance entre les lots d’au moins 10,00 m |
|
||
|
1.2 |
13°
à 25° |
50 000
kg |
|
|
||
|
1.3 |
26°
à 34° |
300 000
kg |
pas plus de 100 000 kg dans une même
cale *) |
|
||
|
1.4 |
35°
à 47° |
illimitée |
|
|
||
|
1.5 |
48°,
49° |
15 000
kg |
en 3 lots au moins de 5 000 kg
chacun maximum, distance entre les lots d’au moins 10,00 m |
|
||
|
1.6 |
50° |
300 000
kg |
pas plus de 100 000 kg par cale *) |
|
||
|
|
91° |
illimitée |
|
|
||
*) Une cloison en
bois est admise pour subdiviser une cale.
|
(2) Si des matières et objets appartenant à des divisions différentes de
la classe 1 sont chargés sur un même bateau conformément aux prescriptions d’interdictions
de chargement en commun du marginal 11 403, la charge dans son ensemble
ne doit pas être supérieure à la plus faible masse nette maximale indiquée
au paragraphe (1) ci‑dessus pour les marchandises chargées de la
division la plus dangereuse, l’ordre de prépondérance étant le suivant: 1.1,
1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4. |
|
||||||||||||||
|
(3) Si la masse
totale nette de matières explosibles contenues dans les matières et objets
explosibles transportés n’est pas connue, le tableau du paragraphe (1)
ci-dessus s’applique à la masse brute de la cargaison. |
|
||||||||||||||
|
|
11 402 |
||||||||||||||
|
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
11 403 |
||||||||||||||
|
(1) Les matières et
objets de la classe 1 pour lesquels une signalisation avec trois cônes
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent
pas être chargés en commun dans une même cale avec d’autres marchandises
dangereuses. |
|
||||||||||||||
|
S’ils sont
transportés dans des cales contiguës, ils doivent être séparés par une
distance d’au moins 12,00 m. |
|
||||||||||||||
|
(2) Les matières et objets de la classe 1 peuvent être transportés dans
la même cale sous réserve des indications du tableau suivant: |
|
||||||||||||||
|
Groupe de |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
L |
N |
S |
|
||
|
A |
× |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
||
|
B |
– |
× |
– |
1) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
× |
|
||
|
C |
– |
– |
× |
× |
× |
– |
× |
– |
– |
– |
2) 3) |
× |
|
||
|
D |
– |
1) |
× |
× |
× |
– |
× |
– |
– |
– |
2) 3) |
× |
|
||
|
E |
– |
– |
× |
× |
× |
– |
× |
– |
– |
– |
2) 3) |
× |
|
||
|
F |
– |
– |
– |
– |
– |
× |
– |
– |
– |
– |
– |
× |
|
||
|
G |
– |
– |
× |
× |
× |
– |
× |
– |
– |
– |
– |
× |
|
||
|
H |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
× |
– |
– |
– |
× |
|
||
|
Groupe de |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
L |
N |
S |
|
||
|
J |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
× |
– |
– |
× |
|
||
|
L |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4) |
– |
– |
|
||
|
N |
– |
– |
2) 3) |
2) 3) |
2) 3) |
– |
– |
– |
– |
– |
2) |
× |
|
||
|
S |
– |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
– |
× |
× |
|
||
«×» indique que les matières et objets explosibles
des groupes de compatibilité correspondants selon l’annexe A de l’ADR peuvent
être chargés dans une même cale.
1) Les colis contenant des matières et des objets affectés aux groupes de
compatibilité B et D peuvent être chargés en commun dans une même cale à
condition qu’ils soient transportés dans des conteneurs ou des véhicules
routiers à parois métalliques pleines.
2) Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de
compatibilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu’objets
de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve
ou par analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par
influence entre lesdits objets.
Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de
risque 1.1.
3) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des
matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du
groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractères du
groupe de compatibilité D.
4) Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L
peuvent être chargés en commun dans la même cale avec des colis contenant
le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.
11 404- |
|
|
11 407 |
Lieux de chargement et de déchargement |
|
|
Tant que des
marchandises de la classe 1 sont à bord, aucune marchandise quelle qu’elle
soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés
ou autorisés à cet effet par l’autorité compétente. |
|
11 408 |
Heure et durée des opérations de
chargement ou de déchargement |
|
|
(1) Les opérations
de chargement ou de déchargement ne doivent pas commencer
sans autorisation écrite de l’autorité compétente. Cette prescription
s’applique également au chargement ou au déchargement des autres
marchandises si des marchandises de la classe 1 se trouvent à bord.
Cette autorisation n’est pas requise dans le cas de marchandises de
la division 1.4. |
|
|
(2) Les opérations
de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d’orage. |
|
11 409 |
|
|
11 410 |
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
|
|
Les marchandises de
la classe 1 ayant des propriétés toxiques ne doivent pas être chargées
en commun dans une même cale avec des denrées alimentaires, autres
objets de consommation et aliments pour animaux. |
|
11 411- |
|
|
11 413 |
Mesures à prendre avant le chargement |
|
|
La cale doit être
débarrassée de tout objet métallique qui ne fait pas partie intégrante du
bateau. |
|
11 414 |
Manutention et arrimage de la cargaison |
|
|
(1) Les
marchandises de la classe 1 doivent être placées à une distance d’au moins
3,00 m des logements, des salles des machines, de la timonerie et
des sources de chaleur. |
|
|
(2) Les colis
contenant des marchandises de la division 1.1 et ceux contenant des
marchandises des groupes de compatibilité B et F des autres divisions doivent
être placés à une distance d’au moins 2,00 m des bordés du bateau. |
|
|
(3) Les colis
doivent être manipulés de manière à éviter tout frottement, choc, cahot,
renversement ou chute. |
|
|
Tous les colis chargés dans la même cale doivent être arrimés et calés de
façon à éviter tout cahot ou frottement en cours de route. |
|
|
(4) Le gerbage de
marchandises non dangereuses sur des colis contenant des matières ou objets
de la classe 1 est interdit. |
|
|
(5) Les matières et
objets de la classe 1 doivent être chargés en dernier et déchargés
en premier. |
|
|
Il ne pourra être
dérogé à cette disposition que dans les cas où la cargaison est chargée ou
déchargée dans plus d’un port et où les matières et objets de la classe 1 ne
sont pas chargés dans le dernier port de chargement ou déchargés dans le
premier port de déchargement. |
|
|
(6) Si des matières
ou objets de la classe 1 sont chargés avec d’autres marchandises dans la même
cale, les matières ou objets de la classe 1 doivent être chargés après toutes
les autres marchandises et déchargés avant. |
|
|
Cette disposition
n’est pas obligatoire si les matières ou objets de la classe 1 sont
renfermés dans des conteneurs. |
|
|
(7) Pendant que des
matières ou objets de la classe 1 sont chargés ou déchargés, on ne doit
procéder au chargement ou au déchargement d’aucune autre cale ni au
remplissage ou à la vidange de réservoirs de carburant. L’autorité compétente
peut accorder des dérogations à cette disposition. |
|
|
(8) Pour les
navires de mer, les prescriptions d’arrimage sont réputées satisfaites si les
dispositions énoncées dans le Code IMDG ont été respectées. |
|
|
|
11 415- |
|
Feu et lumière non protégée |
11 441 |
|
Il est interdit d’utiliser
du feu ou une lumière non protégée pendant que des matières et objets des divisions
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 sont à bord et que les cales sont ouvertes ou que
les marchandises à charger se trouvent à une distance inférieure à 50 m
du bateau. |
|
|
|
11 442- |
|
Équipement électrique |
11 451 |
|
Il est interdit
d’utiliser des émetteurs radiotéléphoniques ou un équipement radar pendant
que des matières ou objets des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 sont
chargés ou déchargés. |
|
|
Cette disposition
ne s’applique pas aux émetteurs VHF du bateau, de grues ou se trouvant
à proximité du bateau, à condition que la puissance de l’émetteur VHF ne
soit pas supérieure à 25 W et qu’aucune partie de son antenne ne se
trouve à moins de 2,00 m autour des matières ou objets susmentionnés. |
|
|
|
11 452- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|
Généralités |
11 500 |
|
Les prescriptions
des marginaux 11 501 à 11 505 ne s’appliquent qu’aux bateaux
transportant des marchandises de la classe 1 pour lesquelles une
signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au
marginal 10 500. |
|
|
Mode de circulation |
11 501 |
|
Lorsque des bateaux
transportant des marchandises de la classe 1 naviguent en convoi poussé
ou en formation à couple, l’autorité compétente peut imposer des restrictions
aux dimensions de convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau
motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée. |
|
|
Navigation des bateaux |
11 502 |
|
En cours de route,
le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m
au moins de tout autre bateau. |
|
|
|
11 503- |
11 505 |
Arrêt des bateaux |
|
|
Si la navigation du
bateau risque de devenir dangereuse |
|
|
– soit du fait d’éléments extérieurs
(conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie
navigable, etc.), |
|
|
– soit du fait du bateau même (accident ou
incident), |
|
|
le
bateau doit s’arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de
toute habitation, tout port, ouvrage d’art ou réservoir de gaz ou de liquides
inflammables, nonobstant les dispositions du marginal 10 504. |
|
|
L’autorité
compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais. |
|
11 506- |
|
|
11 508 |
Obligation d’annonce |
|
|
Lors de la
transmission d’informations conformément au paragraphe (1) du marginal 10
508, quatrième alinéa, la masse brute des colis contenant des matières et
objets de la classe 1 doit être déclarée en même temps que la masse
nette des matières explosibles et de matière explosible contenue dans les
objets. |
|
11 509- |
|
|
|
CLASSE 2. |
|
|
GAZ |
|
|
Généralités |
|
21 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
21 100- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
21 200- |
|
|
21 260 |
Équipement spécial |
|
|
(1) Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le
bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au
marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit
être adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le
bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la
présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués
au marginal 10 260 (1) b) est obligatoire. Ils
doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement. |
|
|
(3) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 sont
transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au
marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable
indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation
est obligatoire. |
|
|
(4) Lorsque des
marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation
avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal
10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal
10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(5) Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le
bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz
inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de
protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. |
|
|
|
21 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
21 300 |
|
Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles |
21 301 |
|
(1) Avant que quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz
doit y être mesurée si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés.
Cette mesure doit être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au
marginal 21 260 (3) ou (4). |
|
|
L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que
l’entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n’est
autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de substances
dangereuses, ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|
|
21 302- |
|
Ventilation |
21 312 |
|
Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises
dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est
nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on
soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur. |
|
|
|
21 313- |
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
|
|
21 400- |
|
Interdiction de chargement en commun (cales) |
21 403 |
|
Les marchandises de la classe 2 ne doivent pas être chargées en commun
dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour
lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est
prescrite au marginal 10 500. |
|
|
|
21 404- |
|
Ventilation |
21 412 |
|
(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 2 classées dans le
groupe F sous les divers chiffres doivent être ventilées, l’équipement de
ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une
mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison
est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Les cales contenant des marchandises de la classe 2 énumérées sous
les groupes T, TF, TC, TO, TFC ou TOC doivent être ventilées, l’équipement de
ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une
mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison. |
|
|
(3) Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être
effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit
être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être
consignés par écrit. |
|
21 413- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
21 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
CLASSE 3. |
|
|
LIQUIDES INFLAMMABLES |
|
|
Généralités |
|
31 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
31 100- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
31 200- |
|
|
31 260 |
Équipement spécial |
|
|
(1) Lorsque des
marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau, la présence
à bord de l’équipement de protection indiqué au marginal
10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être
adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) Lorsque des
marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’une
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des
dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260 (1) b)
est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement. |
|
|
(3) Lorsque des
marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’une
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord
du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal
10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(4) Lorsque des
marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’une
signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au
marginal 10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal
10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(5) Lorsque des
marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu’en
vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un
toximètre est prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection
respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. |
|
31 261- |
|
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
31 300 |
|
|
|
Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles |
31 301 |
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée
si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit
être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal
31 260 (3) ou (4). |
|
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans
les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les espaces
de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières
dangereuses; ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces
locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. |
|
|
|
31 302- |
|
Ventilation |
31 312 |
|
Les cales doivent
être ventilées. En cas de transport de marchandises dangereuses en conteneurs
dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on
soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu
se soit répandu à l’intérieur du conteneur. |
|
|
|
31 313- |
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
|
|
31 400- |
|
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
31 403 |
|
Les marchandises de
la classe 3 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec
des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation
avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal
10 500. |
|
|
|
31 404- |
|
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
31 410 |
|
Les marchandises de
la classe 3, 11° à 19°, 27°, 28°, 32° et 41°, ne doivent pas être chargées
dans la même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation
et aliments pour animaux. |
|
|
|
31 411 |
|
Ventilation |
31 412 |
|
(1) Les cales
contenant des marchandises de la classe 3, 1° à 7° ou 21° à 26° doivent être
ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement,
lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz
provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite
inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Les cales
contenant des matières de la classe 3, 11° à 19°, 27°, 28°, 32° ou 41°, doivent être ventilées,
l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on
constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant
de la cargaison. |
|
|
(3) Les mesures
exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées
immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée
une heure plus tard. Les
résultats des mesures doivent être consignés par écrit. |
|
|
|
31 413- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
31 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
CLASSE 4.1. |
|
|
MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES |
|
|
Généralités |
|
41 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
41 100- |
|
|
41 111 |
Transport en vrac |
|
|
Les marchandises de
la classe 4.1, 4° c), le naphtalène du 6° c), le soufre du 11° c)
et les marchandises du 52° (ADN) peuvent être transportés en vrac. |
|
41 112- |
|
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
41 200- |
|
|
41 260 |
Équipement spécial |
|
|
(1) (réservé) |
|
|
(2) (réservé) |
|
|
(3) Lorsque des
marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), sont
transportées en vrac ou non emballées sur le bateau, la présence à bord du détecteur
de gaz inflammable mentionné au marginal 10 260 (1) c) avec sa
notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(4) (réservé). |
|
|
(5) Lorsque des
marchandises de la classe 4.1 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu
du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à
bord de l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260
(1) e) est obligatoire. |
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
41 300 |
|
|
41 301 |
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles |
|
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans les cales contenant des marchandises de la
classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), transportées en vrac ou non
emballées, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales au moyen
d’un équipement visé au marginal 41 260 (3). |
|
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans
les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, transportées en vrac
ou non emballées, ainsi que l’entrée dans les espaces de double coque et les
doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières
dangereuses, ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces
locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. |
|
|
|
41 302- |
6 |
|
Cales |
41 311 |
|
La surface interne
des cales destinées au transport en vrac de naphtalène de la classe 4.1, 6°
c), doit être munie d’un revêtement ou doublée de façon à être difficilement
inflammable et à ne pas risquer d’être imprégnée par la cargaison. |
|
|
Ventilation |
41 312 |
|
Les cales contenant
des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN) en vrac doivent être ventilées. |
|
|
|
41 313- |
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires concernant
le chargement, le transport, le déchargement et la manutention de la
cargaison |
|
|
|
41 400- |
|
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
41 403 |
|
Les marchandises de
la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être
chargées en commun dans une même cale avec des marchandises dangereuses
d’autres classes. |
|
|
|
41 404- |
|
Ventilation |
41 412 |
|
(1) Les cales
contenant des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), doivent être
ventilées, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des
gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite
inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Les mesures
exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées
immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être
répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être
consignés par écrit. |
|
|
|
41 413 |
|
Manutention et arrimage de la cargaison |
41 414 |
|
(1) Les
marchandises de la classe 4.1, 4° c), en vrac ne peuvent être chargées que
dans des cales: |
|
|
a) séparées des autres locaux par une cloison
métallique étanche ou par une autre cale munie de cloisons métalliques; |
|
|
b) où l’on s’est assuré qu’aucune cargaison ne
peut fuir sous le vaigrage de fond. |
|
|
(2) Pour les
navires de mer, les prescriptions d’arrimage du paragraphe (1) ci-dessus sont
réputées satisfaites si les dispositions d’arrimage de la sous-section 9.3 du
Recueil BC ont été respectées. |
|
|
|
41 415 |
|
Mesures à prendre pendant le chargement,
le transport, le déchargement et la manutention |
41 416 |
|
(1) Avant que
quiconque entre dans une cale contenant des marchandises de la classe 4.1,
4° c) ou 52° (ADN) en vrac, et avant le déchargement, la concentration
des gaz doit être mesurée par le destinataire de la cargaison. |
|
|
Il est interdit
d’entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration
des gaz dans l’espace libre au-dessus de la cargaison n’est pas inférieure à
50 % de la limite inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Après
chargement ou déchargement des marchandises de la classe 4.1, 4° c) et
52° (ADN) en vrac, et avant de quitter le lieu de transbordement, la
concentration des gaz dans les logements, les salles des machines et les
cales contiguës doit être mesurée par l’expéditeur ou le destinataire au
moyen d’un détecteur de gaz inflammables. |
|
|
(3) Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les
locaux indiqués au paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité
appropriées doivent être prises immédiatement par l’expéditeur ou le
destinataire. |
|
41 417- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
41 500 |
Généralités |
|
|
Les prescriptions des marginaux 41 501 à 41 505 ne s’appliquent
qu’aux bateaux transportant des marchandises de la classe 4.1 pour lesquelles
une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au
marginal 10 500. |
|
41 501 |
Mode de circulation |
|
|
Lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la
classe 4.1 naviguent en convoi poussé ou en formation à couple,
l’autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions des
convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort
temporaire est toutefois autorisée. |
|
41 502 |
Navigation des bateaux |
|
|
En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se
tenir à 50 m au moins de tout autre bateau. |
|
41 503- |
|
|
41 505 |
Arrêt des bateaux |
|
|
Si la navigation du bateau risque de devenir dangereuse |
|
|
– soit du fait d’éléments extérieurs
(conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie
navigable, etc.); |
|
|
– soit du fait du bateau même (accident ou
incident); |
|
|
le bateau doit s’arrêter à un endroit approprié
aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d’art
ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions
du marginal 10 504. |
|
|
L’autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais. |
|
41 506- |
|
|
|
CLASSE 4.2. |
|
|
MATIÈRES SUJETTES À L’INFLAMMATION SPONTANÉE |
|
|
Généralités |
|
42 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
42 100- |
|
|
|
Transport en vrac |
42 111 |
|
Les marchandises des 2° b), 2° c) et 3° c), les rognures,
copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous une forme sujette à
l’inflammation spontanée du 12° c) et les marchandises du 16° c) de
la classe 4.2 peuvent être transportées en vrac. |
|
|
|
42 112- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
42 200- |
|
Équipement spécial |
42 260 |
|
(1) (réservé) |
|
|
(2) (réservé) |
|
|
(3) Lorsque des marchandises de la classe 4.2 en vrac ou sans emballage
sont transportées sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite pour ce
transport au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz
inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice
d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(4) (réservé) |
|
|
(5) Lorsque des marchandises de la classe 4.2 sont transportées sur le
bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est
prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au
marginal 10 260 (1) est obligatoire. |
|
|
|
42 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
|
|
42 300 |
|
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles |
42 301 |
|
(1) Avant que quiconque pénètre dans les cales contenant des marchandises
de la classe 4.2, 2° c), en vrac, la concentration de gaz doit être
mesurée dans ces cales au moyen d’un équipement visé au marginal 42 260 (3). |
|
|
L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.2,
2° c) ou 12° c), en vrac, ainsi que l’entrée dans les
espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières
dangereuses, ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|
|
42 302- |
|
Ventilation |
42 312 |
|
Les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c), en vrac
doivent être ventilées. |
|
|
|
42 313- |
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
42 400- |
|
|
42 403 |
Interdiction de chargement en commun (cales) |
|
|
Les marchandises de la classe 4.2 ne doivent pas être chargées en commun
dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour
lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est
prescrite au marginal 10 500. |
|
42 404- |
|
|
42 412 |
Ventilation |
|
|
(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c), en
vrac, doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la
concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de
la limite inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être
effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle
doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures.
Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. |
|
42 413 |
Mesures à prendre avant le chargement |
|
|
Les marchandises de la classe 4.2, 12° c), ne peuvent être chargées
que si leur température n’est pas supérieure à 55 °C. |
|
42 414 |
Manutention et arrimage du chargement |
|
|
S’ils ne sont pas renfermés dans des véhicules routiers, des
conteneurs-citernes ou des conteneurs, les colis chargés sur le pont doivent
être recouverts de bâches difficilement inflammables. |
|
42 415 |
|
|
42 416 |
Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et
la manutention |
|
|
(1) Avant que quiconque entre dans une cale contenant des marchandises de
la classe 4.2, 2° c) en vrac, et avant le déchargement, la concentration
des gaz doit être mesurée par le destinataire de la cargaison. |
|
|
Il est interdit d’entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant
que la concentration des gaz dans l’espace libre au-dessus de la cargaison
n’est pas inférieure à 50 % de la limite inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Après chargement ou déchargement des marchandises de la classe 4.2,
2° c) en vrac, et avant de quitter le lieu de transbordement, la
concentration des gaz dans les logements, les salles des machines et les
cales contiguës doit être mesurée par l’expéditeur ou le destinataire au
moyen d’un détecteur de gaz inflammables. |
|
|
(3) Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les
locaux indiqués au paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité
appropriées doivent être prises immédiatement par l’expéditeur ou le
destinataire. |
|
42 417- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives à la
navigation des bateaux |
|
42 500- |
(Seules
s’appliquent les prescriptions générales de la Ière
Partie.) |
|
|
CLASSE 4.3. |
|
|
MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES |
|
|
|
43 000- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
|
43 100- |
|
Transport en vrac |
43 111 |
|
Le silico-aluminium
en poudre, non enrobé, les cendres de zinc, les sous-produits du traitement
de l’aluminium et les sous-produits de la refusion de l’aluminium
du 13° c) ainsi que le ferrosilicium du 15° c) de la
classe 4.3 peuvent être transportés en vrac. |
|
|
|
43 112- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
43 200- |
|
Équipement spécial |
43 260 |
|
(1) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou
sans emballage sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de
protection indiqué au marginal 10 260 (1) a) est obligatoire.
Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) (réservé) |
|
|
(3) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans
emballage sur le bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal
10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammables indiqué
au marginal 10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation
est obligatoire. |
|
|
(4) Lorsque des
marchandises de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans emballage sur
le bateau, la présence à bord du toximètre indiqué au marginal
10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(5) Lorsque des
marchandises de la classe 4.3 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu
du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est
prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection
respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. |
|
|
|
43 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
|
|
43 300 |
|
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles |
43 301 |
|
(1) Avant que
quiconque ne pénètre dans des cales contenant des marchandises de la
classe 4.3, en vrac ou sans emballage, la concentration de gaz doit être
mesurée dans ces cales et dans les cales contiguës au moyen des équipements
visés au marginal 43 260 (3) ou (4). |
|
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer des mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.3,
en vrac ou sans emballage, ainsi que l’entrée dans les espaces de double
coque et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières
dangereuses, ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|
(3) Si une cale
contient des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage,
la concentration de gaz doit être mesurée une fois au moins toutes les
huit heures au moyen de l’équipement visé au marginal 43 260 (4)
dans tous les autres locaux fréquentés par les membres de l’équipage. Les
résultats des mesures doivent être consignés par écrit. |
|
|
(4) Le conducteur
doit s’assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes
qu’aucune eau n’a pénétré dans les fonds de cale. |
|
|
Si de l’eau a
pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai. |
|
43 302- |
|
|
43 312 |
Ventilation |
|
|
(1) Les cales
contenant des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent
être ventilées. |
|
|
(2) Les espaces
contigus aux cales contenant des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou
sans emballage et les logements doivent être ventilés. |
|
43 313- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
43 400- |
|
|
43 403 |
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
|
|
Les marchandises de la classe 4.3 ne doivent pas être chargées en commun
dans une même cale avec des marchandises de la classe 1, 4.1 ou 5.2 pour
lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est
prescrite au marginal 10 500. |
|
43 404- |
|
|
43 410 |
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
|
|
Les marchandises de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans
emballage, ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. |
|
43 411 |
|
|
43 412 |
Ventilation |
|
|
(1) Les cales
contenant des marchandises de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans
emballage, doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à
plein rendement lorsque l’on constate après une mesure que la concentration
de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite
inférieure d’explosibilité. |
|
|
(2) Les mesures
exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement
après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une
heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats des mesures
doivent être consignés par écrit. |
|
|
Mesures à prendre avant le chargement |
43 413 |
|
Avant le chargement
de marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage, les cales doivent
être rendues aussi sèches que possible. |
|
|
Manutention et arrimage du chargement |
43 414 |
|
(1) Il est interdit
de charger ou de décharger des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans
emballage lorsqu’il y a danger que les marchandises soient mouillées par des
intempéries. |
|
|
(2) Les
marchandises de la classe 4.3 ne peuvent être chargées en vrac ou sans
emballage que dans des cales séparées des autres locaux par des cloisons
métalliques étanches à l’eau ou séparées par une autre cale à
cloisons métalliques. |
|
|
(3) Les colis
doivent être protégés contre l’humidité. |
|
|
(4) Aucun colis ne
doit être chargé sur des colis contenant des marchandises de la classe 4.3
sauf s’il contient les mêmes marchandises. |
|
|
(5) Si les colis ne
sont pas renfermés dans un conteneur, ils doivent être placés sur des
caillebotis et recouverts de bâches imperméables disposées de façon que l’eau
s’écoule vers l’extérieur sans empêcher la circulation de l’air. |
|
|
(6) Pour les
navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, à condition que ces
derniers ne transportent que des conteneurs, les prescriptions d’arrimage
sont réputées avoir été satisfaites si les dispositions du Code IMDG et, en
cas de transport en vrac, celles de la sous‑section 9.3 du Recueil
BC ont été satisfaites. |
|
|
Mesures à prendre après le déchargement |
43 415 |
|
(1) Après le
déchargement les cales ayant contenu des marchandises de la classe 4.3,
transportées en vrac ou sans emballage, doivent être soumises à une
ventilation forcée. |
|
|
Après la
ventilation, la concentration de gaz dans ces cales doit être mesurée au
moyen des équipements visés au marginal 43 260 (3) ou (4). |
|
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) Les cales ayant
contenu des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent
être nettoyées après le déchargement sauf si elles sont destinées à
recueillir à nouveau la même matière de la classe 4.3 en vrac ou sans
emballage. |
|
|
|
43 416- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
43 500- |
|
CLASSE 5.1. |
|
|
MATIÈRES COMBURANTES |
|
|
Généralités |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
51 000- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
|
51 100- |
|
Transport en vrac |
51 111 |
|
Les engrais au
nitrate d’ammonium de la classe 5.1, 21° c), et les matières solides
du 22° c) peuvent être transportés en vrac. |
|
|
Les engrais au nitrate d’ammonium du 21° c), doivent être stabilisés
conformément aux prescriptions relatives aux engrais au nitrate d’ammonium
figurant dans le Recueil BC. La stabilisation doit être certifiée par
l’expéditeur dans le document de transport. |
|
|
Dans les États qui l’exigent, le transport en vrac des engrais au nitrate
d’ammonium du 21° c), ne peut être effectué qu’avec l’accord
de l’autorité nationale compétente. |
|
51 112- |
|
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
51 200- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
51 300- |
|
|
51 311 |
Cales |
|
|
Toute partie de cale et de panneau d’écoutille susceptible d’entrer en
contact avec des matières de la classe 5.1 doit être en métal ou en
bois d’une densité spécifique d’au moins 0,75 kg/dm3 (bois séché). |
|
51 312- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
51 400- |
|
|
51 402 |
Interdiction de chargement en commun
(généralités) |
|
|
Les bateaux transportant des marchandises de la classe 5.1 en vrac ne
doivent transporter aucune autre marchandise. |
|
51 403 |
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
|
|
Les marchandises de la classe 5.1 ne doivent pas être chargées en commun
dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour
lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est
prescrite au marginal 10 500. |
|
51 404- |
|
|
51 413 |
Mesures à prendre avant le chargement |
|
|
Avant que des marchandises de la classe 5.1 ne soient chargées en vrac,
toute matière organique doit être enlevée des cales. |
|
51 414- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux |
|
51 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
CLASSE 5.2. |
|
|
PEROXYDES ORGANIQUES |
|
|
Généralités |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
52 000- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
52 100- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
52 200- |
|
Équipement spécial |
52 260 |
|
(1) réservé) |
|
|
(2) réservé) |
|
|
(3) Lorsque des
marchandises de la classe 5.2 sont transportées en vrac ou non
emballées sur le bateau et que la signalisation est exigée
conformément au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz
inflammable mentionné au marginal 10 260 (1) c) avec
sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(4) réservé) |
|
|
(5) Lorsque des
marchandises de la classe 5.2 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu
du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la
présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au
marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. |
|
|
|
52 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
|
|
52 300 |
|
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles |
52 301 |
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée
si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit
être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal 52 260 (3). |
|
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans
les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les espaces
de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières
dangereuses; ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|
|
52 302- |
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au
chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
52 400- |
|
|
52 403 |
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
|
|
Les marchandises de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec
trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10
500 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec des
marchandises dangereuses d’autres classes. |
|
52 404- |
|
|
52 407 |
Lieux de chargement et de déchargement |
|
|
Tant que des marchandises de la classe 5.2 sont à bord, aucune
marchandise quelle qu’elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf
aux emplacements désignés ou autorisés à cette fin par l’autorité
compétente. |
|
52 408 |
Heure et durée des opérations de
chargement ou de déchargement |
|
|
(1) Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas
commencer sans autorisation écrite de l’autorité compétente. |
|
|
(2) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être
suspendues en cas d’orage. |
|
52 409- |
|
|
52 412 |
Ventilation |
|
|
(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 5.2 doivent être
ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement,
lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant
de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure
d’explosibilité. |
|
|
(2) Par des mesures il doit être vérifié que les cales contenant des
marchandises de la classe 5.2 ne contiennent aucune concentration
de gaz dangereuse significative provenant de la cargaison. |
|
|
(3) Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être
exécutées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent
être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats
de ces mesures doivent être consignés par écrit. |
|
52 413 |
|
|
52 414 |
Manutention et arrimage de la cargaison |
|
|
(1) Les marchandises dangereuses de la classe 5.2, 1° b), 2° b), 11° b)
et 12° b), doivent être chargées sur le pont dans la zone protégée. |
|
|
Si les marchandises ne sont pas renfermées dans des véhicules routiers,
des conteneurs‑citernes ou des conteneurs, les colis doivent être solidement
arrimés et recouverts de bâches difficilement inflammables permettant une
ventilation efficace. |
|
|
Les marchandises de la classe 5.2 chargées sur le pont doivent être
placées à une distance d’au moins 3,00 m des logements, des salles des
machines, de la timonerie et des sources de chaleur. |
|
|
(2) Les colis
contenant des peroxydes organiques liquides doivent être placés debout et
être assujettis de manière à exclure tout renversement ou chute. |
|
|
(3) Aucun colis ne
doit être chargé sur d’autres colis contenant des marchandises de la
classe 5.2 sauf s’il contient les mêmes marchandises. |
|
|
(4) Pour les
navires de mer, les prescriptions d’arrimage, à l’exception de celle du
paragraphe (3) ci-dessus, sont réputées satisfaites si les dispositions
d’arrimage du Code IMDG ont été respectées. |
|
52 415- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|
Généralités |
52 500 |
|
Les prescriptions
des marginaux 52 501 à 52 505 ne s’appliquent qu’aux bateaux
transportant des marchandises de la classe 5.2 pour lesquelles une
signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite
au marginal 10 500. |
|
|
Mode de circulation |
52 501 |
|
Lorsque des bateaux
transportant des marchandises dangereuses de la classe 5.2 naviguent
en convoi poussé ou en formation à couple, l’autorité compétente peut
imposer des restrictions aux dimensions des convois ou formations à couple.
L’utilisation d’un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois
autorisée. |
|
|
Navigation des bateaux |
52 502 |
|
En cours de route,
le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m au moins
de tout autre bateau. |
|
|
|
52 503- |
|
Arrêt du bateau |
52 505 |
|
Si la navigation
d’un bateau risque de devenir dangereuse, |
|
|
– soit du fait d’éléments extérieurs
(conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie
navigable, etc.), |
|
|
– soit du fait du bateau même (accident ou
incident), |
|
|
le bateau doit s’arrêter à un endroit approprié
aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d’art
ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions
du marginal 10 504. |
|
|
L’autorité
compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais. |
|
|
|
52 506- |
|
CLASSE 6.1. |
|
|
MATIÈRES TOXIQUES |
|
|
Généralités |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
61 000- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
|
61 100- |
|
Transport en vrac |
61 111 |
|
Les matières
solides de la classe 6.1, 63° c), et les déchets solides énumérés sous la
lettre c) des divers chiffres peuvent être transportés en vrac. |
|
|
|
61 112- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
61 200- |
61 260 |
Équipement spécial |
|
|
(1) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le
bateau, la présence à bord de l’équipement de protection indiqué au
marginal 10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement
doit être adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le
bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la
présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260 (1) b)
est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement. |
|
|
(3) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le
bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la
présence à bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal
10 260 (1) c) avec sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|
(4) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur
le bateau et qu’une signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus
est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du toximètre
indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation
est obligatoire. |
|
|
(5) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le
bateau et qu’en vertu du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz
inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence à bord de
l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est
obligatoire. |
|
61 261- |
|
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
61 300 |
|
|
61 301 |
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles |
|
|
(1) Avant que quiconque pénètre dans des cales où l’on soupçonne que des
colis ont été endommagés ou qui contiennent une cargaison en vrac, la
concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales et dans les cales
contiguës au moyen des équipements visés au marginal 61 260
(3) ou (4). |
|
|
L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) L’entrée dans les cales où l’on soupçonne que des colis ont été
endommagés ou qui contiennent une cargaison en vrac ainsi que l’entrée dans
les espaces de double coque et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de substances
dangereuses; ou |
|
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|
(3) Si une cale contient des marchandises de la classe 6.1 en vrac, la
concentration de gaz dans tous les autres locaux du bateau régulièrement utilisés
par des membres de l’équipage doit être mesurée au moins une fois toutes les
huit heures au moyen de l’instrument mentionné
au marginal 61 260 (4). Les résultats des mesures doivent
être consignés par écrit. |
|
61 302- |
|
|
61 312 |
Ventilation |
|
|
(1) Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises
dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation
n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si
l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur
du conteneur. |
|
|
(2) Les cales
contiguës aux cales contenant des marchandises de la classe 6.1 en vrac et
les logements doivent être ventilés. |
|
61 313- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
|
|
61 400- |
|
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
61 403 |
|
Les marchandises de la classe 6.1 ne doivent pas être chargées en commun
dans une même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour
lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est
prescrite au marginal 10 500. |
|
|
|
61 404- |
|
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
61 410 |
|
Les marchandises de la classe 6.1 ne doivent pas être chargées dans la
même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et
aliments pour animaux. |
|
|
|
61 411 |
|
Ventilation |
61 412 |
|
(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 6.1 en vrac doivent
être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement. |
|
|
(2) Les cales contenant des marchandises de la classe 6.1 énumérées sous
les lettres a) ou b) des chiffres doivent être ventilées, l’équipement de
ventilation fonctionnant à plein rendement lorsque l’on constate après une
mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant
de la cargaison. |
|
|
(3) Les mesures exigées au paragraphe (2) ci-dessus doivent être
effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent
être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats
de ces mesures doivent être consignés par écrit. |
|
|
|
61 413 |
|
Manutention et arrimage de la cargaison |
61 414 |
|
(1) Les marchandises de la classe 6.1 ne peuvent être chargées en vrac
que dans des cales séparées des autres locaux par des cloisons métalliques
étanches à l’eau ou séparées par une autre cale à cloisons métalliques. |
|
|
(2) Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, à
condition que ces derniers ne transportent que des conteneurs, les
prescriptions d’arrimage sont réputées avoir été satisfaites si les
dispositions du Code IMDG et en cas de transport en vrac, celles de la sous‑section 9.3
du Recueil BC ont été satisfaites. |
|
|
Mesures à prendre après le déchargement |
61 415 |
|
(1) Après le déchargement les cales doivent être soumises à une
ventilation forcée. |
|
|
Après la ventilation, la concentration de gaz dans ces cales doit être
mesurée au moyen des équipements visés au marginal 61 260 (3) ou (4). |
|
|
L’entrée dans les cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) Les cales ayant contenu des marchandises de la classe 6.1 en vrac
doivent être nettoyées après le déchargement sauf si elles sont destinées à
recueillir à nouveau la même matière de la classe 6.1 en vrac. |
|
|
|
61 416- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives à la
navigation des bateaux |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
61 500- |
|
CLASSE 6.2. |
|
|
MATIÈRES INFECTIEUSES |
|
|
Généralités |
|
62 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
62 100- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
62 200- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
62 300- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
62 400- |
|
|
62 403 |
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
|
|
Les marchandises de
la classe 6.2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec
des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation
avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. |
|
62 404- |
|
|
62 410 |
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
|
|
Les marchandises de
la classe 6.2 ne doivent pas être chargées dans les mêmes cales que
des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux. |
|
62 411- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions spéciales relatives à la
navigation des bateaux |
|
62 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
CLASSE 7. |
|
|
MATIÈRES RADIOACTIVES |
|
|
Généralités |
|
71 000- |
|
|
|
Consignes aux transporteurs |
71 002 |
|
(1) L’expéditeur
doit joindre au document de transport des renseignements concernant les
mesures qui doivent être prises, le cas échéant, par le transporteur. Ces
renseignements doivent porter au moins sur les points suivants: |
|
|
a) mesures supplémentaires pour le chargement,
l’arrimage, le transport, la manutention et le déchargement des colis,
suremballages, conteneurs ou citernes, y compris les dispositions
particulières de placement pour l’évacuation de la chaleur, ou une
déclaration indiquant que de telles mesures ne sont pas nécessaires; |
|
|
b) instructions nécessaires concernant
l’itinéraire; et |
|
|
c) consignes écrites sur les mesures à prendre
en cas d’accident. |
|
|
(2) Dans tous les
cas où l’expédition doit être autorisée ou l’autorité compétente en être
avisée au préalable, le transporteur doit en être informé, si possible, au
moins 15 jours à l’avance, et en tout cas au moins cinq jours à
l’avance, de façon qu’il puisse prendre à temps toutes les mesures
nécessaires au transport. |
|
|
(3) L’expéditeur
doit être en mesure de remettre au transporteur les certificats des autorités
compétentes avant le chargement, le déchargement et tout transbordement. |
|
|
|
71 003- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
Généralités |
71 100 |
|
Pour le transport des matières radioactives, les prescriptions nationales
supplémentaires, s’il en existe, doivent être appliquées. |
|
|
|
71 101 |
|
Prescriptions supplémentaires |
71 102 |
|
Si l’indice de
transport total de l’envoi est supérieur à 0, cela doit être mentionné dans
le document de transport. |
|
|
Transport en suremballages |
71 103 |
|
Les colis de matières
fissiles dont l’indice de transport pour le contrôle de la criticité
nucléaire est supérieur à zéro ne doivent pas être transportés dans un
suremballage. |
|
|
|
71 104- |
|
Transport en vrac |
71 111 |
|
(1) Les matières
radioactives de la classe 7 de faible activité spécifique (LSA-I selon
marginal 2704, fiche 5, annexe A, ADR) peuvent être transportées en vrac
à condition que: |
|
|
a) pour les matières autres que les minerais
naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive et qu’il n’y ait
ni fuite du contenu du bateau, ni perte de protection, dans les conditions
normales de transport; ou |
|
|
b) pour les minerais naturels, le transport se
fasse sous utilisation exclusive. |
|
|
(2) Les objets
contaminés superficiellement du groupe SCO-I (marginal 2704, fiche 8,
annexe A, ADR) peuvent être transportés en vrac, à condition: |
|
|
a) d’être transportés sur un bateau, un véhicule
routier ou dans un conteneur de telle manière que, pendant le transport de
routine, il n’y ait ni fuite du contenu, ni perte de protection; |
|
|
b) d’être transportés sous utilisation exclusive
si la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles est
supérieure à 4 Bq/cm2 (10-4 μCi/cm2) pour
les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou
à 0,4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour
tous les autres émetteurs alpha; et |
|
|
c) que des mesures soient prises pour faire en
sorte que des matières radioactives ne soient pas libérées dans le
bateau, le véhicule routier ou le conteneur si l’on soupçonne l’existence
d’une contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles supérieure à
4 Bq/cm2 (10-4 μCi/cm2) pour
les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, ou à
0,4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha. |
|
|
(3) Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-II (marginal
2704, fiche 8, annexe A, ADR) ne doivent pas être transportés en vrac. |
|
71 112 |
Arrangement spécial |
|
|
Pour le transport
effectué sous arrangement spécial, (marginal 2704, fiche 13, annexe A, ADR),
les prescriptions établies par les autorités compétentes doivent être
satisfaites. |
|
71 113- |
|
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
71 200 |
Construction |
|
|
Les bateaux destinés
au transport de matières dangereuses de la classe 7, marginal 2704,
fiches 5 à 13, annexe A, ADR, doivent satisfaire aux prescriptions
supplémentaires de construction applicables aux bateaux à double coque
figurant dans la présente annexe. |
|
71 201- |
|
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
71 300 |
Prescriptions générales |
|
|
Pour les détails,
voir les fiches appropriées [cf. marginal 71 381 (3)]. |
|
71 301 |
Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles |
|
|
L’intensité de
rayonnement ne doit dépasser 0,02 mSv/h (2 mrem/h) en aucun emplacement
du bateau normalement occupé par des personnes, à moins que ces
personnes ne soient munies d’un dispositif individuel de protection
radiologique. |
|
71 302- |
|
|
71 381 |
Documents |
|
|
(1) Outre les
documents mentionnés au marginal 10 381, l’expéditeur doit joindre au
document de transport les informations concernant les mesures qui le cas
échéant, doivent être prises, par le conducteur. |
|
|
Pour plus de détails,
voir le marginal 71 002. |
|
|
(2) Dans tous les cas où l’expédition doit être autorisée ou dans
lesquels l’autorité compétente doit être avisée au préalable, le transporteur
doit en être informé, si possible, au moins 15 jours à l’avance et, en
tout cas, au moins 5 jours à l’avance de façon qu’il puisse prendre à temps
toutes les mesures nécessaires au transport. |
|
|
(3) L’expéditeur doit remettre au transporteur, avant le chargement, tous
les certificats délivrés par les autorités compétentes et tous les
renseignements nécessaires conformément aux marginaux 2709 à 2713 de
l’ADR. |
|
71 382- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et aux autres opérations de manutention des matières |
|
71 400 |
Prescriptions générales |
|
|
Pour plus de
détails, voir les fiches appropriées [voir marginal 71 381 (3)]. |
|
71 401 |
Limitation des quantités transportées |
|
|
(1) Pour le
transport de matières radioactives autrement qu’en utilisation exclusive, l’indice
de transport total par moyen de transport ne doit pas dépasser 50. |
|
|
(2) Pour les
envois sous utilisation exclusive, l’indice de transport
total pour les matières fissiles ne doit pas dépasser 100 par moyen de
transport *) Il n’est pas limité pour les matières non fissiles. |
|
|
(3) Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à
10 ne doivent obligatoirement être transportés que sous utilisation
exclusive. |
|
|
(4) Pour les moyens
de transport *) transportant
uniquement des matières de faible activité spécifique (LSA-I selon marginal
2704, fiche 5, annexe A, ADR) l’indice de transport total n’est pas limité. |
|
7 |
|
(5) Pour le
transport des objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II, selon
marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR) ou de faible activité spécifique
(LSA-II et III selon marginal 2704, fiches 6 et 7, annexe A, ADR),
l’expéditeur doit indiquer dans le document de transport la somme des
activités de l’envoi en multiples de A2. Pour chaque envoi distinct
l’activité exprimée en valeurs A2 doit aussi être indiquée. |
|
|||||||||||
|
(6) Pour le transport des matières de faible activité spécifique (LSA-II
selon marginal 2704, fiche 6, annexe A, ADR), l’activité totale par
moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs fixées dans le tableau
ci-dessous: |
|
|||||||||||
|
Limites de l’activité des matières LSA-II |
|
|||||||||||
|
Nature du contenu |
Limite par moyen de transport |
|
||||||||||
|
Matières solides non combustibles |
100 ∙ A2 |
|
||||||||||
|
Matières solides combustibles et toutes matières liquides et gazeuses |
10 ∙ A2 |
|
||||||||||
|
(7) Pour le
transport des matières de faible activité spécifique (LSA-III selon
marginal 2704, fiche 7, annexe A, ADR), l’activité totale par moyen
de transport ne doit pas dépasser les valeurs fixées dans le tableau
ci-dessous. |
|
|||||||||||
|
Limites de l’activité des matières LSA-III |
|
|||||||||||
|
Nature du contenu |
Limite par moyen de transport |
|
||||||||||
|
Matières solides non combustibles |
100 ∙ A2 |
|
||||||||||
|
Matières solides combustibles |
10 ∙ A2 |
|
||||||||||
|
(8) Pour le transport des objets contaminés superficiellement (SCO-I et
II selon marginal 2704, fiche 8, annexe A, ADR), l’activité totale par
moyen de transport ne doit pas dépasser 100 ∙ A2. |
|
|||||||||||
|
Contamination des colis, des
suremballages, des véhicules ferroviaires et routiers, des conteneurs et
des bateaux |
71 402 |
|||||||||||
|
La contamination
non fixée de toutes les surfaces extérieures mais aussi des surfaces
intérieures des suremballages, véhicules ferroviaires et routiers, des
conteneurs et des bateaux servant au transport de colis doit être maintenue
aussi bas que possible et ne pas dépasser les limites ci‑dessous: |
|
|||||||||||
|
a) émetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de
faible toxicité: |
|
|||||||||||
|
0,4
Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour
les envois comprenant des colis exceptés et/ou des matières non
radioactives; |
|
|||||||||||
|
4
Bq/cm2 (10-4 μCi/cm2) pour
tous les autres envois; |
|
|||||||||||
|
b) tous les autres émetteurs alpha: |
|
|||||||||||
|
0,04
Bq/cm2 (10-6 μCi/cm2) pour
les envois comprenant des colis exceptés et/ou des matières non
radioactives; |
|
|||||||||||
|
0,4
Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) pour
tous les autres envois. |
|
|||||||||||
|
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
71 403 |
|||||||||||
|
(1) Les matières de
la classe 7 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec
des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation
avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal
10 500. |
|
|||||||||||
|
(2) Pour le
transport de matières radioactives dans des colis de type B(U) ou de
type B(M), (marginal 2704, fiches 10 et 11, annexe A, ADR), les
contrôles, restrictions ou prescriptions définis dans le certificat
d’agrément délivré par l’autorité compétente doivent être respectés. |
|
|||||||||||
|
(3) Pour le transport de matières radioactives sous arrangement spécial
selon marginal 2704, fiche 13, annexe A, ADR, les prescriptions
particulières fixées par l’autorité compétente doivent être satisfaites. En
particulier, un chargement en commun ne peut être autorisé qu’avec l’accord
de l’autorité compétente. |
|
|||||||||||
71 404- |
|
|
|||||||||||
71 410 |
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
|
|||||||||||
|
Les matières
radioactives de la classe 7 ne doivent pas être chargées dans la même cale
que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux, à moins d’en être séparées par une distance d’au moins 6,00 m. |
|
|||||||||||
71 411- |
|
|
|||||||||||
71 414 |
Manutention et arrimage de la cargaison |
|
|||||||||||
|
(1) Les colis,
suremballages, conteneurs et conteneurs-citernes contenant des matières
dangereuses de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe A, ADR,
doivent être séparés pendant le transport: |
|
|||||||||||
|
a) afin de limiter l’exposition des personnes au
rayonnement, des logements ou des lieux de travail régulièrement occupés, si
aucun matériel de protection n’est interposé et lorsque la durée
d’exposition ne dépasse pas 250 heures par an: par une distance de
15,00 m. Cette distance peut être réduite avec l’approbation des
autorités compétentes. Cette séparation garantit un rayonnement limite dans
ces lieux de 1 mSv par an, la somme des indices de transport
étant au maximum de 50; |
|
|||||||||||
|
b) de toute matière dangereuse conformément au
marginal 71 403; |
|
|||||||||||
|
c) des colis postaux portant l’inscription
«FOTO» et des sacs postaux conformément au tableau ci-après. |
|
|||||||||||
|
NOTA: Les
sacs postaux sont censés contenir des films et des plaques photographiques
non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives
de la même manière que les films et plaques photographiques non développés. |
|
|||||||||||
|
Tableau: distance minimum de séparation entre
colis de la catégorie II-jaune ou III-jaune et colis portant
l’inscription «FOTO» ou sacs postaux |
|
|||||||||||
|
Le nombre total de colis ne doit pas dépasser |
La somme des indices de transport ne doit pas
dépasser |
Durée du voyage ou du stockage, en heures |
|
|||||||||
|
Catégorie |
1 |
2 |
4 |
10 |
24 |
48 |
120 |
240 |
|
|||
|
III- |
II- |
Distance minimum en mètres |
|
|||||||||
|
jaune |
|
|||||||||||
|
12345 |
1e+13 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
|
|
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
|
|
|
|
2 |
2 |
0,5 |
1 |
1 |
1,5 |
3 |
4 |
7 |
9 |
|
|
|
|
4 |
4 |
1 |
1 |
1,5 |
3 |
4 |
6 |
9 |
13 |
|
|
|
|
8 |
8 |
1 |
1,5 |
2 |
4 |
6 |
8 |
13 |
18 |
|
|
|
1 |
10 |
10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
9 |
14 |
20 |
|
|
|
2 |
20 |
20 |
1,5 |
3 |
4 |
6 |
9 |
13 |
20 |
30 |
|
|
|
3 |
30 |
30 |
2 |
3 |
5 |
7 |
11 |
16 |
25 |
35 |
|
|
|
4 |
40 |
40 |
3 |
4 |
5 |
8 |
13 |
18 |
30 |
40 |
|
|
|
5 |
50 |
50 |
3 |
4 |
6 |
9 |
14 |
20 |
32 |
45 |
|
|
|
(2) À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas
15 W/m2 et que les matières se trouvant à
proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un
suremballage peut être transporté en même temps que d’autres marchandises
communes emballées, sans précautions particulières d’arrimage, à moins que
l’autorité compétente n’en exige expressément dans le certificat d’agrément. |
|
|||||||||||
|
(3) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de
colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières
fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de
transport différents sont permis sans approbation expresse de l’autorité
compétente à condition de ne pas dépasser les limites de l’indice de
transport. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n’est pas
permis, à moins qu’il ne le soit expressément dans l’arrangement spécial. |
|
|||||||||||
|
(4) Dans le cas où
l’indice de transport total est supérieur à 50, l’envoi doit être
manutentionné et arrimé de telle sorte qu’il soit toujours séparé par une
distance d’au moins 6,00 m de tout autre colis, suremballage,
conteneur ou conteneur-citerne renfermant des matières radioactives. L’espace
intermédiaire peut être occupé par d’autres marchandises, y compris les
marchandises dangereuses selon l’ADN. Le transport d’autres marchandises avec
des envois sous utilisation exclusive est autorisé à condition que les
arrangements ne soient contrôlés que par l’expéditeur et que cela ne soit pas
interdit par d’autres règlements. |
|
|||||||||||
|
Mesures à prendre après déchargement |
71 415 |
|||||||||||
|
(1) Après déchargement,
les cales doivent être vérifiées et, au besoin, nettoyées par le
destinataire. Elles doivent notamment être décontaminées, conformément au
paragraphe (5) du marginal 2702, ou au paragraphe (5) du marginal 2703
de l’annexe A de l’ADR, selon le cas. Les bateaux destinés au transport
de matières de faible activité spécifique (LSA-I, LSA-II et LSA-III
selon marginal 2704, fiches 5, 6 et 7, annexe A, ADR) et d’objets contaminés
superficiellement (SCO-I et SCO-II selon marginal 2704, fiche 8, annexe A,
ADR), sous utilisation exclusive, peuvent être dispensés de cette
prescription aussi longtemps qu’ils ne transportent que des matières
radioactives. |
|
|||||||||||
|
(2) Si l’on
constate qu’un colis est endommagé ou fuit, ou si l’on soupçonne que le colis
peut avoir été endommagé ou avoir fui, l’accès au colis doit être limité et
un expert de la protection contre les rayonnements doit, dès que possible,
évaluer l’ampleur de la contamination et l’intensité de rayonnement du colis
qui en résulte. L’évaluation doit porter sur le colis, le bateau, les lieux
de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les
autres matières qui se trouvaient dans le bateau. En cas de besoin, des
mesures additionnelles visant à protéger la santé de l’homme, conformément
aux dispositions établies par l’autorité compétente, doivent être prises pour
éliminer ou réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou
du dommage. |
|
|||||||||||
|
(3) Les colis
laissant échapper leur contenu radioactif au delà des limites acceptables dans
des conditions normales de transport doivent être enlevés sous le contrôle
d’une personne compétente et ne doivent pas être acheminés aussi longtemps
qu’ils n’ont pas été décontaminés, réparés ou remis en état. |
|
|||||||||||
|
(4) Les bateaux et
les équipements, ou les parties de ceux-ci, qui ont été contaminés, doivent
être décontaminés dès que possible et en tout cas avant leur réutilisation de
façon à ne pas dépasser: |
|
|||||||||||
|
a) pour la contamination non fixée, voir les
prescriptions du marginal 71 402; |
|
|||||||||||
|
b) pour la contamination fixée: |
|
|||||||||||
|
une intensité de rayonnement de 5 μSv/h (0,5
mrem/h). |
|
|||||||||||
|
|
71 416 |
|||||||||||
|
Prescriptions supplémentaires |
71 417 |
|||||||||||
|
(1) Pour les envois
sous utilisation exclusive, l’intensité de rayonnement ne doit pas dépasser 10 mSv/h
(1000 mrem/h) en tout point de la surface externe des colis ou
suremballages; elle peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) à condition: |
|
|||||||||||
|
– qu’il existe une enceinte qui interdise
l’accès des personnes non autorisées au chargement pendant le transport; et |
|
|||||||||||
|
– que des dispositions soient prises pour
immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu’il reste dans la
même position à l’intérieur du bateau dans des conditions de transport
normales; et |
|
|||||||||||
|
– qu’aucune opération de chargement ou de
déchargement n’ait lieu dans la cale entre le début et la fin du transport. |
|
|||||||||||
|
Si les conditions
d’utilisation exclusive et les prescriptions supplémentaires spéciales ne
s’appliquent pas, l’intensité de rayonnement, en n’importe quel point de la
surface extérieure des colis ou suremballages, ne doit pas dépasser 2 mSv/h
(200 mrem/h) et l’indice de transport ne doit pas dépasser 10. |
|
|||||||||||
|
Envois non livrables |
71 418 |
|||||||||||
|
Lorsque ni
l’expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque
l’envoi ne peut être livré au destinataire et que le transporteur n’a pas
d’instructions de l’expéditeur, il faut placer le colis dans un lieu sûr
et informer l’autorité compétente dès que possible en lui demandant
ses instructions sur la conduite à tenir. |
|
|||||||||||
71 419- |
|
|
|||||||||||
71 429 |
Limitation des effets de la température |
|
|||||||||||
|
(1) Si la
température de la surface externe d’un colis de type B(U) ou B(M) peut
dépasser 50 °C à l’ombre, le transport n’est permis qu’en
utilisation exclusive, la température de surface étant limitée dans la mesure
du possible à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières ou
écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières
ou écrans soient nécessairement soumis à des essais. |
|
|||||||||||
|
(2) Si le flux
thermique moyen à travers la surface externe d’un colis de type B(U)
ou B(M) dépasse 15 W/m2, les dispositions de placement
spéciales spécifiées dans le certificat d’agrément du modèle par l’autorité
compétente doivent être satisfaites. |
|
|||||||||||
71 430- |
|
|
|||||||||||
|
SECTION 5. |
|
|||||||||||
|
Prescriptions spéciales relatives à la
navigation des bateaux |
|
|||||||||||
71 500 |
|
|
|||||||||||
71 501 |
Mode de circulation |
|
|||||||||||
|
Lorsque des bateaux
transportant des marchandises dangereuses de la classe 7, marginal 2704,
fiches 5 à 13 de l’annexe A de l’ADR, naviguent en convoi poussé ou en
formation à couple, l’autorité compétente peut imposer des restrictions aux
dimensions des convois ou formations à couple. L’utilisation d’un bateau
motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée. |
|
|||||||||||
71 502- |
|
|
|||||||||||
|
CLASSE 8. |
|
|||||||||||
|
MATIÈRES CORROSIVES |
|
|||||||||||
|
Généralités |
|
|||||||||||
80 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|||||||||||
|
SECTION 1. |
|
|||||||||||
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|||||||||||
81 100- |
|
|
|||||||||||
81 111 |
Transport en vrac |
|
|||||||||||
|
Les matières solides
de la classe 8, 13° b), les emballages vides de la classe 8, 91° et les
déchets solides relevant de la lettre c) des divers chiffres peuvent
être transportés en vrac. |
|
|||||||||||
81 112- |
|
|
|||||||||||
|
SECTION 2. |
|
|||||||||||
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|||||||||||
81 200- |
|
|
|||||||||||
81 260 |
Équipement spécial |
|
|||||||||||
|
(1) Lorsque des
marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau, la présence à
bord de l’équipement de protection indiqué au marginal
10 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté
aux marchandises transportées. |
|
|||||||||||
|
(2) Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le
bateau et qu’une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la
présence à bord des dispositifs de sauvetage indiqués au marginal 10 260 (1) b)
est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement. |
|
|||||||||||
|
(3) Lorsque des
marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’une
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du
détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 (1) c)
avec sa notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|||||||||||
|
(4) Lorsque des
marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’une
signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au
marginal 10 500, la présence à bord du toximètre indiqué au
marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d’utilisation est
obligatoire. |
|
|||||||||||
|
(5) Lorsque des
marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu du
paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est
prescrit, la présence à bord de l’appareil de protection respiratoire
visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. |
|
|||||||||||
|
|
81 261- |
|||||||||||
|
SECTION 3. |
|
|||||||||||
|
Prescriptions générales de service |
|
|||||||||||
|
|
81 300 |
|||||||||||
|
Accès aux cales, espaces de double coque
et doubles fonds; contrôles |
81 301 |
|||||||||||
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans des cales, la concentration de gaz doit y être mesurée
si l’on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit
être effectuée au moyen de l’instrument indiqué au marginal 81 260
(3) ou (4). |
|
|||||||||||
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|||||||||||
|
(2) L’entrée dans
les cales si l’on soupçonne des dommages ainsi que l’entrée dans les double
parois et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|||||||||||
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de substances
dangereuses; ou |
|
|||||||||||
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|||||||||||
|
|
81 302- |
|||||||||||
|
Cales |
81 311 |
|||||||||||
|
Les parois internes
des cales destinées au transport en vrac des matières solides de la
classe 8, 13° b), des emballages vides du chiffre 91° et des
déchets solides relevant de la lettre c) des divers chiffres doivent
être pourvues d’une doublure ou d’un revêtement propre à empêcher
la corrosion. |
|
|||||||||||
|
|
81 312- |
|||||||||||
|
SECTION 4. |
|
|||||||||||
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
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|
|
81 400- |
|||||||||||
|
Interdiction de chargement en commun
(cales) |
81 403 |
|||||||||||
|
Les marchandises de
la classe 8 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec
des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation
avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal
10 500. |
|
|||||||||||
|
|
81 404- |
|||||||||||
81 415 |
Mesures à prendre après le déchargement |
|
|||||||||||
|
Les cales qui ont
contenu des marchandises de la classe 8 en vrac doivent être nettoyées
après déchargement sauf si elles sont destinées à recueillir à nouveau
la même marchandise de la classe 8 en vrac. |
|
|||||||||||
81 416- |
|
|
|||||||||||
|
SECTION 5. |
|
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|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
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81 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
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|
CLASSE 9. |
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|
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS |
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|
Généralités |
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91 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
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SECTION 1. |
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|
Manière de transporter les matières |
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91 100- |
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91 111 |
Transport en vrac |
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|
(1) Les polymères
expansibles en granulés du 4°
c), les graines de ricin du 35° b), la farine de poisson stabilisée et les
déchets de poissons stabilisés du 39° c) de la classe 9 peuvent être
transportés en vrac. La farine de ricin, les tourteaux de ricin et les
graines de ricin en flocons ne doivent pas être transportés en vrac. |
|
|||||||||||
|
(2) Les engrais au
nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), peuvent être transportés en vrac
si les résultats de l’épreuve du bac selon la section 38.2 des
Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel
d’épreuves et de critères, ou l’appendice D.4 du Recueil BC
montrent que le taux de décomposition auto‑entretenue n’est pas supérieur
à 25 cm/h. |
|
|||||||||||
|
Dans les États qui
l’exigent, le transport en vrac des engrais au nitrate d’ammonium de la
classe 9, 50° c), ne peut être effectué qu’avec l’accord de
l’autorité nationale compétente. |
|
|||||||||||
91 112- |
|
|
|||||||||||
|
SECTION 2. |
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|
Prescriptions applicables aux bateaux |
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91 200- |
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91 260 |
Équipement spécial |
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|
(1) (réservé) |
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|
(2) (réservé) |
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|
(3) Lorsque les
polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c) sont transportés
en vrac ou non emballés sur le bateau, la présence à bord du détecteur de gaz
inflammable mentionné au marginal 10 260 (1) c) avec sa
notice d’utilisation est obligatoire. |
|
|||||||||||
|
(4) (réservé) |
|
|||||||||||
|
(5) Lorsque des
marchandises de la classe 9 sont transportées sur le bateau et qu’en vertu
du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la
présence à bord de l’appareil de protection respiratoire visé au
marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. |
|
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|
SECTION 3. |
|
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|
Prescriptions générales de service |
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|
|
91 300 |
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|
Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles |
91 301 |
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|
(1) Avant que
quiconque ne pénètre dans des cales contenant des polymères expansibles
en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac ou non emballés, la
concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales et dans les cales
contiguës au moyen des équipements visés au marginal 91
260 (3). |
|
|||||||||||
|
L’entrée dans les
cales n’est pas autorisée pour effectuer des mesures. |
|
|||||||||||
|
(2) L’entrée dans
les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9,
4° c), en vrac ou non emballés, ainsi que l’entrée dans les espaces de
double coque et les doubles fonds n’est autorisée que: |
|
|||||||||||
|
– si la concentration en oxygène est suffisante
et s’il n’y a pas de concentration dangereuse mesurable de matières
dangereuses, ou |
|
|||||||||||
|
– si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans
ces locaux n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une
deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux
autres personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être
sur le bateau à portée de voix. |
|
|||||||||||
|
(3) Si une cale
contient des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c) en vrac
ou non emballés, la concentration de gaz doit être mesurée une fois au moins
toutes les huit heures au moyen de l’équipement visé au marginal
91 260 (3) dans tous les autres locaux fréquentés par les membres
de l’équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés
par écrit. |
|
|||||||||||
|
(4) Le conducteur
doit s’assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes
qu’aucune eau n’a pénétré dans les fonds de cale. |
|
|||||||||||
|
Si de l’eau a
pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai. |
|
|||||||||||
|
|
91 302- |
|||||||||||
|
Ventilation |
91 312 |
|||||||||||
|
Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9,
4° c), en vrac, doivent être ventilées. |
|
|||||||||||
|
|
91 313- |
|||||||||||
|
Consignes écrites |
91 385 |
|||||||||||
|
Dans le cas de transport de marchandises de la classe 9, 2° b), ou
d’appareils de la classe 9, 3°, le texte des consignes écrites doit
indiquer que des dioxines très toxiques peuvent se former en cas
d’incendie. |
|
|||||||||||
|
|
91 386- |
|||||||||||
|
SECTION 4. |
|
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|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
|||||||||||
|
|
91 400- |
|||||||||||
|
Interdiction de chargement en commun (cales) |
91 403 |
|||||||||||
|
(1) Les marchandises de la classe 9 en colis munis d’une étiquette
conforme au modèle No 9 (ADR) ne doivent pas être chargés en commun dans
la même cale avec des marchandises des classes 1, 4.1 ou 5.2 pour lesquelles
une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au
marginal 10 500. |
|
|||||||||||
|
(2) Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, 50° c), ne
doivent pas être chargés en commun dans une même cale avec des matières
inflammables. |
|
|||||||||||
91 404- |
|
|
|||||||||||
91 410 |
Précautions relatives aux denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux |
|
|||||||||||
|
Les marchandises de
la classe 9 ne doivent pas être chargées dans la même cale avec des denrées
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. |
|
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91 411 |
|
|
|||||||||||
91 412 |
Ventilation |
|
|||||||||||
|
(1) Les cales
contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c),
en vrac, doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure
que la concentration des gaz provenant de la cargaison est
supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité. |
|
|||||||||||
|
(2) Les mesures
exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement
après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une
heure plus tard puis toutes les heures. Les résultats des mesures
doivent être consignés par écrit. |
|
|||||||||||
91 413 |
|
|
|||||||||||
91 414 |
Manutention et arrimage de la cargaison |
|
|||||||||||
|
(1) Les polymères
expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac, ne peuvent être
chargés que dans des cales: |
|
|||||||||||
|
a) séparées des autres locaux par une cloison
métallique étanche ou par une autre cale munie de cloisons métalliques; |
|
|||||||||||
|
b) où l’on s’est assuré qu’aucune cargaison ne
peut fuir sous le vaigrage de fond. |
|
|||||||||||
|
(2) Pour les
navires de mer, les prescriptions d’arrimage du paragraphe (1) ci-dessus sont
réputées satisfaites si les dispositions d’arrimage de la sous-section 9.3 du
Recueil BC ont été respectées. |
|
|||||||||||
91 415 |
Mesures à prendre après le déchargement |
|
|||||||||||
|
Si des marchandises
de la classe 9 se sont répandues ou ont fui dans une cale, celle-ci ne peut
être réutilisée qu’après avoir été nettoyée à fond et, le cas échéant,
décontaminée. Toutes les autres marchandises transportées dans la même cale
doivent être contrôlées quant à une éventuelle souillure. |
|
|||||||||||
91 416 |
Mesures à prendre pendant le chargement,
le transport, le déchargement et la manutention |
|
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|
(1) Avant que
quiconque entre dans une cale contenant des polymères expansibles en granulés
de la classe 9, 4° c), et avant le déchargement, la concentration des gaz
doit être mesurée par le destinataire de la cargaison. |
|
|||||||||||
|
Il est interdit
d’entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration
des gaz dans l’espace libre au-dessus de la cargaison n’est pas inférieure à
50 % de la limite inférieure d’explosibilité. |
|
|||||||||||
|
(2) Après
chargement ou déchargement des polymères expansibles en granulés de la
classe 9, 4° c), et avant de quitter le lieu de transbordement, la
concentration des gaz dans les logements, les salles des machines et les
cales contiguës doit être mesurée par l’expéditeur ou le destinataire au
moyen d’un détecteur de gaz inflammables. |
|
|||||||||||
|
(3) Si des
concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués
au paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être
prises immédiatement par l’expéditeur ou le destinataire. |
|
|||||||||||
91 417- |
|
|
|||||||||||
|
SECTION 5. |
|
|||||||||||
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|||||||||||
91 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
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|
IIIème PARTIE |
|
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|
Règles de construction |
|
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110 000- |
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|
Matériaux de construction |
110 200 |
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|
La coque du bateau doit être construite en acier de construction navale
ou en un autre métal à condition que ce métal présente au moins des
propriétés équivalentes en ce qui concerne les propriétés mécaniques et la
résistance aux effets de la température et du feu. |
|
|||||||||||
|
|
110 201- |
|||||||||||
|
Cales |
110 211 |
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|
(1) a) Chaque cale doit être limitée à l’avant et à
l’arrière par des cloisons métalliques étanches. |
|
|||||||||||
|
b) Les cales ne doivent pas avoir de cloison
commune avec les citernes à combustible. |
|
|||||||||||
|
(2) Le fond des
cales doit permettre de les laver et de les sécher. |
|
|||||||||||
|
(3) Les panneaux
d’écoutille doivent être étanches aux embruns et aux intempéries ou être
recouverts de bâches imperméables. |
|
|||||||||||
|
Les bâches
utilisées à titre de complément pour couvrir les cales doivent être
difficilement inflammables. |
|
|||||||||||
|
(4) Aucun appareil
de chauffage ne doit être installé dans les cales. |
|
|||||||||||
|
Ventilation |
110 212 |
|||||||||||
|
(1) Chaque cale doit pouvoir être ventilée par deux ventilateurs
d’aspiration indépendants l’un de l’autre d’une capacité au moins suffisante
pour assurer cinq changements d’air à l’heure sur la base du volume de
la cale vide. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse
y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le
carter, ou de charge électrostatique. Les conduites d’aspiration doivent être
situées aux extrémités des cales à moins de 50 mm au‑dessus du
fond. L’aspiration des gaz et vapeurs vers la conduite doit être assurée
également en cas de transport en vrac. |
|
|||||||||||
|
Des ventilateurs ne sont pas exigés sur les bateaux qui ne transportent
que des matières dangereuses chargées dans des conteneurs. Si les conduites
d’aspiration sont amovibles elles doivent être appropriées pour l’assemblage
avec le ventilateur et doivent pouvoir être bien fixées. La protection contre les intempéries
et les jets d’eau doit être assurée. L’arrivée d’air doit être assurée
pendant la ventilation. |
|
|||||||||||
|
(2) Le système de ventilation d’une cale doit être conçu pour qu’aucun gaz
dangereux ne risque de pénétrer dans les logements, la timonerie ou la
chambre des machines. |
|
|||||||||||
|
(3) Les logements et les locaux de service doivent pouvoir être ventilés. |
|
|||||||||||
|
|
110 213- |
|||||||||||
|
Logements et locaux de service |
110 217 |
|||||||||||
|
(1) Les logements doivent être séparés des cales par des cloisons
métalliques sans ouvertures. |
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|||||||||||
|
(2) Les ouvertures des logements et de la timonerie situées en face des
cales doivent pouvoir être fermées de façon à être étanches aux gaz. |
|
|||||||||||
|
(3) Aucune entrée ni ouverture de la salle des machines et des locaux de
service ne doivent se trouver en face de la zone protégée. |
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|||||||||||
|
|
110 218- |
|||||||||||
110 220 |
Eau de ballastage |
|
|||||||||||
|
Les espaces de
double coque et les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de l’eau
de ballastage. |
|
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110 221- |
|
|
|||||||||||
110 231 |
Machines |
|
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|
(1) Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point
d’éclair supérieur à 55 °C sont admis. |
|
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|
(2) Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration
d’air des moteurs n’aspirant pas l’air directement depuis la salle des
machines doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone protégée. |
|
|||||||||||
|
(3) Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la
zone protégée. |
|
|||||||||||
110 232 |
Réservoirs à combustible |
|
|||||||||||
|
(1) Les doubles fonds de la zone des cales peuvent être aménagés comme
réservoirs à combustible à condition d’avoir 0,60 m au moins de
profondeur. |
|
|||||||||||
|
Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustibles ne
doivent pas être situées dans la cale. |
|
|||||||||||
|
(2) Les tuyaux d’aération de chaque réservoir à combustible doivent
aboutir à 0,50 m au‑dessus du pont libre. Leurs orifices et les orifices
des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis
d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une
plaque perforée. |
|
|||||||||||
110 233 |
|
|
|||||||||||
110 234 |
Tuyaux d’échappement des moteurs |
|
|||||||||||
|
(1) Les gaz
d’échappement doivent être rejetés à l’air libre soit vers le haut par un
tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice
d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins des écoutilles. Les
tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de telle
manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du bateau.
La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone
protégée. |
|
|||||||||||
|
(2) Les tuyaux
d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant
la sortie d’étincelles, tel que pare-étincelles. |
|
|||||||||||
110 235 |
Installation d’assèchement |
|
|||||||||||
|
Les pompes
d’assèchement destinées aux cales doivent être placées dans la zone protégée.
Cette prescription ne s’applique pas lorsque l’assèchement est effectué
au moyen d’éjecteurs. |
|
|||||||||||
110 236- |
|
|
|||||||||||
110 240 |
Dispositifs
d’extinction d’incendie |
|
|||||||||||
|
(1) Le bateau doit
être muni d’un dispositif d’extinction d’incendie. Ce dispositif doit être
conforme aux prescriptions ci-après: |
|
|||||||||||
|
– il doit être alimenté par deux pompes à
incendie ou à ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à
fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas être installées dans le
même local; |
|
|||||||||||
|
– il doit être équipé d’une conduite d’eau
comportant au moins trois bouches dans la zone protégée située au-dessus du
pont. Trois manches adéquates et suffisamment longues, munies de lances à
pulvérisation d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être
prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone protégée
avec deux jets simultanés d’eau provenant de bouches différentes. |
|
|||||||||||
|
Une
soupape anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper
de la zone protégée et atteindre les logements et locaux de service
en passant par le dispositif d’extinction d’incendie; |
|
|||||||||||
|
– la capacité du dispositif doit être
suffisante pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une longueur
au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à pulvérisation
sont utilisées en même temps. |
|
|||||||||||
|
À bord des barges de poussage dépourvues de moyens propres de propulsion,
la présence d’une seule pompe à incendie ou à ballastage est suffisante. |
|
|||||||||||
|
(2) La salle des machines doit être équipée d’un dispositif fixe
d’extinction de l’incendie. |
|
|||||||||||
|
(3) Les deux extincteurs portatifs visés au marginal 10 240 doivent
être placés dans la zone protégée ou à proximité de celle-ci. |
|
|||||||||||
|
Feu et lumière non protégée |
110 241 |
|||||||||||
|
(1) Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins
des écoutilles. Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie
d’étincelles et la pénétration d’eau. |
|
|||||||||||
|
(2) Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent
pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide.
L’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local spécial,
d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible
liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est toutefois
autorisée. |
|
|||||||||||
|
Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les
timoneries à sol métallique et les logements. |
|
|||||||||||
|
(3) Seuls les appareils d’éclairage électriques sont autorisés à
l’extérieur des logements et de la timonerie. |
|
|||||||||||
|
|
110 242- |
|||||||||||
|
Type et emplacement des équipements
électriques |
110 252 |
|||||||||||
|
(1) Les équipements électriques situés dans la zone protégée doivent
pouvoir être mis hors tension par des interrupteurs disposés dans un
endroit central, sauf si |
|
|||||||||||
|
– ils sont du type certifié de sécurité
correspondant au minimum à la classe de température T4 et au groupe
d’explosion II B; |
|
|||||||||||
|
– dans la zone protégée ils sont du type à
risque limité d’explosion. |
|
|||||||||||
|
Les circuits électriques correspondants doivent être munis de lampes
témoins indiquant s’ils sont ou non sous tension. |
|
|||||||||||
|
Les interrupteurs doivent être protégés contre une connexion inopinée non
autorisée. Les prises utilisées dans cette zone doivent être conçues pour
empêcher tout raccordement sauf quand elles sont hors tension. |
|
|||||||||||
|
(2) Les moteurs électriques des ventilateurs de cales qui sont disposés
dans le flux d’air doivent être du type certifié de sécurité. |
|
|||||||||||
|
(3) Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation,
l’éclairage des passerelles ou des conteneurs doivent être fixées à
demeure au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation, de la
passerelle ou des conteneurs. Les prises destinées à alimenter les
pompes immergées et les ventilateurs de cales doivent être fixées à demeure
au bateau à proximité des écoutilles. |
|
|||||||||||
|
|
110 253- |
|||||||||||
|
Câbles électriques |
110 256 |
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|
(1) Dans la zone protégée, les câbles et les prises doivent être protégés
contre les dommages mécaniques. |
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|||||||||||
|
(2) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone protégée, sauf pour
les circuits électriques à sécurité intrinsèque ou pour alimenter les feux de
signalisation et les appareils d’éclairage des passerelles, les
conteneurs, les pompes immergées, les ventilateurs des cales et les chariots
des panneaux d’écoutilles. |
|
|||||||||||
|
(3) Pour les câbles
mobiles admis en vertu du paragraphe (2) seuls des gaines du
type H 07 RN-F selon la norme 245 CEI-66 ou des câbles de
caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d’une
section minimale de 1,5 mm2, doivent être utilisés. Ces câbles doivent
être aussi courts que possible et installés de telle manière qu’ils ne
risquent pas d’être endommagés accidentellement. |
|
|||||||||||
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|
110 257- |
|||||||||||
110 270 |
Câbles métalliques, mâts |
|
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|
Tous les câbles
métalliques passant au-dessus de cales et tous les mâts doivent être mis à la
masse pour autant qu’ils ne le sont pas automatiquement de part leur montage
du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau. |
|
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110 271 |
Accès à bord |
|
|||||||||||
|
Les pancartes
interdisant l’accès à bord conformément au marginal 10 371 doivent
être facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
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|||||||||||
110 272- |
|
|
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110 274 |
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée |
|
|||||||||||
|
(1) Les panneaux
interdisant de fumer conformément au marginal 10 374 doivent être
aisément lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
|||||||||||
|
(2) À l’entrée des
espaces où il est à certains moments interdit de fumer ou d’utiliser du feu
ou une lumière non protégée, il doit être apposé des panneaux indiquant les
cas dans lesquels l’interdiction s’applique. |
|
|||||||||||
|
(3) Des cendriers
doivent être installés à proximité de chaque sortie des logements et
de la timonerie. |
|
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110 275- |
|
|
|||||||||||
|
Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque |
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110 280- |
|
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110 288 |
Classification |
|
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|
(1) Les bateaux à double coque destinés au transport des marchandises
dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, à l’exception de
celles des 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la
classe 4.1 et des 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de
la classe 5.2, en quantités supérieures à celles indiquées au marginal
10 401 (1) ou des matières de la classe 7, marginal 2704,
fiches 5 à 13, annexe A, ADR doivent être construits ou, le cas échéant,
transformés sous la surveillance d’une société de classification agréée
conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. La société
de classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme
à ces règles. |
|
|||||||||||
|
(2) Le maintien de
la classe n’est pas exigé. |
|
|||||||||||
|
(3) Les
modifications et réparations majeures ultérieures de la coque doivent être
effectuées sous la surveillance de cette société de classification. |
|
|||||||||||
110 289- |
|
|
|||||||||||
110 291 |
Cales |
|
|||||||||||
|
(1) Le bateau doit
être construit comme un bateau à double coque avec double muraille
et double fond dans la zone protégée. |
|
|||||||||||
|
(2) La distance
entre le bordé du bateau et la paroi latérale de la cale ne doit pas être
inférieure à 0,80 m. Nonobstant les prescriptions relatives à la largeur
des voies de circulation sur le pont, cette distance peut être réduite à
0,60 m si, par rapport aux prescriptions concernant les dimensions
indiquées dans les règles de construction de la société de classification
agréée, la structure du bateau a été renforcée comme suit: |
|
|||||||||||
|
a) Si le bordé est construit selon le système de
couples longitudinaux, l’espacement des couples ne doit pas être
supérieur à 0,60 m. |
|
|||||||||||
|
Les
systèmes de lisses sont supportés par des porques analogues aux varangues
de fond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles
de 1,80 m au plus; |
|
|||||||||||
|
b) Si le bordé est construit selon le système
transversal, il faut: soit |
|
|||||||||||
|
– deux serres longitudinales. Elles ne doivent
pas être distantes de plus de 0,80 m entre elles et du plat-bord. La
hauteur des serres doit être au moins égale à celle des couples transversaux,
et la section de la semelle ne doit pas être inférieure à 15 cm2. |
|
|||||||||||
|
Les
serres longitudinales sont supportées par des porques analogues aux varangues
de fond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles de 3,60 m
au plus. Le couple transversal et le renfort de la cloison de cale doivent
être reliés au fond par une plaque de support d’une hauteur
d’au moins 0,90 m et de l’épaisseur des varangues de
fond; soit |
|
|||||||||||
|
– des lisses supportées chacune par des anneaux
analogues aux transversales de fond avec des ouvertures d’allégement. |
|
|||||||||||
|
c) Les plats-bords doivent être reliés par des
cloisons transversales ou des traverses à intervalles ne dépassant pas
32 m. |
|
|||||||||||
|
La disposition sous
c) ci-dessus peut être remplacée par la preuve par le calcul fournie par une
société de classification agréée qu’une rigidité transversale suffisante est
obtenue dans les plats‑bords par la réalisation de renforcements
supplémentaires. |
|
|||||||||||
|
(3) La profondeur
du double fond ne doit pas être inférieure à 0,50 m. La profondeur au‑dessous
des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur contenance ne
devant pas dépasser 0,03 m3. |
|
|||||||||||
|
Issue de secours |
110 292 |
|||||||||||
|
Les locaux dont les entrées ou sorties sont immergées en totalité ou en
partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à
0,10 m au moins au-dessus du plan de flottaison. Ceci ne s’applique
pas aux coquerons avant et arrière. |
|
|||||||||||
|
Stabilité (généralités) |
110 293 |
|||||||||||
|
(1) La preuve d’une stabilité suffisante doit être apportée y compris en
cas d’avarie. |
|
|||||||||||
|
(2) Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau
à l’état lège et emplacement du centre de gravité – doivent être définies au
moyen d’une expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de
moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être
vérifié au moyen d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de
tolérance ± 5 % entre la masse déterminée par le calcul et le
déplacement déterminé par lecture du tirant d’eau. |
|
|||||||||||
|
(3) La preuve d’une
stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour tous les stades
de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final. |
|
|||||||||||
|
La preuve de la
flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de
chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve d’une stabilité
suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades
intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final
d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans des stades
intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du
bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes. |
|
|||||||||||
|
Stabilité (à l’état intact) |
110 294 |
|||||||||||
|
(1) Les
prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la
stabilité après avarie doivent être intégralement respectées. |
|
|||||||||||
|
(2) En cas de
transport de conteneurs, la preuve de la stabilité suffisante doit en outre
être fournie conformément aux dispositions des règlements visés au marginal
10 001 (1). |
|
|||||||||||
|
(3) Les exigences
les plus sévères résultant des paragraphes (1) et (2) sont applicables. |
|
|||||||||||
|
Stabilité (après avarie) |
110 295 |
|||||||||||
|
(1) Les hypothèses
suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie: |
|
|||||||||||
|
a) L’étendue de l’avarie latérale du bateau est
la suivante: |
|
|||||||||||
|
étendue
longitudinale : au moins 0,10 L, mais
pas moins de 5,00 m; |
|
|||||||||||
|
étendue
transversale : 0,59 m; |
|
|||||||||||
|
étendue
verticale : de la ligne de
référence vers le haut sans limite. |
|
|||||||||||
|
b) L’étendue de l’avarie de fond du bateau est
la suivante: |
|
|||||||||||
|
étendue
longitudinale : au moins 0,10 L, mais
pas moins de 5,00 m; |
|
|||||||||||
|
étendue
transversale : 3,00 m; |
|
|||||||||||
|
étendue
verticale : du fond jusqu’à 0,49
m, excepté le puisard. |
|
|||||||||||
|
c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie
doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des
cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après envahissement
de deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal. |
|
|||||||||||
|
Les
dispositions suivantes sont applicables: |
|
|||||||||||
|
– Pour l’avarie du fond, on considérera aussi
que deux compartiments transversaux ont été envahis. |
|
|||||||||||
|
– Le bord inférieur des ouvertures qui ne
peuvent être fermées de manière étanche à l’eau (par exemple portes,
fenêtres, panneaux d’accès) ne doit pas être, au stade final de
l’envahissement, à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison
après l’avarie. |
|
|||||||||||
|
– D’une façon générale, on considérera que
l’envahissement est de 95 %. Si on calcule un envahissement moyen de moins de
95 % pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue. |
|
|||||||||||
|
Les
valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes: |
|
|||||||||||
|
– salle des machines: 85
% |
|
|||||||||||
|
– logement: 95
% |
|
|||||||||||
|
– doubles fonds, soutes à combustibles,
citernes de ballast, etc., selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent
être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au
tirant d’eau maximum autorisé: 0
% ou 95 %. |
|
|||||||||||
|
En ce
qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d’un seul
compartiment; c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle des
machines sont considérées comme intactes. |
|
|||||||||||
|
(2) Au stade de l’équilibre (stade final de l’envahissement), l’angle
d’inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non
étanche à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade
d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux
correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. |
|
|||||||||||
|
La marge positive
de la courbe du bras de redressement au delà de la position d’équilibre doit
présenter un bras de redressement de ≥ 0,05 m avec une aire sous-tendue
par la courbe dans cette zone ≥ 0,0065 m ∙ rad. Les valeurs
minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à l’immersion de la
première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle
d’inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux
intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants
sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
(3) Les bateaux de navigation intérieure avec une cargaison de conteneurs
non fixés doivent respecter les critères de stabilité suivants: |
|
|||||||||||
|
En position d’équilibre (stade final après envahissement) l’inclinaison
du bateau ne doit pas dépasser 5°. Les ouvertures fermées de manière non
étanche à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade
d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux
correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. |
|
|||||||||||
|
Au-delà de la position d’équilibre la zone positive sous-tendue par la
courbe du bras de levier doit présenter une aire ≥ 0,0065 m ∙ rad.
Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à
l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à
un angle d’inclinaison inférieur ou égal à 10°. Si des ouvertures non
étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux
correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de
stabilité. |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
(4) Si les
ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également
être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de
fermeture doivent porter une inscription correspondante. |
|
|||||||||||
|
(5) Lorsque des
ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire
l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas
dépasser 15 minutes si, pour le stade d’envahissement intermédiaire,
une stabilité suffisante a été prouvée. |
|
|||||||||||
|
|
110 296- |
|||||||||||
|
IVème PARTIE |
|
|
Règles de construction applicables aux navires de mer qui sont conformes
aux prescriptions de la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 |
|
120 000- |
|
|
120 100 |
Généralités |
|
|
Les navires de mer
doivent être conformes soit à la IIIème
Partie de la présente annexe soit aux prescriptions de la règle 54 du
chapitre II-2 de la Convention SOLAS et aux prescriptions ci‑après. |
|
120 101- |
|
|
120 200 |
Matériaux de construction |
|
|
La coque du bateau
doit être construite en acier de construction navale ou en un autre métal
à condition que ce métal présente au moins des propriétés équivalentes
en ce qui concerne les propriétés mécaniques et la résistance aux effets de
la température et du feu. |
|
120 201- |
|
|
120 220 |
Eau de ballastage |
|
|
Les espaces de
double coque et les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de
l’eau de ballastage. |
|
120 221- |
|
|
120 231 |
Machines |
|
|
(1) Seuls les
moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair
supérieur à 60 °C sont admis. |
|
|
(2) Les orifices
d’aspiration d’air des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de
la zone protégée. |
|
|
(3) Il ne doit rien
y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone protégée. |
|
120 232- |
|
|
120 234 |
Tuyaux d’échappement des moteurs |
|
|
(1) Les gaz
d’échappement doivent être rejetés au dehors du navire soit par le haut par
un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice
d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins des écoutilles. Les
tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de telle
manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du navire.
La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone
protégée. |
|
|
(2) Les tuyaux
d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant
la sortie d’étincelles, tel que pare-étincelles. |
|
120 235- |
|
|
120 241 |
Feu et lumière non protégée |
|
|
(1) Les orifices de
cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins des écoutilles.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et
la pénétration d’eau. |
|
|
(2) Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent
pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide.
L’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local spécial,
d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible
liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est autorisée. |
|
|
Les appareils de
cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les timoneries à sol
métallique et les logements. |
|
8 |
|
(3) Seuls les
appareils d’éclairage électriques sont autorisés à l’extérieur des logements
et de la timonerie. |
|
|
|
120 242- |
|
Accès à bord |
120 271 |
|
Les pancartes
interdisant l’accès à bord conformément au marginal 10 371 doivent être
facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
|
|
120 272- |
|
Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée |
120 274 |
|
(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal
10 374 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
|
(2) À l’entrée des espaces où il est à certains moments interdit de fumer
ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée, il doit être apposé des
panneaux indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique. |
|
|
(3) Des cendriers
doivent être installés à proximité de chaque sortie de la timonerie. |
|
|
|
120 275- |
|
Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à double coque |
|
|
|
120 280- |
|
Classification |
120 288 |
|
(1) Les bateaux à
double coque destinés au transport des matières dangereuses des
classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, à l’exception de celles des
31° b), 32° b), 41° b) et 2° b) de la classe 4.1 et
des 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, en
quantités supérieures à celles indiquées dans le marginal 10 401 (1)
ou des matières de la classe 7 marginal 2704, fiches 5 à 13,
annexe A, ADR doivent être construits sous la surveillance d’une société
de classification agréée conformément aux règles établies par elle pour
sa première cote. La société de classification délivre un certificat
attestant que le bateau est conforme à ces règles. |
|
|
(2) La
classification doit être maintenue en première cote. |
|
|
|
120 289- |
|
Cales |
120 291 |
|
(1) Le navire doit
être construit comme un bateau à double coque avec double muraille
et double fond dans la zone protégée. |
|
|
(2) La distance
entre le bordé du navire et la paroi latérale de la cale ne doit pas être
inférieure à 0,80 m. Une distance réduite est admise aux extrémités du navire
à condition que la plus petite distance entre les bordés (mesurée
verticalement) ne soit pas inférieure à 0,60 m. Il doit être prouvé
par le certificat de classification que les structures du navire sont
suffisamment résistantes (résistance longitudinale, transversale ainsi que
ponctuelle). |
|
|
(3) La profondeur
du double fond ne doit pas être inférieure à 0,50 m. |
|
|
La profondeur
au-dessous des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur
contenance ne devant pas dépasser 0,03 m3. |
|
|
|
120 292 |
120 293 |
Stabilité (généralités) |
|
|
(1) La preuve d’une
stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie. |
|
|
(2) Pour le calcul
de la stabilité, les valeurs de base – poids du navire à l’état lège et
emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une
expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce
dernier cas, le poids du navire à l’état lège doit être vérifié au moyen
d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de tolérance
± 5 % entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement
déterminé par lecture du tirant d’eau. |
|
|
(3) La preuve d’une
stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour tous les stades
de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final. |
|
|
La preuve de la
flottabilité du navire après avarie doit être apportée dans les stades de
chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve d’une stabilité
suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades
intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final
d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades
intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du
bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes. |
|
120 294 |
Stabilité (à l’état intact) |
|
|
(1) Les
prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la
stabilité après avarie doivent être intégralement respectées. |
|
|
(2) En cas de
transport de conteneurs, la preuve de la stabilité suffisante doit en outre
être fournie conformément aux dispositions des règlements visés au
marginal 10 000 (1). |
|
|
(3) Les exigences
les plus sévères résultant des paragraphes (1) et (2) sont applicables. |
|
|
(4) Pour les
navires de mer la prescription visée au paragraphe (2) est considérée comme
remplie si la stabilité est conforme aux Résolutions OMI A.167 (ES.IV)
et A.206 (VII) et que les documents relatifs à la stabilité ont été
vérifiés par l’autorité compétente. Cette disposition ne s’applique que si
tous les conteneurs sont fixés conformément à la pratique maritime normale et
si le document correspondant, confirmant la stabilité, a été agréé par
l’autorité compétente. |
|
120 295 |
Stabilité (après avarie) |
|
|
(1) Les hypothèses
suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie: |
|
|
a) L’étendue de l’avarie latérale du navire est
la suivante: |
|
|
étendue
longitudinale : au moins 0,10 L, mais
pas moins de 5,00 m; |
|
|
étendue
transversale : 0,59 m; |
|
|
étendue
verticale : de la ligne de
référence vers le haut sans limite. |
|
|
b) L’étendue de l’avarie de fond du navire est
la suivante: |
|
|
étendue
longitudinale : au moins 0,10 L, mais
pas moins de 5,00 m; |
|
|
étendue
transversale : 3,00 m; |
|
|
étendue
verticale : du fond jusqu’à 0,49
m, excepté le puisard. |
|
|
c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie
doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des
cloisons doit être choisi de façon que le navire reste à flot après un
envahissement de deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens
longitudinal. |
|
|
Les
dispositions suivantes sont applicables: |
|
|
– Pour l’avarie de fond, on considérera aussi
que des compartiments transversaux ont été envahis. |
|
|
– Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont
pas étanches à l’eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d’accès) ne doit
pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison
après l’avarie. |
|
|
– D’une façon générale, on considérera que l’envahissement
est de 95 %. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un
compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue. |
|
|
Les valeurs
minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes: |
|
|
– salle des machines: 85
% |
|
|
– logements: 95
% |
|
|
– doubles fonds, soutes à combustibles,
citernes de ballast, etc., selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent
être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au
tirant d’eau maximum autorisé: 0
% ou 95 %. |
|
|
En ce
qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d’un seul
compartiment; c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle des
machines sont considérées comme intactes. |
|
|
(2) Au stade de l’équilibre
(stade final de l’envahissement), l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser
12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l’eau ne doivent être
envahies qu’après atteinte du stade d’équilibre. Si de telles ouvertures sont
immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer
comme envahis lors du calcul de stabilité. |
|
|
La marge positive de la courbe du bras de redressement au delà de la
position d’équilibre doit présenter un bras de redressement de ≥ 0,05 m
avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ≥ 0,0065
m ∙ rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées
jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries,
toutefois à un angle d’inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures
non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux
correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. |
|
|
|
|
|
(3) Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés
peuvent en plus être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les
dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante. |
|
|
(4) Lorsque des
ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire
l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas
dépasser 15 minutes si, pour le stade d’envahissement
intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée. |
|
|
|
120 296- |
|
|
120 300- |
|
ANNEXE B.1 |
|
|
APPENDICES |
|
|
|
|
APPENDICE 1
Modèle 1
Modèle de
certificat d’agrément
Autorité compétente: |
|
Place réservé à l’emblème et au nom de l’État |
|
Certificat d’agrément No:.......................................................................................................................................... |
|
selon annexe B.1, marginal 10 282, ADN |
|
1... Nom
du bateau..................................................................................................................................................... |
|
2... Numéro
officiel..................................................................................................................................................... |
|
3... Type
de bateau.................................................................................................................................................... |
|
4... Exigences
supplémentaires: |
|
........ Bateau
soumis à l’ADN seulement en vertu du marginal 10 219 (1) 1) |
|
........ Bateau
soumis à l’ADN seulement en vertu du marginal 210 219 (3) 1) |
|
........ Le
bateau répond aux règles supplémentaires de construction de l’annexe B.1 de
l’ADN pour les bateaux à double coque 1) |
|
5... Dérogations
admises: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ |
|
6... La
validité du présent certificat d’agrément expire le .......................................................................... (date) |
|
7... Le
certificat d’agrément précédent No. ... a été délivré le.............................................................................. |
|
........ par.................................................................................................................................... (autorité
compétente) |
|
8... Le
bateau est admis au transport de marchandises dangereuses à la suite: |
|
–...... d’une
visite du 1) (date) ............................................................................................................................ |
|
–...... de
l’attestation de la société de classification agréée 1)....................................................................... |
|
–...... Nom
de la société de classification 1)............. (date).............................................................................. |
|
9... sous
réserves des équivalences admises: 1) ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... |
|
10.... sous
réserve des autorisations spéciales: 1) ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... |
|
11.... délivré
à :................................................................ |
le........................................................................................ |
(place) |
(date) |
12.... (Cachet) |
........................................................................................... |
|
(autorité compétente) |
|
........................................................................................... |
|
(signature) |
1) Rayer la
mention inutile. |
Prolongation de la validité du certificat
d’agrément |
|
13.... La
validité du présent certificat est prolongée en vertu du marginal 10 282 (4)
de l’annexe B.1 de l’ADN |
|
........ jusqu’au................................................................. |
|
(date) |
|
14...................................................................................... |
le........................................................................................ |
(lieu) |
(date) |
15.... (Cachet) |
........................................................................................... |
|
(autorité compétente) |
|
........................................................................................... |
|
(signature) |
APPENDICE 1
Modèle 2
Modèle de certificat provisoire d’agrément
NOTA: Ce modèle de certificat provisoire
d’agrément peut être remplacé par un modèle de certificat unique combinant un
certificat provisoire de visite et le certificat provisoire d’agrément, à
condition que ce modèle de certificat unique contienne les mêmes éléments
d’information que le modèle ci‑dessous et soit agréé par l’autorité compétente.
Autorité compétente: |
|
Place réservé à l’emblème et au nom de l’État |
|
Certificat d’agrément provisoire No:....................................................................................................................... |
|
Selon annexe B.1, marginal 10 283, ADN |
|
1...... Nom
du bateau..................................................................................................................................................... |
|
2...... Numéro
officiel..................................................................................................................................................... |
|
3...... Type
de bateau ................................................................................................................................................... |
|
4...... Exigences
supplémentaires: |
|
........ Bateau
soumis à l’ADN seulement en vertu du marginal 10 219 (1) 1) |
|
........ Bateau
soumis à l’ADN seulement en vertu du marginal 210 219 (3) 1) |
|
........ Le
bateau répond aux règles supplémentaires de construction de l’annexe B.1 de
l’ADN pour les bateaux à double coque 1) |
|
5...... Dérogations
admises: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... |
|
6...... Le
certificat d’agrément provisoire est valable 1): |
|
6.1... jusqu’au....................................................................................................................................................... |
|
6.2... pour
un seul voyage de.............................. |
à ........................................................................................ |
7...... délivré
à:................................................................. |
le
....................................................................................... |
(place) |
(date) |
8...... (Cachet) |
........................................................................................... |
|
(autorité compétente) |
|
........................................................................................... |
|
(signature) |
1) Rayer la mention inutile. |
APPENDICE 1
Modèle 3
Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN
selon le marginal 10 315, 210 315, 210 317
ou 210 318
(voir page
suivante)
(format A6 en hauteur, couleur: orange)
(place réservée à l’emblème de l’État,
autorité compétente) Attestation relative aux connaissances particulières
de l’ADN |
|
No de l’attestation:................................... Nom:....................................................... Prénom(s):............................................... Né(e) le:................................................... Nationalité:............................................... Signature du titulaire:................................. Le titulaire de la présente attestation
possède des connaissances particulières de l’ADN. La présente attestation est valable pour
les connaissances particulières de l’ADN conformément aux marginaux
10 315/210 315, 210 317, 210 318 *) jusqu’au:.................................................. Délivrée par:............................................. Date de délivrance:................................... (cachet) Signature:.......................... *) rayer
les mentions inutiles |
(Recto) |
|
(Verso) |
APPENDICE 2
Modèles des étiquettes de danger
prescrites par les Réglementations internationales
A. Étiquettes de danger
(1) Les étiquettes de
danger prescrites pour les marchandises dangereuses dérivent de celles
figurant dans les Recommandations de l’ONU relatives au transport de
marchandises dangereuses. Le Code IMDG et les OACI-IT utilisent
intégralement le système des Recommandations de l’ONU, qui fait une différence
entre les étiquettes de risque principal (portant le numéro de classe ou de
division dans le coin inférieur) et celles de risque subsidiaire (sans numéro
dans le coin inférieur). Le RID et l’ADR utilisent les mêmes étiquettes mais ne
différencient pas systématiquement les étiquettes de risque principal ou de
risque subsidiaire, et le chiffre dans le coin inférieur de l’étiquette n’est
donc pas toujours prescrit.
(2) Le tableau
ci-dessous décrit les étiquettes. La colonne la plus à gauche donne le numéro
de modèle d’étiquette figurant dans les Recommandations de l’ONU relatives au
transport de marchandises dangereuses ; la deuxième colonne donne le numéro de
modèle du RID/ADR.
(3) Les étiquettes
Nos 1 à 7C et 8 à 9 ont la forme d’un carré de 100 mm de côté posé sur la
pointe. Elles sont marquées, sur tout leur pourtour, d’une ligne de couleur
noire placée à 5 mm du bord. Si la dimension du colis l’exige, les étiquettes
peuvent avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles. Sur
les bouteilles de gaz, les étiquettes peuvent être apposées sur l’ogive de la
bouteille et peuvent en conséquence avoir des dimensions réduites, à condition
de rester bien visibles.
(4) La dimension du
côté doit être de 250 mm au moins pour l’étiquette No 7D et les étiquettes
destinées à être apposées sur les engins de transport (conteneurs, véhicules,
wagons, citernes). Selon le Code IMDG, ces étiquettes agrandies (plaques-étiquettes)
doivent porter le numéro de classe approprié dans le coin inférieur, comme il
est prescrit pour les étiquettes, en chiffres d’au moins 25 mm de hauteur.
(5) L’étiquette No 11
du RID/ADR a la forme d’un rectangle de format normal A5 (148 x 210
mm). Si la dimension du colis l’exige, l’étiquette peut avoir des dimensions
réduites à condition de rester bien visible.
(6) Il est admis de
faire figurer sur la partie inférieure des étiquettes une inscription en
chiffres par exemple le numéro ONU) ou lettres (par exemple «LIQUIDE
INFLAMMABLE») portant sur la nature du danger.
(7) Les inscriptions
sur les étiquettes de danger doivent être portées de manière lisible et
indélébile. Selon le Code IMDG, le procédé d’application ou de marquage au
pochoir des étiquettes sur les colis doit être tel que l’on puisse encore
reconnaître ces étiquettes sur des colis ayant survécu à un séjour
d’au moins trois mois dans l’eau de mer.
(8) Le Code IMDG
prescrit une étiquette (ou marque) spéciale pour identifier les polluants
marins. Cette marque doit être d’une couleur contrastant avec celle du colis
ou, s’il s’agit d’un autocollant, être de couleur noir et blanc. Les côtés de
cette marque de forme triangulaire doivent mesurer au moins 100 mm pour
les colis (sauf pour ceux dont les dimensions obligent à utiliser des marques
plus petites), et au moins 250 mm pour les engins de transport.
B. Signalisation des engins de transport (placardage)
(1) Outre
l’apposition des étiquettes agrandies sur les engins de transport, le Code
IMDG, le RID et l’ADR prescrivent une signalisation spéciale de certains engins
de transport.
(2) Le Code IMDG
prescrit l’indication du numéro ONU des marchandises dangereuses, en chiffres
noirs d’au moins 65 mm de hauteur, soit sur fond blanc dans la moitié
inférieure de la plaque-étiquette, soit sur un panneau rectangulaire de couleur
orange d’au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur avec une bordure noire
de 10 mm qui doit être placé immédiatement à côté de la plaque-étiquette
(voir les exemples B.1 et B.2 ci-après). Cette signalisation est
applicable aux engins‑citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac, et
engins de transport chargés d’une même marchandise particulière emballée en
colis (à l’exception des marchandises de la classe 1), constituant un
chargement complet.
(3) L’ADR prescrit
l’apposition de panneaux oranges rectangulaires (40 cm x 30 cm) sur les unités
de transport des marchandises dangereuses. En outre, le RID et l’ADR
prescrivent, pour les engins- citernes et les véhicules, wagons et conteneurs
pour vrac une signalisation sur ces panneaux orange
(40 cm x 30 cm) comportant dans la moitié inférieure le
numéro d’identification de la matière (No ONU) et dans la moitié supérieure le
numéro d’identification de danger. Les conditions d’application sont données au
marginal 10 500 de l’annexe B de l’ADR, et les numéros d’identification de
danger (ainsi que leur signification) à l’appendice B.5 de l’ADR
(marginal 250 000 de l’annexe B de l’ADR).
(4) L’ADR prescrit
que les véhicules spéciaux transportant des matières du 20° c) de la classe 9
et les véhicules spécialement équipés transportant des matières du 21° c) de la
classe 9 devront porter sur les deux côtés et sur l’arrière la marque
mentionnée à l’appendice B.7 (marginal 270 000) (voir B.3 ci-dessous) (marque triangulaire avec côtés
d’au moins 250 mm, en rouge). Cette marque doit figurer aussi sur les deux
côtés des réservoirs des conteneurs-citernes, des véhicules-citernes et des
wagons-citernes transportant
des matières du 21° c) de la classe 9, selon l’ADR, le RID et le Code IMDG.
(5) Le Code IMDG
prescrit que les engins de transport couverts chargés de marchandises sous
fumigation doivent présenter clairement la marque «fumigation», apposée dans un
endroit facilement visible par les personnes cherchant à entrer à l’intérieur
de l’engin (voir B.4 ci-dessous).
Modèles des
étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales
A. Étiquettes
de danger prescrites par le RID et l’ADR
No de l’étiquette de danger selon |
Description |
Explication |
Étiquette |
|
ONU |
RID/ADR |
|||
1 |
1 |
noir sur fond orange; bombe explosant dans la moitié supérieure, numéro
de division et lettre du groupe de compatibilité appropriés dans la moitié
inférieure; petit chiffre «1» dans le coin inférieur |
sujetà l’explosion, divisions 1.1, 1.2 et 1.3 |
|
1.4 |
1.4 |
noir sur fond orange; numéro de division «1.4» remplissant la plus grande
partie de la moitié supérieure; lettre du groupe de compatibilité appropriée
dans la moitié inférieure; petit chiffre «1» dans le coin inférieur |
sujet à l’explosion, division 1.4 |
|
1.5 |
1.5 |
noir sur fond orange; numéro de division «1.5» remplissant la plus grande
partie de la moité supérieure; lettre du groupe de compatibilité «D» dans la
moitié inférieure; petit chiffre «1» dans le coin inférieur |
sujet à l’explosion, division 1.5 |
|
1.6 |
1.6 |
noir sur fond orange; numéro de division «1.6» remplissant la plus grande
partie de la moitié supérieure; lettre du groupe de compatibilité «N» dans la
moitié inférieure; petit chiffre «1» dans le coin inférieur |
sujet à l’explosion, division 1.6 |
|
01 |
01 |
noir sur fond orange; bombe explosant dans la moitié supérieure |
danger d’explosion |
|
2.1 |
– |
flamme noire ou blanche sur fond rouge; petit chiffre «2» dans le coin
inférieur |
Danger de feu (gaz inflammables) (code IMDG et OACI-IT seulement) |
|
2.2 |
2 |
bouteille à gaz, noire ou blanche sur fond vert; petit chiffre «2» dans
le coin inférieur |
gaz non inflammable et non toxique |
|
2.3 |
– |
tête de mort sur deux tibias, noirs sur fond blanc; petit chiffre «2»
dans le coin inférieur |
gaz toxiques (code IMDG et OACI-IT seulement) |
|
3 |
– |
flamme noire ou blance sur fond rouge; petit chiffre «3» dans le coin
inférieur |
danger de feu (matières liquides inflammables) (code IMDG et OACI-IT
seulement) (risque principal seulement) |
|
03 |
3 |
comme la précédente, sans le chiffre «3» dans le coin infèrieur |
danger de feu (matières liquides et gaz inflammables) (RID/ADR: risque
principal ou risque subsidiare) (code IMDG/OACI-IT: risque subsidiaire
seulement) |
|
4.1 |
– |
flamme noire sur fond constitué de bandes verticales équdistantes
alternativement rouges et blanches; petit chiffre «4»dans le coin inférieur |
danger de feu (matières solide inflammables) (code IMDG/OACI-IT
seulement; risque principal seulement) |
|
04.1 |
4.1 |
comme la précédente sans le chiffre «4» dans le coin inférieur |
danger de feu (matières solides inflammables) (RID/ADR: risques principal
et subsidiare) (code IMDG/OACI-IT : risque subisidaire seulement) |
|
4.2 |
– |
flamme noir sur fond blanc, le triangle inférieur de l’étiquette étant de
couleur rouge; petit chiffre «4» dans le coin inferieur |
matière sujette à inflammation spontanée (code IMDG/OACI-IT
seulement ; risque principal seulement) |
|
04.2 |
4.2 |
comme la précédente sans le chiffre «4» dans le coin inférieur |
matière sujette à inflammation spontanée (RID/ADR: risques prinicipal et
subsidiare) (code IMDG/OACI-IT risque subsidiare seulement) |
|
4.3 |
– |
flamme noir ou blanche sur fond bleu; petit chiffre «4» dans le coin
inférieur |
danger d’émanation de gaz inflammable au contact de l’eau (code
IMDG/OACI-IT seulement; risque principal seulement) |
|
04.3 |
4.3 |
comme la précédente sans le chiffre «4» dans le coin inférieur |
danger d’émanation de gaz inflammble au contact de l’eau (RID/ADR:
risques principal et subsidiare; code IMDG/OACI-IT: risque subisidiare
seulement) |
|
5.1 |
5.1 |
flamme au-dessus d’un cercle, noire sur fond jaune; petit chiffre «5.1»
dans le coin inférieur |
matière comburante |
|
5.2 |
5.2 |
flamme au-dessus d’un cercle, noire sur fond jaune; petit chiffre «5.2»
dans le coin inférieur |
peroxyde organique: danger d’incendie |
|
05 |
05 |
flamme au-dessus d’un cercle, noire sur fond jaune |
danger d’activation d’incendie |
|
6.1 |
– |
tête de mort sur deux tibias, noir sur fond blanc; petit chiffre «6» dans
le coin inférieur |
matière
toxique: à tenir isolée des denrées alimentaires ou autres objets destinés à
la consommation dans les engins de transports sur les lieux de chargement, de
déchargement ou de transbordement (code IMDG/OACI-IT seulement, risque
principal seulement) |
|
06.1 |
6.1 |
comme la précédente sans
le chiffre «6» dans le coin inférieur |
matière toxique: à tenir
isolée des denrées alimentaires ou autres objets destinés à la consommation
dans les engins de transports sur les lieux de chargement, de déchargement ou
de transbordement (RID/ADR: risques principal et sbsidiare) (code
IMDG/OACI-IT: risque subsidiare seulement) |
|
6.2 |
6.2 |
cercle surchargé de trois
croissants noirs sur fond blanc; petit chiffre «6» dans le coin inférieur |
matières infectieuses: à tenir isolées
des denrées alimentaires ou autres objets destinés à la consommation dans les
engins des transports sur les lieux de chargement, de déchargement ou de
transbordement |
|
7A |
7A |
trèfrel schématisé,
inscription RADIOACTIVE, suivie d’une bande verticale dans la moitié
inférieure, avec le texte suivant Contenu............................ Activité............................. petit
chiffre «7» dans le coin inférieur; symbole et inscription noirs sur fond
blanc, bande verticale rouge |
matière radioactive dans
des colis de la catégorie I-BLANCHE; en cas
d’avarie des colis, danger pour la santé en cas d’ingestion. Inhalation ou
contact avec la matière qui se trouverait répandue |
|
7B |
7B |
comme la précédente, mais
deux bandes verticales dans la moitié inférieure ave le texte suivant Contenu............................ Activité............................. Indice de transport (dans la case rectangulaire à liseré noir) :
petit chiffre «7» dans le coin inférieur, symboles et inscriptions noirs;
fond moitié supérieure jaune ; fond moitié in férieure blanc; bandes
verticales rouges |
matière radioactive dans des colis de la
catégorie II-JAUNE, colis à tenir éloignés de colis qui portent une étiquette
avec l’inscription «FOTO»; en cas d’avarie des colis, danger pour la santé
par ingestion, inhalation, contact avec la matière que se trouverait réandue
ainsi que risque d’irradiation extern à distance |
|
7C |
7C |
comme la précédente, mais
trois bandes verticales rouges dans la moitié inférieure |
matière radioactive dans des colis de la
catégorie III-JAUNE, colis à tenir éloignés des colis qui portent une
étiquette avec l’inscription «FOTO»; en cas d’avarie des colis, danger pour
la santé par ingestion, inhalation, contact avec la matière que se trouverait
répandue ainsi que risque d’irradiation externe à distance |
|
7D |
7D |
trèfle schématisé, inscription
RADIOACTIVE, et chiffre «7», symbole et inscription noirs; moitié supérieure
fond jaune; moitié inférieure fond blanc. L’utilisation du mot «Radioactive»
dans la moitié inférieure est optionnelle afin de permettre l’utilisation de
cette étiquette pour afficher le numéro d’identification de la matière
correspondant à l’envoi |
matière radioactive
présentant les dangers décrits sous 7A, 7B ou 7C |
ou |
8 |
– |
gouttes s’écoulant d’une éprouvette sur
une plaque et d’une autre éprouvette sur une main, noires sur fond blance, le
triangle inférieur de l’étiquette étant de couleur noire bordée d’un liseré
blanc, petit chiffre «8», en blanc dans le coin inférieur |
matière corrosive (Code
IMDG/OACI-IT seulement; risque principal seulement) |
|
08 |
8 |
comme la précédente, sans le chiffre «8»
dans le coin inférieur |
matière corrosive
(RID/ADR: risques prinicipal et subsidiare) (Code IMDG/OACI-IT: risque
subsidiaire seulement) |
|
9 |
9 |
fond blanc avec sept bandes verticales
noires dans la moitié supérieure, petit chiffre «9» souligné, en noir dans le
coin inférieur |
matières et objets
divers, qui en cours de transport présentent un danger autre que ceux qui
sont visés par les autres classes |
|
9 |
– |
– |
marque triangulaire; poisson barré d’une
crois, noir sur fond blanc |
plluant marin (Code IMDG
seulement) |
|
– |
10 |
(réservé) |
|
|
– |
11 |
deux flèches noires sur fond blanc ou
sur fond contrastant approprié |
haut; apposer l’étiquette
les pointes des flèches vers le haut |
|
– |
12 |
(réservé) |
|
|
B.1 Exemple de signalisation d’un conteneur-citerne
transportant de l’acétal, classe 3, No ONU 1088, selon le Code IMDG
PREMIÉRE VARIANTE
flamme noire sur fond rouge
DEUXIÈME VARIANTE
flamme noire sur fond rouge fond
orange
liseré
et chiffres de couleur noire
B.2 Exemple
de signalisation d’un conteneur-citerne transportant de l’acétal,
classe 3, No ONU 1088, selon le RID/ADR
|
|
numéro d’identification du danger (2 ou 3 chiffres) numéro d’identification de la matière (4 chiffres) |
flamme noir sur fond rouge fond
orange
liseré,
barre transversale et chiffres de couleur noire
de
15 mm de trait
B.3 Marque
pour les matières transportées à chaud
B.4 Signal de
mise en garde pour les engis de transport sous fumigation
ANNEXE B.2
Prescriptions
relatives au transport des marchandises dangereuses en bateaux-citernes
|
ANNEXE B.2 |
|
|||
|
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES EN BATEAUX-CITERNES |
|
|||
|
TABLE DES MATIÈRES |
|
|||
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
Ière Partie |
DÉFINITIONS
ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES DE TOUTES LES CLASSES |
|
|
|
|
|
Observations générales |
|
|
|
|
|
Plan de l’annexe B.2................................................................................................. |
210 000 |
|
|
|
|
Applicabilité d’autres règlements.......................................................................... |
210 001 |
|
|
|
|
Champ d’application de l’annexe B.2.................................................................... |
210 003 |
|
|
|
|
Définitions................................................................................................................. |
210 014 |
|
|
|
SECTION 1. |
Manière de transporter les marchandises |
|
|
|
|
|
Transport en citernes à cargaison......................................................................... |
210 121 |
|
|
|
SECTION 2. |
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
|
|
Construction............................................................................................................. |
210 200 |
|
|
|
|
Types de bateaux..................................................................................................... |
210 204 |
|
|
|
|
Instructions relatives à l’utilisation
des appareils et matériels......................... |
210 205 |
|
|
|
|
Installation de détection de gaz............................................................................. |
210 206 |
|
|
|
|
Classification............................................................................................................ |
210 208 |
|
|
|
|
Convois poussés et formations à couple............................................................. |
210 219 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
210 240 |
|
|
|
|
Installations électriques.......................................................................................... |
210 251 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
210 260 |
|
|
|
|
Vérification et inspection du matériel.................................................................... |
210 280 |
|
|
|
|
Certificat d’agrément............................................................................................... |
210 282 |
|
|
|
|
Certificat d’agrément provisoire............................................................................ |
210 283 |
|
|
|
|
Cahier de chargement.............................................................................................. |
210 284 |
|
|
|
SECTION 3. |
Prescriptions générales de service |
|
|
|
|
|
Accès aux citernes à cargaison, citernes
à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams,
espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales; contrôles............................................................ |
|
|
|
|
|
Chambres des pompes sous pont......................................................................... |
210 302 |
|
|
|
|
Installation de détection de gaz............................................................................. |
210 306 |
|
|
|
|
Dégazage des citernes à cargaison vides............................................................. |
210 307 |
|
|
|
|
Travaux de réparation et d’entretien..................................................................... |
210 308 |
|
|
|
|
Ventilation................................................................................................................. |
210 312 |
|
|
|
|
Formation aux marchandises dangereuses.......................................................... |
210 315 |
|
|
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
|
Connaissance des gaz............................................................................................. |
210 317 |
|
|
|
|
Connaissance des produits chimiques................................................................. |
210 318 |
|
|
|
|
Ballastage à l’eau..................................................................................................... |
210 320 |
|
|
|
|
Entrées des espaces de cales, des
chambres des pompes à cargaison sous pont et des cofferdams; ouvertures des
citernes à cargaison et des citernes à restes de cargaison; dispositifs de
fermeture...................................................... |
|
|
|
|
|
Raccordements entre tuyauteries.......................................................................... |
210 325 |
|
|
|
|
Personnes autorisées à bord.................................................................................. |
210 327 |
|
|
|
|
Canots........................................................................................................................ |
210 329 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
210 331 |
|
|
|
|
Réservoirs à combustibles...................................................................................... |
210 332 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
210 340 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
210 341 |
|
|
|
|
Système de chauffage de la cargaison.................................................................. |
210 342 |
|
|
|
|
Opérations de nettoyage........................................................................................ |
210 344 |
|
|
|
|
Installations électriques.......................................................................................... |
210 351 |
|
|
|
|
Lampes portatives.................................................................................................... |
210 354 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
210 360 |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
210 371 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer............................................................................................... |
210 374 |
|
|
|
|
Danger de formation d’étincelles........................................................................... |
210 375 |
|
|
|
|
Vérification du matériel............................................................................................ |
210 380 |
|
|
|
|
Documents................................................................................................................ |
210 381 |
|
|
|
|
Consignes écrites..................................................................................................... |
210 385 |
|
|
|
SECTION 4. |
Prescriptions supplémentaires relatives au
chargement, au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
|
|
|
|
Limitation des quantités transportées.................................................................. |
210 401 |
|
|
|
|
Réception de déchets huileux et
graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et remise de
produits pour l’exploitation des bateaux.................. |
|
|
|
|
|
Lieux de chargement et de déchargement............................................................ |
210 407 |
|
|
|
|
Transbordement....................................................................................................... |
210 409 |
|
|
|
|
Liste de contrôle....................................................................................................... |
210 410 |
|
|
|
|
Cahier de chargement.............................................................................................. |
210 411 |
|
|
|
|
Mesures à prendre avant le chargement.............................................................. |
210 413 |
|
|
|
|
Manutention et arrimage de la cargaison............................................................. |
210 414 |
|
|
|
|
Mesures à prendre après le déchargement.......................................................... |
210 415 |
|
|
|
|
Mesures à prendre pendant le chargement,
le transport, le déchargement et la manutention de la cargaison.............................................................................. |
|
|
|
|
|
Fermeture des portes et fenêtres........................................................................... |
210 417 |
|
|
|
|
Surveillance des phases gazeuses dans
les citernes à cargaison et dans les locaux contigus vides.............................................................................................. |
|
|
|
|
|
Remplissage des citernes à cargaison.................................................................. |
210 421 |
|
|
|
|
Ouverture d’orifices................................................................................................. |
210 422 |
|
|
|
|
Opérations simultanées de chargement ou
de déchargement........................... |
210 424 |
|
|
|
|
Tuyauteries à cargaison.......................................................................................... |
210 425 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
210 440 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
210 441 |
|
|
|
|
Équipements électriques......................................................................................... |
210 451 |
|
|
|
|
Éclairage.................................................................................................................... |
210 453 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
210 460 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée.................................. |
210 474 |
|
|
|
|
Risque de formation d’étincelles........................................................................... |
210 475 |
|
|
|
|
Câbles en matière synthétique............................................................................... |
210 476 |
|
|
|
SECTION 5. |
Prescriptions supplémentaires relatives à la
navigation du bateau |
|
|
|
|
|
Signalisation............................................................................................................. |
210 500 |
|
|
|
|
Mode de circulation................................................................................................. |
210 501 |
|
|
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
|
Amarrage................................................................................................................... |
210 503 |
|
|
|
|
Stationnement........................................................................................................... |
210 504 |
|
|
|
IIème Partie |
PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES DES CLASSES
2, 3, 4.1, 6.1, 8 ET 9 COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA Ière PARTIE |
|
|
|
|
Classe 2 |
Gaz........................................................................................................................ |
221 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 3 |
Liquides inflammables....................................................................................... |
231 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 4.1 |
Matières solides inflammables......................................................................... |
241 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 6.1 |
Matières toxiques.............................................................................................. |
261 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 8 |
Matières corrosives........................................................................................... |
281 000 et suiv. |
|
|
|
Classe 9 |
Matières et objets dangereux divers............................................................... |
291 000 et suiv. |
|
|
|
IIIème Partie |
RÈGLES DE
CONSTRUCTION |
|
|
|
|
|
Chapitre 1
– Règles de construction des bateaux-citernes du type G |
|
|
|
|
|
Observations générales.......................................................................................... |
311 100 |
|
|
|
|
Matériaux de construction...................................................................................... |
311 200 |
|
|
|
|
Classification............................................................................................................ |
311 208 |
|
|
|
|
Protection contre la pénétration des gaz.............................................................. |
311 210 |
|
|
|
|
Espaces de cales et citernes à cargaison.............................................................. |
311 211 |
|
|
|
|
Ventilation................................................................................................................. |
311 212 |
|
|
|
|
Stabilité (généralités)............................................................................................... |
311 213 |
|
|
|
|
Stabilité (à l’état intact)........................................................................................... |
311 214 |
|
|
|
|
Stabilité (après avarie)............................................................................................. |
311 215 |
|
|
|
|
Salles des machines................................................................................................. |
311 216 |
|
|
|
|
Logements et locaux de service............................................................................. |
311 217 |
|
|
|
|
Équipement de contrôle et de sécurité.................................................................. |
321 221 |
|
|
|
|
Orifices des citernes à cargaison........................................................................... |
311 222 |
|
|
|
|
Épreuve de pression................................................................................................ |
311 223 |
|
|
|
|
Pompes et tuyauteries............................................................................................. |
311 225 |
|
|
|
|
Équipement de réfrigération................................................................................... |
311 227 |
|
|
|
|
Installation de pulvérisation d’eau........................................................................ |
311 228 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
311 231 |
|
|
|
|
Réservoirs à combustible........................................................................................ |
311 232 |
|
|
|
|
Tuyaux d’échappement des moteurs.................................................................... |
311 234 |
|
|
|
|
Installations d’assèchement et de
ballastage...................................................... |
311 235 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
311 240 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
311 241 |
|
|
|
|
Documents relatifs aux installations
électriques................................................. |
311 250 |
|
|
|
|
Installations électriques.......................................................................................... |
311 251 |
|
|
|
|
Type et emplacement des équipements
électriques........................................... |
311 252 |
|
|
|
|
Mise à la masse........................................................................................................ |
311 253 |
|
|
|
|
Câbles électriques.................................................................................................... |
311 256 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
311 260 |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
311 271 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée.................................. |
311 274 |
|
|
|
|
Issue de secours...................................................................................................... |
311 292 |
|
|
|
|
Chapitre 2 – Règles de construction des
bateaux-citernes du type C |
|
|
|
|
|
Observations générales.......................................................................................... |
321 100 |
|
|
|
|
Matériaux de construction...................................................................................... |
321 200 |
|
|
|
|
Classification............................................................................................................ |
321 208 |
|
|
|
|
Protection contre la pénétration des gaz.............................................................. |
321 210 |
|
|
|
|
Espaces de cales et citernes à cargaison.............................................................. |
321 211 |
|
|
|
|
Ventilation................................................................................................................. |
321 212 |
|
|
|
|
Stabilité (généralités)............................................................................................... |
321 213 |
|
|
|
|
Stabilité (à l’état intact)........................................................................................... |
321 214 |
|
|
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
|
Stabilité (après avarie)............................................................................................. |
321 215 |
|
|
|
|
Salles des machines................................................................................................. |
321 216 |
|
|
|
|
Logements et locaux de service............................................................................. |
321 217 |
|
|
|
|
Aménagement des cofferdams............................................................................... |
321 220 |
|
|
|
|
Équipement de contrôle et de sécurité.................................................................. |
321 221 |
|
|
|
|
Orifices des citernes à cargaison........................................................................... |
321 222 |
|
|
|
|
Épreuve de pression................................................................................................ |
321 223 |
|
|
|
|
Pompes et tuyauteries............................................................................................. |
321 225 |
|
|
|
|
Citernes à restes de cargaison et
citernes à résidus (slops).............................. |
321 226 |
|
|
|
|
Installation de pulvérisation d’eau........................................................................ |
321 228 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
321 231 |
|
|
|
|
Réservoirs à combustible........................................................................................ |
321 232 |
|
|
|
|
Tuyaux d’échappement des moteurs.................................................................... |
321 234 |
|
|
|
|
Installations d’assèchement et de
ballastage...................................................... |
321 235 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
321 240 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
321 241 |
|
|
|
|
Installation de chauffage de la
cargaison............................................................. |
321 242 |
|
|
|
|
Documents relatifs aux installations
électriques................................................. |
321 250 |
|
|
|
|
Installations électriques.......................................................................................... |
321 251 |
|
|
|
|
Type et emplacement des équipements
électriques........................................... |
321 252 |
|
|
|
|
Mise à la masse........................................................................................................ |
321 253 |
|
|
|
|
Câbles électriques.................................................................................................... |
321 256 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
321 260 |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
321 271 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée.................................. |
321 274 |
|
|
|
|
Issue de secours...................................................................................................... |
321 292 |
|
|
|
|
Chapitre 3 – Règles de construction des
bateaux-citernes du type N |
|
|
|
|
|
Observations générales.......................................................................................... |
331 100 |
|
|
|
|
Matériaux de construction...................................................................................... |
331 200 |
|
|
|
|
Classification............................................................................................................ |
331 208 |
|
|
|
|
Protection contre la pénétration des gaz.............................................................. |
331 210 |
|
|
|
|
Espaces de cales et citernes à cargaison.............................................................. |
331 211 |
|
|
|
|
Ventilation................................................................................................................. |
331 212 |
|
|
|
|
Stabilité (généralités)............................................................................................... |
331 213 |
|
|
|
|
Stabilité (à l’état intact)........................................................................................... |
331 214 |
|
|
|
|
Salles des machines................................................................................................. |
331 216 |
|
|
|
|
Logements et locaux de service............................................................................. |
331 217 |
|
|
|
|
Aménagement des cofferdams............................................................................... |
331 220 |
|
|
|
|
Équipement de contrôle et de sécurité.................................................................. |
331 221 |
|
|
|
|
Orifices des citernes à cargaison........................................................................... |
331 222 |
|
|
|
|
Épreuve de pression................................................................................................ |
331 223 |
|
|
|
|
Pompes et tuyauteries............................................................................................. |
331 225 |
|
|
|
|
Citernes à restes de cargaison et
réservoirs à résidus (slops).......................... |
331 226 |
|
|
|
|
Installation de pulvérisation d’eau........................................................................ |
331 228 |
|
|
|
|
Machines................................................................................................................... |
331 231 |
|
|
|
|
Réservoirs à combustible........................................................................................ |
331 232 |
|
|
|
|
Tuyaux d’échappement des moteurs.................................................................... |
331 234 |
|
|
|
|
Installations d’assèchement et de
ballastage...................................................... |
331 235 |
|
|
|
|
Dispositifs d’extinction d’incendie....................................................................... |
331 240 |
|
|
|
|
Feu et lumière non protégée................................................................................... |
331 241 |
|
|
|
|
Installation de chauffage de la
cargaison............................................................. |
331 242 |
|
|
|
|
Documents relatifs aux installations
électriques................................................. |
331 250 |
|
|
|
|
Installations électriques.......................................................................................... |
331 251 |
|
|
|
|
Type et emplacement des équipements
électriques........................................... |
331 252 |
|
|
|
|
Mise à la masse........................................................................................................ |
331 253 |
|
|
|
|
Câbles électriques.................................................................................................... |
331 256 |
|
|
|
|
Équipement spécial.................................................................................................. |
331 260 |
|
|
|
|
|
Marginaux |
|
|
|
|
Accès à bord............................................................................................................. |
331 271 |
|
|
|
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée.................................. |
331 274 |
|
|
|
Appendices |
|
|
|
|
Appendice 1 |
Modèle 1: Modèle de certificat
d’agrément |
|
|
|
|
Modèle 2: Modèle de certificat
d’agrément provisoire |
|
|
|
|
Modèle 3: Attestation
relative aux connaissances particulières de l’ADN |
|
|
|
Appendice 2 |
Liste de contrôle ADN |
|
|
|
Appendice 3 |
Modèle 1: Dispositif relatif à
la remise de quantités restantes |
|
|
|
|
Modèle 2: Essai du système
d’assèchement supplémentaire (stripping system) |
|
|
|
|
Modèle 3: Attestation relative
à l’essai d’assèchement supplémentaire (stripping system) |
|
|
|
Appendice 4 |
Liste des matières |
|
|
Ière PARTIE |
|
|
|
Définitions et prescriptions générales relatives au transport des
marchandises dangereuses de toutes les classes |
|
|
|
Observations générales |
|
|
|
Plan de l’annexe B.2 |
210 000 |
|
|
(1) La présente
annexe comprend les prescriptions applicables au transport des marchandises
dangereuses en bateaux-citernes. |
|
|
|
(2) Les
prescriptions de l’annexe B.2 sont réparties en parties comme suit: |
|
|
|
Ière
Partie Définitions
et prescriptions générales relatives au transport des marchandises
dangereuses de toutes les classes; |
|
|
|
IIème
Partie Prescriptions
particulières relatives au transport des marchandises dangereuses des classes
2, 3, 4.1, 6.1, 8 et 9 complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière Partie; |
|
|
|
IIIème
Partie Règles de
construction. |
|
|
|
Applicabilité d’autres règlements |
210 001 |
|
|
(1) Conformément à
l’article 9 de l’Accord, les transports restent soumis aux prescriptions
locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux
transports de marchandises par voies de navigation intérieures. |
|
|
|
(2) Dans le cas où
les prescriptions de la IIème et IIIème
Partie sont en contradiction avec les prescriptions de la Ière Partie ou avec les prescriptions visées au
paragraphe (1) ci-dessus, les prescriptions de la Ière Partie ou celles visées au paragraphe (1)
ci-dessus ne s’appliquent pas. |
|
|
|
Toutefois, les
prescriptions des marginaux 210 003 à 210 121 prévalent sur celles des IIème
et IIIème Parties. |
|
|
|
(3) Les
prescriptions particulières applicables aux différentes classes figurant dans
la IIème Partie complètent les
prescriptions générales de la Ière Partie. |
|
|
|
|
210 002 |
|
|
Champ d’application de l’annexe B.2 |
210 003 |
|
|
Les dispositions de
la présente annexe s’appliquent aussi aux bateaux vides ou aux bateaux
qui ont été déchargés aussi longtemps que les citernes à cargaison ou
les récipients admis à bord ne sont pas exempts de matières ou de gaz
dangereux. |
|
|
|
|
210 004- |
|
|
Définitions |
210 014 |
|
|
Au sens de la
présente annexe, on entend par: |
|
|
|
Équipement électrique: |
|
|
|
CEI |
|
|
|
la Commission Électrotechnique
Internationale ; |
|
|
|
Classe de température (CEI, Publication 79 et EN 50 014) |
|
|
|
Classement des gaz inflammables et des vapeurs
de liquides inflammables selon leur température d’auto-inflammation ainsi que
des matériels électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères
explosibles correspondantes selon la température maximale de leur surface
extérieure ; |
|
|
|
Classement en zones (CEI, Publication 79–10) |
|
|
|
Zone 0 : emplacement dans
lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est présente
en permanence ou pendant de longues périodes ; |
|
|
|
Zone 1 : emplacement dans lequel une atmosphère
explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est susceptible de se former en
fonctionnement normal ; |
|
|
|
Zone 2 : emplacement dans
lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards n’est pas
susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation,
si elle se produit ne peut subsister que pendant une courte période ; |
|
|
|
Groupe d’explosion (CEI, Publication 79 et EN 50 014) |
|
|
|
Classement des gaz et des vapeurs inflammables
suivant leur interstice expérimental maximal de sécurité et leur courant
minimal d’inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés
à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes ; |
|
|
|
Matériel électrique à risque limité d’explosion |
|
|
|
soit un matériel électrique pour lequel le
fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas
à des températures de surface excédant la classe de température exigée. |
|
|
|
Font partie de ce matériel par exemple : |
|
|
|
– les
moteurs à rotor à cage en courant alternatif, |
|
|
|
– les
génératrices sans balai avec excitation sans contact, |
|
|
|
– les
fusibles à fusion enfermée, |
|
|
|
– les
matériels électroniques sans contact, |
|
|
|
soit un matériel électrique à enveloppe protégée
contre les jets d’eau (mode de protection IP55) construit de façon à ce que
sa température de surface n’excède pas la classe de température exigée sous
les conditions normales de service ; |
|
|
|
Matériel électrique de type certifié de sécurité |
|
|
|
un matériel électrique qui a été soumis à des
épreuves et approuvé par les autorités compétentes quant à sa sécurité de
fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée, par exemple : |
|
|
|
– matériel
à sécurité intrinsèque, |
|
|
|
– matériel
à enveloppe antidéflagrante, |
|
|
|
– matériel
protégé par surpression interne, |
|
|
|
– matériel
protégé par remplissage pulvérulent, |
|
|
|
– matériel
protégé par encapsulage, |
|
|
|
– matériel
à sécurité augmentée. |
|
|
|
NOTA: Le
matériel à risque limité d’explosion ne relève pas de cette définition; |
|
|
|
Matériel électrique protégé contre les jets d’eau |
|
|
|
un matériel construit de telle façon que l’eau
projetée à l’aide d’une lance dans n’importe quelle direction n’ait pas
d’effet nuisible. Les conditions d’essai sont spécifiées dans les
Publications 529 de la CEI, type de protection minimum IP 55; |
|
|
|
Types de protection (CEI, Publication 79 et EN 50 014) |
|
|
|
EEx(d) : enveloppe
antidéflagrante (EN 50 018); |
|
|
|
EEx(e) : sécurité
augmentée (EN 50 019); |
|
|
|
EEx(ia) et EEx(ib) : circuit
électrique à sécurité intrinsèque (EN 50 020); |
|
|
|
EEx(m) : encapsulage
(EN 50 028); |
|
|
|
EEx(p) : surpression
interne (EN 50 016); |
|
|
|
EEx(q) : protection
par remplissage pulvérulent (EN 50 017); |
|
|
|
Division de l’espace: |
|
|
|
Chambre des pompes à cargaison (comparable à la zone 1) |
|
|
|
un local de service dans lequel sont installées
les pompes à cargaison et pompes d’assèchement des citernes à cargaison avec
leur équipement de service; |
|
|
|
Citerne à cargaison (comparable à la zone 0) |
|
|
|
une citerne fixée de façon permanente au bateau
destinée à transporter des marchandises dangereuses et dont les parois sont
constituées par la coque du bateau proprement dite ou par des bordés
extérieurs séparés de la coque; |
|
|
|
Citerne à cargaison indépendante (comparable à la zone 0) |
|
|
|
une citerne à cargaison incorporée de façon
permanente mais qui est indépendante de la structure du bateau; |
|
|
|
Cloison |
|
|
|
une paroi métallique, généralement verticale,
située à l’intérieur du bateau et qui est limitée par le fond, le
bordé, un pont ou une autre cloison; |
|
|
|
Cloison (étanche à l’eau) |
|
|
|
une cloison est réputée étanche à l’eau si elle
est conçue pour supporter une pression d’eau de 1,00 m au-dessus du
niveau du pont; |
|
|
|
Cofferdam (comparable à la zone 1) |
|
|
|
un compartiment transversal qui est délimité par
des cloisons étanches à l’eau et peut être inspecté. Le cofferdam s’étend sur
toute la surface des cloisons d’extrémité des citernes à cargaison.
La cloison qui n’est pas face à la zone de cargaison s’étend d’un côté à
l’autre du bateau et du fond au pont sur un seul plan; |
|
|
|
Espace de cale (comparable à la zone 1) |
|
|
|
une partie fermée du bateau limitée à l’avant et
à l’arrière par des cloisons étanches à l’eau et qui est destinée à
transporter uniquement des citernes à cargaison indépendantes de la coque
du bateau; |
|
|
|
Local de service |
|
|
|
un local accessible pendant le service, qui ne
fait partie ni des logements ni d’une citerne à cargaison, à l’exception
du coqueron avant et du coqueron arrière, pour autant qu’aucun équipement n’y
a été installé; |
|
|
|
Logements |
|
|
|
les locaux destinés aux personnes vivant
normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provisions, les
W.-C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules,
les couloirs, etc., mais à l’exclusion de la timonerie; |
|
|
|
Zone de cargaison |
|
|
|
voir sous «Divers»; |
|
|
|
Règlements: |
|
|
|
SOLAS |
|
|
|
Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée; |
|
|
|
Divers: |
|
|
|
Appareil respiratoire (autonome) |
|
|
|
un appareil qui fournit un air respirable à son
porteur pour le travail en atmosphère dangereuse, grâce à une réserve
autonome d’air sous pression ou à une alimentation extérieure par un tuyau; |
|
|
|
Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant) |
|
|
|
un appareil qui protège la personne qui le porte
quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre de
respiration approprié; |
|
|
|
Appareil de sauvetage (approprié) |
|
|
|
un appareil respiratoire de protection facile à
mettre couvrant la bouche, le nez et les yeux, et servant à s’échapper
d’une zone dangereuse; |
|
|
|
Autorité compétente |
|
|
|
l’autorité désignée ou reconnue comme telle dans
chaque État et pour chaque cas en liaison avec les présentes prescriptions; |
|
|
|
Bateau |
|
|
|
un bateau de navigation intérieure ou un navire
de mer; |
|
|
|
Bateau avitailleur |
|
|
|
un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en
lourd jusqu’à 300 tonnes, construit et aménagé pour le transport et la remise
à d’autres bateaux de produits destinés à l’exploitation des bateaux; |
|
|
|
Bateau-citerne |
|
|
|
un bateau destiné au transport de matières dans
des citernes à cargaison; |
|
|
|
Bateau deshuileur |
|
|
|
un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en
lourd jusqu’à 300 tonnes, construit et aménagé pour la réception et le
transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation
des bateaux. Les bateaux sans citernes à cargaison sont considérés comme
des bateaux soumis à l’annexe B.1; |
|
|
|
Cahier de chargement |
|
|
|
un cahier dans lequel sont consignées toutes les
activités ayant trait au chargement, au déchargement, au nettoyage, au
dégazage, au déchargement d’eau de nettoyage et à la prise
et au rejet d’eau de ballastage (dans les citernes à cargaison); |
|
|
|
Cargaison restante |
|
|
|
cargaison liquide restant dans la citerne à
cargaison ou les tuyauteries après le déchargement sans que le système
d’assèchement ait été utilisé; |
|
|
|
Citerne à cargaison (état) |
|
|
|
déchargée: vide,
mais contenant de la cargaison restante |
|
|
|
vide: sèche,
mais non dégazée |
|
|
|
dégazée: ne
contenant pas de concentration mesurable de gaz ou de vapeur dangereuse; |
|
|
|
Citerne à pression: |
|
|
|
une citerne conçue et agréée pour une pression
de service ≥ 400 kPa (4 bar); |
|
|
|
Conducteur |
|
|
|
une personne répondant à la définition de
l’article 1.02 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI); |
|
|
|
Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau |
|
|
|
huiles usagées, eaux de fond de cale et autres
déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés,
chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets; |
|
|
|
Détecteur de gaz inflammables |
|
|
|
un appareil permettant de mesurer toute
concentration significative de gaz inflammables provenant de la cargaison,
sous la limite inférieure d’explosion, et indiquant clairement la présence de
concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent être
conçus en tant que détecteurs individuels ou bien en tant qu’appareils de
mesures combinés pour la mesure de gaz inflammables et d’oxygène. Cet appareil
doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être
effectuées sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à
contrôler; |
|
|
|
Eau de fond de cale |
|
|
|
eau huileuse provenant des fonds de cale de la
salle des machines, du peak, des cofferdams et des espaces de double coque; |
|
|
|
Gaz |
|
|
|
les gaz et les vapeurs; |
|
|
|
Installation d’approvisionnement (système de soutage) |
|
|
|
une installation pour l’approvisionnement en
carburants liquides pour bateaux; |
|
|
|
Installation de détection de gaz |
|
|
|
une installation fixe permettant de détecter à
temps les concentrations significatives de gaz inflammables provenant de la
cargaison, et ce sous la limite inférieure d’explosivité, et pouvant
déclencher une alarme; |
|
|
|
Lumière non protégée |
|
|
|
une lumière produite par une flamme qui n’est
pas enfermée dans une enveloppe antidéflagrante; |
|
|
|
Marchandises dangereuses |
|
|
|
les matières elles-mêmes et les objets contenant
ces matières y compris les déchets tels que définis au marginal
6000 (5), et qui tombent sous les définitions (énumération des matières)
des classes 1 à 9 de l’ADR, ou qui sont énumérées comme telles dans la
IIème Partie de l’annexe A; |
|
|
|
NOTA: En
vertu du marginal 6002 (4) de l’annexe A, les marchandises dangereuses
utilisées pour la propulsion des bateaux et des véhicules, pour le fonctionnement
de leurs appareils de bord, pour le nettoyage et l’entretien ménager ou
pour assurer la sécurité, et qui sont transportées à bord dans leur récipient
usuel ne sont pas soumises aux prescriptions du présent Accord. |
|
|
|
Numéro d’identification (No ONU) |
|
|
|
Le numéro affecté à une marchandise dangereuse
en vue de son identification. Ce numéro est tiré des Recommandations
relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU; |
|
|
|
Oxygène-mètre |
|
|
|
un appareil permettant de mesurer toute
diminution significative de la teneur en oxygène de l’air. Un oxygène-mètre
peut être conçu soit pour cette seule fonction, soit comme appareil de mesure
combiné permettant de mesurer également la concentration de gaz inflammable.
Cet appareil doit être conçu de manière que les mesures puissent également
être effectuées sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à
contrôler; |
|
|
|
Plan de stabilité en cas d’avarie |
|
|
|
un plan indiquant la répartition des
compartiments étanches considérée pour le calcul de stabilité, les
dispositions pour compenser une gîte due à l’envahissement et les dispositifs
de fermeture qui doivent être maintenus fermés pendant que le bateau fait
route. Ces dispositifs de fermeture doivent être signalés de manière
appropriée; |
|
|
|
Première cote |
|
|
|
la première cote est affectée à un bateau dont |
|
|
|
– la
coque, y compris l’appareil à gouverner et l’équipement de manoeuvre ainsi
que les ancres et les chaînons d’ancre, sont conformes aux règles et
règlements établis par une société de classification agréée et a été
construite et éprouvée sous son contrôle; |
|
|
|
– l’appareil
de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, l’équipement mécanique et
électrique, nécessaires aux services à bord, ont été fabriqués et éprouvés
conformément aux règles de la société de classification et ont été installés
sous son contrôle; l’unité dans son ensemble aura subi avec succès un essai
après installation; |
|
|
|
Pression de construction |
|
|
|
la pression sur la base de laquelle la citerne à
cargaison ou la citerne pour restes de cargaison a été conçue et
réalisée. Cette pression est égale en général à la pression de service
maximale; |
|
|
|
Pression d’épreuve |
|
|
|
la pression à laquelle une citerne à cargaison,
une citerne pour restes de cargaison, un cofferdam ou les tuyauteries de
chargement et de déchargement doivent être éprouvés avant la première mise en
service et régulièrement dans les délais prescrits; |
|
|
|
Pression d’ouverture |
|
|
|
la pression mentionnée dans la liste des
matières à laquelle les soupapes de dégagement à grande vitesse s’ouvrent.
Pour les citernes à pression la pression d’ouverture de la soupape de sûreté
doit être fixée conformément aux prescriptions de l’autorité compétente
ou d’une société de classification agréée; |
|
|
|
Pression de service maximale |
|
|
|
la pression maximale survenant dans une citerne
à cargaison ou une citerne pour restes de cargaison, lors de l’exploitation.
Cette pression est égale en général à la pression d’ouverture
des soupapes de dégagement à grande vitesse; |
|
|
|
Pressions |
|
|
|
pour les citernes, toutes les pressions
(par exemple pression de service, pression d’ouverture des soupapes
de dégagement à grande vitesse, pression d’épreuve) sont données en
kPa (bar) de pression manométrique, la pression de vapeur des matières
étant toutefois donnée en kPa (bar) de pression absolue; |
|
|
|
Résidus de cargaison (slops) |
|
|
|
des résidus de cargaison liquides qui ne peuvent
pas être enlevés des citernes à cargaison et des tuyauteries à cargaison par
vidange, assèchement ou assèchement supplémentaire; par extension, un mélange
(slops) constitué des résidus de cargaison et d’eau de nettoyage ou de
particules de rouille, qui peut être pompable ou non; |
|
|
|
Restes de cargaison |
|
|
|
matières liquides qui subsistent dans la citerne
à cargaison ou les tuyauteries à cargaison après le déchargement et
l’assèchement; |
|
|
|
Société de classification agréée |
|
|
|
une société de classification agréée par les
autorités compétentes conformément au chapitre 2
de l’annexe C; |
|
|
|
Système d’assèchement (efficient stripping) |
|
|
|
un système permettant de vider et d’assécher les
citernes à cargaison et d’assécher les tuyauteries à cargaison sauf pour ce
qui est des résidus de cargaison; |
|
|
|
Taux de remplissage |
|
|
|
lorsqu’un taux de remplissage est indiqué pour
une citerne à cargaison, il désigne un pourcentage du volume à une
température des matières de 15 °C, à moins qu’une température différente
ne soit indiquée; |
|
|
|
Toximètre |
|
|
|
un appareil permettant de mesurer toute
concentration significative de gaz toxiques provenant
de la cargaison. |
|
|
|
Cet appareil doit être conçu de manière à ce que
les mesures puissent également être effectuées sans qu’il soit nécessaire de
pénétrer dans les locaux à contrôler; |
|
|
|
Treuil de sauvetage |
|
|
|
un dispositif permettant de remonter une
personne se trouvant dans une citerne à cargaison, un cofferdam ou un
espace de double coque. L’appareil doit pouvoir être actionné par une seule
personne; |
|
|
|
Tuyauteries de chargement et de déchargement ou tuyauteries à cargaison |
|
|
|
toutes les tuyauteries dans lesquelles peut se
trouver la cargaison liquide ou gazeuse, y compris les pompes, filtres et
dispositifs de fermeture correspondants; |
|
|
|
Types de bateaux |
|
|
|
Type G: un bateau-citerne
destiné au transport de gaz sous pression ou à l’état réfrigéré. |
|
|
|
Type C: un bateau-citerne
destiné au transport de liquides. |
|
|
|
Le
bateau doit être construit avec un pont plat et une coque en enveloppe
double, c’est-à-dire à double-muraille et double-fond et sans trunk. |
|
|
|
Les
citernes à cargaison peuvent être constituées par la paroi intérieure de la
double coque du bateau ou être installées dans les cales en tant que
citernes indépendantes. |
|
|
|
Type N: un bateau-citerne
destiné au transport de liquides. |
|
|
|
Schémas (à titres
d’exemples) |
|
|
|
Type G… Type C… Type N… |
|
|
|
Zone de cargaison |
|
|
|
l’ensemble des espaces suivants (voir croquis
ci-après): |
|
|
|
|
|
|
|
Partie de la zone de cargaison au-dessous du pont |
|
|
|
l’espace situé entre deux plans verticaux
perpendiculaires à la ligne centrale du bateau, comprenant les citernes à
cargaison, les cales, les cofferdams, les compartiments de double coque et
les doubles fonds. Ces plans coïncident normalement avec les cloisons
extérieures de cofferdam ou d’extrémité de l’espace de cale. L’intersection
avec le pont est désignée comme étant la limite au pont de la partie de zone
de cargaison au-dessous du pont; |
|
|
|
Partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont (comparable à
la zone 1) |
|
|
|
l’espace qui est délimité: |
|
|
|
– sur
les côtés, par le prolongement des bordés extérieurs vers le haut à partir
des livets du pont; |
|
|
|
– à
l’avant et à l’arrière, par des plans inclinés à 45° vers la zone de
cargaison, à partir des limites au pont de la partie de la zone de
cargaison au-dessous du pont; |
|
|
|
– verticalement,
à 3,00 m au-dessus du pont; |
|
|
|
Partie supplémentaire de la zone de cargaison au-dessus du pont
(comparable à la zone 1) |
|
|
|
les espaces non compris dans la partie
principale de la zone de cargaison au-dessus du pont, comprenant des portions
de sphères de 1,00 m de rayon centrées au-dessus des orifices d’aération
des cofferdams et des espaces de service situés dans la partie de la zone de
cargaison au-dessous du pont ainsi que des portions de sphères
de 2,00 m de rayon centrées au-dessus des orifices d’aération des
citernes à cargaison et des ouvertures des chambres des pompes. |
|
|
|
|
210 015- |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
|
210 100- |
210 121 |
Transport en citernes à cargaison |
|
|
(1) Les matières,
leur répartition dans les différents types de bateaux-citernes et les
conditions particulières sous lesquelles elles peuvent être transportées dans
ces bateaux-citernes figurent à l’appendice 4. |
|
|
(2) Une matière qui
en vertu de la liste des matières de l’appendice 4 doit être transportée
dans un bateau du type N ouvert peut également être transportée dans un
bateau du type N ouvert avec coupe-flammes, N fermé, C ou G pour autant que
toutes les conditions de transport exigées pour le type N ouvert ainsi que
toutes les autres conditions de transport exigées dans la liste des matières
de l’appendice 4 sont remplies. |
|
|
(3) Une matière qui
en vertu de la liste des matières de l’appendice 4 doit être transportée
dans un bateau du type N ouvert avec coupe-flammes peut également être
transportée dans un bateau du type N fermé, C ou G pour autant que toutes les
conditions de transport exigées pour le type N ouvert avec coupe-flammes
ainsi que toutes les autres conditions de transport exigées dans
la liste des matières de l’appendice 4 sont remplies. |
|
|
(4) Une matière qui
en vertu de la liste des matières de l’appendice 4 doit être transportée
dans un bateau du type N fermé peut également être transportée dans un bateau
du type C ou G pour autant que toutes les conditions de transport
exigées pour le type N fermé ainsi que toutes les autres conditions de
transport exigées dans la liste des matières de l’appendice 4 sont
remplies. |
|
|
(5) Une matière qui
en vertu de la liste des matières de l’appendice 4 doit être transportée
dans un bateau du type C peut également être transportée dans un bateau du
type G pour autant que toutes les conditions de transport exigées pour le
type C ainsi que toutes les autres conditions de transport exigées dans
la liste des matières de l’appendice 4 sont remplies. |
|
|
(6) Les déchets
huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau ne peuvent être
transportés que dans des récipients résistant au feu, munis d’un couvercle,
ou dans des citernes à cargaison. |
|
210 122- |
|
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
210 200 |
Construction |
|
|
Les bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses doivent
être conformes aux prescriptions de la présente Partie ainsi qu’aux
prescriptions applicables de IIème Partie et aux règles de construction
applicables de la IIIème partie. |
|
210 201- |
|
|
210 204 |
Types de bateaux |
|
|
On distingue les
types de bateaux suivants: |
|
|
Type G,
Type C et Type N. |
|
|
La pression
d’ouverture des soupapes de sûreté ou des soupapes de dégagement à grande
vitesse doit être indiquée dans le certificat d’agrément. |
|
|
La pression de
conception et la pression d’épreuve des citernes à cargaison doivent être
indiquées dans le certificat de la société de classification prescrit au
marginal 210 208. |
|
|
Si un bateau a des
citernes à cargaison dont les pressions d’ouverture des soupapes sont
différentes, la pression d’ouverture de chaque citerne doit être indiquée
dans le certificat d’agrément et les pressions de conception et d’épreuve de
chaque citerne doivent être indiquées dans le certificat de la société de
classification. |
|
210 205 |
Instructions relatives à l’utilisation
des appareils et matériels |
|
|
Si des règles de
sécurité spécifiques doivent être respectées lors de l’utilisation de l’un
quelconque des appareils ou de l’une des installations, les instructions d’emploi
de l’appareil ou de l’installation en question doivent être accessibles
facilement pour consultation aux endroits appropriés à bord, dans la langue
parlée normalement à bord et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais,
le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins
que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en
disposent autrement. |
|
|
Installation de détection de gaz |
210 206 |
|
Les capteurs de
l’installation de détection de gaz doivent être réglés à une valeur
n’excédant pas 20 % de la limite inférieure d’explosivité des
matières dont le transport est autorisé sur le bateau. |
|
|
L’installation doit
avoir été agréée par l’autorité compétente ou par une société de
classification agréée. |
|
10 |
|
Classification |
210 207 210 208 |
|
(1) Les
bateaux-citernes destinés au transport de marchandises dangereuses doivent
être construits sous la surveillance d’une société de classification agréée
conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. |
|
|
La société de
classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à
ces règles. |
|
|
(2) La
classification doit être maintenue en première cote. |
|
|
(3) La société de
classification établira une attestation mentionnant toutes les matières
dangereuses admises au transport dans le bateau. |
|
|
|
210 209- |
|
Convois poussés et formations à couple |
210 219 |
|
(1) Lorsque dans un convoi poussé ou dans une formation à couple au moins
un bateau est tenu d’être muni d’un certificat d’agrément en vertu du
marginal 210 282, tous les bateaux de ce convoi ou de cette
formation doivent être munis d’un certificat d’agrément adéquat. |
|
|
Les bateaux qui ne transportent pas de marchandises dangereuses doivent
répondre aux prescriptions du marginal 10 219 de l’annexe B.1. |
|
|
(2) Aux fins de l’application des prescriptions des Ière et IIème
Parties, l’ensemble d’un convoi poussé ou d’une formation à couple sera
considéré comme un bateau unique. |
|
|
(3) Les bateaux utilisés pour la propulsion doivent satisfaire aux règles
de construction suivantes de la IIIème
partie de la présente annexe: |
|
|
marginaux 210 205, 210 240 (2), 210 251, 210 260 (1)
et (2), 210 280 (1) et (3), 210 282 (1) à (8), 210 283
(1) et (2), 331 200 (1), (3) d) et (5), 331 210 (1) et (2),
331 212 (3) et (5), 331 216 (1) et (2), 331 217
(1) à (4), 331 231 (1) à (5), 331 232 (2), 331 234 (1) et
(2), 331 240 (1) et (2), 331 241 (1) à (3), 331 250 (1) c) et
(2), 331 251 (1) à (3), 331 252 (3) a) et b), (4) à
(6), 331 256 (5), 331 271 et 331 274 (1) à (3). |
|
|
Le marginal 331 240
(1) s’applique toutefois en ce sens qu’une seule pompe à incendie ou
de ballastage suffit. |
|
|
|
210 220- |
|
Dispositifs d’extinction d’incendie |
210 240 |
|
(1) Tout bateau
doit être pourvu, en plus des appareils d’extinction d’incendie prescrits par
les prescriptions visées au marginal 210 001 (1), d’au moins deux
extincteurs à main de la même capacité. L’agent extincteur contenu dans ces
extincteurs à main supplémentaires doit être suffisant et approprié à
combattre des incendies des matières dangereuses transportées. |
|
|
(2) L’agent
extincteur contenu dans les installations fixes d’extinction doit être
suffisant et approprié à combattre les incendies. |
|
|
|
210 241- |
|
Installations électriques |
210 251 |
|
La résistance de
l’isolation des installations électriques, la mise à la masse et le matériel
électrique du type certifié de sécurité doivent être vérifiés lors de chaque
renouvellement du certificat d’agrément ainsi que dans la troisième
année de validité du certificat d’agrément par une personne que
l’autorité compétente aura agréée à cette fin. Une attestation concernant
cette vérification doit être gardée à bord. |
|
|
|
210 252- |
210 260 |
Équipement spécial |
|
|
(1) S’ils sont
prescrits à la IIème Partie, les équipements suivants
doivent être disponibles à bord: |
|
|
a) pour chaque membre de l’équipage, une paire
de lunettes de protection, un masque facial complet avec le respirateur
correspondant, une paire de gants et de bottes de protection, une tenue
de protection; |
|
|
b) un appareil de sauvetage approprié pour
chaque personne qui se trouve à bord; |
|
|
c) deux appareils respiratoires autonomes; |
|
|
d) deux harnais de sécurité; |
|
|
e) un treuil de sauvetage; |
|
|
f) un détecteur de gaz inflammables avec sa
notice d’utilisation; |
|
|
g) un toximètre avec sa notice d’utilisation. |
|
|
Le matériel et les
équipements supplémentaires de protection spécifiés par l’expéditeur dans
les consignes écrites doivent être fournis par l’expéditeur et
disponible à bord. |
|
|
(2) Pour les
convois poussés ou les formations à couple en marche, il suffit que le bateau
pousseur ou celui qui propulse la formation soit muni des équipements visés
au paragraphe (1) ci-dessus pour autant qu’ils sont prescrits par la IIème Partie. |
|
210 261- |
|
|
210 280 |
Vérification et inspection du matériel |
|
|
(1) Les appareils d’extinction
d’incendies et les tuyaux doivent être vérifiés et inspectés au moins
une fois tous les deux ans par des personnes que l’autorité compétente aura
agréées à cette fin. |
|
|
(2) Les tuyauteries
de chargement et de déchargement doivent être vérifiées et inspectées
une fois par an par des personnes que l’autorité compétente aura agréées
à cette fin. |
|
|
(3) L’équipement
spécial visé au marginal 210 260 (1) et l’installation de détection
de gaz doivent être inspectés selon les instructions du fabricant concerné
par des personnes agréées par celui-ci ou par l’autorité compétente. |
|
210 281 |
|
|
210 282 |
Certificat d’agrément |
|
|
(1) Les
bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses et les bateaux
visés au marginal 210 219 (3) doivent être munis d’un certificat
d’agrément approprié. |
|
|
(2) Le certificat
d’agrément doit attester que le bateau a été inspecté et que sa construction
et son équipement sont conformes aux prescriptions applicables de la
présente annexe. |
|
|
(3) Le certificat
d’agrément est délivré conformément aux prescriptions et procédures prévues à
l’annexe C. |
|
|
Il doit être
conforme au modèle No 1 de l’appendice 1 de la présente annexe. |
|
|
(4) Le certificat
d’agrément est valable au plus pendant cinq ans. La date d’expiration du
délai de validité est mentionnée sur le certificat. L’autorité compétente qui
a délivré le certificat peut, sans inspection du bateau, accorder un délai
supplémentaire n’excédant pas un an. Cette prorogation ne peut être accordée
qu’une fois sur deux périodes de validité. |
|
|
(5) Si la coque ou
l’équipement du bateau ont subi des modifications pouvant compromettre
la sécurité en ce qui concerne le transport des marchandises
dangereuses, ou une avarie affectant cette sécurité, le bateau doit sans
délai être soumis à une nouvelle inspection conformément au paragraphe
(3) ci-dessus. |
|
|
(6) Le certificat
d’agrément peut être retiré soit pour défaut d’entretien, soit si la
construction ou l’équipement du bateau ne sont plus conformes aux règles
applicables de la présente annexe. |
|
|
(7) Seule
l’autorité qui a délivré le certificat d’agrément est qualifiée pour le
retirer. |
|
|
Toutefois, dans les
cas visés aux paragraphes (5) et (6) ci-dessus, l’autorité compétente de
l’État où se trouve le bateau peut interdire son utilisation pour le
transport de marchandises dangereuses nécessitant le certificat. Elle peut à
cet effet retenir le certificat jusqu’au moment où le bateau satisfait à
nouveau aux prescriptions applicables de la présente annexe. Dans ce cas,
elle avise l’autorité compétente ayant délivré le certificat. |
|
|
(8) Par dérogation au paragraphe (7) ci-dessus, toute autorité compétente
peut amender ou retirer le certificat d’agrément sur la demande du
propriétaire du bateau à condition d’en aviser l’autorité compétente qui l’a
délivré. |
|
|
Certificat d’agrément provisoire |
210 283 |
|
(1) Pour un bateau
qui n’est pas muni d’un certificat d’agrément, un certificat d’agrément
provisoire de durée limitée peut être délivré dans les cas suivants sous
réserve des conditions indiquées ci-après: |
|
|
a) le bateau répond aux prescriptions
applicables de la présente annexe, mais le certificat normal ne pouvait être
obtenu en temps utile. Le certificat d’agrément provisoire sera valable pour
une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder trois mois; |
|
|
b) après avoir subi une avarie, le bateau ne
répond pas à toutes les prescriptions applicables de la présente annexe. Dans
ce cas, le certificat d’agrément provisoire ne sera valable que pour un seul
voyage et pour une cargaison spécifiée. L’autorité compétente peut imposer
des prescriptions supplémentaires. |
|
|
(2) Le certificat
d’agrément provisoire doit être conforme au modèle No 2 de
l’appendice 1 de la présente annexe ou à un modèle de certificat unique
combinant un certificat provisoire de visite et le certificat provisoire
d’agrément à condition que ce modèle de certificat unique contienne les mêmes
éléments d’information que le modèle No 2 et soit agréé par
l’autorité compétente. |
|
|
Cahier de chargement |
210 284 |
|
Tous les
bateaux-citernes doivent être munis d’un cahier de chargement. L’original du
cahier de chargement doit être gardé à bord pendant 12 mois au
moins après la dernière inscription qui y est faite. |
|
|
Le premier cahier
de chargement doit être délivré par l’autorité qui a délivré le certificat
d’agrément. Les cahiers suivants peuvent être délivrés par des autorités
ayant compétence pour le faire. |
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210 285- |
|
SECTION 3. |
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|
Prescriptions générales de service |
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210 300 |
|
Accès aux citernes à cargaison, citernes
à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont,
cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales;
contrôles |
210 301 |
|
(1) Les cofferdams
doivent être vides. Ils doivent être examinés une fois par jour pour
vérifier qu’ils sont secs (eau de condensation exceptée). |
|
|
(2) L’accès aux
citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, cofferdams, espaces
de double coque, doubles fonds et espaces de cales n’est pas autorisé
sauf aux fins de contrôle et de nettoyage. |
|
|
(3) L’accès aux
espaces de double coque et doubles fonds n’est pas autorisé pendant que
le bateau fait route. |
|
|
(4) Dans les cas où
il est prévu que l’on doit mesurer la concentration de gaz ou la teneur
en oxygène avant de pénétrer dans les citernes à cargaison, citernes à
restes de cargaison, dans les chambres des pompes sous pont, dans les
cofferdams, dans les espaces de double coque, dans les doubles fonds ou dans
les espaces de cales, les résultats de ces mesures doivent être consignés par
écrit. |
|
|
La mesure ne peut
être effectuée que par des personnes équipées d’un appareil de protection
respiratoire approprié à la matière transportée. |
|
|
L’entrée dans ces
espaces n’est pas autorisée pour effectuer les mesures. |
|
|
Chambres de pompes sous pont |
210 302 |
|
Les chambres de
pompes sous pont doivent être contrôlées quotidiennement pour vérifier
qu’il n’y a pas de fuite. Les fonds de cale et les gattes de réception
doivent être tenus propres et exempts de produits. |
|
|
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210 303- |
|
Installation de détection de gaz |
210 306 |
|
L’installation de
détection de gaz doit être entretenue et étalonnée conformément aux
instructions du fabricant. |
|
210 307 |
Dégazage des citernes à cargaison vides |
|
|
(1) Les citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu
précédemment des marchandises dangereuses de la classe 2, de la
classe 3, chiffres 5°, 11° à 19°, de la classe 6.1 ou de la
classe 8, lettre a) de tous les chiffres, ne peuvent être dégazées
qu’à des endroits désignés ou agréés à cet effet par l’autorité compétente.
Le dégazage ne peut être effectué que par des personnes compétentes ou
des firmes agréées à cet effet. |
|
|
(2) Le dégazage des citernes à cargaison vides ou déchargées ayant
contenu des matières dangereuses autres que celles indiquées au
paragraphe (1) ci-dessus peut être effectué en cours de route au moyen
de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes à
cargaison étant fermés et la sortie du mélange de gaz et d’air se faisant par
des coupe-flammes, et si dans les conditions normales d’exploitation la
concentration de gaz dans le mélange à l’orifice de sortie est inférieure à
50 % de la limite inférieure d’explosivité. Les dispositifs de
ventilation appropriés ne peuvent être utilisés pour le dégazage par aspiration
qu’avec un coupe-flammes monté immédiatement devant le ventilateur, du côté
de l’aspiration. En fonctionnement normal la concentration de gaz dans le
mélange à l’orifice de sortie doit être inférieure à 50 % de la limite
inférieure d’explosivité. La concentration de gaz doit être mesurée chaque
heure pendant les deux premières heures après le début du dégazage, le
dispositif de ventilation par refoulement ou par aspiration étant en marche,
par un expert visé au marginal 210 315. Les résultats des mesures
doivent être consignés par écrit. |
|
|
Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d’écluses, y compris
leurs garages. |
|
|
(3) Si le dégazage de citernes à cargaison ayant contenu précédemment des
matières dangereuses énumérées au paragraphe (1) ci-dessus n’est pas
possible aux endroits désignés ou agréés par l’autorité compétente, il
peut être effectué pendant que le bateau fait route, à condition: |
|
|
– que les prescriptions du paragraphe (2)
soient respectées; la concentration de matières dangereuses dans le mélange à
l’orifice de sortie doit toutefois être inférieure à 10 % de la limite
inférieure d’explosivité; |
|
|
– qu’il n’y ait pas de risques pour l’équipage; |
|
|
– que toutes les entrées ou ouvertures des
locaux reliés avec l’extérieur soient fermées; cela ne s’applique pas aux
ouvertures d’arrivée d’air de la salle des machines; |
|
|
– que tout membre de l’équipage travaillant sur
le pont porte un équipement de protection approprié; |
|
|
– de ne pas être effectué à proximité des
écluses y compris leurs garages, sous des ponts ou dans des zones à forte
densité de population. |
|
|
(4) Les opérations
de dégazage doivent être interrompues lorsque par suite de conditions de vent
défavorables des concentrations dangereuses de gaz sont à craindre en dehors
de la zone de cargaison devant les logements, la timonerie ou des locaux de
service. L’état critique est atteint dès que par des mesures au moyen
d’instruments portables des concentrations de plus de 20 % de
la limite inférieure d’explosivité ont été constatées dans ces zones. |
|
|
(5) La
signalisation prescrite au marginal 210 500 peut être retirée lorsque après
dégazage des citernes à cargaison il a été constaté au moyen de l’appareil
visé au marginal 210 260 (1) f) ou g) que les citernes à cargaison ne
contiennent plus de gaz inflammables à une concentration supérieure à
10 % de la limite inférieure d’explosion ni de concentration
significative de gaz toxiques. |
|
210 308 |
Travaux de réparation et d’entretien |
|
|
Aucun travail de
réparation ou d’entretien nécessitant l’emploi de la flamme ou du courant
électrique, ou dont l’exécution pourrait produire des étincelles, ne peut
être entrepris sans l’autorisation de l’autorité compétente, ou sans un
certificat attestant que le bateau est complètement dégazé. |
|
|
Dans les locaux de
service à l’extérieur de la zone de cargaison, les travaux de réparation
et d’entretien peuvent toutefois être entrepris, à condition que les portes
et les ouvertures soient closes et que le bateau ne soit pas en cours de
chargement, de déchargement ou de dégazage. |
|
|
L’utilisation de
tournevis et de clés en acier au chrome-vanadium est autorisée. |
|
210 309- |
|
|
210 312 |
Ventilation |
|
|
(1) Pendant que les
machines fonctionnent dans les locaux de service, les tuyaux-rallonges
raccordés aux ouvertures d’arrivée d’air, s’ils existent, doivent être en
position verticale; dans le cas contraire, les ouvertures doivent être
closes. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvertures
de ventilation des locaux de service situés en dehors de la zone de
cargaison, à condition que les ouvertures sans tuyau-rallonge soient
situées à au moins 0,50 m au-dessus du pont. |
|
|
(2) La ventilation
des chambres des pompes doit fonctionner: |
|
|
– 30 minutes au moins avant qu’on n’y pénètre
et pendant l’occupation; |
|
|
– pendant le chargement, le déchargement et le
dégazage; |
|
|
– après déclenchement de l’installation de
détection de gaz. |
|
|
|
210 313- |
|
Formation aux marchandises dangereuses |
210 315 |
|
(1) Un expert doit
être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d’âge. |
|
|
(2) Un expert est
une personne en mesure de prouver qu’elle a une connaissance spécialisée
de l’ADN. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen
d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé
par l’autorité compétente. |
|
|
Cette attestation
est délivrée aux personnes qui à l’issue de leur formation ont subi avec
succès un examen de qualification concernant l’ADN. Cette formation doit être
agréée par l’autorité compétente. |
|
|
L’attestation doit
être conforme au modèle No 3 de l’appendice 1 de la présente
annexe. |
|
|
(3) La formation
doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices
pratiques: |
|
|
a) dispositions générales concernant le
transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne par
exemple le contenu de l’ADN, la température, la masse, la quantité, la
concentration, le degré de remplissage, le calcul du contenu,
le jaugeage du niveau de liquide, la prise d’échantillons, la liste de
contrôle, le remplissage excessif, le pompage, la signalisation des
bateaux, l’étiquetage des colis, les consignes écrites; |
|
|
b) définition de termes (par exemple: liquides,
solides, viscosité, gaz ou vapeurs), connaissances de base des produits; |
|
|
c) nature des risques tels que combustion,
explosion, sources d’inflammation, charge électrostatique, toxicité,
radioactivité, corrosivité, danger pour l’environnement aquatique; |
|
|
d) mesures de prévention des accidents,
prévention des explosions; |
|
|
e) mesures à prendre en cas d’accident ou
d’incident (premiers secours, signal n’approchez-pas, appel de secours,
sécurité du trafic, utilisation d’appareils tels qu’extincteurs et équipement
de protection individuelle, etc.); |
|
|
f) tâches de l’équipage et de l’expert
concernant le transport des marchandises dangereuses; |
|
|
g) équipement des bateaux transportant des
marchandises dangereuses, par exemple pour mesurer la concentration de gaz,
la teneur en oxygène et la toxicité; contrôles à effectuer avant de pénétrer
dans certains locaux; certificats attestant l’absence de gaz; |
|
|
h) exercices pratiques, notamment entrée dans
des locaux, utilisation d’extincteurs, d’équipement de lutte contre
l’incendie et d’équipement de protection individuelle ainsi que de détecteurs
de gaz inflammables, oxygène-mètres et toximètres. |
|
|
(4) Toute autorité
compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer
les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe (2)
ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe (3),
lettres a) à g) et sur le chapitre 6 de l’annexe C. |
|
|
(5) L’attestation
visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut
être renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de
recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur
le programme indiqué au paragraphe (3) et comprenant en particulier les mises
à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être
suivi dans la dernière année avant l’expiration de la validité de
l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est
suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de
l’attestation la nouvelle période de validité commence à la date d’expiration
de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de
l’attestation de participation en cours. |
|
|
|
210 316 |
|
Connaissance des gaz |
210 317 |
|
(1) Un expert pour
le transport des gaz doit se trouver à bord si les marchandises transportées
peuvent l’être uniquement sur les bateaux du type G. |
|
|
(2) Un expert pour le transport des gaz est un expert conformément au
marginal 210 315 ayant des connaissances spécialisées sur le transport
des gaz dans des bateaux-citernes. Preuve de ces connaissances doit être
fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou
par un organe agréé par l’autorité compétente. |
|
|
Cette attestation
est délivrée aux personnes qui, à l’issue de leur formation, ont subi avec
succès un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des
gaz et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont travaillé une année au
moins à bord d’un bateau du type G. Ce travail doit avoir eu lieu dans un
délai de deux ans avant ou après l’examen. Cette formation doit être agréée
par l’autorité compétente. |
|
|
L’attestation doit
être conforme au modèle No 3 de l’appendice 1 de la présente
annexe. |
|
|
(3) La formation
doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices
pratiques: |
|
|
a) propriétés communes des gaz: |
|
|
compressibilité,
mélanges et pressions partielles, dilatation à pression constante,
lois de Boyle-Mariotte et de Gay-Lussac, densité relative , volume,
masse volumique et pression critique; |
|
|
b) purge et prélèvement d’échantillons de gaz; |
|
|
c) dangers d’explosion présentés par les gaz
liquéfiés (par exemple GPL); |
|
|
d) mesure de la concentration des gaz, essais à
effectuer avant de pénétrer dans certains locaux, certificats de
dégazage; |
|
|
e) connaissance des produits: |
|
|
propriétés
chimiques et physiques, mélanges, composés et formules chimiques –
hydrocarbures, ammoniac; |
|
|
f) liquides et vapeurs: |
|
|
évaporation
et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur; |
|
|
g) mesures à prendre en cas d’urgence; |
|
|
h) procédures opérationnelles: |
|
|
chargement
et déchargement, systèmes de robinets à fermeture rapide, effets
de la température, taux de
remplissage/surremplissage/compresseurs/pompes, fonctionnement des soupapes
de trop-plein, fuites; |
|
|
i) participation à des exercices d’incendie,
formation appropriée à l’utilisation des appareils respiratoires de
protection. |
|
|
(4) Toute autorité
compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer
les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe (2)
ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe (3)
et sur le chapitre 6 de l’annexe C. |
|
|
(5) L’attestation
visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut
être renouvelée si: |
|
|
– preuve est fournie de la participation à un
cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente,
fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-dessus et comprenant en
particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de
perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant
l’expiration de la validité de l’attestation ou si; |
|
|
– preuve est fournie que l’intéressé a
travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type G au cours des
deux années précédentes. |
|
|
La nouvelle période
de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente. |
|
|
(6) Le document
d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément aux
prescriptions du Chapitre V du Code STCW relatives à la formation et aux
qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des
navires-citernes est réputé équivalent au certificat visé au paragraphe (2)
ci-dessus sous réserve d’avoir été reconnu par une autorité compétente.
Il ne doit pas s’être écoulé plus de cinq ans depuis la date de
délivrance ou de renouvellement de ce document. |
|
210 318 |
Connaissance des produits chimiques |
|
|
(1) Un expert pour
le transport des produits chimiques doit se trouver à bord si les matières
qui sont transportées peuvent l’être uniquement sur des bateaux du
type C. |
|
|
(2) Un expert pour
le transport des produits chimiques est un expert conformément au marginal 210 315
ayant des connaissances spécialisées en matière de transport de produits
chimiques dans des bateaux-citernes. Preuve de ces connaissances doit être
fournie au moyen d’une attestation délivrée par une autorité compétente ou
par un organe agréé par l’autorité compétente. |
|
|
Cette attestation est délivrée aux personnes qui, à l’issue de leur
formation, ont subi avec succès un examen de contrôle des connaissances
concernant le transport des produits chimiques et qui peuvent fournir la
preuve qu’elles ont travaillé une année au moins à bord d’un bateau du
type C. Ce travail doit avoir eu lieu dans un délai de deux ans avant ou
après l’examen. Cette formation doit être agréée par l’autorité compétente. |
|
|
L’attestation doit être conforme au modèle No 3 de
l’appendice 1 de la présente annexe. |
|
|
(3) La formation doit porter au moins sur les points suivants et
comporter des exercices pratiques: |
|
|
a) propriétés communes des gaz et des vapeurs: |
|
|
compressibilité,
mélanges, dilatation à pression constante, lois de Boyle-Mariotte et de
Gay-Lussac, rapport vapeur/densité et point d’ébullition, densité, volume; |
|
|
b) prélèvement d’échantillons de produits
chimiques; |
|
|
c) dangers d’explosion présentés par les
produits chimiques; |
|
|
d) mesure de la concentration de gaz, nettoyage
des citernes à cargaison, dégazage, ventilation, essais à effectuer avant de
pénétrer dans certains locaux, certificats de dégazage; |
|
|
e) connaissance des produits: |
|
|
propriétés
chimiques et physiques, mélanges, composés et formules chimiques –
hydrocarbures, substances toxiques, acides et bases -, polymérisation et
oxydation; |
|
|
f) liquides et vapeurs: |
|
|
évaporation
et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur; |
|
|
g) mesures à prendre en cas d’urgence; |
|
|
h) procédures opérationnelles: |
|
|
chargement
et déchargement, systèmes de retour de vapeurs, systèmes de robinets
à fermeture rapide, effets de la température, taux de remplissage,
surremplissage, types de pompes, contamination; |
|
|
i) participation à des exercices d’incendie et
formation à l’utilisation des appareils respiratoires de protection. |
|
|
(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut
déterminer les modalités de l’examen de connaissances selon le paragraphe (2)
ci-dessus en se fondant sur le programme énuméré au paragraphe (3) et
sur le chapitre 6 de l’annexe C. |
|
|
(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de
validité de cinq ans et peut être renouvelée si: |
|
|
– preuve est fournie de la participation à un
cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente,
fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-dessus et comprenant
en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de
perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant
l’expiration de la validité de l’attestation ou si; |
|
|
– preuve est fournie que l’intéressé a
travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type C au cours des
deux années précédentes. |
|
|
La nouvelle période de validité commence à la date d’expiration de
l’attestation précédente. |
|
|
(6) Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré
conformément aux prescriptions du Chapitre V du Code STCW relatives à la
formation et aux qualifications des capitaines, des officiers et des
matelots des navires-citernes est réputé équivalent au certificat visé au
paragraphe (2) ci-dessus sous réserve d’avoir été reconnu par une autorité compétente.
Il ne doit pas s’être écoulé plus de cinq ans depuis la date de
délivrance ou de renouvellement de ce document. |
|
|
|
210 319 |
|
Ballastage à l’eau |
210 320 |
|
(1) Les cofferdams
et les espaces de cales contenant des citernes à cargaison isolées ne doivent
pas être remplis d’eau. Les espaces de double coque, les doubles fonds et
les espaces de cales peuvent être lestés avec de l’eau de
ballastage à condition que les citernes à cargaison soient déchargées. |
|
|
Si les citernes à
cargaison ne sont pas vides, les espaces de double coque et les doubles fonds
peuvent être lestés avec de l’eau à condition qu’il en ait été tenu compte
dans le plan de stabilité en cas d’avaries et que les citernes à ballastage
ne soient pas remplies à plus de 90 % de leur capacité et que cela ne
soit pas interdit par la liste des matières. |
|
|
(2) Lorsque l’eau de ballastage est évacuée des citernes à cargaison, une
mention appropriée doit être portée dans le cahier de chargement. |
|
210 321 |
|
|
210 322 |
Entrées des espaces de cales, des chambres des pompes à cargaison sous
pont et des cofferdams; ouvertures des citernes à cargaison et des citernes à
restes de cargaison; dispositifs de fermeture |
|
|
Les citernes à
cargaison, les citernes à restes de cargaison et les accès aux chambres des
pompes à cargaison sous pont, aux cofferdams et aux espaces de cale doivent
rester fermés. Cette prescription ne s’applique pas aux chambres des pompes à
bord des bateaux deshuileurs et des bateaux avitailleurs et aux autres
exceptions admises dans la présente annexe. |
|
210 323- |
|
|
210 325 |
Raccordements entre tuyauteries |
|
|
(1) Il est interdit
d’établir des raccordements entre les catégories de tuyauteries suivantes: |
|
|
a) tuyauteries à cargaison; |
|
|
b) tuyauteries de ballastage et d’épuisement des
citernes à cargaison, des cofferdams, des espaces de cale, des espaces
de double coque ou des doubles fonds; |
|
|
c) tuyauteries situées en dehors de la zone
de cargaison. |
|
|
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus ne s’appliquent pas aux
tuyaux amovibles de raccordement entre la tuyauterie des cofferdams et: |
|
|
– la tuyauterie à cargaison, |
|
|
– la tuyauterie située en dehors de la zone de
cargaison alors que les cofferdams doivent être remplis d’eau en cas
d’urgence. |
|
|
Dans ces cas les tuyaux de raccordement doivent être conçus de telle
manière qu’il soit impossible d’aspirer de l’eau à partir des citernes à
cargaison. L’épuisement des cofferdams ne peut être effectué qu’au moyen
d’éjecteurs ou d’un système indépendant situé dans la zone de cargaison. |
|
|
(3) Les paragraphes (1) b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas: |
|
|
– aux tuyauteries destinées à l’assèchement des
espaces de double coque et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune
avec les citernes à cargaison; |
|
|
– aux tuyauteries destinées au ballastage
d’espaces de cales s’il est fait usage pour cela de la tuyauterie de
l’installation de lutte contre l’incendie située dans la zone
de cargaison. L’assèchement des espaces de cales ne peut avoir lieu
qu’au moyen d’éjecteurs ou d’une installation indépendante située dans la
zone de cargaison. |
|
210 326 |
|
|
210 327 |
Personnes autorisées à bord |
|
|
(1) Ne sont autorisés à bord que: |
|
|
a) les membres de l’équipage; |
|
|
b) les personnes qui, bien que n’étant pas
membres de l’équipage, vivent normalement à bord; |
|
|
c) les personnes qui sont à bord pour raison de
service. |
|
|
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) b) ci-dessus ne sont
autorisées à rester dans la zone de cargaison que pendant une courte durée. |
|
210 328 |
|
|
210 329 |
Canots |
|
|
(1) Le canot exigé aux termes des prescriptions visées au
marginal 10 001 (1) doit être placé en dehors de la zone
de cargaison. Ce canot peut néanmoins être placé dans la zone de cargaison
s’il y a un moyen de sauvetage collectif conforme aux prescriptions visées au
marginal 10 001 (1) facilement accessible près des logements. |
|
|
(2) Le paragraphe (1) ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs
ni aux bateaux avitailleurs. |
|
210 330 |
|
|
|
Machines |
210 331 |
|
(1) L’utilisation de moteurs fonctionnant avec un carburant dont le point
d’éclair est inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence) est
interdite. Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs hors-bord des
canots. |
|
|
(2) Le transport de véhicules à moteur tels que voitures particulières et
canots à moteur dans la zone de cargaison est interdit. |
|
|
Réservoirs à combustibles |
210 332 |
|
Les doubles fonds d’une hauteur minimale de 0,60 m peuvent être utilisés
comme réservoirs à combustibles s’ils ont été construits conformément
aux prescriptions de la IIIème Partie. |
|
|
|
210 333- |
|
Dispositifs d’extinction d’incendie |
210 340 |
|
L’équipage doit être entraîné à l’emploi des dispositifs d’extinction
d’incendie et des appareils d’extinction d’incendie. |
|
|
Feu et lumière non protégée |
210 341 |
|
(1) L’utilisation de feu ou de lumière non protégée est interdite. |
|
|
Cette interdiction ne s’applique pas aux logements ni à la timonerie. |
|
|
(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent
pas utiliser un combustible liquide ni du gaz liquéfié ni un combustible
solide. |
|
|
Les appareils de cuisson et de réfrigération ne peuvent être utilisés que
dans les logements et dans la timonerie. |
|
|
(3) Lorsque des
appareils de cuisson ou des chaudières sont installés dans la salle des
machines ou dans un local spécialement approprié à cet effet, ces appareils
peuvent toutefois utiliser un combustible liquide dont le point d’éclair
est supérieur à 55 °C. |
|
|
Système de chauffage de la cargaison |
210 342 |
|
(1) Le chauffage de
la cargaison n’est autorisé que s’il y a danger de solidification de la
cargaison ou si le déchargement normal est impossible à cause de la viscosité
de la cargaison. |
|
|
En règle générale
un liquide ne doit pas être chauffé au-delà de son point d’éclair. |
|
|
Des prescriptions
particulières figurent dans la liste des matières de l’appendice 4 de la
présente annexe. |
|
|
(2) Les citernes à
cargaison contenant des matières transportées à l’état chauffé, doivent être
munies de dispositifs permettant de mesurer la température de la cargaison. |
|
|
(3) Pendant le
déchargement, le système de chauffage de la cargaison peut être utilisé pour
autant que le local où l’installation de chauffage est placée répond en tout
point aux exigences fixées au marginal 321 252 (3) b) ou
331 252 (3) b). |
|
|
(4) Les exigences
fixées au paragraphe (3) ci-dessus ne sont pas applicables lorsque
le système de chauffage de la cargaison est alimenté par de la vapeur
provenant de terre et que seule la pompe de circulation est en service ainsi
que lorsque le déchargement ne concerne que des matières ayant un point
d’éclair supérieur ou égal à 61 °C. |
|
|
|
210 343 |
|
Opérations de nettoyage |
210 344 |
|
L’utilisation de
liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 °C pour le nettoyage
n’est permise que dans la zone de cargaison. |
|
|
|
210 345- |
|
Installations électriques |
210 351 |
|
(1) Les
installations électriques doivent être maintenues en parfait état de
fonctionnement. |
|
|
(2) Il est interdit
d’utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison. |
|
|
Cette prescription ne s’applique pas: |
|
|
– aux circuits électriques à sécurité
intrinsèque; |
|
|
– aux câbles électriques destinés au
raccordement des feux de signalisation et de passerelle, si la prise de
courant est installée à demeure à bord du bateau à proximité du mât de
signalisation ou de la passerelle; |
|
|
– aux câbles électriques destinés au
raccordement de pompes immergées à bord de bateaux deshuileurs. |
|
|
(3) Les prises de courant pour connecter les feux de signalisation ou de
passerelle de débarquement ou pour les pompes immergées à bord de bateaux
deshuileurs ne doivent être sous tension que lorsque les feux de
signalisation ou l’éclairage de la passerelle ou que les pompes immergées à
bord de bateaux deshuileurs sont mis en circuit. |
|
|
La connexion et la déconnexion ne doivent être possibles que si les
prises sont hors tension. |
|
210 352- |
|
|
210 354 |
Lampes portatives |
|
|
Les seules lampes portatives admises dans la zone de cargaison et sur le
pont en dehors de la zone de cargaison sont des lampes électriques à
alimentation autonome. Elles doivent être au moins d’un «type
certifié de sécurité». |
|
210 355- |
|
|
210 360 |
Équipement spécial |
|
|
(1) L’équipage doit
être bien entraîné à l’utilisation de l’équipement spécial prescrit au
marginal 210 260 (1). |
|
|
(2) Les personnes
qui ont à porter l’appareil respiratoire prescrit aux marginaux 221 301
(2), 231 301 (2), 261 301 (2), 281 301 (2) ou 291 301 (2)
de la IIème Partie de cette annexe pour pénétrer
dans les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, les
chambres des pompes à cargaison sous le pont, les cofferdams, les espaces de
double coque, les doubles fonds ou les espaces de cales doivent avoir été
entraînées à l’utilisation de cet appareil et avoir été capables
de supporter l’effort physique supplémentaire qu’il entraîne. |
|
210 361- |
|
|
210 371 |
Accès à bord |
|
|
(1) L’accès à bord de personnes non autorisées est interdit.
Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen
de panneaux indicateurs. |
|
|
(2) Quand le bateau doit porter deux cônes bleus ou feux bleus en vertu
du marginal 210 500, l’accès à bord des personnes de moins de 14
ans est interdit. |
|
210 372- |
|
|
210 374 |
Interdiction de fumer |
|
|
Il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée
aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs. |
|
|
Cette prescription ne s’applique pas aux logements ni à la timonerie à
condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient
fermées. |
|
210 375 |
Danger de formation d’étincelles |
|
|
Les travaux qui présentent le risque de formation d’étincelles sont
interdits dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s’applique
pas aux travaux d’amarrage. |
|
210 376- |
|
|
210 380 |
Vérification du matériel |
|
|
Les instruments de mesure prescrits dans la présente annexe doivent être
vérifiés avant chaque utilisation par l’utilisateur conformément aux
instructions d’utilisation. |
|
|
Documents |
210 381 |
|
(1) Outre les
documents visés dans d’autres règlements, les documents suivants doivent
se trouver à bord: |
|
|
a) le certificat d’agrément du bateau; |
|
|
b) les documents de transport [voir marginal
6002 (6)]; |
|
|
Les
documents de transport doivent porter sur toutes les matières dangereuses
se trouvant à bord; |
|
|
c) les consignes écrites prévues au marginal
210 385 ayant trait à toutes les marchandises dangereuses se trouvant à
bord; |
|
|
d) le cahier de chargement prévu au marginal 210
284; |
|
|
e) un exemplaire de l’ADN avec ses
annexes A, B.1 et B.2 2 (au moins l’annexe A et l’annexe
B.2) et ses annexes C, D.1 et D.2; |
|
|
f) l’attestation visée au marginal 210 315
et, le cas échéant, au marginal 210 317 ou 210 318; |
|
|
g) un carnet de contrôle dans lequel sont
consignés tous les résultats de mesures; |
|
|
h) pour les bateaux qui doivent se conformer aux
conditions de stabilité en cas d’avarie, le plan de stabilité en cas
d’avarie; |
|
|
i) les documents concernant la stabilité à
l’état intact, ainsi que toutes les conditions de stabilité à l’état intact
pris en compte pour le calcul de la stabilité, présentés sous une forme
compréhensible pour le conducteur; |
|
|
j) les documents relatifs aux installations électriques
prescrits aux marginaux 311 250 (1), 321 250 (1) ou 331 250 (1); |
|
|
k) le certificat de classification; |
|
|
l) le certificat visé au marginal 311 208 (2) ou
(3), 321 208 (2) ou (3) ou 331 208 (2) ou (3); |
|
|
m) en cas de transport de matières dont le point
de fusion est supérieur ou égal à 0 °C, une instruction de chauffage. |
|
|
(2) Les documents de transport et les consignes écrites doivent être
remis au conducteur avant le chargement. La masse brute peut être indiquée
après le chargement. |
|
|
(3) Dans le cas où les dispositions de cette annexe prescrivent des
vérifications ou des inspections, les documents supplémentaires suivants
doivent également se trouver à bord: |
|
|
a) les fiches de contrôle valides des appareils
d’extinction d’incendie, des tuyaux d’incendie, des installations et matériel
électriques et de l’équipement spécial s’il est exigé. |
|
|
Les
renseignements relatifs aux contrôles effectués doivent être apposés sur
les extincteurs; |
|
|
b) les fiches de contrôle valides des
tuyauteries à cargaison flexibles; |
|
|
c) l’attestation relative à l’essai
d’assèchement supplémentaire selon le modèle No 3
de l’appendice 3 de la présente annexe. |
|
|
(4) Dans le cas de bateaux-citernes dont les citernes à cargaison sont vides
ou viennent d’être déchargées, le conducteur est réputé être l’expéditeur aux
fins des documents de transport exigés. Dans ce cas, les informations
suivantes doivent être mentionnées dans le document de transport, pour chaque
citerne à cargaison vide ou qui vient d’être déchargée: |
|
|
– numéro de la citerne à cargaison; |
|
|
– nom de la matière transportée précédemment,
classe et chiffre et le cas échéant lettre conformément au marginal
6002 (6). |
|
|
(5) Les paragraphes (1) b) et g), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux
bateaux deshuileurs ni aux bateaux avitailleurs. Le paragraphe (1) c) ne
s’applique pas aux bateaux deshuileurs. |
|
|
|
210 382- |
|
Consignes écrites |
210 385 |
|
(1) En ce qui
concerne les mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident, le conducteur
doit se faire remettre par l’expéditeur des consignes écrites indiquant de
manière concise: |
|
|
a) la nature du danger inhérent aux marchandises
dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour le
prévenir; |
|
|
b) les mesures à prendre et les soins à donner
dans le cas où des personnes entreraient en contact avec les
marchandises transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager; |
|
|
c) les mesures à prendre en cas d’incendie et
les agents ou groupes d’agents d’extinction à employer ou à ne pas employer; |
|
|
d) les mesures à prendre en cas de rupture ou
d’autre détérioration des citernes à cargaison ou de perte de matière
dangereuse, en particulier par fuite; |
|
|
e) le matériel et les équipements supplémentaires
de protection, si l’équipement spécial prescrit au marginal 210 260 (1)
ne suffit pas. |
|
|
(2) Des consignes
doivent être remises pour chaque matière dangereuse transportée.
Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et remises
au conducteur avant le chargement. L’expéditeur est tenu pour
responsable du contenu des consignes écrites. Les consignes doivent être
fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire
et de comprendre et au moins dans chacune des langues des États
concernés par le transport. |
|
|
(3) Le conducteur
doit porter ces consignes à l’attention des personnes se trouvant à bord,
de façon que celles-ci puissent les suivre. Elles doivent être gardées à
portée de main dans la timonerie et nettement séparées des autres
consignes qui ne sont pas applicables. |
|
|
(4) Les paragraphes
(1) à (3) ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs. |
|
210 386- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
210 400 |
|
|
210 401 |
Limitation des quantités transportées |
|
|
(1) Le transport de
colis dans la zone de cargaison est interdit. Cette interdiction ne
s’applique pas: |
|
|
– aux restes de cargaison, aux résidus de
cargaison et aux slops contenus dans des grands récipients pour vrac (GRV) ou
des conteneurs-citernes agréés, ayant une capacité individuelle maximale de
2,00 m3; il ne devra pas cependant être
transporté plus de six de ces GRV ou conteneurs-citernes. Ces GRV ou
conteneurs-citernes doivent être placés de manière sûre dans la zone de
cargaison et répondre aux exigences fixées au marginal 321 226 ou 331 226
pour la réception de restes de cargaison, de résidus de cargaison
ou de slops; |
|
|
– aux échantillons de cargaison, à raison de 30
au maximum, des matières énumérées dans l’annexe au certificat d’agrément,
dont la contenance maximale est de 500 ml par récipient. Les récipients
d’échantillons doivent être placés à bord, en un endroit déterminé dans la
zone de cargaison de manière à ce que dans les conditions normales de
transport ils ne puissent se briser ou être transpersés ni que leur contenu
puisse se répandre dans l’espace de cale. Les récipients fragiles doivent
être capitonnés de manière appropriée. |
|
|
(2) À bord des
bateaux deshuileurs il est permis d’avoir, dans la zone de cargaison, des
récipients d’une capacité maximale de 2,00 m3 pour
des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux
à condition que ces récipients soient placés de manière sûre. |
|
|
(3) À bord des
bateaux avitailleurs il est permis de transporter, dans la zone de cargaison,
des colis de marchandises dangereuses jusqu’à une quantité brute de 5 000 kg
à condition que cette possibilité soit mentionnée au certificat d’agrément.
Les colis doivent être placés de manière sûre et doivent être protégés contre
la chaleur, les rayons de soleil et les intempéries. |
|
210 402 |
Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de
l’exploitation des bateaux et remise de produits pour l’exploitation des
bateaux |
|
|
(1) La réception de
déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors
de l’exploitation des bateaux ne peut être effectuée que par aspiration. |
|
|
(2) L’accostage et
la réception de déchets huileux et graisseux ne peut avoir lieu pendant
le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la
protection contre les explosions est exigée dans la liste des matières
(annexe 4) ni pendant de dégazage de bateaux-citernes. Cette prescription ne
s’applique pas aux bateaux deshuileurs pour autant que les dispositions
de protection contre les explosions applicables à la marchandise
dangereuse sont respectées. |
|
|
(3) L’accostage et
la remise de produits pour l’exploitation des bateaux ne peut avoir lieu
pendant le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la
protection contre les explosions est exigée dans la liste des matières
(annexe 4) ni pendant le dégazage de bateaux-citernes. Cette prescription ne
s’applique pas aux bateaux avitailleurs pour autant que les dispositions de
protection contre les explosions applicables à la marchandise dangereuse sont
respectées. |
|
|
(4) L’autorité
compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions des paragraphes
(1) et (2) ci-dessus. |
|
|
|
210 403- |
|
Lieux de chargement et de déchargement |
210 407 |
|
(1) Le chargement,
le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu
qu’aux emplacements désignés ou agréés à cette fin par l’autorité compétente. |
|
|
(2) La réception de
déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors
de l’exploitation des bateaux et la remise de produits pour
l’exploitation des bateaux ne sont pas considérés comme chargement ou
déchargement au sens du paragraphe (1) ci-dessus. |
|
|
|
210 408 |
|
Transbordement |
210 409 |
|
Le transbordement
partiel ou complet de la cargaison est interdit sans l’accord de l’autorité
compétente ailleurs que sur les lieux de transbordement agréés à cette fin. |
|
|
Liste de contrôle |
210 410 |
|
(1) Le chargement
ou le déchargement ne doivent pas commencer avant qu’une liste de contrôle
pour la cargaison en question n’ait été remplie; les réponses aux questions
de cette liste doivent être satisfaisantes. La liste doit être remplie en deux
exemplaires et signée par le conducteur et par la personne responsable
de la manutention aux installations à terre. |
|
|
(2) La liste doit
être conforme au modèle de l’appendice 2 de la présente annexe. |
|
|
(3) La liste doit
être imprimée au moins dans des langues comprises par le conducteur
et par la personne responsable de la manutention aux
installations à terre. |
|
|
(4) Les paragraphes
(1) à (3) ci-dessus ne s’appliquent pas lors de la réception de déchets
huileux et graisseux par les bateaux deshuileurs ni lors de la remise de
produits pour l’exploitation des bateaux par les bateaux avitailleurs. |
|
|
Cahier de chargement |
210 411 |
|
(1) Le conducteur
doit noter sans délai, dans le cahier de chargement, toutes les activités
concernant le chargement, le déchargement, le nettoyage, le dégazage, le
déchargement de l’eau de lavage et la réception ou le déchargement de l’eau
de ballastage (dans les citernes à cargaison). Les matières doivent être
désignées comme dans le document de transport (dénomination de
la matière, classe, chiffre, lettre et, le cas échéant, numéro
d’identification). |
|
|
(2) Le conducteur
doit indiquer sur un plan de chargement les marchandises transportées dans
les différentes citernes. Ces marchandises doivent être désignées comme dans
le document de transport (dénomination de la matière, classe, chiffre,
lettre, et le cas échéant, numéro d’identification). |
|
|
|
210 412 |
|
Mesures à prendre avant le chargement |
210 413 |
|
(1) Si des restes
de la cargaison précédente peuvent entrer en réaction dangereuse avec
le nouveau chargement, ces restes doivent être dûment évacués. |
|
|
(2) Avant le début
des opérations de chargement, les dispositifs de sécurité et de contrôle
prescrits et les équipements divers doivent si possible être vérifiés et
contrôlés quant à leur bon fonctionnement. |
|
|
(3) Avant le début
des opérations de chargement le déclencheur du dispositif contre les débordements
doit être branché à l’installation à terre. |
|
|
Manutention et arrimage de la cargaison |
210 414 |
|
Les marchandises
dangereuses doivent être chargées dans la zone de cargaison. |
|
|
Mesures à prendre après le déchargement |
210 415 |
|
(1) Après chaque
opération de déchargement, les citernes à cargaison et les tuyauteries
à cargaison doivent être vidées au moyen du système d’assèchement
conformément aux conditions énoncées dans la procédure d’essai. Il peut être
dérogé à cette prescription si la nouvelle cargaison est identique à la
précédente. |
|
|
Les restes de
cargaison doivent être évacués à terre au moyen de l’équipement prévu à cet
effet, ou stockés dans la citerne à restes de cargaison du bateau ou
encore dans des grands récipients pour vrac (GRV) ou conteneurs-citernes
admis en vertu du marginal 210 401. |
|
|
(2) Après
l’assèchement supplémentaire les citernes à cargaison et les tuyauteries de
chargement et de déchargement doivent, si nécessaire, être nettoyées ou
dégazées par des personnes ou des firmes agréées à cet effet par l’autorité
compétente et en des emplacements agréés à cet effet. |
|
210 416 |
Mesures à prendre pendant le chargement,
le transport, le déchargement et la manutention de la cargaison |
|
|
(1) Le débit de
chargement et la pression maximale de fonctionnement des pompes à cargaison
doivent être déterminés en accord avec le personnel des installations à
terre. |
|
|
(2) Tous les
dispositifs de sécurité ou de contrôle prescrits dans les citernes à
cargaison doivent rester en circuit. Pendant le transport cette prescription
n’est valable que pour les équipements visés aux marginaux 311 221 (1)
e) et (1) f), 321 221 (1) e) et (1) f) ou 331 221 (1) e) et (1) f). |
|
|
En cas de panne
d’un dispositif de sécurité ou de contrôle, le chargement ou le déchargement
doit être interrompu immédiatement. |
|
|
Si une chambre des
pompes est située sous le pont, les appareils prescrits de sécurité et
de contrôle dans cette chambre doivent rester en permanence en circuit. |
|
|
La défaillance de
l’installation de détection de gaz doit être immédiatement signalée dans
la timonerie et sur le pont par un dispositif d’alarme optique et
acoustique. |
|
|
(3) Les dispositifs
de fermeture des tuyauteries à cargaison ainsi que des tuyauteries
des systèmes d’assèchement doivent rester fermés sauf pendant les
opérations de chargement, de déchargement, d’assèchement, de nettoyage
et de dégazage. |
|
|
(4) Si le bateau
est muni d’une cloison transversale conformément aux marginaux
311 225 (3), 321 225 (3) ou 331 225 (3) les portes dans ces
cloisons doivent être fermées pendant le chargement et le déchargement. |
|
|
(5) Sous les
raccordements aux installations à terre utilisés pour le chargement ou
le déchargement doivent être placés des récipients destinés à recueillir
d’éventuelles fuites de liquides. Cette prescription ne s’applique pas
au transport des marchandises de la classe 2. |
|
|
(6) En cas de
retour de mélange gaz-air depuis la terre dans le bateau, la pression au
point de raccordement ne doit pas dépasser la pression d’ouverture de la
soupape de dégagement à grande vitesse. |
|
|
(7) Les personnes
entrant pendant le chargement ou le déchargement dans les locaux
situés dans la zone de cargaison sous le pont doivent porter
l’équipement visé au marginal 210 260 (1) a) si
cet équipement est prescrit dans la IIème
Partie. |
|
|
Les personnes
connectant ou déconnectant les tuyauteries de chargement et de déchargement
les collecteurs de gaz ou effectuant une prise d’échantillons doivent
porter l’équipement visé au marginal 210 260 (1) a) si cet
équipement est prescrit dans la IIème
Partie. |
|
210 417 |
Fermeture des portes et fenêtres |
|
|
(1) Pendant le
chargement, le déchargement ou le dégazage, tous les accès ou ouvertures des
locaux qui sont accessibles du pont et toutes les ouvertures des locaux
donnant sur l’extérieur doivent rester fermés. |
|
|
Cette prescription
ne s’applique pas: |
|
|
– aux ouvertures d’aspiration des moteurs en
fonctionnement; |
|
|
– aux ouvertures de ventilation des salles des
machines quand les moteurs sont en marche; |
|
|
– aux prises d’air de l’équipement de
surpression de l’air visé aux marginaux 311 252 (3) b), 321
252 (3) b) ou 331 252 (3) b); |
|
|
– aux prises d’air de l’installation de
climatisation si elles sont munies d’un système de détection de gaz
visé aux marginaux 311 252 (3) b), 321 252 (3) b)
ou 331 252 (3) b). |
|
|
Ces accès ou
ouvertures ne doivent être ouverts qu’en cas de nécessité et pour une courte
durée, avec l’autorisation du conducteur. |
|
|
(2) Après la fin des opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage,
les locaux qui sont accessibles depuis le pont doivent être aérés. |
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ci-dessus ne s’appliquent pas à la
réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation
des bateaux ni à la remise de produits pour l’exploitation des bateaux. |
|
|
Surveillance des phases gazeuses dans les citernes à cargaison et dans
les locaux contigus vides |
210 418 |
|
(1) Pour les phases gazeuses des citernes une mise sous atmosphère inerte
ou une couverture peut s’avérer nécessaire. Ces notions sont définies comme
suit: |
|
|
– mise sous atmosphère inerte: les citernes à
cargaison et les tuyauteries correspondantes et d’autres locaux pour lesquels
cela est prescrit dans la présente annexe sont remplis de gaz ou de vapeurs
qui empêchent la combustion, ne réagissent pas avec la cargaison et qui
maintiennent cet état; |
|
|
– couverture: les citernes à cargaison et les
tuyauteries correspondantes sont remplies avec un liquide, un gaz ou une
vapeur qui sépare la cargaison de l’air et qui maintient cet état. |
|
|
(2) Lorsque la mise sous atmosphère inerte ou la couverture de la
cargaison est prescrite, les prescriptions suivantes sont applicables: |
|
|
a) Une quantité de gaz inerte suffisante pour le
chargement ou le déchargement doit être à bord ou doit pouvoir être
produite s’il n’est pas possible de l’obtenir à terre. Une quantité de gaz
inerte suffisante pour compenser les pertes normales survenant au cours du
transport doit être à bord; |
|
|
b) L’installation de gaz inerte à bord du bateau
doit être en mesure de maintenir en permanence une pression
minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte.
En outre l’installation de gaz inerte ne doit pas augmenter la pression dans
la citerne à cargaison au-dessus de la pression à laquelle est réglée la
soupape de surpression; |
|
|
c) En cas de couverture de la cargaison les
prescriptions visées aux lettres a) et b) pour le gaz inerte sont
applicables en ce qui concerne la quantité de gaz nécessaire à la
couverture; |
|
|
d) Les parties au-dessus de la surface du
liquide recouvertes par une couche de gaz doivent être munies de dispositifs
de contrôle permettant d’assurer en permanence la bonne atmosphère; |
|
|
e) La mise sous atmosphère inerte ou la
couverture de cargaisons inflammables doit être réalisée de manière à ce que
la charge en électricité statique soit limitée autant que possible lors de
l’adjonction de l’agent inerte. |
|
|
(3) Pour certaines matières les exigences relatives à la surveillance des
phases gazeuses dans les citernes à cargaison et dans les locaux contigus
vides sont données dans la colonne 20 de la liste des matières
(appendice 4). |
|
|
|
210 419- |
|
Remplissage des citernes à cargaison |
210 421 |
|
(1) Le degré de remplissage indiqué dans la liste des matières de
l’appendice 4 ou calculé conformément au paragraphe (3) ne doit pas être
dépassé. |
|
|
(2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux citernes
à cargaison dont le contenu est maintenu au cours du transport à la
température de remplissage au moyen d’un équipement de réchauffage. Dans
ce cas, le degré de remplissage doit être calculé au début du transport
et la température réglée de telle manière pendant le transport que le degré
de remplissage maximal autorisé ne soit pas dépassé. |
|
|
(3) Pour le transport de matières ayant une densité (relative) plus
élevée que les matières prises en compte dans le certificat d’agrément, le
degré de remplissage doit être calculé au moyen de la formule suivante: |
|
|
degré de remplissage = ∙100 (%) |
|
|
a = densité (relative) de la
matière prise en compte dans le certificat d’agrément |
|
|
b = densité (relative) de la
matière transportée. |
|
|
Toutefois, le degré de remplissage mentionné dans la liste des matières
de l’appendice 4 ne doit pas être dépassé. |
|
|
(4) En cas de dépassement éventuel du degré de remplissage de 97,5 % une
installation technique permettant de pomper le trop-plein est autorisée.
Pendant une telle opération une alarme optique automatique doit être
déclenchée sur le pont. |
|
210 422 |
Ouverture d’orifices |
|
|
(1) L’ouverture des écoutilles, des prises d’échantillons ou de jaugeage
des citernes à cargaison n’est autorisée qu’à des fins de contrôle ou de
nettoyage des citernes à cargaison vides après détente de celles-ci. La prise
d’échantillons n’est admise qu’au moyen du dispositif de prise d’échantillons
mentionné dans la liste des matières de l’appendice 4 ou au moyen d’un
dispositif présentant une sécurité supérieure. |
|
|
(2) L’ouverture des prises d’échantillons et de l’orifice de jaugeage des
citernes à cargaison remplies de matières dangereuses énumérées au marginal
210 500 est admise seulement lorsque: |
|
|
– le chargement a été interrompu depuis au
moins dix minutes; |
|
|
– les personnes effectuant le prélèvement
d’échantillons ou le jaugeage sont protégées contre l’action des gaz ou des
vapeurs provenant de la cargaison sur les organes respiratoires, les yeux et
la peau; |
|
|
– les citernes à cargaison en question ont été
décompressées. |
|
|
(3) Les récipients destinés au prélèvement d’échantillons, y compris tous
les accessoires, tels que cordes, etc., doivent être en un matériau
électrostatiquement conducteur et être électriquement reliés à la coque du
bateau pendant le prélèvement. |
|
|
(4) La durée d’ouverture doit rester limitée au temps nécessaire au
contrôle, au nettoyage, au jaugeage ou à la prise d’échantillons. |
|
|
(5) La décompression des citernes à cargaison n’est admise qu’au moyen du
dispositif permettant une décompression en sécurité visé au marginal
321 222 (4) a) ou au marginal 331 222 (4) a) de la IIIème Partie. |
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(6) Les paragraphes (1) à (5) ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux
deshuileurs ni aux bateaux avitailleurs. |
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210 423 |
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210 424 |
Opérations simultanées de chargement ou
de déchargement |
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Pendant le chargement ou le déchargement des citernes à cargaison, il est
interdit de charger ou de décharger une autre cargaison. L’autorité
compétente peut accorder des dérogations pendant le déchargement. |
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210 425 |
Tuyauteries à cargaison |
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(1) Le chargement et le déchargement ainsi que l’assèchement des citernes
à cargaison doivent s’effectuer au moyen de la tuyauterie fixe du bateau. |
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Les armatures métalliques des tuyaux de raccordement à la tuyauterie à
terre doivent être mis à la masse de manière à éviter
l’accumulation de charges électrostatiques. |
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(2) Les tuyauteries
à cargaison ne doivent pas être prolongées par des tuyauteries fixes ou
flexibles allant au-delà des cofferdams vers l’avant ou vers l’arrière. |
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Cette prescription
ne s’applique pas aux tuyauteries flexibles utilisées pour la réception
de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des
bateaux et pour la remise de produits pour l’exploitation des bateaux. |
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(3) Les dispositifs
de coupure des tuyauteries à cargaison ne doivent être ouverts que pendant et
autant que nécessaire pour les opérations de chargement, de déchargement
ou de dégazage. |
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(4) Le liquide
restant dans les tuyauteries doit être intégralement renvoyé dans les
citernes à cargaison, si possible, ou évacué de manière sûre. Cette
prescription ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs. |
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(5) Les mélanges gaz-air
survenant lors du chargement doivent être renvoyés à terre au moyen d’une
conduite pour autant qu’un bateau du type fermé est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 et que l’installation à terre est équipée en
conséquence. |
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210 426- |
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Dispositifs d’extinction d’incendie |
210 440 |
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Pendant le
chargement et le déchargement, les installations de lutte
contre l’incendie, les tuyaux et les lances à jet pulvérisé
doivent être prêts à fonctionner sur le pont dans la zone de cargaison. |
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Feu et lumière non protégée |
210 441 |
11 |
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Pendant le
chargement, le déchargement ou le dégazage, les feux et lumières non
protégées sont interdits à bord du bateau. |
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Toutefois, les
prescriptions du marginal 210 342 (3) et (4) sont applicables. |
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210 442- |
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Équipements électriques |
210 451 |
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(1) Pendant les
opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage ne peuvent être
utilisés que des équipements électriques conformes aux règles de construction
de la IIIème Partie ou placés dans des locaux
répondant aux conditions fixées aux marginaux 311 252 (3),
321 252 (3) ou 331 252 (3). |
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(2) Les équipements
électriques coupés par le dispositif visé aux marginaux 311 252 (3) b),
321 252 (3) b) ou 331 252 (3) b), ne peuvent être rebranchés qu’après
que l’absence de gaz aura été constatée dans les locaux correspondants. |
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210 452 |
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Éclairage |
210 453 |
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Si le chargement ou
le déchargement est effectué de nuit ou par mauvaise visibilité, un éclairage
efficace doit être assuré. L’éclairage depuis le pont doit être assuré par
des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas pouvoir
être endommagées. Si ces lampes sont placées dans la zone de cargaison, elles
doivent être du type certifié de sécurité. |
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210 454- |
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Équipement spécial |
210 460 |
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La douche et le
dispositif de lavage à grande eau du visage et des yeux prescrits dans les
règles de construction doivent être tenus prêts à l’utilisation quelles
que soient les conditions météorologiques pendant les opérations de
chargement et de déchargement et de transfert de la cargaison par
pompage. |
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210 461- |
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Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée |
210 474 |
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L’interdiction de
fumer n’est pas applicable dans les logements et les timoneries répondant
aux prescriptions des marginaux 311 252 (3) b), 321 252 (3) b) ou 331
252 (3) b). |
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Risque de formation d’étincelles |
210 475 |
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Tous les câbles
électriques raccordant le bateau à terre doivent être conçus de manière à ne
pas constituer une source d’inflammation. |
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Câbles en matière synthétique |
210 476 |
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Au cours des
opérations de chargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré
au moyen de câbles en matière synthétique que si des câbles en acier
l’empêchent de dériver. |
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Toutefois, les
bateaux deshuileurs peuvent être amarrés au moyen de câbles en matière
synthétique pendant la réception de déchets huileux et graisseux survenant
lors de l’exploitation des bateaux ainsi que les bateaux avitailleurs pendant
la remise de produits pour l’exploitation des bateaux. |
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210 477- |
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SECTION 5. |
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Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation du bateau |
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Signalisation |
210 500 |
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(1) Les bateaux
transportant les matières énumérées dans la liste des matières de
l’appendice 4 doivent montrer les cônes bleus ou feux bleus en nombre
indiqué dans ladite liste. |
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(2) Si plusieurs signalisations devaient s’appliquer à un même bateau,
seule doit être appliquée celle qui comporte le plus grand nombre de cônes
bleus ou de feux bleus, soit dans l’ordre de prépondérance suivant: |
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– deux cônes bleus ou deux feux bleus |
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– un cône bleu ou un feu bleu. |
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(3) En dérogation
au paragraphe (1) ci-dessus, conformément aux notes de bas de page relatives
à l’article 3.14 du Code européen des voies de navigation intérieures
(CEVNI), l’autorité compétente d’une Partie contractante peut autoriser, pour
les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement
dans les zones de navigation intérieure sur le territoire de cette Partie
contractante, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les
Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons
dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées
par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et de jour, le
pavillon «B» du Code international de signaux) à la place des signaux
prescrits au paragraphe (1). L’autorité compétente qui a pris l’initiative de
la dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation le
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui la portera
à la connaissance du Comité administratif. |
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210 501 |
Mode de circulation |
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Les autorités
compétentes peuvent imposer des restrictions relatives à l’inclusion de
bateaux-citernes dans des convois poussés de grandes dimensions. |
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210 502 |
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210 503 |
Amarrage |
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Les bateaux amarrés
doivent l’être solidement, mais d’une manière telle que les câbles
électriques et les tuyauteries flexibles ne puissent subir une déformation
due à la traction et que l’on puisse libérer rapidement les bateaux en cas
d’urgence. |
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210 504 |
Stationnement |
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(1) La distance des
bateaux en stationnement chargés de marchandises dangereuses par rapport à
d’autres bateaux ne doit pas être inférieure à celle que prescrit le Code
européen des voies de navigation intérieure. |
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(2) Un expert selon
le marginal 210 315, ou, selon le cas, le marginal 210 317 ou
210 318, doit se trouver en permanence à bord des bateaux en
stationnement. L’autorité compétente peut toutefois dispenser de cette
obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou
en un emplacement admis à cet effet. |
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(3) En dehors des
zones de stationnement indiquées par l’autorité compétente,
les distances à respecter par les bateaux en stationnement ne
doivent pas être inférieures à: |
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– 100 m des
zones résidentielles, ouvrages d’art ou parcs de réservoirs si
le bateau doit être signalé par un cône bleu ou un feu bleu en
vertu du marginal 210 500; |
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– 100 m des
ouvrages d’art et des parcs de réservoirs; |
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– 300 m des
zones résidentielles si le bateau doit être signalé par deux cônes bleus ou
deux feux bleus. |
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Des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées si les
bateaux attendent devant des écluses ou des ponts. Cette distance ne doit en
aucun cas être inférieure à 100 m. |
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(4) L’autorité
compétente peut, en considération des conditions locales, autoriser des
distances différentes de celles qui sont mentionnées au paragraphe (3)
ci-dessus. |
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210 505- |
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