|
IIème PARTIE |
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|
Prescriptions particulières relatives au transport de marchandises
dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 6.1, 8 et 9 complétant ou modifiant les
prescriptions de la Ière Partie |
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CLASSE 2. |
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GAZ |
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|
Généralités |
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(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
221 000- |
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SECTION 1. |
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Manière de transporter la matière |
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(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
221 100- |
|
SECTION 2. |
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Prescriptions applicables aux bateaux |
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221 200- |
|
Équipement de contrôle et de sécurité |
221 221 |
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Il doit être
possible d’interrompre le chargement et le déchargement de la marchandise en
actionnant des interrupteurs électriques situés en deux points sur le bateau
(à l’avant et à l’arrière) et en deux points à terre (respectivement sur
l’appontement et à distance appropriée sur le quai). L’interruption du chargement
ou du déchargement doit se faire au moyen d’une vanne à fermeture rapide
qui sera montée directement sur la conduite flexible entre le bateau et
l’installation à terre. |
|
|
Le système de
coupure doit être conçu selon le principe du courant de repos. |
|
|
|
221 222- |
|
Équipement spécial |
221 260 |
|
(1) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 2 sont transportées sur le bateau,
la présence à bord de l’équipement de protection visé au marginal
210 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être
adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 2 sont transportées sur le bateau,
la présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal
210 260 (1) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être
utilisés immédiatement. |
|
|
(3) La présence à
bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d)
est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 ont
été transportées sur le bateau et qu’il est nécessaire de pénétrer dans les
citernes à cargaison ou les espaces de cales vides, alors que la
concentration d’oxygène est insuffisante ou qu’il subsiste une concentration
mesurable de matières dangereuses. |
|
|
(4) La présence à
bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal
210 260 (1) f), accompagné de sa notice d’utilisation, est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2
pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(5) La présence à bord du toximètre visé au
marginal 210 260 (1) g), accompagné de sa notice
d’utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 2 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
221 261- |
|
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
221 300 |
|
|
221 301 |
Accès aux citernes à cargaison, chambres
des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, espaces de double coque,
doubles fonds et espaces de cales; contrôles |
|
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une chambre des pompes
à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, un
double fond ou un espace de cale: |
|
|
a) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 2 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau on doit s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal
221 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison,
la chambre des pompes à cargaison sous pont, le cofferdam, l’espace de
double coque, le double fond ou l’espace de cale n’est pas supérieure à 50%
de la limite inférieure d’explosivité de la matière transportée. Pour la
chambre des pompes à cargaison sous pont, on peut le faire au moyen de
l’installation permanente de détection de gaz; |
|
|
b) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 2 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit
s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 221 260 (5),
que la citerne à cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous pont, le
cofferdam, l’espace de double coque, le double fond ou l’espace de cale ne
contiennent pas une concentration notable de gaz toxiques. |
|
|
L’entrée dans les
espaces à contrôler n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) On ne doit
pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une chambre des pompes
à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, un
double fond ou un espace de cale: |
|
|
– que si la concentration en oxygène est
suffisante et s’il n’y a pas de concentration mesurable de matières
dangereuses, |
|
|
– ou si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces espaces
n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. Il suffira cependant d’une seule autre personne, si
un treuil de sauvetage est installé. |
|
221 302 |
Chambre des pompes à cargaison sous pont |
|
|
Les opérations de
chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées quand
l’installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de
sectionnement doivent être fermés et la chambre des pompes à cargaison doit
être évacuée immédiatement. Toutes les entrées doivent être fermées. Les
opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être reprises tant
que le dommage n’a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. |
|
221 303- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport,
au déchargement et à la manutention de la cargaison |
|
221 400- |
|
|
221 414 |
Manutention de la cargaison |
|
|
Si pour des
marchandises de la classe 2 une surveillance est exigée dans la liste
des matières de l’appendice 4, le chargement et le déchargement
doivent être exécutés sous la surveillance d’une personne ne faisant pas
partie de l’équipage qui a reçu mandat pour cette tâche de l’expéditeur ou du
destinataire. |
|
|
|
221 415- |
|
Tuyauteries à cargaison |
221 425 |
|
On considérera
qu’il est satisfait aux prescriptions du marginal 210 425 (4) si
les tuyauteries de chargement et de déchargement ont été purgées avec le
gaz de la cargaison ou avec de l’azote. |
|
|
|
221 426- |
|
Installation de pulvérisation d’eau |
221 428 |
|
Si une installation
de pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4, celle‑ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des
opérations de chargement et de déchargement de marchandises de la
classe 2. |
|
|
|
221 429- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
221 500- |
|
CLASSE 3. |
|
|
LIQUIDES INFLAMMABLES |
|
|
Généralités |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
231 000- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
231 100- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
231 200- |
|
Orifices des citernes à cargaison |
231 222 |
|
Pour le transport
de marchandises dangereuses de la classe 3 pour lesquelles la liste des
matières de l’appendice 4 prescrit le transport sur des bateaux du
type C, les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être
réglés de manière à ce qu’il n’y ait pas ouverture dans les conditions
normales au cours du transport. |
|
|
|
231 223- |
|
Équipement spécial |
231 260 |
|
(1) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 3 sont transportées sur le bateau,
la présence à bord de l’équipement de protection visé au marginal 210
260 (1) a), à l’exception du masque facial complet avec respirateur en
cas de transport de marchandises pour lesquelles un type N ouvert est exigé
dans la liste des matières (appendice 4), est obligatoire. Cet équipement
doit être adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) La présence à
bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 (1) b)
est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 sont
transportées sur le bateau sauf s’il s’agit de marchandises pour lesquelles
un type N ouvert est exigé dans la liste des matières de l’appendice 4.
Ils doivent pouvoir être utilisés immédiatement. |
|
|
(3) La présence à
bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 ont été
transportées sur le bateau et qu’il est nécessaire de pénétrer dans les citernes
à cargaison ou les espaces de cales vides, alors que la concentration
d’oxygène est insuffisante ou qu’il subsiste une concentration mesurable de
matières dangereuses. |
|
|
(4) La présence à
bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 (1) f),
accompagné de sa notice d’utilisation, est obligatoire lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 3 pour lesquelles un
détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de
l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(5) La présence à bord du toximètre visé au
marginal 210 260 (1) g), accompagné de sa notice
d’utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 3 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
231 261- |
|
|
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
231 300 |
|
|
231 301 |
Accès aux citernes à cargaison, citernes
à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont,
cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales;
contrôles |
|
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne à restes de
cargaison, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un
espace de double coque, un double fond ou un espace de cale: |
|
|
a) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 3 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans
la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau
on doit s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 221 260
(4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison, la citerne
à restes de cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous pont,
le cofferdam, l’espace de double coque, le double fond ou espace de cale
n’est pas supérieure à 50% de la valeur correspondant à la limite
inférieure d’explosivité de la matière transportée. Pour la chambre des
pompes à cargaison sous pont, on peut le faire au moyen de
l’installation permanente de détection de gaz; |
|
|
b) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 3 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit
s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 231 260 (5),
que la citerne à cargaison, la citerne à restes de cargaison, la chambre
des pompes à cargaison sous pont, le cofferdam, l’espace de double
coque, le double fond ou l’espace de cale ne contiennent pas une
concentration notable de gaz toxiques. |
|
|
L’entrée dans les
espaces à contrôler n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) On ne doit
pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne à restes de cargaison
vide, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace
de double coque, un double fond ou un espace de cale: |
|
|
– que si la concentration en oxygène est
suffisante et s’il n’y a pas de concentrations mesurables de matières
dangereuses, |
|
|
– ou si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces espaces
n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. Il suffira cependant d’une seule autre personne si
un treuil de sauvetage est installé. |
|
231 302 |
Chambre des pompes à cargaison sous pont |
|
|
(1) Les opérations
de chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées quand
l’installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de
sectionnement doivent être fermés et la chambre des pompes à cargaison doit
être évacuée immédiatement. Toutes les entrées doivent être fermées. Les
opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être reprises
tant que le dommage n’a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. |
|
|
(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées une fois
par jour pour détecter les fuites. Les fonds de cale et les récipients
collecteurs doivent être gardés propres et ne pas contenir de
traces de la cargaison. |
|
|
|
231 303- |
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
|
|
231 400- |
|
Installation de pulvérisation d’eau |
231 428 |
|
(1) Si une
installation de pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4 celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des
opérations de chargement et de déchargement de marchandises de la
classe 3, ainsi qu’au cours du voyage. |
|
|
(2) Lorsqu’une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4 pour des matières de la classe 3 et que la pression
de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d’atteindre 80% de la
pression d’ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse, le conducteur
doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que
la pression n’atteigne cette valeur. Il doit notamment mettre en action
l’installation de pulvérisation d’eau. |
|
|
(3) Lorsqu’une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de l’appendice 4 et
que l’observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l’instrument de
mesure de la pression interne doit déclencher une alarme lorsque la pression
interne atteint 40 kPa. L’installation de pulvérisation d’eau doit immédiatement
être mise en action et le rester jusqu’à ce que la pression interne soit
tombée à 30 kPa. |
|
|
|
231 429- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
231 500- |
|
CLASSE 4.1 |
|
|
MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES |
|
|
Généralités |
241 000 |
|
Les présentes
prescriptions ne s’appliquent qu’au transport de soufre à l’état fondu
No ONU 2448 en bateaux-citernes. |
|
|
|
241 001- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
241 100- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
214 200- |
241 211 |
Espaces de cales et citernes à cargaison |
|
|
L’extérieur des
citernes doit être pourvu d’une isolation difficilement inflammable. Cette
isolation doit être assez solide pour résister aux chocs et aux vibrations.
Au-dessus du pont, l’isolation doit être protégée par une couverture. |
|
|
La température de
cette couverture ne doit pas dépasser 70 °C à l’extérieur. |
|
241 212 |
Ventilation |
|
|
(1) Les espaces de
cale doivent être pourvus de raccords pour une ventilation forcée. |
|
|
(2) Les citernes
doivent être munies d’installations de ventilation forcée qui tiennent avec
certitude, sous toutes les conditions de transport, la concentration de
sulfure d’hydrogène au-dessus de la phase liquide au-dessous de 1,85% en
volume. |
|
|
(3) Les
installations de ventilation doivent être aménagées de façon à éviter le
dépôt dans l’installation de matières à transporter. |
|
|
(4) La conduite
d’évacuation de l’aération doit être aménagée de manière à ne pas constituer
un danger pour les personnes. |
|
241 213- |
|
|
241 221 |
Dispositifs de sécurité et de contrôle |
|
|
Les citernes à
cargaison et les espaces de cales doivent être munis d’orifices et de
tuyauteries pour la prise d’échantillons de gaz. |
|
241 222 |
Orifices des citernes à cargaison |
|
|
(1) Lorsque du
soufre est transporté à l’état fondu, les orifices des citernes doivent être
situés à une hauteur telle que pour une assiette de 2° et une bande de 10°,
du soufre ne puisse s’échapper. |
|
|
(2) Chaque orifice
des citernes doit être pourvu d’un dispositif de fermeture satisfaisant,
attaché de façon permanente. |
|
|
Un de ces
dispositifs doit s’ouvrir pour une légère surpression à l’intérieur de la
citerne. |
|
241 223- |
|
|
241 225 |
Pompes et tuyauteries |
|
|
Les tuyauteries de
chargement et de déchargement doivent être pourvues d’une isolation
suffisante. Elles doivent pouvoir être chauffées. |
|
241 226- |
|
|
241 242 |
Installation de chauffage de la
cargaison |
|
|
Dans le cas de
transport de soufre à l’état fondu, le fluide calorifique doit être de nature
telle qu’en cas de fuite dans une citerne, une réaction dangereuse avec
le soufre ne soit pas à craindre. |
|
|
La température de
la cargaison doit pouvoir être réglée efficacement. |
|
241 243- |
|
|
241 260 |
Équipement spécial |
|
|
(1) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 4.1 sont transportées sur le
bateau, la présence à bord de l’équipement de protection visé au
marginal 210 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement
doit être adapté aux matières transportées. |
|
|
(2) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 4.1 sont transportées sur le
bateau, la présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal
210 260 (1) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être
utilisés immédiatement. |
|
|
(3) La présence à
bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d)
est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1
ont été transportées sur le bateau et qu’il est nécessaire de pénétrer dans
les citernes à cargaison ou les espaces de cales vides alors que la
concentration d’oxygène est insuffisante ou qu’il subsiste une concentration
mesurable de matières dangereuses. |
|
|
(4) La présence à bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal
210 260 (1) f), accompagné de sa notice d’utilisation, est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1
pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(5) La présence à bord du toximètre visé au
marginal 210 260 (1) g), accompagné de sa notice
d’utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 4.1 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(6) Pendant le chargement, le déchargement et le transport chaque membre
de l’équipage se trouvant dans la zone de cargaison doit être muni d’un
instrument de mesure de sulfure d’hydrogène, fonctionnant en continu, qui
déclenche une alarme lorqu’une valeur MAC *) de 10 ppm (0,001%) (en
volume) est atteinte. |
|
|
|
241 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
|
|
241 300 |
|
Accès aux citernes à cargaison, citernes
à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont,
cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales;
contrôles |
241 301 |
|
(1) Avant que toute personne pénètre dans une citerne à cargaison, une
citerne à restes de cargaison, une chambre des pompes à cargaison sous pont,
un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de cale: |
|
|
a) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 4.1 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau on doit s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal
221 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison, la citerne
à restes de cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous pont,
le cofferdam, l’espace de double coque, le double fond ou espace de cale
n’est pas supérieure à 50% de la limite inférieure d’explosivité de la
matière transportée. Pour la chambre des pompes à cargaison sous pont,
on peut le faire au moyen de l’installation permanente de détection de
gaz; |
|
|
b) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 4.1 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit
s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 241 260
(5), que la citerne à cargaison, la citerne à restes de cargaison, la chambre
des pompes à cargaison sous pont, le cofferdam, l’espace de double
coque, le double fond ou l’espace de cale ne contiennent pas une
concentration notable de gaz toxiques. |
|
|
L’entrée dans les espaces à contrôler n’est pas autorisée pour effectuer
ces mesures. |
|
|
(2) On ne doit pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne à
restes de cargaison, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un
cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de
cale: |
|
|
– que si la concentration en oxygène est
suffisante et s’il n’y a pas de concentrations mesurables de matières
dangereuses, |
|
|
– ou si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces espaces
n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. Il suffira cependant d’une seule autre personne, si
un treuil de sauvetage est installé. |
|
|
Chambre des pompes à cargaison sous pont |
241 302 |
|
Les opérations de chargement et de déchargement doivent être
immédiatement arrêtées quand l’installation de détection de gaz se déclenche.
Tous les dispositifs de sectionnement doivent être fermés et la chambre des
pompes à cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les entrées
doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne
doivent pas être reprises tant que le dommage n’a pas été réparé ou la
défectuosité éliminée. |
|
241 303- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
241 400- |
|
|
241 412 |
Ventilation |
|
|
(1) En cas de
transport de soufre à l’état fondu, la ventilation forcée doit être mise en
route au plus tard lorsque la concentration de sulfure d’hydrogène
atteint 1,0% en volume. |
|
|
(2) En cas de
transport de soufre à l’état fondu, si la concentration de sulfure
d’hydrogène dans les citernes à cargaison devient supérieure à 1,85%, le
conducteur doit informer immédiatement l’autorité compétente la plus proche. |
|
|
Si une augmentation
significative de la concentration de sulfure d’hydrogène dans un espace
de cale laisse supposer une fuite de soufre, les citernes à cargaison
doivent être déchargées dans les meilleurs délais. Le chargement d’une
nouvelle cargaison ne peut être entrepris qu’après que l’autorité compétente
qui a délivré le certificat d’agrément a procédé à une inspection du bateau. |
|
|
(3) Pendant le
transport de soufre à l’état fondu, la concentration de sulfure d’hydrogène
dans l’espace libre dans les citernes à cargaison et la concentration de
dioxyde de soufre et de sulfure d’hydrogène dans l’atmosphère des espaces de
cales doivent être mesurées. |
|
|
(4) Les mesures
exigées au paragraphe (3) ci-dessus doivent être exécutées au moins une fois
toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par
écrit. |
|
241 413- |
|
|
241 442 |
Installation de chauffage de la
cargaison |
|
|
La température t
maximale admissible indiquée dans la liste des matières de l’appendice 4
ne doit pas être dépassée. |
|
241 443- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
241 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
CLASSE 6.1. |
|
|
MATIÈRES TOXIQUES |
|
|
Généralités |
|
261 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
261 100- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
261 200- |
|
Orifices des citernes à cargaison |
261 222 |
|
Lorsque le bateau
transporte des marchandises dangereuses de la classe 6.1, les soupapes
de dégagement à grande vitesse doivent être réglés à une valeur telle qu’il
n’y ait pas normalement d’ouverture pendant le voyage. |
|
|
|
261 223- |
|
Équipement spécial |
261 260 |
|
(1) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 6.1 sont transportées sur le
bateau, la présence à bord de l’équipement de protection visé au
marginal 210 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement
doit être adapté aux matières transportées. |
|
|
(2) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 6.1 sont transportées sur le
bateau, la présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal
210 260 (1) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être
utilisés immédiatement. |
|
|
(3) La présence à
bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d)
est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1
ont été transportées sur le bateau et qu’il est nécessaire de pénétrer dans
les citernes à cargaison ou les espaces de cales vides alors que la
concentration d’oxygène est insuffisante ou qu’il subsiste une concentration
mesurable de matières dangereuses. |
|
|
(4) La présence à
bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal
210 260 (1) f), accompagné de sa notice d’utilisation, est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 pour
lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(5)La présence à
bord du toximètre visé au marginal 210 260 (1) g),
accompagné de sa notice d’utilisation, est obligatoire lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 6.1 pour lesquelles un toximètre
est exigé dans la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées
sur le bateau. |
|
|
|
261 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
|
|
261 300 |
|
Accès aux citernes à cargaison, citernes
à restes de cargaison, cofferdams, espaces de double coque, doubles
fonds et espaces de cales; contrôles |
261 301 |
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne à restes de
cargaison, un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un
espace de cale: |
|
|
a) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 6.1 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau on doit s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 261 260
(4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison, la citerne
à restes de cargaison, le cofferdam, l’espace de double coque, le double fond
ou l’espace de cale n’est pas supérieure à 50% de la limite inférieure
d’explosivité de la matière transportée; |
|
|
b) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 6.1 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit
s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 261 260 (5),
que la citerne à cargaison, la citerne à restes de cargaison, le
cofferdam, l’espace de double coque, le double fond ou l’espace de cale
ne contiennent pas une concentration notable de gaz toxiques. |
|
|
L’entrée dans les
espaces à contrôler n’est pas autorisée pour effectuer ces mesures. |
|
|
(2) On ne doit
pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne à restes de
cargaison, un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un
espace de cale: |
|
|
– que si la concentration en oxygène est
suffisante et s’il n’y a pas de concentrations mesurables de matières
dangereuses, |
|
|
– ou si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces espaces
n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. Il suffira cependant d’une seule autre personne, si
un treuil de sauvetage est installé. |
|
261 302- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la
cargaison |
|
261 400- |
|
|
261 414 |
Manutention de la cargaison |
|
|
Si pour des
marchandises dangereuses de la classe 6.1 une surveillance est prescrite
dans la liste des matières de l’appendice 4, le chargement et le
déchargement doivent être exécutés sous la surveillance d’une personne
ne faisant pas partie de l’équipage qui a reçu mandat pour cette tâche de
l’expéditeur ou du destinataire. |
|
261 415- |
|
|
261 428 |
Installation de pulvérisation d’eau |
|
|
(1) Si une
installation de pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4, celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des
opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses de la
classe 6.1, ainsi qu’au cours du voyage. |
|
|
(2) Lorsqu’une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4 pour des matières de la classe 6.1 et que la pression
de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d’atteindre 80% de la
pression d’ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse,
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la
sécurité pour éviter que la pression n’atteigne cette valeur. Il
doit notamment mettre en action l’installation de pulvérisation d’eau. |
|
|
(3) Lorsqu’une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de l’appendice 4
et que l’observation 23 est mentionnée dans la colonne 20,
l’instrument de mesure de la pression interne doit déclencher une alarme
lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L’installation de pulvérisation
d’eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu’à ce que la
pression interne soit tombée à 30 kPa. |
|
261 429- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
261 500- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
CLASSE 8. |
|
|
MATIÈRES CORROSIVES |
|
|
Généralités |
|
281 000- |
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
|
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter les marchandises |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
281 100- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
281 200- |
|
Orifices des citernes à cargaison |
281 222 |
|
Pour le transport
de marchandises dangereuses de la classe 8 pour lesquelles la liste des
matières de l’appendice 4 prescrit le transport sur des bateaux du
type C, les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être
réglés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ouverture dans les conditions
normales au cours du transport. |
|
|
|
281 223- |
|
Équipement spécial |
281 260 |
|
(1) Lorsque des
marchandises dangereuses de la classe 8 sont transportées sur le bateau,
la présence à bord de l’équipement de protection visé au marginal
210 260 (1) a) est obligatoire. Cet équipement doit être
adapté aux matières transportées. |
|
|
(2) La présence à
bord des appareils de sauvetage visés au marginal
210 260 (1) b) est obligatoire lorsque des marchandises
dangereuses de la classe 8 sont transportées sur le bateau
sauf s’il s’agit de matières pour lesquelles un type N ouvert est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4. Ils doivent pouvoir
être utilisés immédiatement. |
|
|
(3) La présence à
bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8 ont été
transportées sur le bateau et qu’il est nécessaire de pénétrer dans les
citernes à cargaison ou espaces de cales vides alors que la concentration
d’oxygène est insuffisante ou la présence d’une concentration mesurable de
matières dangereuses est constatée. |
|
|
(4) La présence à
bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal
210 260 (1) f), accompagné de sa notice d’utilisation, est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8
pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(5) La présence à
bord du toximètre visé au marginal 210 260 (1) g), accompagné
de sa notice d’utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises
dangereuses de la classe 8 pour lesquelles un toximètre est exigé dans
la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau. |
|
|
|
281 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
|
|
281 300 |
|
Accès aux citernes à cargaison, citernes
à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont,
cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales;
contrôles |
281 301 |
|
(1) Avant que
quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne à restes de cargaison,
une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de
double coque, un double fond ou un espace de cale: |
|
|
a) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 8 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau on doit s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal
281 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison,
la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous
pont, le cofferdam, l’espace de double coque, le double fond ou l’espace
de cale n’est pas supérieure à 50% de la limite inférieure d’explosivité de
la matière transportée. Pour la chambre des pompes à cargaison sous
pont, on peut le faire au moyen de l’installation permanente de détection
de gaz; |
|
|
b) lorsque des marchandises de la classe 8
pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des matières de
l’appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit s’assurer, au moyen
de l’instrument prescrit au marginal 281 260 (5), que la citerne à
cargaison, la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes à
cargaison sous pont, le cofferdam, l’espace de double coque, le double
fond ou l’espace de cale ne contiennent pas une concentration notable de
gaz toxiques ou corrosifs. |
|
|
L’entrée dans les espaces à contrôler n’est pas autorisée pour effectuer
ces mesures. |
|
|
(2) On ne doit pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne à
restes de cargaison, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un
cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de
cale: |
|
|
– que si la concentration en oxygène est
suffisante et s’il n’y a pas de concentrations mesurables de matières
dangereuses, |
|
|
– ou si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces espaces
n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. Il suffira cependant d’une seule autre personne, si
un treuil de sauvetage est installé. |
|
281 302 |
Chambre des pompes à cargaison sous pont |
|
|
(1) Les opérations
de chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées quand
l’installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de
sectionnement doivent être fermés et la chambre des pompes à cargaison doit
être évacuée immédiatement. Toutes les entrées doivent être fermées. Les
opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être reprises
tant que le dommage n’a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. |
|
|
(2) Les chambres
des pompes à cargaison doivent être inspectées une fois par jour pour
détecter les fuites. Les fonds de cale et les récipients collecteurs doivent
être gardés propres et ne pas contenir de traces de la cargaison. |
|
281 303- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives au
chargement, au transport, au déchargement ou autre manutention de la
cargaison |
|
281 400- |
|
|
281 428 |
Installation de pulvérisation d’eau |
|
|
(1) Si une installation de pulvérisation d’eau est exigée dans la liste
des matières de l’appendice 4, celle-ci doit être tenue prête à
fonctionner au cours des opérations de chargement et de déchargement de
marchandises dangereuses de la classe 8, ainsi qu’au cours du voyage. |
|
|
(2) Lorsqu’une pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières
de l’appendice 4 pour des matières de la classe 8 et que la
pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d’atteindre 80%
de la pression d’ouverture des soupapes de dégagement à grande à vitesse,
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la
sécurité pour éviter que la pression n’atteigne cette valeur. Il doit
notamment mettre en action l’installation de pulvérisation d’eau. |
|
|
(3) Lorsqu’une pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières
de l’appendice 4 et que l’observation 23 est mentionnée dans la colonne
20, l’instrument de mesure de la pression interne doit déclencher une alarme
lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L’installation de pulvérisation
d’eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu’à ce que la
pression interne soit tombée à 30 kPa. |
|
281 429- |
|
|
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions supplémentaires relatives
à la navigation des bateaux |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
281 500- |
|
CLASSE 9. |
|
|
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS |
|
|
|
291 000- |
|
SECTION 1. |
|
|
Manière de transporter la matière |
|
|
Généralités |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
291 100- |
|
SECTION 2. |
|
|
Prescriptions applicables aux bateaux |
|
|
|
291 200- |
|
Orifices des citernes à cargaison |
291 222 |
|
Pour le transport
de marchandises dangereuses de la classe 9 pour lesquelles la liste des
matières de l’appendice 4 prescrit le transport sur des bateaux du
type C, les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être
réglés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ouverture dans les conditions
normales au cours du transport. |
|
|
|
291 223- |
|
Équipement spécial |
291 260 |
|
(1) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 sont transportées
sur le bateau, la présence à bord de l’équipement de protection visé au
marginal 210 260 (1) a), à l’exception du masque facial complet avec
respirateur en cas de transport de marchandises pour lesquelles un type N
ouvert est exigé dans la liste des matières (appendice 4), est obligatoire.
Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées. |
|
|
(2) La présence à
bord des appareils de sauvetage visés au marginal
210 260 (1) b) est obligatoire lorsque des marchandises
dangereuses de la classe 9 sont transportées sur le bateau
sauf s’il s’agit de matières pour lesquelles un type N ouvert est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4. |
|
|
(3) La présence à
bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d)
est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 ont
été transportées sur le bateau et qu’il est nécessaire de pénétrer dans les
citernes à cargaison ou les espaces de cales vides alors que la concentration
d’oxygène est insuffisante ou la présence d’une concentration mesurable
de matières dangereuses est constatée. |
|
|
(4) La présence à
bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal
210 260 (1) f), accompagné de sa notice d’utilisation, est
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9
pour lesquelles un détecteur de gaz inflammable est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau. |
|
|
(5) La présence à
bord du toximètre visé au marginal 210 260 (1) g), accompagné
de sa notice d’utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises
dangereuses de la classe 9 pour lesquelles un toximètre est exigé dans
la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau. |
|
|
|
291 261- |
|
SECTION 3. |
|
|
Prescriptions générales de service |
|
291 300 |
|
|
291 301 |
Accès aux citernes à cargaison, aux
citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous
pont, cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces
de cales; contrôles |
|
|
(1) Avant que quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne
à restes de cargaison, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un
cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace
de cale: |
|
|
a) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 9 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé
dans la liste des matières de l’appendice 4 sont transportées sur le
bateau on doit s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal
291 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison,
la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous
pont, le cofferdam, l’espace de double coque, le double fond ou l’espace
de cale n’est pas supérieure à 50% de la limite inférieure d’explosivité de
la matière transportée. Pour la chambre des pompes à cargaison sous
pont, on peut le faire au moyen de l’installation permanente
de détection de gaz; |
|
|
b) lorsque des marchandises dangereuses de la
classe 9 pour lesquelles un toximètre est exigé dans la liste des
matières de l’appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit
s’assurer, au moyen de l’instrument prescrit au marginal 291 260
(5), que la citerne à cargaison, la citerne à restes de cargaison, la
chambre des pompes à cargaison sous pont, le cofferdam, l’espace de
double coque, le double fond ou l’espace de cale ne contiennent pas
une concentration notable de gaz toxiques ou corrosifs. |
|
|
L’entrée dans les espaces à contrôler n’est pas autorisée pour effectuer
ces mesures. |
|
|
(2) On ne doit pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne à
restes de cargaison vide, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un
cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de
cale: |
|
|
– que si la concentration en oxygène est
suffisante et s’il n’y a pas de concentrations mesurables de matières
dangereuses, |
|
|
– ou si la personne qui y pénètre porte un
appareil respiratoire autonome et les autres équipements de protection et de
secours nécessaires et si elle est assurée par une corde. L’entrée dans ces espaces
n’est autorisée que si cette opération est surveillée par une deuxième
personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. Deux autres
personnes capables de prêter assistance en cas d’urgence doivent être sur le
bateau à portée de voix. Il suffira cependant d’une seule autre personne, si
un treuil de sauvetage est installé. |
|
291 302 |
Chambre des pompes à cargaison sous pont |
|
|
(1) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être
immédiatement arrêtées quand l’installation de détection de gaz se déclenche.
Tous les dispositifs de sectionnement doivent être fermés et la chambre des
pompes de cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les issues
doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne
doivent pas être reprises tant que le dommage n’a pas été réparé ou la
défectuosité éliminée. |
|
|
(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées une fois
par jour pour détecter les fuites. Les fonds de cale et les récipients collecteurs
doivent être gardés propres et ne pas contenir de traces de la
cargaison. |
|
291 303- |
|
|
|
SECTION 4. |
|
|
Prescriptions spéciales relatives au chargement, au transport,
au déchargement ou autre manutention de la cargaison |
|
291 400- |
|
|
|
Installation de pulvérisation d’eau |
291 428 |
|
(1) Si une
installation de pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4, celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des
opérations de chargement et de déchargement de marchandises de la
classe 9, ainsi qu’au cours du voyage. |
|
12 |
|
(2) Lorsqu’une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4 pour des matières de la classe 9 et que la pression
de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d’atteindre 80% de la
pression d’ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse,
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la
sécurité pour éviter que la pression n’atteigne cette valeur. Il doit
notamment mettre en action l’installation de pulvérisation d’eau. |
|
|
(3) Lorsqu’une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de l’appendice 4 et
que l’observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l’instrument de
mesure de la pression interne doit déclencher une alarme lorsque la pression
interne atteint 40 kPa. L’installation de pulvérisation d’eau doit
immédiatement être mise en action et le rester jusqu’à ce que la pression
interne soit tombée à 30 kPa. |
|
|
|
291 429- |
|
SECTION 5. |
|
|
Prescriptions spéciales relatives à la
navigation des bateaux |
|
|
(Seules s’appliquent les prescriptions générales de la Ière Partie.) |
291 500- |
|
IIIème PARTIE |
|
||
|
Règles de construction |
|
||
|
CHAPITRE 1 |
|
||
|
Règles de construction des bateaux-citernes du type G |
|
||
311 000- |
|
|
||
311 100 |
Observations générales |
|
||
|
Les règles de
construction énoncées dans le chapitre 1 de la IIIème Partie s’appliquent
aux bateaux-citernes du type G. |
|
||
311 101- |
|
|
||
311 200 |
Matériaux de
construction |
|
||
|
(1) a) La coque et les citernes à cargaison doivent
être construites en acier de construction navale ou en un autre métal de
résistance au moins équivalente. |
|
||
|
Les
citernes à cargaison peuvent aussi être construites en d’autres matériaux
à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des
propriétés mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du
feu. |
|
||
|
b) Toutes les installations, équipements et
parties du bateau susceptibles d’entrer en contact avec la cargaison
doivent être construits avec des matériaux non susceptibles d’être attaqués
par la cargaison ni de provoquer de décomposition de celle-ci,
ni de former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. |
|
||
|
(2) Sauf dans les
cas où il est explicitement autorisé au paragraphe (3) ou dans le certificat
d’agrément, l’emploi du bois, des alliages d’aluminium, ou des matières
plastiques dans la zone de cargaison est interdit. |
|
||
|
(3) a) L’emploi du bois, des alliages d’aluminium ou
des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé
uniquement pour: |
|
||
|
– les passerelles et échelles extérieures; |
|
||
|
– l’équipement mobile; |
|
||
|
– le calage des citernes à cargaison
indépendantes de la coque ainsi que pour le calage d’installations
et d’équipements; |
|
||
|
– les mâts et mâtures similaires; |
|
||
|
– les parties de machines; |
|
||
|
– les parties de l’installation électrique; |
|
||
|
– les couvercles de caisses placées sur le
pont. |
|
||
|
b) L’emploi du bois ou des matières plastiques
dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour: |
|
||
|
– les supports ou butées de tous types. |
|
||
|
c) L’emploi de matières plastiques ou de
caoutchouc dans la zone de cargaison est autorisé pour: |
|
||
|
– tous les types de joints (par exemple pour
couvercles de dôme ou d’écoutille); |
|
||
|
– les câbles électriques; |
|
||
|
– les tuyaux flexibles de chargement ou de
déchargement; |
|
||
|
– l’isolation des citernes à cargaison et des
tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement; |
|
||
|
d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments
fixes des logements ou de la timonerie, à l’exception des meubles, doivent
être difficilement inflammables. Lors d’un incendie, ils ne doivent pas
dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités dangereuses. |
|
||
|
(4) La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être
susceptible de produire des étincelles, notamment en cas de choc. |
|
||
|
(5) L’emploi de
matières plastiques pour les canots n’est autorisé que si le matériau est
difficilement inflammable. |
|
||
|
|
311 201- |
||
|
Classification |
311 208 |
||
|
(1) Le
bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d’une société de
classification agréée et classé par elle en première cote. |
|
||
|
La classification
doit être maintenue en première cote. |
|
||
|
(2) La chambre des
pompes à cargaison doit être inspectée par une société de classification
agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que lors
de la troisième année de validité du certificat d’agrément. L’inspection doit
au moins comporter: |
|
||
|
– une inspection de l’ensemble du dispositif
pour en vérifier l’état en ce qui concerne la corrosion, les fuites ou
des transformations qui n’ont pas été autorisées; |
|
||
|
– une vérification de l’état de l’installation
de détection de gaz dans la chambre des pompes à cargaison. |
|
||
|
Les certificats
d’inspection signés par la société de classification agréée et portant sur
l’inspection de la chambre des pompes à cargaison doivent être conservés à
bord. Les certificats d’inspection doivent au moins donner les précisions
ci-dessus sur l’inspection et les résultats obtenus ainsi que la date
d’inspection. |
|
||
|
(3) L’état de
l’installation de détection de gaz mentionnée au marginal
311 252 (3) doit être vérifié par une société de classification
agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que lors
de la troisième année de validité du certificat d’agrément. Un certificat
signé par la société de classification agréée doit être conservé à
bord. |
|
||
|
|
311 209 |
||
|
Protection contre la pénétration des gaz |
311 210 |
||
|
(1) Le bateau doit
être conçu de telle manière que des gaz ne puissent pénétrer dans les
logements et les locaux de service. |
|
||
|
(2) Les seuils des
ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures et les
hiloires des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir
une hauteur d’au moins 0,50 m. |
|
||
|
Il peut être dérogé
à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone
de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes
situées dans cette paroi ont des seuils d’au moins 0,50 m. La
hauteur de cette paroi doit être d’au moins 2,00 m. Dans ce cas, les
seuils des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les
hiloires des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une
hauteur d’au moins 0,10 m. Toutefois, les seuils des portes de la
salle des machines et les hiloires de ses écoutilles doivent toujours avoir
une hauteur d’au moins 0,50 m. |
|
||
|
(3) Les pavois doivent
être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont. |
|
||
|
Espaces de cales et citernes à cargaison |
311 211 |
||
|
(1) a) La contenance maximale admissible des
citernes à cargaison doit être déterminée conformément au tableau ci-dessous: |
|
||
|
Valeur de L ∙ B ∙ C (m3) |
Volume maximal admissible d’une citerne à cargaison (m3) |
||
|
jusqu’à 600 |
L ∙ B ∙ C ∙ 0,3 |
||
|
Dans
le tableau ci-dessus, L ∙ B ∙ C est le produit des dimensions principales du
bateau-citerne, exprimées en mètres (telles qu’elles sont indiquées sur le
certificat de jaugeage), |
|
||
|
L étant
la longueur hors bords de la coque; |
|
||
|
B étant
la largeur hors bords de la coque; |
|
||
|
C étant
la distance verticale minimale entre le dessus de la quille et le livet du
pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de cargaison. |
|
||
|
Pour
les bateaux à trunk, C est remplacé par C’, ce dernier étant calculé par la
formule suivante: |
|
||
|
C’ = C + (ht ∙ bt/B ∙
lt/L) |
|
||
|
ht étant
la hauteur du trunk (c’est-à-dire la distance verticale entre le pont
du trunk et le pont principal, mesurée à L/2); |
|
||
|
bt étant
la largeur du trunk; |
|
||
|
lt étant
la longueur du trunk. |
|
||
|
b) Les citernes à cargaison à pression ayant un
rapport longueur/diamètre de plus de 7 sont interdites. |
|
||
|
c) Les citernes à cargaison à pression doivent
être conçues pour une température de la cargaison de + 40 °C. |
|
||
|
(2) a) Dans la zone de cargaison la coque doit être
construite comme suit *): |
|
||
|
– à double muraille et double fond.
L’intervalle entre le bordé extérieur et la cloison longitudinale doit être
au moins de 0,80 m. La hauteur du double fond doit être au moins
de 0,60 m. Les citernes à cargaison doivent reposer sur des
berceaux montant au moins jusqu’à 20° sous la ligne médiane des citernes
à cargaison. |
|
||
|
Les
citernes à cargaison réfrigérées ne doivent être logées que dans des espaces
de cales formés de murailles doubles et de doubles fonds. La fixation
des citernes à cargaison doit répondre aux prescriptions d’une société
de classification agréée; |
|
||
|
ou |
|
||
|
– à enveloppe simple, la paroi latérale du
bateau entre le plat-bord et l’arête supérieure des varangues étant munie de
serres à intervalles réguliers de 0,60 m au plus, ces serres étant
supportées par des porques distants entre eux de 2,00 m au plus. La
hauteur des serres et des porques doit être au moins égale à 10% du creux au
livet sans être inférieure toutefois à 0,30 m. Les serres et les
porques doivent être munis d’une ceinture en acier plat d’une section
d’au moins respectivement 7,5 cm2 et 15 cm2. |
|
||
|
L’intervalle
entre la paroi latérale du bateau et les citernes à cargaison doit être au
moins de 0,80 m et de 0,60 m entre le fond et les citernes à
cargaison. Sous le puisard la hauteur peut être réduite à 0,50 m. |
|
||
|
La
distance latérale entre le puisard d’une citerne à cargaison et les varangues
doit être d’au moins 0,10 m. |
|
||
|
Les
berceaux et fixations des citernes à cargaison doivent être construits
comme suit: |
|
||
|
– les citernes à cargaison doivent reposer sur
des berceaux remontant au moins jusqu’à 10° sous la ligne médiane des
citernes à cargaison; |
|
||
|
– pour les citernes à cargaison cylindriques
adjacentes une entretoise de 500 ∙ 450 mm doit être
prévue au droit des berceaux et une entretoise de 2 000 ∙
450 mm doit être prévue à mi-distance entre les berceaux. |
|
||
|
Les
entretoises doivent s’adapter étroitement sur les citernes à cargaison
adjacentes. |
|
||
|
Les
entretoises doivent être faites d’un matériau déformable absorbant l’énergie. |
|
||
|
b) Les citernes à cargaison doivent être fixées
de manière qu’elles ne puissent flotter. |
|
||
|
c) Un puisard ne doit pas avoir un volume supérieur
à 0,10 m3. Pour les citernes à cargaison à pression le puisard peut avoir un
volume de 0,20 m3. |
|
||
|
(3) a) Les espaces de cales doivent être séparées
des logements et des locaux de service en dehors de la zone de cargaison
au-dessous du pont par des cloisons avec isolation capable de résister à un
incendie pendant au moins 60 minutes (répondant à la définition pour la
classe «A-60» selon SOLAS, II-2, règle 3). Il doit y avoir 0,20 m de
distance entre les citernes à cargaison et les cloisons d’extrémité des
espaces de cales. Si les citernes à cargaison ont des cloisons
d’extrémité planes, cette distance doit être au moins de 0,50 m. |
|
||
|
b) Les espaces de cales et les citernes à
cargaison doivent pouvoir être inspectés. |
|
||
|
c) Tous les locaux dans la zone de cargaison
doivent pouvoir être ventilés. Il doit être possible de vérifier qu’ils ne
contiennent pas de gaz. |
|
||
|
(4) Les cloisons délimitant l’espace de cale doivent être étanches à
l’eau. Les citernes à cargaison et les cloisons d’extrémité des espaces
de cales ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent
pas comporter d’ouvertures ni de passages au-dessous du pont.
Des passages à travers les cloisons situées entre deux espaces de cales
sont cependant autorisés. La cloison entre la salle des machines et un
local de service à l’intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle
des machines et un espace de cale peut comporter des passages à condition
qu’ils soient conformes aux prescriptions
du marginal 311 217 (5). |
|
||
|
(5) Les espaces de double coque et les doubles fonds dans la zone de
cargaison doivent être aménagés pour être remplis d’eau de ballastage
uniquement. Les doubles fonds peuvent toutefois servir de réservoirs à
carburant à condition d’être conformes aux prescriptions
du marginal 311 232. |
|
||
|
(6) a) Un local dans la zone de cargaison sous le
pont peut être aménagé en local de service à condition que les parois
délimitant le local de service descendent verticalement jusqu’au fond et que
la cloison qui n’est pas attenante à la zone de cargaison s’étende d’un
bordage à l’autre du bateau en restant dans le plan d’un même couple. Ce
local de service ne doit être accessible que du pont. |
|
||
|
b) Un tel local de service doit être étanche à
l’eau, à l’exception des ouvertures d’accès et de ventilation. |
|
||
|
c) Aucune tuyauterie de chargement ou de
déchargement ne doit être installée à l’intérieur du local de service
visé sous a) ci-dessus. |
|
||
|
Des
tuyauteries de chargement ou de déchargement ne peuvent être installées
dans la chambre des pompes à cargaison sous pont que si elle est
conforme aux prescriptions du marginal 311 217 (6). |
|
||
|
(7) Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous
le pont, ils doivent être aménagés de manière que l’on puisse y pénétrer
facilement et qu’une personne portant les vêtements de protection et
l’appareil respiratoire puisse manipuler sans difficulté les équipements qui
y sont contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l’on puisse en
extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire
à l’aide d’équipements fixes. |
|
||
|
(8) Les espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de
cargaison doivent être tels que l’on puisse les inspecter et les nettoyer
complètement de manière appropriée. Les dimensions des ouvertures d’accès, à
l’exception de celles qui donnent sur les espaces de double coque et les
doubles fonds ayant une paroi commune avec les citernes à cargaison, doivent
être suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse
y pénétrer ou en sortir sans difficulté. Ces ouvertures doivent avoir
une section transversale minimale de 0,36 m2 et une longueur minimale de
côté de 0,50 m. Elles doivent être conçues de manière que l’on puisse
en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si
nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux, l’intervalle entre
les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond,
cet intervalle peut être réduit à 0,45 m. |
|
||
|
Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d’un
diamètre minimal de 0,68 m. |
|
||
|
Ventilation |
311 212 |
||
|
(1) Chaque espace
de cale doit avoir deux ouvertures, de dimensions et de disposition telles
qu’une ventilation efficace soit possible en tout point de l’espace de cale.
À défaut d’ouvertures on doit pouvoir procéder au remplissage des
espaces de cales par gaz inerte ou air sec. |
|
||
|
(2) Les espaces de
doubles coques et les doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés
pour être remplis d’eau de ballastage et les cofferdams entre les salles des
machines et les chambres des pompes s’ils existent doivent être pourvus de
systèmes de ventilation. |
|
||
|
(3) Tout local de
service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d’un
système de ventilation forcée suffisamment puissant pour renouveler 20 fois
par heure le volume d’air contenu dans le local. Le ventilateur doit être
conçu de telle manière qu’il ne puisse y avoir d’étincelles en cas de contact
entre l’hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. |
|
||
|
Les orifices des
conduits d’extraction doivent descendre jusqu’à 50 mm au-dessus du
plancher du local de service. L’arrivée d’air doit se faire par l’orifice
d’un conduit en haut du local de service; les prises d’air doivent être
situées à 2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins
des ouvertures des citernes à cargaison et à 6,00 m au moins des
orifices de dégagement des soupapes de sûreté. |
|
||
|
Les tuyaux de
rallonge éventuellement nécessaires peuvent, le cas échéant, être du type
escamotable. |
|
||
|
(4) Les logements
et locaux de service doivent pouvoir être ventilés. |
|
||
|
(5) Les ventilateurs utilisés pour le dégazage des citernes à cargaison
doivent être conçus de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation
d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter ou par
décharge électrostatique. |
|
||
|
(6) Des plaques doivent être apposées aux orifices de ventilation pour
indiquer dans quels cas ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation
des logements et locaux de service donnant sur l’extérieur doivent être
équipés de volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés
à 2,00 m de distance au moins de la zone de cargaison. |
|
||
|
Les orifices de ventilation des locaux de service situés dans la zone de
cargaison sous le pont peuvent être situés dans cette zone. |
|
||
311 213 |
Stabilité (généralités) |
|
||
|
(1) La preuve d’une
stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie. |
|
||
|
(2) Pour le calcul
de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau à l’état lège et
emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une
expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce
dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être vérifié au moyen
d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de tolérance ± 5%
entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé
par lecture du tirant d’eau. |
|
||
|
(3) La preuve d’une
stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour tous les stades
de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final. |
|
||
|
La preuve de la
flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de
chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve d’une stabilité
suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades
intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final
d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades
intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du
bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes. |
|
||
311 214 |
Stabilité (à l’état intact) |
|
||
|
Les prescriptions
de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie
doivent être intégralement respectées. |
|
||
311 215 |
Stabilité (après avarie) |
|
||
|
(1) Les hypothèses
suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie: |
|
||
|
a) Étendue de l’avarie latérale du bateau: |
|
||
|
étendue
longitudinale : au moins 0,10 L, mais
pas moins de 5,00 m; |
|
||
|
étendue
transversale :
0,79 m; |
|
||
|
étendue
verticale :
de la ligne de
référence vers le haut sans limite. |
|
||
|
b) Étendue de l’avarie de fond du bateau: |
|
||
|
étendue
longitudinale : au moins 0,10 L, mais
pas moins de 5,00 m; |
|
||
|
étendue
transversale : 3,00 m; |
|
||
|
étendue
verticale : du fond jusqu’à 0,59
m, excepté le puisard. |
|
||
|
c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie
doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des
cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après un
dommage dans deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens
longitudinal. |
|
||
|
Les dispositions
suivantes sont applicables: |
|
||
|
– Pour l’avarie du fond, on considérera aussi
que les compartiments transversaux adjacents ont été envahis; |
|
||
|
– Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont
pas étanches à l’eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d’accès) ne
doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison
après l’avarie; |
|
||
|
– D’une façon générale, on considérera que
l’envahissement est de 95%. Si on calcule un envahissement moyen de moins
de 95% pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue.
Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes: |
|
||
|
– salle des machines: ........................................................................................................ 85% |
|
||
|
– logements:........................................................................................................................ 95% |
|
||
|
– doubles fonds, réservoirs à combustible,
citernes de ballastage, etc., selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent
être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au
tirant d’eau maximum autorisé:...................................... 0%
ou 95%. |
|
||
|
En
ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d’un
seul compartiment c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle
des machines sont considérées comme non endommagées. |
|
||
|
(2) Au stade de l’équilibre (stade final de l’envahissement), l’angle
d’inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non
étanche à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade
d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade
les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul
de stabilité. |
|
||
|
La marge positive
de la courbe du bras de redressement au‑delà de la position d’équilibre doit
présenter un bras de redressement de ≥ 0,05 m avec une aire sous-tendue
par la courbe dans cette zone ≥ 0,0065 m ∙ rad. Les valeurs minimales de
stabilité doivent être respectées jusqu’à l’immersion de la première
ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d’inclinaison
inférieur ou égal à 27°. Si les ouvertures non étanches aux intempéries sont
immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme
envahis lors du calcul de stabilité. |
|
||
|
|
|
||
|
(3) Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés
peuvent en plus être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les
dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante. |
|
||
|
(4) Lorsque des ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour
réduire l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas
dépasser 15 minutes si, pour le stade d’envahissement intermédiaire, une
stabilité suffisante a été prouvée. |
|
||
|
Salles des machines |
311 216 |
||
|
(1) Les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion du bateau
ainsi que ceux entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors
de la zone de cargaison. Les entrées et autres ouvertures des salles des
machines doivent être situées à une distance d’au moins 2,00 m de la
zone de cargaison. |
|
||
|
(2) Les salles des
machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas
être orientée vers la zone de cargaison. Si la porte n’est pas située
dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la porte,
celle-ci doit avoir ses charnières du côté de la zone de cargaison. |
|
||
311 217 |
Logements et locaux de service |
|
||
|
(1) Les logements
et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison à l’arrière
du plan vertical arrière ou à l’avant du plan vertical avant délimitant la
partie de zone de cargaison au-dessous du pont. Les fenêtres de la timonerie,
si elles sont plus de 1,00 m au‑dessus du plancher de la timonerie, peuvent
être inclinées vers l’avant. |
|
||
|
(2) Les entrées de locaux et orifices des superstructures ne doivent pas
être dirigés vers la zone de cargaison. Les portes qui ouvrent vers
l’extérieur, si elles ne sont pas situées dans une niche d’une profondeur au
moins égale à la largeur de la porte, doivent avoir leurs charnières
du côté de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Les entrées accessibles depuis le pont et les orifices des locaux
exposés aux intempéries doivent pouvoir être fermés. Les instructions
suivantes doivent être apposées à l’entrée de ces locaux: |
|
||
|
Ne pas ouvrir sans l’autorisation du conducteur
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. Refermer immédiatement. |
|
||
|
(4) Les portes et
les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements ainsi que les
autres ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2,00 m au moins
de la zone de cargaison. Aucune porte ni fenêtre de la timonerie ne doit être
située à moins de 2,00 m de la zone de cargaison sauf s’il n’y
a pas de communication directe entre la timonerie et les logements. |
|
||
|
(5) a) Les arbres d’entraînement des pompes
d’assèchement et des pompes à ballastage dans la zone de cargaison traversant
la cloison entre le local de service et la salle des machines sont autorisés
à condition que le local de service réponde aux prescriptions du marginal
311 211 (6); |
|
||
|
b) Le passage de l’arbre à travers la cloison
doit être étanche au gaz. Il doit avoir été approuvé par une société de
classification agréée; |
|
||
|
c) Les instructions de fonctionnement
nécessaires doivent être affichées; |
|
||
|
d) Les câbles électriques, les conduites
hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure, de contrôle et
d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le
local de service dans la zone de cargaison et la cloison entre la salle des
machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches
au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée.
Les passages à travers une cloison munie d’une protection contre le feu
«A-60» selon SOLAS II-2, règle 3, doivent avoir une protection contre le
feu équivalente; |
|
||
|
e) La cloison entre la salle des machines et le
local de service dans la zone de cargaison peut être traversée par des tuyaux
à condition qu’il s’agisse de tuyaux qui relient l’équipement mécanique
de la salle des machines et le local de service qui n’aient aucune ouverture
à l’intérieur du local de service et qui soient munis d’un dispositif de
fermeture à la cloison dans la salle des machines; |
|
||
|
f) Les tuyaux qui partent de la salle des
machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison ou
un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils traversent
un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou d’ouvertures à
l’intérieur du local de service ou de l’espace de cale; |
|
||
|
g) Si un arbre d’une machine auxiliaire traverse
une paroi située au-dessus du pont, le passage doit être étanche au gaz. |
|
||
|
(6) Un local de
service situé dans la zone de cargaison au-dessous du pont ne doit pas être
utilisé comme chambre des pompes à cargaison contenant le système autonome de
déchargement du bateau, par exemple des compresseurs ou la combinaison
compresseur/pompe d’échange de chaleur, sauf si les conditions ci-après
sont remplies: |
|
||
|
– la chambre des pompes à cargaison est séparée
de la salle des machines et des locaux de service en dehors de la zone de
cargaison par un cofferdam ou une cloison avec isolation de protection
contre le feu «A-60» selon SOLAS II-2, règle 3 ou par un local de
service ou une cale; |
|
||
|
– la cloison «A-60» prescrite ci-dessus ne
comporte pas de passages mentionnés au paragraphe (5) a); |
|
||
|
– les orifices de dégagement d’air de
ventilation sont situés à 6,00 m au moins des entrées et ouvertures
des logements et locaux de service; |
|
||
|
– les orifices d’accès et orifices de
ventilation peuvent être fermés de l’extérieur; |
|
||
|
– toutes les tuyauteries de chargement et de
déchargement (côté aspiration et côté refoulement) passent par le pont
au-dessus de la chambre des pompes. Les dispositifs de commandes dans la
chambre des pompes, le démarrage des pompes ou compresseurs ainsi que la
commande de débit de liquides doivent être actionnés à partir du pont; |
|
||
|
– l’installation est complètement intégrée au
système de tuyauterie pour les gaz et les liquides; |
|
||
|
– la chambre des pompes à cargaison est pourvue
d’une installation de détection de gaz permanente qui indique
automatiquement la présence de gaz explosifs ou le manque d’oxygène au
moyen de capteurs à mesure directe et qui actionne une alarme optique et
acoustique lorsque la concentration de gaz atteint 20% de la limite
inférieure d’explosivité. Les capteurs de ce système doivent être placés à
des endroits appropriés au fond et directement sous le pont. |
|
||
|
La
mesure doit être continue; |
|
||
|
– des avertisseurs optiques et acoustiques
doivent être installés dans la timonerie et dans la chambre des pompes à
cargaison et, lors du déclenchement de l’alarme, le système de
chargement et de déchargement du bateau doit être arrêté; les pannes
de l’installation de détection de gaz doivent être immédiatement
signalées dans la timonerie et sur le pont à l’aide de dispositifs
d’alarmes optique et acoustique; |
|
||
|
– le système de ventilation prescrit au
marginal 311 212 (3) a une capacité permettant de renouveler au
moins 30 fois par heure le volume d’air contenu dans le local
de service. |
|
||
|
(7) Les
instructions suivantes doivent être affichées à l’entrée de la chambre des
pompes à cargaison: |
|
||
|
Avant d’entrer dans la chambre des
pompes à cargaison, vérifier qu’elle ne contient pas de gaz mais suffisamment
d’oxygène. Ne pas ouvrir sans autorisation du
conducteur. Évacuer immédiatement en cas d’alerte. |
|
||
|
|
311 218- |
||
|
Équipement de contrôle et de sécurité |
311 221 |
||
|
(1) Les citernes à
cargaison doivent être équipées: |
|
||
|
a) (réservé); |
|
||
|
b) d’un indicateur de niveau; |
|
||
|
c) d’un dispositif avertisseur pour le niveau de
remplissage fonctionnant au plus tard lorsqu’un degré de remplissage de 86%
est atteint; |
|
||
|
d) d’un déclencheur du dispositif automatique
permettant d’éviter un surremplissage qui se déclenche au plus tard
lorsqu’un degré de remplissage de 97,5% est atteint; |
|
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|
e) d’un instrument pour mesurer la pression; |
|
||
|
f) d’un instrument pour mesurer la température
de la cargaison; |
|
||
|
g) d’un dispositif de prise d’échantillons du
type fermé; |
|
||
|
h) (réservé). |
|
||
|
(2) Le degré de
remplissage (en%) doit être déterminé avec une erreur n’excédant
pas 0,5%. Il doit être calculé par rapport à la capacité totale de la
citerne à cargaison, y compris la caisse d’expansion. |
|
||
|
(3) L’indicateur de
niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs
de vannage de la citerne à cargaison correspondante. |
|
||
|
(4) Le dispositif
avertisseur de niveau doit émettre des signaux d’alarme optique et acoustique
lorsqu’il est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être
indépendant de l’indicateur de niveau. |
|
||
|
(5) Le déclencheur
mentionné au paragraphe (1) d) doit émettre des signaux d’alarme optique
et acoustique et actionner simultanément un contact électrique susceptible,
sous forme d’un signal binaire, d’interrompre la ligne électrique
établie et alimentée par l’installation à terre et de permettre de
prendre côté terre les mesures pour empêcher tout débordement. |
|
||
|
Ce signal doit
pouvoir être transmis à l’installation à terre au moyen d’une prise mâle
étanche bipolaire d’un dispositif de couplage conforme à la publication CEI
309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du
nez de détrompage 10 h. |
|
||
|
La prise doit être
fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre
des tuyaux de chargement et de déchargement. |
|
||
|
Le déclencheur doit
également être en mesure d’arrêter la pompe de déchargement à bord. |
|
||
|
Le déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau
mais peut être accouplé à l’indicateur de niveau. |
|
||
|
(6) Les signaux
d’alarme optiques et acoustiques émis par le dispositif avertisseur de niveau
doivent pouvoir être distingués facilement de ceux du déclencheur relatif au
surremplissage. |
|
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|
Les signaux
d’alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque poste de commande
du vannage des citernes à cargaison. On doit pouvoir vérifier facilement
l’état de fonctionnement des capteurs et des circuits électriques, sinon
ceux-ci doivent être «à sûreté intégrée». |
|
||
|
(7) Lorsque la
pression ou la température dépasse une valeur donnée les instruments
de mesure de la pression ou de la température de la cargaison doivent
émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie et les logements.
Lorsque pendant le chargement ou le déchargement la pression dépasse une
valeur donnée, l’instrument de mesure de la pression doit déclencher simultanément
un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe (5)
ci-dessus, permet de mettre en oeuvre les mesures d’interruption de
l’opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau est
utilisée, elle doit être coupée automatiquement. Le déclencheur des alarmes
susmentionnées peut être accouplé à l’installation d’alarme. Si la mesure de
la surpression ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres,
l’échelle de ceux-ci doit avoir un diamètre minimal de 0,14 m. La valeur
maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par
repère rouge. Les manomètres doivent pouvoir être lus à tout moment depuis
le point d’où l’on peut arrêter le chargement
ou le déchargement. |
|
||
|
(8) Si les éléments
de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés
dans un poste de commande, il doit être possible de lire les indicateurs de
niveau dans le poste de commande et de percevoir dans ce poste et sur le
pont les signaux d’alarme optiques et acoustiques du dispositif avertisseur
de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage
visé au paragraphe (1) d) et des instruments de mesure de la
pression et de la température de la cargaison. |
|
||
|
Une surveillance
appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste
de commande. |
|
||
|
(9) Le dispositif
de prise d’échantillons du type fermé qui assure le passage à travers la
paroi de la citerne à cargaison mais qui fait néanmoins partie d’un système
fermé doit être conçu de manière que pendant la prise d’échantillons il n’y
ait pas de fuite de gaz ou de liquide des citernes à cargaison.
L’installation doit être d’un type agréé à cet effet par l’autorité
compétente. |
|
||
311 222 |
Orifices des citernes à cargaison |
|
||
|
(1) Les orifices
des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone
de cargaison. |
|
||
|
(2) Les orifices
des citernes à cargaison doivent être munis de fermetures étanches au gaz
pouvant résister à la pression d’épreuve prévue au marginal 311 223 (1). |
|
||
|
(3) Les orifices
d’échappement des gaz provenant des soupapes de surpression doivent être
situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont et à 6,00 m au
moins des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de
cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un cercle
de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la soupape de surpression
il n’y a aucun équipement et qu’aucun travail n’y est effectué et
que cette zone est signalisée. |
|
||
311 223 |
Épreuve de pression |
|
||
|
(1) Les citernes à
cargaison et tuyauteries doivent satisfaire aux prescriptions relatives
aux réservoirs à pression formulées pour les matières transportées par
l’autorité compétente ou par une société de classification agréée. |
|
||
|
La pression
d’épreuve des citernes à cargaison réfrigérées doit être d’au moins 25 kPa
(0,25 bar) (pression manométrique). |
|
||
|
(2) Les cofferdams,
s’ils existent, doivent être soumis à des épreuves initiales avant d’être mis
en service et par la suite aux intervalles prescrits. |
|
||
|
La pression
d’épreuve ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de pression
manométrique. |
|
||
|
(3) L’intervalle
maximum entre les épreuves périodiques mentionnées ci-dessus au
paragraphe (2) doit être de 11 ans. |
|
||
311 224 |
|
|
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311 225 |
Pompes et tuyauteries |
|
||
|
(1) Les pompes et
les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement
correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison. Les pompes de
chargement et compresseurs doivent pouvoir être arrêtés depuis la zone de
cargaison, mais aussi depuis un point situé en dehors de cette zone.
Les pompes à cargaison et les compresseurs sur le pont ne
doivent pas se trouver à moins de 6,00 m de distance des entrées ou
des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de
cargaison. |
|
||
|
(2) a) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement doivent être indépendantes de toutes les autres tuyauteries du
bateau. Aucune tuyauterie à cargaison ne doit être située au-dessous du pont,
à l’exception de celles situées à l’intérieur des citernes à cargaison
et à l’intérieur des locaux de service destinés à recevoir le système
autonome de vidange pneumatique du bateau; |
|
||
|
b) (réservé); |
|
||
|
c) Les tuyauteries de chargement et de déchargement
doivent se distinguer nettement des autres tuyauteries, par exemple par un
marquage de couleur; |
|
||
|
d)
Les tuyauteries de chargement et de
déchargement sur le pont, les collecteurs de gaz, à l’exception des prises de
raccordement à terre, mais y compris les soupapes de sûreté, les vannes et
soupapes doivent être situés à l’intérieur de la ligne longitudinale formée
par l’extérieur des dômes et au moins à une distance du bordage égale à un
quart de la largeur du bateau. Cette prescription ne s’applique pas aux
tuyauteries de dégagement situées derrière les soupapes de sûreté. Cependant
lorsqu’il n’existe transversalement au bateau qu’un seul dôme,
ces tuyauteries ainsi que leurs vannes et soupapes doivent être situées
à au moins 2,70 m du bordage; |
|
||
|
En
cas de citernes à cargaison placées côte à côte, tous les raccordements aux
dômes doivent être situés du côté intérieur des dômes. Les raccordements
extérieurs peuvent être situés sur la ligne médiane longitudinale formée par
les centres des dômes. Les dispositifs de fermeture doivent être situés
directement au dôme ou le plus près possible de celui-ci. Les dispositifs de
fermeture des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être
doublés, l’un des dispositifs étant constitué d’un dispositif de fermeture
rapide télécommandé. Lorsque le diamètre intérieur d’un dispositif
de fermeture est inférieur à 50 mm ce dispositif peut être conçu comme
sécurité contre les ruptures de tuyauteries; |
|
||
|
e) Les prises de raccordement à terre doivent
être situées à une distance d’au moins 6,00 m des entrées ou
des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la
zone de cargaison; |
|
||
|
f) Chaque raccordement à terre du collecteur de
gaz et le raccordement à terre de la tuyauterie de chargement ou de
déchargement à travers lequel s’effectue le chargement ou le
déchargement doivent être équipés d’un appareil d’arrêt et d’une vanne à
fermeture rapide. Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni d’une
bride borgne lorsqu’il n’est pas en service. |
|
||
|
(3) La distance mentionnée aux paragraphes (1) et (2) e) peut être
réduite à 3,00 m à condition qu’à l’extrémité de la zone de cargaison
soit aménagée une cloison transversale conforme au marginal 311 210
(2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes. |
|
||
|
La consigne
suivante doit être apposée à ces portes: |
|
||
|
Pendant le chargement et le
déchargement, ne pas ouvrir sans
autorisation du conducteur. Refermer immédiatement. |
|
||
|
(4) Tous les éléments des tuyauteries de chargement et de déchargement
doivent être électriquement raccordés à la coque. |
|
||
|
(5) La position des robinets d’arrêt ou autres dispositifs de
sectionnement sur les tuyauteries de chargement et de déchargement doit
indiquer s’ils sont ouverts ou fermés. |
|
||
|
(6) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent avoir, à la
pression d’épreuve, les caractéristiques voulues d’élasticité, d’étanchéité
et de résistance à la pression. |
|
||
|
(7) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être munies
d’instruments de mesure de la pression à l’entrée et à la sortie du
système autonome de déchargement de bord. |
|
||
|
Si ces instruments sont des manomètres, ils doivent avoir une échelle
d’un diamètre minimal de 0,14 m. |
|
||
|
Les instruments doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de
commande de la pompe de déchargement autonome de bord. La valeur
maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée
par un repère rouge. |
|
||
|
(8) Les tuyauteries de chargement et de déchargement ne doivent pas
pouvoir être utilisées pour le ballastage. |
|
||
311 226 |
|
|
||
311 227 |
Équipement de réfrigération |
|
||
|
(1) Si la
réfrigération est exigée dans la liste des matières de l’appendice 4, le
bateau doit être pourvu de deux installations indépendantes de réfrigération: |
|
||
|
a) La puissance des installations de
réfrigération doit être telle qu’en cas de panne de l’une des deux,
l’installation restante permette de maintenir la température de la cargaison
à une valeur telle qu’il n’y ait pas de rejet de gaz par les dispositifs
de sécurité; |
|
||
|
b) S’il s’agit d’installations fonctionnant à
l’électricité, elles doivent être raccordées à deux circuits
électriques indépendants l’un de l’autre, alimentés par au moins
deux sources électriques différentes. Il doit en outre être possible de
les raccorder à une source électrique située à terre; le câble de
raccordement nécessaire doit être transporté à bord; |
|
||
|
c) Les citernes à cargaison, tuyauteries et
accessoires doivent être calorifugés de telle manière qu’en cas de panne de
toutes les installations de réfrigération, la cargaison tout entière demeure
pendant au moins 52 heures à une température ne causant pas l’ouverture des
soupapes de sûreté. |
|
||
|
Cette
disposition devra être respectée dans les conditions suivantes de température
ambiante: |
|
||
|
air : + 30 °C, |
|
||
|
eau : + 20 °C; |
|
||
|
d) Les installations de réfrigération doivent
être disposées de telle manière que leur fonction puisse être relayée par une
troisième installation indépendante du bateau. |
|
||
|
(2) Les dispositifs
de sécurité et les tuyaux de raccordement à l’installation de réfrigération
doivent être raccordés aux citernes à cargaison au-dessus de la phase liquide
lorsque les citernes à cargaison sont remplies à leur taux maximal. Ils
doivent rester dans la phase gazeuse même lorsque le bateau prend un angle de
gîte de 12°. |
|
||
|
(3) L’équipement de
réfrigération doit être installé dans un local de service spécial muni d’une
ventilation forcée. |
|
||
|
(4) Pour toutes les
installations recevant la cargaison, le coefficient de transmission thermique
doit être déterminé par calcul. L’exactitude de ce calcul doit être vérifiée
au moyen d’une épreuve de réfrigération (épreuve de bilan thermique). |
|
||
|
Cette épreuve doit
être exécutée conformément aux règles fixées par une société de
classification agréée. |
|
||
|
(5) Un certificat
provenant d’une société de classification agréée attestant que le bateau
satisfait aux prescriptions des paragraphes (1) et (4) ci-dessus doit être
présenté en même temps que la demande de délivrance ou de renouvellement
du certificat d’agrément. |
|
||
311 228 |
Installation de pulvérisation d’eau |
|
||
|
Dans les cas où une
pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières de
l’appendice 4, il doit être installé un système de pulvérisation
d’eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant de réduire les
émissions de vapeurs provenant de la cargaison. |
|
||
|
Cette installation
doit être munie d’un raccord permettant de l’alimenter depuis une
installation à terre. Elle doit pouvoir être mise en action à partir de
la timonerie et à partir du pont. Sa capacité doit être telle qu’en cas
de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d’au moins 50 litres
par m2 de surface de pont de cargaison et par heure. |
|
||
311 229- |
|
|
||
311 231 |
Machines |
|
||
|
(1) Seuls les
moteurs à combustion interne utilisant un carburant qui a un point d’éclair
supérieur à 55 °C sont admis. |
|
||
|
(2) Les orifices
d’aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n’aspirent pas
l’air directement dans la salle des machines, les orifices d’aspiration d’air
des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Il ne doit rien
y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison. |
|
||
|
(4) Aucune des surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du
chargement et du déchargement, ou de leurs circuits de ventilation et de gaz
d’échappement ne doit dépasser la température admissible en vertu de la
classe de température pour la matière transportée. Cette prescription
ne s’applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à
condition qu’il soit répondu en tout point aux prescriptions du marginal
311 252 (3) b). |
|
||
|
(5) La ventilation
dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière
qu’à une température ambiante de 20 °C, la température moyenne
dans la salle des machines ne dépasse pas 40 °C. |
|
||
|
Réservoirs à combustible |
311 232 |
||
|
(1) Les doubles
fonds de la zone de cargaison peuvent servir de réservoirs à combustible
à condition d’avoir au moins 0,60 m de profondeur. |
|
||
|
Les tuyauteries et
les ouvertures de ces réservoirs à combustible ne doivent pas être situées
dans les espaces de cales. |
|
||
|
(2) Les tuyaux
d’aération de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m
au-dessus du pont. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein
aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur
constitué par un grillage ou une plaque perforée. |
|
||
|
|
311 233 |
||
|
Tuyaux d’échappement des moteurs |
311 234 |
||
|
(1) Les gaz
d’échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit vers le haut par
un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice
d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins de la zone de cargaison.
Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de
telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du bateau.
La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone de
cargaison. |
|
||
|
(2) Les tuyaux
d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant
la sortie d’étincelles, par exemple d’un pare-étincelles. |
|
||
|
Installations d’assèchement et de
ballastage |
311 235 |
||
|
(1) Les pompes
d’assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans la zone de
cargaison doivent être installées à l’intérieur de ladite zone. |
|
||
|
Cette prescription
ne s’applique pas: |
|
||
|
– aux espaces de double coque et doubles fonds
qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison; |
|
||
|
– aux cofferdams et espaces de cales lorsque le
ballastage est effectué au moyen de la tuyauterie de l’installation de lutte
contre l’incendie située dans la zone de cargaison et que l’assèchement
a lieu au moyen d’éjecteurs; |
|
||
|
(2) Si le double
fond sert de réservoir à combustible, il ne doit pas être relié à la
tuyauterie d’assèchement. |
|
||
|
(3) Si la pompe de
ballastage est installée dans la zone de cargaison, la tuyauterie verticale
et son raccord au droit du bordé pour aspirer l’eau de ballastage doivent
être situés à l’intérieur de la zone de cargaison. |
|
||
|
|
311 236- |
||
|
Dispositifs d’extinction d’incendie |
311 240 |
||
|
(1) Le bateau doit
être muni d’une installation d’extinction d’incendie. |
|
||
|
Cette installation
doit être conforme aux prescriptions ci-après: |
|
||
|
– Elle doit être alimentée par deux pompes à
incendie ou de ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à
fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas être installées dans le
même local; |
|
||
|
– Elle doit être équipée d’une conduite d’eau
comportant au moins trois bouches dans la zone de cargaison située au-dessus
du pont. Trois tuyaux adéquats et suffisamment longs, munis de lances à
pulvérisation d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être
prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de
cargaison avec deux jets simultanés d’eau provenant de bouches différentes. |
|
||
|
Un
clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper de
la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service en
passant par l’installation d’extinction d’incendie; |
|
||
|
– La capacité de l’installation doit être suffisante
pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une longueur
au moins égale à la largeur du bateau si deux lances
à pulvérisation sont utilisées en même temps. |
|
||
|
(2) En outre, les
salles des machines, les chambres des pompes à cargaison sous pont et tout
local contenant des matériels indispensables (groupes diesel-électrogènes,
tableaux de distribution, compresseurs, etc.) pour l’équipement de
réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés d’une installation
d’extinction de l’incendie fixée à demeure pouvant être actionnée depuis le
pont. |
|
||
|
(3) Les deux
extincteurs d’incendie prescrits au marginal 210 240 doivent être placés
dans la zone de cargaison. |
|
||
311 241 |
Feu et lumière non protégée |
|
||
|
(1) Les orifices de
cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et
la pénétration d’eau. |
|
||
|
(2) Les appareils
de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser
de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. |
|
||
|
Toutefois,
l’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local approprié à
cet effet, d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible
liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est autorisée. |
|
||
|
Les appareils de
cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les logements. |
|
||
|
(3) Seuls les
appareils d’éclairage électriques sont autorisés. |
|
||
311 242- |
|
|
||
311 250 |
Documents relatifs aux installations
électriques |
|
||
|
(1) Outre les
documents requis conformément aux Recommandations de prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure, les documents ci-après
doivent être à bord: |
|
||
|
a) un plan indiquant les limites de la zone de
cargaison et l’emplacement des équipements électriques installés dans cette
zone; |
|
||
|
b) une liste des équipements électriques
mentionnés à la lettre a) ci-dessus, avec les renseignements suivants: |
|
||
|
machine
ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre
les explosions, service ayant exécuté les épreuves et numéro d’agrément; |
|
||
|
c) une liste ou un plan schématique indiquant
les équipements électriques situés en dehors de la zone de cargaison qui
peuvent être utilisés lors du chargement, du déchargement ou du
dégazage. Tous les autres équipements électriques doivent être marqués en
rouge. Voir le marginal 311 252 (3) et (4). |
|
||
|
(2)
Les documents énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l’autorité
compétente ayant délivré le certificat d’agrément. |
|
||
311 251 |
Installations électriques |
|
||
|
(1) Ne sont admis que les systèmes de distribution sans conducteur de
retour à la coque. |
|
||
|
Cette prescription
ne s’applique pas: |
|
||
|
– aux installations locales situées en dehors
de la zone de cargaison (branchement du démarreur des moteurs diesel,
par exemple), |
|
||
|
– au dispositif de contrôle de l’isolement
mentionné en (2) ci-dessous. |
|
||
|
(2) Tout réseau de
distribution isolé doit être muni de dispositifs automatiques
pour contrôler l’isolement, muni d’un avertisseur optique et acoustique. |
|
||
|
(3) Pour
sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque d’explosion
on doit prendre en considération les groupes d’explosion et les classes de
température affectés aux matières transportées dans la liste des
matières de l’appendice 4. |
|
||
|
Type et emplacement des équipements électriques |
311 252 |
||
|
(1) a) Seuls les équipements ci-après sont admis
dans les citernes à cargaison et les tuyauteries de chargement et de
déchargement (comparables à la zone 0) |
|
||
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type de protection EE x (ia); |
|
||
|
b) Seuls les équipements suivants sont admis
dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de
cales (comparables à la zone 1): |
|
||
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type certifié de sécurité, |
|
||
|
– appareils d’éclairage répondant au type de
protection «enveloppe antidéflagrante», ou «enveloppe pressurisée», |
|
||
|
– émetteurs de sonar en enceinte hermétique
dont les câbles sont acheminés jusqu’au pont principal dans des tubes en
acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz, |
|
||
|
– câbles du système actif de protection
cathodique de la coque, installés dans des tubes de protection en acier
semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar; |
|
||
|
c) Dans les locaux de service dans la zone de
cargaison au-dessous du pont (comparables à la zone 1), seuls les équipements
suivants sont admis: |
|
||
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type «certifié de sécurité», |
|
||
|
– appareils d’éclairage répondant au type de
protection «enveloppe antidéflagrante» ou «surpression interne», |
|
||
|
– moteurs entraînant les équipements
indispensables tels que pompes de ballastage. Ils doivent être du type
«certifié de sécurité». |
|
||
|
d) Les appareils de commande et de protection
des équipements énumérés aux lettres a), b) et c) ci-dessus doivent être situés
en dehors de la zone de cargaison s’ils ne sont pas à sécurité intrinsèque; |
|
||
|
e) Dans la zone de cargaison sur le pont
(comparable à la zone 1), les équipements électriques doivent être d’un type
certifié de sécurité.“ |
|
||
|
(2) Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de
cargaison. |
|
||
|
(3) a) Les équipements électriques utilisés pendant
le chargement, le déchargement et le dégazage en stationnement, situés à
l’extérieur de la zone de cargaison (comparable à la zone 2), doivent être du
type «à risque limité d’explosion»; |
|
||
|
b) Cette prescription ne s’applique pas: |
|
||
|
i) aux installations d’éclairage dans les
logements, à l’exception des interrupteurs placés à proximité de l’entrée aux
logements; |
|
||
|
ii) aux installations de radiotéléphonie placées
dans les logements et dans la timonerie; |
|
||
|
iii) aux installations électriques dans les
logements, la timonerie ou les locaux de service en dehors des zones de
cargaison lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
||
|
1. Ces locaux doivent être équipés d’un système
de ventilation maintenant une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune
des fenêtres ne doit pouvoir être ouverte; les entrées d’air du système de
ventilation doivent être situées le plus loin possible, à 6,00 m au
moins de la zone de cargaison et à 2,00 m au moins au-dessus du pont. |
|
||
|
2. Ces locaux doivent être munis d’une
installation de détection de gaz avec des capteurs: |
|
||
|
– aux orifices d’aspiration du système de
ventilation, |
|
||
|
– directement sous l’arête supérieure des
seuils des portes d’entrée dans les logements et dans les locaux de service. |
|
||
|
3. La mesure doit être continue. |
|
||
|
4. Lorsque la concentration atteint 20% de la
limite inférieure d’explosion, les ventilateurs doivent être arrêtés. Dans ce
cas, et lorsque la surpression n’est plus maintenue ou en cas de défaillance
de l’installation de gaz, les installations électriques qui ne sont pas
conformes aux prescriptions du paragraphe (a) ci‑dessus doivent être arrêtées.
Ces opérations doivent être effectuées immédiatement et automatiquement et
doivent enclencher un éclairage de secours dans les logements,
la timonerie et les locaux de service, qui corresponde au minimum au
type pour risque limité d’explosion. L’arrêt doit être signalé dans les
logements et la timonerie par des avertisseurs optiques et acoustiques. |
|
||
|
5. Le système de ventilation, l’installation de
détection de gaz et l’alarme du dispositif d’arrêt doivent être entièrement
conformes aux prescriptions du paragraphe a) ci-dessus. |
|
||
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6. Le dispositif d’arrêt automatique doit être
réglé pour que l’arrêt automatique ne puisse intervenir en cours de
navigation. |
|
||
|
(4) Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du
paragraphe (3) ci-dessus, ainsi que leurs appareils de commutation, doivent
être marqués en rouge. La déconnexion de ces installations doit
s’effectuer à un emplacement centralisé à bord. |
|
||
|
(5) Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et
ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, doit être
équipé d’un interrupteur permettant de couper le circuit d’excitation du
générateur. Il doit être apposé, à proximité de l’interrupteur, une plaque
donnant des consignes d’utilisation. |
|
||
|
(6) Les prises de raccordement des feux de signalisation et de
l’éclairage de la passerelle doivent être fixées à demeure à proximité du mât
de signalisation ou de la passerelle. La connexion et
la déconnexion des prises ne doit être possible que lorsqu’elles sont
hors tension. |
|
||
|
(7) Les pannes d’alimentation du matériel de sécurité et de contrôle
doivent être immédiatement signalées par des avertisseurs optiques et
acoustiques aux emplacements où les alarmes sont normalement déclenchées. |
|
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311 253 |
Mise à la masse |
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||
|
(1) Dans la zone de cargaison, les parties métalliques des appareils
électriques qui ne sont pas sous tension en exploitation normale, ainsi que
les tubes protecteurs ou gaines métalliques des câbles, doivent être mis
à la masse, pour autant qu’ils ne le sont pas automatiquement
de par leur montage du fait de leur contact avec la structure
métallique du bateau. |
|
||
|
(2) Les prescriptions du paragraphe (1) s’appliquent également
aux installations de tension inférieure à 50 V. |
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|
(3) Les citernes à cargaison doivent être mises à la masse. |
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311 254- |
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311 256 |
Câbles électriques |
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|
(1) Tous les câbles dans la zone de cargaison doivent être sous gaine
métallique. |
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|
(2) Les câbles et les prises dans la zone de cargaison doivent être
protégés contre les dommages mécaniques. |
|
||
|
(3) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour
les circuits à sécurité intrinsèque et pour le raccordement des feux de
signalisation et de l’éclairage des passerelles. |
|
||
|
(4) Les câbles des circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être
utilisés que pour ces circuits et doivent être séparés des autres câbles non
destinés à être utilisés pour ces circuits (ils ne doivent pas être
réunis avec ces derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen
des mêmes brides). |
|
||
|
(5) Dans le cas des
câbles mobiles destinés à alimenter les feux de signalisation et l’éclairage
des passerelles, seuls des câbles gainés du type H 07 RN-F selon la
norme 245 CEI-66, ou des câbles de caractéristiques au moins
équivalentes ayant des conducteurs d’une section minimale
de 1,5 mm2 doivent être utilisés. |
|
||
|
Ces câbles doivent
être aussi courts que possible et installés de telle manière qu’ils ne
risquent pas d’être endommagés. |
|
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311 257- |
|
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311 260 |
Équipement spécial |
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|
Une douche et une
installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord
à un endroit accessible directement de la zone de cargaison. |
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311 261- |
|
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|
Accès à bord |
311 271 |
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Les pancartes
interdisant l’accès à bord conformément au marginal 210 371 doivent être
facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
||
|
|
311 272- |
13 |
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée |
311 274 |
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|
(1) Les panneaux
interdisant de fumer conformément au marginal 210 374 doivent être
facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
||
|
(2) Des panneaux
indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique doivent être
apposés à proximité de l’entrée des espaces où il n’est pas toujours interdit
de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée. |
|
||
|
(3) Des cendriers
doivent être installés à proximité de chaque sortie des logements
et de la timonerie. |
|
||
|
|
311 275- |
||
|
Issue de secours |
311 292 |
||
|
Les locaux dont les
accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie
doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins
au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie. Ceci ne s’applique pas
aux coquerons avant et arrière. |
|
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311 293- |
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|
CHAPITRE 2 |
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||
|
Règles de construction des bateaux-citernes du type C |
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321 000- |
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|
Observations générales |
321 100 |
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|
Les règles de construction énoncées dans le Chapitre 2 de la IIIème
Partie s’appliquent aux bateaux-citernes du type C. |
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321 101- |
||
|
Matériaux de construction |
321 200 |
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|
(1) a) La coque et les citernes à cargaison doivent
être construites en acier de construction navale ou en un autre métal de
résistance au moins équivalente. |
|
||
|
Les
citernes à cargaison indépendantes peuvent aussi être construites en d’autres
matériaux à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des
propriétés mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du
feu; |
|
||
|
b) Toutes les installations, équipements et
parties du bateau susceptibles d’entrer en contact avec la cargaison
doivent être construites avec des matériaux non susceptibles d’être attaqués
par la cargaison ni de provoquer de décomposition de celle-ci, ni de
former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. |
|
||
|
(2) Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au
paragraphe (3) ou dans le certificat d’agrément, l’emploi du bois, des
alliages d’aluminium, ou des matières plastiques dans la zone de cargaison
est interdit. |
|
||
|
(3) a) L’emploi du bois, des alliages d’aluminium ou
des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé uniquement
pour: |
|
||
|
– les passerelles et échelles extérieures, |
|
||
|
– l’équipement mobile (les sondes en aluminium
sont admises, à condition qu’elles soient munies d’un pied en laiton, ou
protégées d’autre manière pour éviter la production d’étincelles), |
|
||
|
– le calage des citernes à cargaison
indépendantes de la coque ainsi que pour le calage d’installations et
d’équipements, |
|
||
|
– les mâts et mâtures similaires, |
|
||
|
– les parties de machines, |
|
||
|
– les parties de l’installation électrique, |
|
||
|
– les appareils de chargement et de
déchargement, |
|
||
|
– les couvercles de caisse placées sur le pont; |
|
||
|
b) L’emploi du bois ou des matières plastiques
dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour: |
|
||
|
– les supports ou butées de tous types; |
|
||
|
c) L’emploi de matières plastiques ou de
caoutchouc dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour: |
|
||
|
– le revêtement des citernes à cargaison et les
tuyaux de chargement et de déchargement, |
|
||
|
– tous les types de joints (par exemple pour couvercles
de dôme ou d’écoutille), |
|
||
|
– les câbles électriques, |
|
||
|
– les tuyaux flexibles de chargement ou de
déchargement, |
|
||
|
– l’isolation des citernes à cargaison et des
tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement; |
|
||
|
d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments
fixes des logements ou de la timonerie, à l’exception des meubles, doivent
être difficilement inflammables. Lors d’un incendie, ils ne doivent pas
dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités dangereuses. |
|
||
|
(4) La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être
susceptible de produire des étincelles, notamment en cas de choc. |
|
||
|
(5) L’emploi de matières plastiques pour les canots n’est autorisé que si
le matériau est difficilement inflammable. |
|
||
321 201- |
|
|
||
321 208 |
Classification |
|
||
|
(1) Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d’une
société de classification agréée et classé par elle en première cote. |
|
||
|
La classification doit être maintenue en première cote. |
|
||
|
(2) La chambre des pompes à cargaison doit être inspectée par une société
de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat
d’agrément ainsi que dans la troisième année de validité du certificat
d’agrément. L’inspection doit au moins comporter: |
|
||
|
– une inspection de l’ensemble du dispositif
pour en vérifier l’état en ce qui concerne la corrosion, les fuites ou des
transformations qui n’ont pas été autorisées, |
|
||
|
– une vérification de l’état de l’installation
de détection de gaz dans la chambre des pompes à cargaison. |
|
||
|
Les certificats d’inspection signés par la société de classification
agréée et portant sur l’inspection de la chambre des pompes à cargaison
doivent être conservés à bord. Les certificats d’inspection doivent au moins
donner les précisions ci-dessus sur l’inspection et les résultats obtenus
ainsi que la date d’inspection. |
|
||
|
(3) L’état de l’installation de détection de gaz mentionnée au marginal
321 252 (3) b) doit être vérifié par une société de classification
agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que dans
la troisième année de validité du certificat d’agrément. Un certificat signé
par la société de classification agréée doit être conservé à bord. |
|
||
321 209 |
|
|
||
321 210 |
Protection contre la pénétration des gaz |
|
||
|
(1) Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent
pénétrer dans les logements et les locaux de service. |
|
||
|
(2) Les seuils des ouvertures de portes dans la paroi latérale des
superstructures et les hiloires des écoutilles menant à des locaux
situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m. |
|
||
|
Il peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures
faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du
bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au
moins 0,50 m. La paroi de ces superstructures doit avoir une hauteur
d’au moins 2,00 m. |
|
||
|
Dans ce cas, les
seuils des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les
hiloires des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une
hauteur d’au moins 0,10 m. Toutefois, les seuils des portes de la salle
des machines et les hiloires de ses écoutilles doivent toujours avoir une hauteur
d’au moins 0,50 m. |
|
||
|
(3) Les pavois
doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont. |
|
||
|
Espaces de cales et citernes à cargaison |
321 211 |
||
|
(1) a) La contenance maximale admissible des
citernes à cargaison doit être déterminée conformément au tableau ci-dessous: |
|
||
|
Valeur de L ∙ B ∙ C (m3) |
Volume maximal admissible d’une citerne à cargaison (m3) |
||
|
jusqu’à 600 |
L ∙ B ∙ C ∙ 0,3 |
||
|
Dans le tableau ci-dessus, L ∙ B ∙ C est le
produit des dimensions principales du bateau- citerne, exprimées en mètres
(telles qu’elles sont indiquées sur le certificat de jaugeage), |
|
||
|
L étant
la longueur hors bords de la coque, |
|
||
|
B étant
la largeur hors bords de la coque, |
|
||
|
C étant
la distance verticale minimale entre le dessus de la quille et le livet du
pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de cargaison. |
|
||
|
b) Il doit être tenu compte de la densité
relative des matières à transporter pour construire les citernes à cargaison.
La densité relative maximale admissible doit figurer dans le certificat
d’agrément; |
|
||
|
c) Lorsque le bateau est muni de citernes à
cargaison à pression ces citernes doivent être conçues pour une pression de
service de 400 kPa (4 bar); |
|
||
|
d) Pour les bateaux d’une longueur jusqu’à
50,00 m la longueur d’une citerne à cargaison ne doit pas dépasser
10,00 m, |
|
||
|
pour
les bateaux d’une longueur supérieure à 50,00 m la longueur d’une citerne
à cargaison ne doit pas dépasser 0,20 l. |
|
||
|
Cette
prescription ne s’applique pas aux bateaux avec citernes cylindriques
indépendantes incorporées dont le rapport longueur/diamètre est égal ou
inférieur à 7. |
|
||
|
(2) a) Dans la zone de cargaison (cofferdams
exceptés) le bateau doit être construit comme bateau à pont plat, à coque
double, avec espaces de double coque et double fond, mais sans «trunk». |
|
||
|
Des
citernes à cargaison indépendantes de la coque ou des citernes à cargaison
réfrigérées ne peuvent être installées que dans une cale qui est formée de
murailles doubles et de doubles fonds conformément au paragraphe (7)
ci-après. Les citernes à cargaison ne doivent pas s’étendre au-delà du pont; |
|
||
|
b) Les citernes à cargaison indépendantes de la
coque doivent être fixées de manière à ne pas pouvoir flotter; |
|
||
|
c) Les puisards ne doivent pas avoir une
capacité supérieure à 0,10 m3. |
|
||
|
(3) a) Les citernes à cargaison doivent être
séparées par des cofferdams d’une largeur minimale de 0,60 m des
logements, de la salle des machines et des locaux de service en dehors de la
zone de cargaison placés sous le pont, ou, s’il n’en existe pas,
des extrémités du bateau. Si les citernes à cargaison sont installées
dans un espace de cale, il doit y avoir au moins 0,50 m de distance
entre elles et les cloisons d’extrémité de l’espace de cale. Dans ce cas une
cloison d’extrémité de l’espace de cale dont l’isolation peut résister à un
incendie d’une durée de 60 minutes (répondant à la définition pour la classe
A-60 selon SOLAS II-2, règle 3) au moins est considérée comme
équivalente au cofferdam. En cas de citernes à pression la distance de
0,50 m peut-être réduite à 0,20 m; |
|
||
|
b) Les espaces de cales, les cofferdams et les
citernes à cargaison doivent pouvoir être inspectés; |
|
||
|
c) Tous les locaux situés dans la zone de
cargaison doivent pouvoir être ventilés. Il doit être prévu des moyens
pour vérifier qu’ils ne contiennent pas de gaz. |
|
||
|
(4) Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et
les espaces de cales doivent être étanches à l’eau. Les citernes à cargaison,
les cofferdams et les cloisons d’extrémité des espaces de cales ainsi que les
cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter
d’ouvertures ou de passages au-dessous du pont. Des passages à travers les
cloisons entre deux espaces de cales sont cependant admis. |
|
||
|
La cloison entre la salle des machines et le cofferdam ou le local de
service dans la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un espace
de cale peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes
aux prescriptions du marginal 321 217 (5). |
|
||
|
La cloison entre la citerne à cargaison et la chambre des pompes à
cargaison sous pont peut comporter des passages à condition que ceux-ci
soient conformes aux prescriptions du marginal 321 217 (6). Si
le bateau a une chambre de pompes à cargaison sous le pont, les cloisons
entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que
les tuyaux de chargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la
citerne à cargaison directement sur la cloison et dans la chambre des pompes
à cargaison directement sur la cloison. Les dispositifs de fermeture doivent
pouvoir être actionnés à partir du pont. |
|
||
|
(5) Les espaces de double coque de double coque et les doubles fonds dans
la zone de cargaison doivent être aménagés pour être remplis d’eau de
ballastage uniquement. Les doubles fonds peuvent toutefois servir de
réservoirs à carburant à condition d’être conformes aux prescriptions du
marginal 321 232. |
|
||
|
(6) a) Un cofferdam, la partie centrale d’un
cofferdam, ou un autre local situé au-dessous du pont dans la zone de
cargaison peut être aménagé en local de service si les cloisons délimitant ce
local de service descendent verticalement jusqu’au fond. Ce local
de service ne doit être accessible que du pont; |
|
||
|
b) Un tel local de service doit être étanche à
l’eau, à l’exception des ouvertures d’accès et de ventilation; |
|
||
|
c) Aucune tuyauterie de chargement ou de
déchargement ne doit être installée à l’intérieur du local de service
visé au paragraphe a) ci-dessus. |
|
||
|
Des
tuyauteries de chargement ou de déchargement ne peuvent être installées dans
la chambre des pompes à cargaison sous pont que si elle est conforme aux
prescriptions du marginal 321 217 (6). |
|
||
|
(7) Dans le cas de la construction du bateau en enveloppe double où les
citernes à cargaison sont intégrées dans la structure du bateau, l’intervalle
entre le bordé extérieur du bateau et la cloison longitudinale des citernes à
cargaison doit être de 1,00 m au moins. Cet intervalle peut toutefois
être réduit à 0,80 m si, par rapport aux prescriptions concernant les
dimensions indiquées dans les spécifications demandées par la société de
classification, les renforcements suivants sont entrepris: |
|
||
|
a) renforcement de l’épaisseur des tôles de
gouttière de 25%; |
|
||
|
b) renforcement de l’épaisseur des tôles du
bordé extérieur de 15%; |
|
||
|
c) mise en place sur le bordé extérieur d’une
structure longitudinale dont les lisses auront une hauteur minimale de
0,15 m et une semelle d’au moins 7,0 cm2 de section; |
|
||
|
d) les serres ou les systèmes de lisses sont
supportés par des anneaux analogues aux transversales de fond avec des
ouvertures d’allégement à des intervalles de 1,80 m au plus.
Ces intervalles peuvent être agrandis si la construction est renforcée
en conséquence. |
|
||
|
Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal
un système de serres longitudinales doit être aménagé au lieu du système visé
sous c) ci-dessus. L’intervalle entre les serres ne doit pas être
inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement soudées aux
couples ne doit pas être inférieure à 0,15 m. La section de la semelle
ne doit pas être inférieure à 7,0 cm2, comme pour c) ci-dessus. Si des
lisses sont coupées, la hauteur des traverses doit être augmentée de la
hauteur de coupure à la lisse. |
|
||
|
La hauteur du double-fond doit être d’au moins 0,70 m en moyenne;
toutefois, elle ne doit en aucun point être inférieure à 0,60 m. |
|
||
|
Sous les puisards de pompes la hauteur peut être de 0,50 m. |
|
||
|
(8) En cas de construction du bateau avec des citernes à cargaison
placées dans un espace de cale ou des citernes à cargaison réfrigérées,
l’intervalle des doubles parois de l’espace de cale doit être de 0,80 m au
moins et le double fond doit avoir une hauteur de 0,60 m au moins. |
|
||
|
(9) Si des locaux
de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent
être aménagés de manière que l’on puisse y pénétrer facilement et qu’une
personne portant les vêtements de protection et l’appareil respiratoire,
puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont contenus. Ils
doivent aussi être conçus de manière que l’on puisse en extraire sans
difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide
d’équipements fixes. |
|
||
|
(10) Les
cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, citernes à cargaison,
espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison
doivent être aménagés de telle manière qu’il soit possible de les nettoyer et
de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles
qui donnent sur les espaces de double coque et les doubles fonds ayant une
paroi commune avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions
suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y
entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale
de 0,36 m2 et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi
être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une
personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements
fixes. Dans ces locaux, l’intervalle entre les renforcements ne doit pas
être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond, cet intervalle peut être
réduit à 0,45 m. |
|
||
|
Les citernes à
cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre minimal
de 0,68 m. |
|
||
|
Ventilation |
321 212 |
||
|
(1) Les espaces de
double coque et doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés pour
être remplis d’eau de ballastage, les espaces de cales et les cofferdams
doivent être pourvus de systèmes de ventilation. |
|
||
|
(2) Tout local de
service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d’un
système de ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par
heure le volume d’air contenu dans le local. Le ventilateur doit être conçu
de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de
contact entre l’hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. |
|
||
|
Les orifices des
conduits d’extraction doivent descendre jusqu’à 50 mm au-dessus du
plancher du local de service. L’arrivée d’air doit se faire par l’orifice
d’un conduit en haut du local de service. Les prises d’air doivent être
situées à 2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins
des autres ouvertures des citernes à cargaison et à 6,00 m au moins des
orifices de dégagement des soupapes de sûreté. Les tuyaux de rallonge
éventuellement nécessaires peuvent, le cas échéant, être du type escamotable. |
|
||
|
(3) Les logements
et locaux de service doivent pouvoir être ventilés. |
|
||
|
(4) Les
ventilateurs utilisés pour le dégazage des citernes à cargaison doivent être
conçus de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles
en cas de contact entre l’hélice et le carter ou par décharge
électrostatique. |
|
||
|
(5) Des plaques
doivent être apposées à proximité des orifices de ventilation pour indiquer
dans quels cas ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation des
logements et zones de service donnant sur l’extérieur doivent être équipés de
volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés à au moins 2,00 m
de distance de la zone de cargaison. |
|
||
|
Les orifices de
ventilation des locaux de service situés dans la zone de cargaison sous le
pont peuvent être situés dans cette zone. |
|
||
|
(6) Les
coupe-flammes prescrits aux marginaux 321 220 (4),
321 221 (11), 321 222 (4) et (5) et
321 226 (2) doivent être d’un type agréé à cette fin par l’autorité
compétente. |
|
||
|
Stabilité (généralités) |
321 213 |
||
|
(1) La preuve d’une
stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie. |
|
||
|
(2) Pour le calcul
de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau à l’état lège et
emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une
expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce
dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être
vérifié au moyen d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de
tolérance ± 5% entre la masse déterminée par le calcul et le
déplacement déterminé par lecture du tirant d’eau. |
|
||
|
(3) La preuve d’une
stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour toutes les
conditions de chargement ou de déchargement et pour la condition de
chargement final. |
|
||
|
La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée
dans les stades de chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve
d’une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour
les stades intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final
d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades
intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras
de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes. |
|
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321 214 |
Stabilité (à l’état intact) |
|
||
|
(1) Les
prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la
stabilité après avarie doivent être intégralement respectées. |
|
||
|
(2) Pour les
bateaux dont les citernes à cargaison sont d’une largeur supérieure à
0,70. B, une preuve supplémentaire doit être apportée qu’à un angle
de 5° ou, lorsque cet angle est inférieur à 5°, à un angle d’inclinaison
auquel une ouverture devient immergée, le bras de redressement est de 0,10 m.
Il devra être tenu compte de la diminution de la stabilité due à l’effet de
carène liquide dans le cas de citernes à cargaison remplies à moins de 95% de
leur capacité. |
|
||
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(3) Les exigences
les plus sévères résultant des paragraphes (1) et (2) sont applicables. |
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321 215 |
Stabilité (après avarie) |
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(1) Les hypothèses
suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie: |
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a) Étendue de l’avarie latérale du bateau: |
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étendue
longitudinale : au moins
0,10 L, mais pas moins de 5,00 m, |
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étendue
transversale : 0,79 m, |
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étendue
verticale : de la
ligne de référence vers le haut sans limite; |
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b) Étendue de l’avarie de fond du bateau: |
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étendue
longitudinale : au moins
0,10 L, mais pas moins de 5,00 m, |
|
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étendue
transversale : 3,00 m, |
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étendue
verticale : du fond
jusqu’à 0,59 m, excepté le puisard; |
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c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie
doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des
cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après un
dommage dans deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens
longitudinal. |
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Les
dispositions suivantes sont applicables: |
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– Pour l’avarie du fond, on considérera aussi
que les compartiments transversaux adjacents ont été envahis; |
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– Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont
pas étanches à l’eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d’accès) ne
doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison
après l’avarie; |
|
||
|
– D’une façon générale, on considérera que
l’envahissement est de 95%. Si on calcule un envahissement moyen de moins
de 95% pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur
obtenue. Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les
suivantes: |
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– salle des machines:................................................................................................. 85% |
|
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– logements:................................................................................................................ 95% |
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||
|
– doubles fonds, réservoirs à combustible,
citernes de ballastage, etc. selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent
être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au
tirant d’eau maximum autorisé:........... 0%
ou 95%. |
|
||
|
En
ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte
d’un seul compartiment c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la
salle des machines sont considérées comme non endommagées. |
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|
(2) Au stade de
l’équilibre (stade final de l’envahissement), l’angle d’inclinaison ne doit
pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanches à l’eau ne
doivent être envahies qu’après atteinte du stade d’équilibre. Si de telles
ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont
à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. |
|
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|
La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la
position d’équilibre doit présenter un bras de redressement de ≥ 0,05 m
avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ≥ 0,0065 m ∙ rad.
Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à
l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à
un angle d’inclinaison inférieur ou égale à 27°. Si des ouvertures non
étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux
correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de
stabilité. |
|
||
|
|
|
||
|
(3) Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés
peuvent en plus être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les
dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante. |
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|
(4) Lorsque des
ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire
l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas dépasser 15
minutes si, pour le stade d’envahissement intermédiaire, une stabilité
suffisante a été prouvée. |
|
||
|
Salles des machines |
321 216 |
||
|
(1) Les moteurs à
combustion interne destinés à la propulsion du bateau, ainsi que ceux
entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors de la zone de
cargaison. Les entrées et autres ouvertures des salles des machines doivent
être situées à une distance d’au moins 2,00 m de la zone de cargaison. |
|
||
|
(2) Les salles des
machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas
être orientée vers la zone de cargaison. Si les portes ne sont pas situées
dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la porte,
elles doivent avoir leurs charnières du côté de la zone de cargaison. |
|
||
|
Logements et locaux de service |
321 217 |
||
|
(1) Les logements
et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison à l’arrière
du plan vertical arrière ou à l’avant du plan vertical avant délimitant la
partie de zone de cargaison au-dessous du pont. Les fenêtres de la timonerie,
si elles sont plus de 1,00 m au‑dessus du plancher de la timonerie, peuvent
être inclinées vers l’avant. |
|
||
|
(2) Les entrées de
locaux et orifices des superstructures ne doivent pas être dirigés vers la
zone de cargaison. Les portes qui ouvrent vers l’extérieur, si elles ne sont
pas situées dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la
porte, doivent avoir leurs charnières du côté de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Les entrées accessibles
depuis le pont et les orifices des locaux exposés aux intempéries
doivent pouvoir être fermés. Les instructions suivantes doivent être
apposées à l’entrée de ces locaux: |
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|
Ne pas ouvrir sans l’autorisation du conducteur
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. Refermer immédiatement. |
|
||
|
(4) Les portes et
les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les
autres ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2,00 m au moins
de la zone de cargaison. Aucune porte ni fenêtre de la timonerie ne doit être
située à moins de 2,00 m de la zone de cargaison sauf s’il n’y
a pas de communication directe entre la timonerie et les logements. |
|
||
|
(5) a) Les arbres d’entraînement des pompes
d’assèchement et des pompes à ballastage dans la zone de cargaison traversant
la cloison entre le local de service et la salle des machines sont autorisés
à condition que le local de service réponde aux prescriptions du marginal
321 211 (6); |
|
||
|
b) Le passage de l’arbre à travers la cloison
doit être étanche au gaz et avoir été approuvé par une société de
classification agréée; |
|
||
|
c) Les instructions de fonctionnement
nécessaires doivent être affichées; |
|
||
|
d) Les câbles électriques, les conduites
hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure, de contrôle et
d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le
local de service dans la zone de cargaison, et la cloison entre la salle des
machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches
au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée. Les
passages à travers une cloison munie d’une protection contre le feu «A-60»
selon SOLAS II-2, règle 3, doivent avoir une protection contre le feu
équivalente; |
|
||
|
e) La cloison entre la salle des machines et le
local de service dans la zone de cargaison peut être traversée par des tuyaux
à condition qu’il s’agisse de tuyaux qui relient l’équipement mécanique
de la salle des machines et le local de service qui n’aient aucune ouverture
à l’intérieur du local de service et qui soient munis d’un dispositif de
fermeture à la cloison dans la salle des machines; |
|
||
|
f) Les tuyaux qui partent de la salle des machines
peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam
ou un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils
traversent un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou
d’ouvertures à l’intérieur du local de service, du cofferdam ou de l’espace
de cale; |
|
||
|
g) Si un arbre d’une machine auxiliaire traverse
une paroi située au-dessus du pont, le passage doit être étanche au gaz. |
|
||
|
(6) Un local de service situé dans la zone de cargaison au-dessous du
pont ne peut être aménagé comme chambre des pompes pour le système de
chargement et de déchargement que si les conditions ci-après sont
remplies: |
|
||
|
– la chambre des pompes à cargaison est séparée
de la salle des machines et des locaux de service en dehors de la zone
de cargaison par un cofferdam ou une cloison avec isolation de
protection contre le feu «A-60» selon SOLAS II-2, règle 3 ou
par un local de service ou une cale; |
|
||
|
– la cloison «A-60» prescrite ci-dessus ne
comporte pas de passages mentionnés au paragraphe (5) a); |
|
||
|
– les orifices de dégagement d’air de
ventilation sont situés à 6,00 m au moins des entrées et ouvertures des
logements et locaux de service; |
|
||
|
– les orifices d’accès et orifices de
ventilation peuvent être fermés de l’extérieur; |
|
||
|
– toutes les tuyauteries de chargement et de
déchargement ainsi que celles des systèmes d’assèchement sont munies de
dispositifs de fermeture à l’entrée côté aspiration de la pompe dans la
chambre des pompes à cargaison immédiatement sur la cloison. Les dispositifs
de commandes dans la chambre des pompes, le démarrage des pompes ainsi que la
commande de débit de liquides doivent être actionnés au besoin à partir
du pont; |
|
||
|
– le fond de cale de la chambre des pompes est
équipé d’un dispositif de mesure du niveau de remplissage qui déclenche
une alarme optique et acoustique dans la timonerie lorsque du liquide
s’amasse dans le fond de cale de la chambre des pompes; |
|
||
|
– la chambre des pompes à cargaison est pourvue
d’une installation de détection de gaz permanente qui indique automatiquement
la présence de gaz explosifs ou le manque d’oxygène au moyen de capteurs à
mesure directe et qui actionne une alarme optique et acoustique lorsque la
concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d’explosivité.
Les capteurs de ce système doivent être placés à des endroits appropriés au
fond et directement sous le pont. |
|
||
|
La
mesure doit être continue. |
|
||
|
Des
avertisseurs optiques et acoustiques doivent être installés dans la timonerie
et dans la chambre des pompes à cargaison et, lors du déclenchement de
l’alarme, le système de chargement et de déchargement du bateau doit
être arrêté; les pannes de l’installation de détection de gaz doivent
être immédiatement signalées dans la timonerie et sur le pont à l’aide
de dispositifs d’alarmes optique et acoustique; |
|
||
|
– le système de ventilation prescrit au
marginal 321 212 (2) a une capacité permettant de renouveler au
moins 30 fois par heure le volume d’air contenu dans le local
de service. |
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||
|
(7) Les
instructions suivantes doivent être affichées à l’entrée de la salle des
pompes à cargaison: |
|
||
|
Avant d’entrer dans la salle des pompes à cargaison, vérifier qu’elle ne
contient pas de gaz mais suffisamment d’oxygène. |
|
||
|
Ne pas ouvrir sans autorisation du
conducteur. |
|
||
|
Évacuer immédiatement en cas d’alerte. |
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321 218- |
||
|
Aménagement des cofferdams |
321 220 |
||
|
(1) Les cofferdams
ou les compartiments de cofferdams situés à proximité d’un local de service
qui a été aménagé conformément au marginal 321 211 (6) doivent être
accessibles par une écoutille d’accès. Cette écoutille et les orifices
de ventilation doivent être placés à 0,50 m au moins au-dessus du
pont. |
|
||
|
(2) Les cofferdams
doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe.
Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Les
cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage. |
|
||
|
(3) Le cofferdam ne
doit pas être relié aux tuyauteries du bateau en dehors de la zone
de cargaison par une tuyauterie fixe. |
|
||
|
(4) Les orifices de
ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes. |
|
||
|
Équipement de contrôle et de sécurité |
321 221 |
||
|
(1) Les citernes à cargaison doivent être équipées: |
|
||
|
a) d’une marque intérieure indiquant le degré de
remplissage de 95%; |
|
||
|
b) d’un indicateur de niveau; |
|
||
|
c) d’un dispositif avertisseur pour le niveau de
remplissage fonctionnant au plus tard lorsqu’un degré de remplissage de
90% est atteint; |
|
||
|
d) d’un déclencheur du dispositif automatique
permettant d’éviter un surremplissage qui se déclenche à un remplissage de
97,5%; |
|
||
|
e) d’un instrument pour mesurer la pression de
la phase gazeuse dans la citerne à cargaison; |
|
||
|
f) d’un instrument pour mesurer la température
de la cargaison, si un système de chauffage de la cargaison est requis dans
la liste des matières de l’appendice 4 ou si dans la colonne 20 de
cette liste une température maximale est indiquée; |
|
||
|
g) d’un dispositif de prise d’échantillons du
type fermé ou partiellement fermé et/ou d’un orifice de prise
d’échantillons, selon ce qui est prescrit dans la liste des matières de
l’appendice 4. |
|
||
|
(2) Le degré de
remplissage (en%) doit être déterminé avec une erreur n’excédant
pas 0,5%. Il doit être calculé par rapport à la capacité totale de la
citerne à cargaison, y compris la caisse d’expansion. |
|
||
|
(3) L’indicateur de
niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs
de vannage de la citerne à cargaison correspondante. |
|
||
|
(4) Le dispositif
avertisseur de niveau doit émettre des signaux optique et acoustique
lorsqu’il est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être
indépendant de l’indicateur de niveau. |
|
||
|
(5) Le déclencheur
mentionné au paragraphe (1) d) ci-dessus doit émettre des signaux
optique et acoustique, et actionner simultanément un contact électrique
susceptible, sous forme d’un signal binaire, d’interrompre la ligne
électrique établie et alimentée par l’installation à terre et de permettre de
prendre côté terre les mesures pour empêcher tout débordement. Ce signal doit
pouvoir être transmis à l’installation à terre au moyen d’une prise mâle
étanche bipolaire d’un dispositif de couplage conforme à la publication CEI
309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de
détrompage 10 h. |
|
||
|
La prise doit être
fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des
tuyaux de chargement et de déchargement. |
|
||
|
Le déclencheur doit
également être en mesure d’arrêter la pompe de déchargement à bord.
Le déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau
mais peut être accouplé à l’indicateur de niveau. |
|
||
|
(6) Les signaux optiques et acoustiques émis par le dispositif
avertisseur de niveau doivent pouvoir être distingués facilement de ceux
du déclencheur relatif au surremplissage. |
|
||
|
Les signaux
d’alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque poste de commande du
vannage des citernes à cargaison. On doit pouvoir vérifier facilement l’état
de fonctionnement des capteurs et des circuits électriques, sinon ceux-ci
doivent être «à sûreté intégrée». |
|
||
|
(7) Lorsque la
pression ou la température dépasse une valeur donnée, les instruments
de mesure de la dépression ou de la surpression de la phase gazeuse dans
la citerne à cargaison, ou de la température de la cargaison, doivent émettre
un signal optique et acoustique dans la timonerie et les logements. Lorsque
pendant le chargement la pression dépasse une valeur donnée, l’instrument de
mesure de la pression doit déclencher simultanément un contact électrique
qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe (5) ci-dessus, permet de
mettre en oeuvre les mesures d’interruption de l’opération de chargement.
Si la pompe de déchargement du bateau est utilisée, elle doit être
coupée automatiquement. |
|
||
|
L’instrument de
mesure de la surpression et de la dépression doit déclencher l’alarme en cas
de surpression de 1,15 fois la pression d’ouverture de la soupape de
surpression et en cas de dépression de 1,1 fois la pression d’ouverture de la
soupape de dépression. La température maximale admissible est mentionnée dans
la liste des matières de l’appendice 4. Les déclencheurs mentionnés au présent
paragraphe peuvent être connectés à l’installation d’alarme du déclencheur. |
|
||
|
Si la mesure de la
surpression ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres,
l’échelle de ceux-ci doit avoir un diamètre minimal de 0,14 m. La valeur
maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par un
repère rouge. Les manomètres doivent pouvoir être lus à tout moment
depuis le point d’où l’on peut arrêter le chargement ou le déchargement. |
|
||
|
(8) Si les éléments
de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés
dans un poste de commande, il doit être possible de lire les indicateurs de
niveau dans le poste de commande et de percevoir dans ce poste et sur le pont
les signaux d’alarme optique et acoustique du dispositif avertisseur de
niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au paragraphe
(1) d) et les instruments de mesure de la pression et de la température
de la cargaison. |
|
||
|
Une surveillance
appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste
de commande. |
|
||
|
(9) Le dispositif
de prise d’échantillons de type fermé, qui assure le passage à travers la
paroi de la citerne à cargaison mais qui fait néanmoins partie d’un système
fermé, doit être conçu de manière que pendant la prise d’échantillons il
n’y ait pas de fuite de gaz ou de liquides des citernes à cargaison.
L’installation doit être d’un type agréé à cet effet par l’autorité
compétente. |
|
||
|
(10) Le dispositif
de prise d’échantillons de type partiellement fermé, qui assure le passage
à travers la paroi de la citerne à cargaison, doit être conçu de manière
que pendant la prise d’échantillons seule une quantité minime de cargaison
sous forme gazeuse ou liquide s’échappe à l’air libre. Tant qu’il n’est pas
utilisé le dispositif doit être totalement fermé. L’installation doit être
d’un type agréé à cet effet par l’autorité compétente. |
|
||
|
(11) Les orifices
de prise d’échantillons doivent avoir un diamètre de 0,30 m au maximum.
Ils doivent être munis d’un coupe-flammes et être conçus de manière que
la durée d’ouverture puisse être aussi courte que possible et que la gatte du
coupe-flammes se ferme automatiquement. |
|
||
|
(12) Les orifices
de jaugeage doivent être conçus de manière que le niveau de remplissage
puisse être mesuré avec une jauge. Les orifices de jaugeage doivent être
munis d’un couvercle qui se ferme tout seul. |
|
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321 222 |
Orifices des citernes à cargaison |
|
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|
(1) a) Les orifices des citernes à cargaison doivent
être situés sur le pont dans la zone de cargaison; |
|
||
|
b) Les orifices des citernes à cargaison d’une
section de plus de 0,10 m2 et les orifices des dispositifs de sécurité contre
les surpressions doivent être situés à au moins 0,50 m au-dessus du
pont. |
|
||
|
(2) Les orifices
des citernes à cargaison doivent être munis de fermetures étanches aux gaz
pouvant résister à la pression d’épreuve prévue au marginal
321 223 (2). |
|
||
|
(3) Les dispositifs
de fermeture qui sont normalement utilisés lors des opérations de chargement
et de déchargement ne doivent pas pouvoir produire d’étincelles lorsqu’ils
sont manoeuvrés. |
|
||
|
(4) a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de
citernes à cargaison raccordé à un collecteur d’évacuation des gaz doit être
équipé: |
|
||
|
– de dispositifs de sécurité empêchant toute
surpression ou toute dépression excessive; la soupape de dépression doit être
munie d’un coupe-flammes et la soupape de surpression d’un dispositif, avec
un effet coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande vitesse. |
|
||
|
Les
gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de la soupape
de dégagement à grande vitesse et la pression d’ouverture de la soupape de
dépression doivent être durablement marquées sur la soupape; |
|
||
|
– d’un raccordement pour un tuyau de retour
sans danger à terre des gaz s’échappant lors du chargement; |
|
||
|
– d’un dispositif permettant de décompresser
sans danger les citernes à cargaison, comprenant au moins un coupe-flammes et
un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il
est ouvert ou fermé. |
|
||
|
b) Les orifices des soupapes de dégagement à
grande vitesse doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du
pont et à une distance de 6,00 m au moins des logements et locaux de service
situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite
lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la
soupape de dégagement à grande vitesse, il n’y a aucun équipement, et
qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est signalisée. Le
réglage des soupapes de dégagement à grande vitesse doit être tel qu’au cours
de l’opération de transport ils ne s’ouvrent que lorsque la pression de
service maximale autorisée des citernes à cargaison est atteinte. |
|
||
|
(5) a) Lorsqu’un collecteur de gaz relie deux
citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, au raccordement à
chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes pouvant résister à une explosion
ou une détonation dans le collecteur. Dans des citernes à cargaison reliées à
un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que
des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
dangereusement entre elles; |
|
||
|
ou |
|
||
|
b) Lorsqu’un collecteur de gaz relie deux
citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, au raccordement à
chaque citerne à cargaison, d’une soupape à pression/dépression comportant un
coupe-flammes; le gaz expulsé doit être évacué dans le collecteur.
Sur le bateau plusieurs matières différentes peuvent être transportées
pour autant qu’elles ne réagissent pas dangereusement entre elles dans leur
phase gazeuse; |
|
||
|
ou |
|
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|
c) Chaque citerne à cargaison a un collecteur
d’évacuation autonome muni d’une soupape à pression/dépression avec l’effet
d’un coupe-flammes et d’une soupape de dégagement à grande vitesse avec
l’effet d’un coupe-flammes. Plusieurs matières différentes peuvent être
transportées simultanément. |
|
||
|
Épreuve de pression |
321 223 |
||
|
(1) Les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, les
cofferdams, les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent
être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis à
des épreuves exécutées aux intervalles prescrits. |
|
||
|
Si les citernes à cargaison sont munies d’une installation de chauffage,
les serpentins de réchauffement doivent être soumis à des épreuves initiales
avant leur mise en service, puis à des épreuves exécutées aux
intervalles prescrits. |
|
||
|
(2) La pression d’épreuve des citernes à cargaison et des réservoirs à
restes de cargaison doit être de 1,3 fois au moins la pression de
construction. La pression d’épreuve des cofferdams et des citernes à cargaison
ouvertes ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de
pression manométrique. |
|
||
|
(3) La pression d’épreuve des tuyauteries de chargement et de
déchargement doit être de 1 000 kPa (10 bar) (pression
manométrique) au moins. |
|
||
|
(4) L’intervalle maximum entre les épreuves périodiques doit être de 11
ans. |
|
||
|
(5) La procédure d’épreuve doit être conforme aux prescriptions énoncées
par l’autorité compétente ou par une société de classification agréée. |
|
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|
|
321 224 |
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321 225 |
Pompes et tuyauteries |
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||
|
(1) Les pompes et
les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement
correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison. Les pompes
de chargement doivent pouvoir être arrêtées depuis la zone de cargaison,
mais aussi depuis un point situé en dehors de cette zone. |
|
||
|
– Les pompes à cargaison situées sur le pont ne
doivent pas se trouver à moins de 6,00 m de distance des entrées
ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la
zone de cargaison. |
|
||
|
(2) a) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement doivent être indépendantes de toutes les autres tuyauteries
du bateau. Aucune tuyauterie à cargaison ne doit être située au-dessous du
pont, à l’exception de celles situées à l’intérieur des citernes
à cargaison et à l’intérieur de la chambre des pompes; |
|
||
|
b) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement doivent être agencées de manière qu’après le chargement ou le
déchargement les liquides y contenus puissent être éloignés sans danger et
puissent couler soit dans les citernes à cargaison du bateau soit dans les
citernes à terre; |
|
||
|
c) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement doivent se distinguer nettement des autres tuyauteries, par
exemple par un marquage de couleur; |
|
||
|
d) Les tuyauteries de chargement et déchargement
sur le pont, à l’exception des prises de raccordement à terre, doivent être
situés à une distance du bordage au moins égale au quart de la largeur
du bateau; |
|
||
|
e) Les prises de raccordement à terre doivent
être situées à une distance d’au moins 6,00 m des entrées ou
des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la
zone de cargaison; |
|
||
|
f) Chaque raccordement à terre du collecteur de
gaz et le raccordement à terre de la tuyauterie de chargement ou de
déchargement à travers lequel s’effectue le chargement ou le
déchargement doivent être équipés d’un dispositif de sectionnement.
Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni d’une bride borgne
lorsqu’il n’est pas en service. |
|
||
|
Le
raccordement à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement
à travers lesquels s’effectue le chargement ou le déchargement doit
être muni d’un dispositif destiné à remettre des quantités restantes
conforme au modèle No 1 de l’appendice 3; |
|
||
|
g) Le bateau doit être muni d’un système
d’assèchement supplémentaire; |
|
||
|
h) Les brides et presse-étoupe doivent être
munis d’un dispositif de protection contre les éclaboussures. |
|
||
|
(3) La distance mentionnée aux paragraphes (1) et (2) e) peut être
réduite à 3,00 m à condition qu’à l’extrémité de la zone de cargaison
soit aménagée une cloison transversale conforme au marginal 321 210
(2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes. |
|
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La consigne suivante doit être apposée à ces portes: |
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Pendant le chargement et le déchargement, ne pas
ouvrir sans autorisation du conducteur. |
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Refermer immédiatement. |
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(4) a) Tous les éléments des tuyauteries de
chargement et de déchargement doivent être électriquement raccordés à la
coque; |
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b) Les tuyauteries de chargement doivent mener
jusqu’au fond des citernes à cargaison. |
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(5) La position des robinets d’arrêt ou autres dispositifs de
sectionnement sur les tuyauteries de chargement et de déchargement doit
indiquer s’ils sont ouverts ou fermés. |
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(6) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent avoir, à la
pression d’épreuve, les caractéristiques voulues d’élasticité, d’étanchéité
et de résistance à la pression. |
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||
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(7) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être munies
d’instruments de mesure de la pression à la sortie de la pompe. |
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Si ces instruments
sont des manomètres, ils doivent avoir une échelle d’un diamètre minimal
de 0,14 m. |
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|
Les instruments
doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de commande de la
pompe de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible de
surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge. |
|
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|
(8) a) Si les tuyauteries de chargement et de
déchargement sont utilisées pour amener l’eau de rinçage ou de
ballastage dans les citernes à cargaison, les raccordements
des tuyauteries d’eau sur ces conduites doivent être situés dans la zone
de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison. |
|
||
|
Les
pompes des systèmes de rinçage des citernes et les raccords correspondants
peuvent être placés en dehors de la zone de cargaison à condition que le côté
vidange du système soit placé de telle manière que l’aspiration ne soit pas
possible par cette partie. |
|
||
|
Il
doit être prévu un clapet anti-retour à ressort pour empêcher les gaz de
s’échapper de la zone de cargaison en passant par le système de rinçage des
citernes à cargaison; |
|
||
|
b) Un clapet anti-retour doit être installé à la
jonction entre le tuyau d’aspiration de l’eau et la tuyauterie de
chargement de la cargaison; |
|
||
|
(9) La capacité
maximale admissible de chargement par citerne à cargaison et par bateau fixée
compte tenu de la conception des citernes à cargaison, des tuyauteries de
chargement et de déchargement, du collecteur d’évacuation des gaz et des
dispositifs de sécurité doit être indiquée sur le certificat d’agrément. |
|
||
|
(10) Le système
d’assèchement supplémentaire doit être éprouvé la première fois avant sa mise
en service ou par la suite, si une modification quelconque lui a été
apportée, en utilisant de l’eau pour cette épreuve. L’épreuve et le calcul
des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions
du modèle No 2 de l’appendice 3. |
|
||
|
Les quantités
résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées: |
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|
a) 5 l par citerne à cargaison; |
|
||
|
b) 15 l par système de tuyauterie. |
|
||
|
Les quantités résiduelles
obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans l’attestation relative
à l’essai d’assèchement supplémentaire mentionnée au marginal 210 381 (3) c). |
|
||
|
Citernes à restes de cargaison et citernes à résidus (slops) |
321 226 |
||
|
(1) Le bateau doit
être muni d’au moins une citerne à restes de cargaison et d’au moins une
citerne à résidus (slops) pour les résidus qu’il n’est pas possible de pomper
tels quels. Ces citernes ne sont admises que dans la zone de cargaison.
Conformément au marginal 210 401 des grands récipients pour vrac ou des
conteneurs-citernes sont admis à la place d’une citerne à restes de
cargaison installée à demeure. Pendant le remplissage de ces grands
récipients pour vrac ou conteneurs-citernes, des moyens permettant de capter
toute fuite doivent être disposés sous les raccords de remplissage. |
|
||
|
(2) Les citernes à
résidus (slops) doivent être résistantes au feu et pouvoir être fermées par
des couvercles (par exemple fûts à couvercles avec arceaux tendeurs). Les
citernes doivent être marquées et faciles à manipuler. |
|
||
|
(3) La capacité
maximale d’un réservoir à restes de cargaison est de 30 m3. |
|
||
|
Le réservoir à
restes de cargaison doit être muni: |
|
||
|
– de soupapes de surpression et de dépression
munies de coupe-flammes. La soupape de surpression doit être munie d’un
dispositif avec coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande vitesse.
L’éjecteur doit être réglé de manière qu’au cours du transport il ne s’ouvre
pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de la
soupape satisfait aux conditions exigées dans la liste des matières de
l’appendice 4 pour la matière à transporter; |
|
||
|
– d’un orifice de sondage verrouillable; |
|
||
|
– de raccords, avec dispositifs de
sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles. |
|
||
|
Les réservoirs à
restes de cargaison ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz
des citernes à cargaison. |
|
||
|
Les réservoirs à
restes de cargaison, les grands récipients ou conteneurs-citernes placés sur
le pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart
de la largeur du bateau. |
|
||
|
|
321 227 |
||
|
Installation de pulvérisation d’eau |
321 228 |
||
|
Dans les cas où une pulvérisation d’eau est prescrite dans la liste des
matières de l’appendice 4, il doit être installé un système de
pulvérisation d’eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant de
réduire les émissions de vapeurs provenant du chargement et de refroidir le
haut des citernes à cargaison. |
|
||
|
Cette installation doit être munie d’un raccord permettant de l’alimenter
depuis une installation à terre. Elle doit pouvoir être mise en
action à partir de la timonerie et à partir de la zone de cargaison du
pont. Sa capacité doit être telle qu’en cas de fonctionnement de tous les
pulvérisateurs, le débit soit d’au moins 50 l par m2 de surface de
pont et par heure. |
|
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321 229- |
|
|
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321 231 |
Machines |
|
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|
(1) Seuls les
moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair
supérieur à 55 °C sont admis. |
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||
|
Les orifices
d’aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n’aspirent pas
l’air directement dans la salle des machines, les orifices d’aspiration d’air
des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Il ne doit rien
y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison. |
|
||
|
(4) Aucune des
surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du chargement et du
déchargement, ou de leurs circuits de ventilation et de gaz d’échappement ne
doit dépasser la température admissible en vertu de la classe de
température pour la matière transportée. Cette prescription ne
s’applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à condition
qu’il soit répondu en tout point aux prescriptions du marginal 321 252 (3)
b). |
|
||
|
(5) La ventilation
dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière qu’à
une température ambiante de 20 °C, la température moyenne dans la
salle des machines ne dépasse pas 40 °C. |
|
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321 232 |
Réservoirs à combustible |
|
||
|
(1) Si le bateau
est construit avec des espaces de cales, les doubles fonds dans cette zone
peuvent servir de réservoirs à combustible à condition d’avoir au moins
0,60 m de profondeur. |
|
||
|
Les tuyauteries et
les ouvertures de ces réservoirs à combustible ne doivent pas être situées
dans les espaces de cales. |
|
||
|
(2) Les tuyaux de
ventilation de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m
au-dessus du pont. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein
aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur
constitué par un grillage ou une plaque perforée. |
|
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321 233 |
|
|
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321 234 |
Tuyaux d’échappement des moteurs |
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||
|
(1) Les gaz d’échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit
vers le haut par un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé.
L’orifice d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins de la zone de
cargaison. Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être
placés de telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du
bateau. La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone
de cargaison. |
|
||
|
(2) Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être munis d’un
dispositif empêchant la sortie d’étincelles, par exemple d’un
pare-étincelles. |
|
||
321 235 |
Installations d’assèchement et de ballastage |
|
||
|
(1) Les pompes d’assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans
la zone de cargaison doivent être installées à l’intérieur de ladite zone. |
|
||
|
Cette prescription ne s’applique pas: |
|
||
|
– aux espaces de double coque et doubles fonds
qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison; |
|
||
|
– aux cofferdams et espaces de cales lorsque le
ballastage est effectué au moyen de la tuyauterie de l’installation
de lutte contre l’incendie située dans la zone de cargaison et que
l’assèchement a lieu au moyen d’éjecteurs. |
|
||
|
(2) Si le double fond sert de réservoir à combustible, il ne doit pas
être relié à la tuyauterie d’assèchement. |
|
||
|
(3) Si la pompe de ballastage est installée dans la zone de cargaison, la
tuyauterie verticale et son raccord au droit du bordé pour aspirer l’eau
de ballastage doivent être situés à l’intérieur de la zone de cargaison
mais à l’extérieur des citernes à cargaison. |
|
||
|
(4) Une chambre des pompes sous le pont doit pouvoir être asséchée en cas
d’urgence par une installation située dans la zone de cargaison et
indépendante de toute autre installation. Cette installation doit se
trouver à l’extérieur de la chambre des pompes à cargaison. |
|
||
|
|
321 236- |
||
|
Dispositifs d’extinction d’incendie |
321 240 |
||
|
(1) Le bateau doit être muni d’une installation d’extinction d’incendie.
Cette installation doit être conforme aux prescriptions ci-après: |
|
||
|
– Elle doit être alimentée par deux pompes à
incendie ou de ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à
fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas être installées dans le
même local; |
|
||
|
– Elle doit être équipée d’une conduite d’eau comportant
au moins trois bouches dans la zone de cargaison située au-dessus du pont.
Trois tuyaux adéquats et suffisamment longs, munis de lances à pulvérisation
d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être prévues. On doit
pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de cargaison avec deux jets
simultanés d’eau provenant de bouches différentes. |
|
||
|
Un
clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper
de la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service
en passant par l’installation d’extinction d’incendie; |
|
||
|
– La capacité de l’installation doit être
suffisante pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une longueur
au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à pulvérisation sont
utilisées en même temps. |
|
||
|
(2) En outre, les salles des machines, les chambres des pompes à
cargaison sous pont et tout local contenant des matériels indispensables
(groupes diesel-électrogènes, tableaux de distribution, compresseurs, etc.)
pour l’équipement de réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés
d’une installation d’extinction de l’incendie fixée à demeure pouvant être
actionnée depuis le pont. |
|
||
|
(3) Les deux extincteurs d’incendie prescrits au marginal 210 240
doivent être placés dans la zone de cargaison. |
|
||
|
Feu et lumière non protégée |
321 241 |
||
|
(1) Les orifices de
cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et
la pénétration d’eau. |
|
||
|
(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent
pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible
solide. |
|
||
|
Toutefois, l’installation, dans la salle des machines ou dans un autre
local approprié à cet effet, d’appareils de chauffage ou de chaudières
utilisant un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de
55 °C est autorisée. |
|
||
|
Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les
logements. |
|
||
|
(3) Seuls les
appareils d’éclairage électriques sont autorisés. |
|
||
|
Installation de chauffage de la
cargaison |
321 242 |
||
|
(1) Les chaudières
servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide
ayant un point d’éclair de plus de 55 °C. Elles doivent être placées soit
dans la salle des machines, soit dans un local spécial situé sous le pont en
dehors de la zone de cargaison, accessible depuis le pont ou depuis la salle
des machines. |
|
||
|
(2) L’installation
de chauffage de la cargaison doit être conçue de telle manière que la matière
transportée ne puisse remonter jusqu’à la chaudière en cas de défaut
d’étanchéité dans les serpentins de réchauffage. Toute installation de
chauffage de la cargaison à tirage forcé doit être à allumage
électrique. |
|
||
|
(3) La puissance du
système de ventilation de la salle des machines doit être fixée en fonction
de la quantité d’air nécessaire pour la chaudière. |
|
||
|
(4) Si
l’installation de chauffage de la cargaison est utilisée lors du chargement,
du déchargement ou du dégazage, le local de service dans lequel est placée
l’installation doit répondre entièrement aux prescriptions du marginal
331 252 (3) b). Cette prescription ne s’applique pas aux
orifices d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent
être situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et
de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de cargaison,
de pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de soupapes de
dégagement à grande vitesse, de soupapes de surpression et des
raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement
et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du
pont. |
|
||
321 243- |
|
|
||
321 250 |
Documents relatifs aux installations
électriques |
|
||
|
(1) Outre les
documents requis conformément aux Recommandations
de prescriptions techniques unifiées applicables aux bateaux de navigation
intérieure, les documents
ci-après doivent être à bord: |
|
||
|
a) un plan indiquant les limites de la zone de
cargaison et l’emplacement des équipements électriques installés dans cette
zone; |
|
||
|
b) une liste des équipements électriques
mentionnés à la lettre a) ci-dessus, avec les renseignements suivants: |
|
||
|
machine
ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre les explosions,
service ayant exécuté les épreuves et numéro d’agrément; |
|
||
|
c) une liste ou un plan schématique indiquant
les équipements situés en dehors de la zone de cargaison qui peuvent
être utilisés lors du chargement, du déchargement ou du dégazage. Tous les
équipements doivent être marqués en rouge. Voir le marginal 321 252 (3)
et (4). |
|
||
|
(2) Les documents
énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l’autorité compétente ayant
délivré le certificat d’agrément. |
|
||
321 251 |
Installations électriques |
|
||
|
(1) Ne sont admis
que les systèmes de distribution sans conducteur de retour à la coque. |
|
||
|
Cette prescription
ne s’applique pas: |
|
||
|
– aux installations locales situées en dehors
de la zone de cargaison (branchement du démarreur des moteurs diesel,
par exemple), |
|
||
|
– au dispositif de contrôle de l’isolement
mentionné en (2) ci-dessous. |
|
||
|
(2) Tout réseau de
distribution isolé doit être muni de dispositifs automatiques pour contrôler
l’isolement, muni d’un avertisseur optique et acoustique. |
|
||
|
(3) Pour
sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque d’explosion
on doit prendre en considération les groupes d’explosion et les classes de
température affectés aux matières transportées selon la liste des matières de
l’appendice 4. |
|
||
321 252 |
Type et emplacement des équipements
électriques |
|
||
|
(1) a) Seules les équipements ci-après sont admis
dans les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, et les
tuyauteries de chargement et de déchargement (comparables à la zone 0): |
|
||
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type de protection EE x (ia); |
|
||
|
b) Seuls les équipements suivants sont admis
dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de
cales (comparables à la zone 1): |
|
||
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type certifié de sécurité; |
|
||
|
– appareils d’éclairage répondant au type de
protection «enveloppe antidéflagrante» ou «enveloppe pressurisée»; |
|
||
|
– émetteurs de sonar en enceinte hermétique
dont les câbles sont acheminés jusqu’au pont principal dans des tubes en
acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz; |
|
||
|
– câbles du système actif de protection
cathodique de la coque, installés dans des tubes de protection en acier
semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar; |
|
||
|
c) Dans les locaux de service dans la zone de
cargaison au-dessous du pont (comparables à la zone 1), seuls les équipements
suivants sont admis: |
|
||
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type certifié de sécurité; |
|
||
|
– appareils d’éclairage répondant au type de
protection «enveloppe antidéflagrante» ou «surpression interne»; |
|
||
|
– moteurs entraînant les équipements
indispensables tels que pompes de ballastage. Ils doivent être du type
«certifié de sécurité». |
|
||
|
d) Les appareils de commande et de protection
des équipements énumérés aux lettres a), b) et c) ci-dessus doivent être
situés en dehors de la zone de cargaison s’ils ne sont pas à sécurité intrinsèque; |
|
||
|
e) Dans la zone de cargaison sur le pont
(comparable à la zone 1), les équipements électriques doivent être d’un type
certifié de sécurité. |
|
14 |
|
(2) Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de
cargaison. |
|
||
|
(3) a) Les équipements électriques utilisés pendant
le chargement, le déchargement et le dégazage en stationnement, situés à
l’extérieur de la zone de cargaison (comparable à la zone 2), doivent être du
type «à risque limité d’explosion». |
|
||
|
b) Cette prescription ne s’applique pas: |
|
||
|
i) aux installations d’éclairage dans les
logements, à l’exception des interrupteurs placés à proximité de l’entrée aux
logements; |
|
||
|
ii) aux installations de radiotéléphonie placées
dans les logements et dans la timonerie; |
|
||
|
iii) aux installations électriques dans les
logements, la timonerie, ou les locaux de service en dehors des zones de
cargaison lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
||
|
1. Ces locaux doivent être équipés d’un système
de ventilation maintenant une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune
des fenêtres ne doit pouvoir être ouverte; les entrées d’air du système de
ventilation doivent être situées le plus loin possible, à 6,00 m au
moins de la zone de cargaison et à 2,00 m au moins au-dessus du
pont; |
|
||
|
2. Ces locaux doivent être munis d’une
installation de détection de gaz avec des capteurs: |
|
||
|
– aux orifices d’aspiration du système de
ventilation; |
|
||
|
– directement sous l’arête supérieure des
seuils des portes d’entrée dans les logements et dans les locaux de service; |
|
||
|
3. La mesure doit être continue; |
|
||
|
4. Lorsque la concentration atteint 20% de la
limite inférieure d’explosion, les ventilateurs doivent être arrêtés. Dans ce
cas, et lorsque la surpression n’est plus maintenue ou en cas de défaillance
de l’installation de détection de gaz, les installations électriques qui ne
sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe (a) ci-dessus doivent être
arrêtées. Ces opérations doivent être effectuées immédiatement et automatiquement
et doivent enclencher un éclairage de secours dans les logements, la timonerie
et les locaux de service, qui corresponde au minimum au type pour risque
limité d’explosion. L’arrêt doit être signalé dans les logements et la
timonerie par des avertisseurs optiques et acoustiques; |
|
||
|
5. Le système de ventilation, l’installation de
détection de gaz et l’alarme du dispositif d’arrêt doivent être entièrement
conformes aux prescriptions du paragraphe (a) ci‑dessus; |
|
||
|
6. Le dispositif d’arrêt automatique doit être
réglé pour que l’arrêt automatique ne puisse intervenir lorsque le bateau
fait route. |
|
||
|
(4) Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du
paragraphe (3) ci‑dessus, ainsi que leurs appareils de commutation, doivent
être marqués en rouge. La déconnexion de ces installations doit
s’effectuer à un emplacement centralisé à bord. |
|
||
|
(5) Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et
ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, doit
être équipé d’un interrupteur permettant de couper le circuit d’excitation du
générateur. Il doit être apposé, à proximité de l’interrupteur, une plaque donnant
des consignes d’utilisation. |
|
||
|
(6) Les prises de raccordement des feux de signalisation et de
l’éclairage de la passerelle doivent être fixées à demeure à proximité du mât
de signalisation ou de la passerelle. La connexion et la déconnexion des
prises ne doit être possible que lorsqu’elles sont hors tension. |
|
||
|
(7) Les pannes d’alimentation du matériel de sécurité et de contrôle
doivent être immédiatement signalées par des avertisseurs optiques et
acoustiques aux emplacements où les alarmes sont normalement
déclenchées. |
|
||
321 253 |
Mise à la masse |
|
||
|
(1) Dans la zone de cargaison, les parties métalliques des appareils
électriques qui ne sont pas sous tension en exploitation normale, ainsi que
les tubes protecteurs ou gaines métalliques des câbles, doivent être mis
à la masse, pour autant qu’ils ne le sont pas automatiquement
de par leur montage du fait de leur contact avec la structure
métallique du bateau. |
|
||
|
(2) Les prescriptions du paragraphe (1) s’appliquent également aux
installations de tension inférieure à 50 V. |
|
||
|
(3) Les citernes à cargaison indépendantes, les grands récipients pour
vrac et les conteneurs-citernes métalliques doivent être mis à la masse. |
|
||
321 254- |
|
|
||
321 256 |
Câbles électriques |
|
||
|
(1) Tous les câbles dans la zone de cargaison doivent être sous gaine
métallique. |
|
||
|
(2) Les câbles et les prises dans la zone de cargaison doivent être
protégés contre les dommages mécaniques. |
|
||
|
(3) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour
les circuits à sécurité intrinsèque et pour le raccordement des feux de
signalisation et de l’éclairage des passerelles. |
|
||
|
(4) Les câbles des circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être utilisés
que pour ces circuits, et doivent être séparés des autres câbles non
destinés à être utilisés pour ces circuits (ils ne doivent pas être
réunis avec ces derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen
des mêmes brides). |
|
||
|
(5) Dans le cas des câbles mobiles
destinés à alimenter les feux de signalisation et l’éclairage des passerelles,
seuls des câbles gainés du type H 07 RN-F selon la norme
245 CEI-66, ou des câbles de caractéristiques au moins équivalentes
ayant des conducteurs d’une section minimale de 1,5 mm2, doivent
être utilisés. |
|
||
|
Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle
manière qu’ils ne risquent pas d’être endommagés. |
|
||
321 257- |
|
|
||
321 260 |
Équipement spécial |
|
||
|
Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage
doivent se trouver à bord à un endroit accessible directement de la
zone de cargaison. |
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321 261- |
|
|
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321 271 |
Accès à bord |
|
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|
Les pancartes interdisant l’accès à bord conformément au marginal
210 371 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
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321 272- |
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321 274 |
Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée |
|
||
|
(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 210 374
doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
||
|
(2) Des panneaux indiquant les cas dans lesquels l’interdiction
s’applique doivent être apposés près de l’entrée des espaces où il n’est pas
toujours interdit de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée. |
|
||
|
(3) Dans les logements et dans la timonerie, des cendriers doivent être
installés à proximité de chaque sortie. |
|
||
321 275- |
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|
||
|
Issue de secours |
321 292 |
||
|
Les locaux dont les
accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie
doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins
au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie. Ceci ne s’applique pas
aux coquerons avant et arrière. |
|
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321 293- |
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CHAPITRE 3 |
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Règles de construction des bateaux-citernes du type N |
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331 000- |
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Observations générales |
331 100 |
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Les règles de
construction énoncées dans le chapitre 3 de la IIIème Partie s’appliquent aux
bateaux-citernes du type N. |
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331 101- |
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Matériaux de construction |
331 200 |
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(1) a) La coque et les citernes à cargaison doivent
être construites en acier de construction navale ou en un autre métal de
résistance au moins équivalente. |
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Les
citernes à cargaison indépendantes peuvent aussi être construites en d’autres
matériaux à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des
propriétés mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du
feu; |
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b) Toutes les installations, équipements et
parties du bateau susceptibles d’entrer en contact avec la cargaison
doivent être construites avec des matériaux non susceptibles d’être attaqués
par la cargaison ni de provoquer de décomposition de celle-ci, ni de
former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. |
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(2) Sauf dans les
cas où il est explicitement autorisé au paragraphe (3) ou dans le certificat
d’agrément, l’emploi du bois, des alliages d’aluminium, ou des matières
plastiques dans la zone de cargaison est interdit. |
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(3) a) L’emploi du bois, des alliages d’aluminium ou
des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé uniquement
pour: |
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– les passerelles et échelles extérieures, |
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– l’équipement mobile (les sondes en aluminium
sont admises, à condition qu’elles soient munies d’un pied en laiton, ou
protégées d’autre manière pour éviter la production d’étincelles), |
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– le calage des citernes à cargaison
indépendantes de la coque ainsi que pour le calage d’installations et
d’équipements, |
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– les mâts et mâtures similaires, |
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– les parties de machines, |
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– les parties de l’installation électrique, |
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– les appareils de chargement et de
déchargement, |
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– les couvercles de caisses placées sur le
pont; |
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b) L’emploi du bois ou des matières synthétiques
dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour: |
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– les supports ou butées de tous types; |
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c) L’emploi de matières plastiques ou de
caoutchouc dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour: |
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– le revêtement des citernes à cargaison et les
tuyaux de chargement et de déchargement, |
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– tous les types de joints (par exemple pour
couvercles de dôme ou d’écoutille), |
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– les câbles électriques, |
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– les tuyaux flexibles de chargement ou de
déchargement, |
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– l’isolation des citernes à cargaison et des
tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement; |
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d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments
fixes des logements ou de la timonerie, à l’exception des meubles, doivent
être difficilement inflammables. Lors d’un incendie, ils ne doivent pas
dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités dangereuses. |
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|
(4) La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être
susceptible de produire des étincelles, notamment en cas de choc. |
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(5) L’emploi de matières plastiques pour les canots n’est autorisé que si
le matériau est difficilement inflammable. |
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331 201- |
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331 208 |
Classification |
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(1) Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d’une
société de classification agréée et classé par elle en première cote. |
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La classification doit être maintenue en première cote. |
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|
(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées par une
société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat
d’agrément ainsi que dans la troisième année de validité du certificat
d’agrément. L’inspection doit au moins comporter: |
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|
– une inspection de l’ensemble du dispositif
pour en vérifier l’état en ce qui concerne la corrosion, les fuites ou des
transformations qui n’ont pas été autorisées; |
|
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|
– une vérification de l’état de l’installation
de détection de gaz dans la chambre des pompes à cargaison. |
|
||
|
Les certificats d’inspection signés par la société de classification
agréée et portant sur l’inspection de la chambre des pompes à cargaison
doivent être conservés à bord. Les certificats d’inspection doivent au moins
donner les précisions ci-dessus sur l’inspection et les résultats obtenus
ainsi que la date d’inspection. |
|
||
|
(3) L’état de l’installation de détection de gaz mentionnée au marginal
331 252 (3) b) doit être vérifié par une société de classification
agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que dans
la troisième année de validité du certificat d’agrément. Un certificat signé
par la société de classification agréée doit être conservé à bord. |
|
||
|
(4) Les paragraphes (2) et (3), vérification de l’état de l’installation
de détection de gaz, ne s’appliquent pas au type N ouvert. |
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331 209 |
|
|
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331 210 |
Protection contre la pénétration des gaz |
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|
(1) Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent
pénétrer dans les logements et les locaux de service. |
|
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|
(2) Les seuils des ouvertures de portes dans la paroi latérale des
superstructures et les hiloires des écoutilles menant à des locaux
situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m. |
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||
|
Il peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures
faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du
bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au
moins 0,50 m. La paroi de ces superstructures doit avoir une hauteur
d’au moins 2,00 m. |
|
||
|
Dans ce cas, les seuils des portes situées dans la paroi latérale des
superstructures et les hiloires des écoutilles situées en arrière de cette
paroi doivent avoir une hauteur d’au moins 0,10 m. Toutefois, les seuils
des portes de la salle des machines et les hiloires de ses écoutilles doivent
toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m. |
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|
(3) Les pavois doivent être munis de sabords de dimension suffisante
situés au ras du pont. |
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(4) Les paragraphes (1) à (3) ci-dessus ne s’appliquent pas au type N
ouvert. |
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Espaces de cales et citernes à cargaison |
331 211 |
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(1) a) La contenance maximale admissible des
citernes à cargaison doit être déterminée conformément au tableau ci-dessous: |
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Valeur de L ∙ B ∙ C (m3) |
Volume maximal admissible d’une citerne à cargaison (m3) |
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jusqu’à 600 |
L ∙ B ∙ C ∙ 0,3 |
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Dans
le tableau ci-dessus, L ∙ B ∙ C est le produit des dimensions principales
du bateau-citerne, exprimées en mètres (telles qu’elles sont indiquées
sur le certificat de jaugeage), |
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L étant la
longueur hors bords de la coque; |
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||
|
B étant la largeur
hors bords de la coque; |
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|
C étant la
distance verticale minimale entre le dessus de la quille et le livet
du pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de
cargaison. |
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Pour
les bateaux à trunk, C doit être remplacé par C’. C’ doit être déterminé par
la formule suivante: |
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C’ = C + (ht ∙ bt/B ∙ lt/L) |
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|
ht étant la hauteur du
trunk (c’est-à-dire la distance entre le pont du trunk et le pont
principal, mesurée à L/2), |
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|
bt étant la largeur du
trunk, |
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|
lt étant la
longueur du trunk; |
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b) Il doit être tenu compte de la densité
relative des matières à transporter pour construire les citernes à cargaison.
La densité relative maximale admissible doit figurer dans le certificat
d’agrément; |
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|
c) Lorsque le bateau est muni de citernes à
cargaison à pression ces citernes doivent être conçues pour une pression de
service de 400 kPa (4 bar); |
|
||
|
d) Pour les bateaux d’une longueur jusqu’à
50,00 m la longueur d’une citerne à cargaison ne doit pas dépasser
10,00 m; |
|
||
|
pour
les bateaux d’une longueur supérieure à 50,00 m la longueur d’une
citerne à cargaison ne doit pas dépasser 0,20 L. |
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|
Cette
prescription ne s’applique pas aux bateaux avec des citernes cylindriques
indépendantes incorporées dont le rapport entre la longueur et le diamètre
est inférieur ou égal à 7. |
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|
(2) a) Les citernes à cargaison indépendantes de la
coque doivent être fixées de manière à ne pas pouvoir flotter; |
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||
|
b) Les puisards ne doivent pas avoir une
capacité supérieure à 0,10 m3. |
|
||
|
(3) a) Les citernes à cargaison doivent être
séparées par des cofferdams d’une largeur minimale de 0,60 m des
logements, de la salle des machines et des locaux de service en dehors de la
zone de cargaison placés sous le pont, ou, s’il n’en existe pas,
des extrémités du bateau. Si les citernes à cargaison sont installées
dans un espace de cale, il doit y avoir au moins 0,50 m de distance
entre elles et les cloisons d’extrémité de l’espace de cale. Dans ce cas une
cloison d’extrémité de l’espace de cale dont l’isolation peut résister à un
incendie d’une durée de 60 minutes (répondant à la définition pour la
classe A-60 selon SOLAS II-2, règle 3) au moins est considérée comme
équivalente à un cofferdam. En cas de citernes à pression,
la distance de 0,50 m peut être réduite à 0,20 m; |
|
||
|
b) Les espaces de cales, les cofferdams et les
citernes à cargaison doivent pouvoir être inspectés; |
|
||
|
c) Tous les locaux situés dans la zone de
cargaison doivent pouvoir être ventilés. Il doit être prévu des moyens
pour vérifier qu’ils ne contiennent pas de gaz. |
|
||
|
(4) Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et
les espaces de cales doivent être étanches à l’eau. Les citernes à cargaison,
les cofferdams et les cloisons d’extrémité des espaces de cales ainsi que les
cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d’ouvertures
ou de passages au-dessous du pont. Des passages à travers les cloisons entre
deux cales sont cependant admis. |
|
||
|
La cloison entre la salle des machines et le cofferdam ou le local de
service dans la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un
espace de cale peut comporter des passages à condition qu’ils soient
conformes aux prescriptions du marginal 331 217 (5). |
|
||
|
La cloison entre la
citerne à cargaison et la chambre des pompes à cargaison sous pont
peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes aux
prescriptions du marginal 331 217 (6). Si le bateau a une
chambre de pompes à cargaison sous le pont, les cloisons entre les citernes à
cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de
chargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à
cargaison directement sur la cloison et dans la chambre des pompes à
cargaison directement sur la cloison. Les dispositifs de fermeture
doivent pouvoir être actionnés à partir du pont. |
|
||
|
(5) Les espaces de
double coque et les doubles fonds dans la zone de cargaison doivent
être aménagés pour être remplis d’eau de ballastage uniquement. Les
doubles fonds peuvent toutefois servir de réservoirs à carburant à condition
d’être conformes aux prescriptions du marginal 331 232. |
|
||
|
(6) a) Un cofferdam, la partie centrale d’un
cofferdam, ou un autre local situé au‑dessous du pont dans la zone de
cargaison peut être aménagé en local de service si les cloisons
délimitant ce local de service descendent verticalement jusqu’au fond. Ce
local de service ne doit être accessible que du pont; |
|
||
|
b) Un tel local de service doit être étanche à
l’eau, à l’exception des ouvertures d’accès et de ventilation; |
|
||
|
c) Aucune tuyauterie de chargement ou de
déchargement ne doit être installée à l’intérieur du local de service
visé au paragraphe (4) ci-dessus. |
|
||
|
Des
tuyauteries de chargement ou de déchargement ne peuvent être installées dans
la chambre des pompes à cargaison sous pont que si elle est conforme aux
prescriptions du marginal 331 217 (6). |
|
||
|
(7) Si des locaux
de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent
être aménagés de manière que l’on puisse y pénétrer facilement et qu’une
personne portant les vêtements de protection et l’appareil respiratoire,
puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont contenus. Ils
doivent aussi être conçus de manière que l’on puisse en extraire sans
difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide
d’équipements fixes. |
|
||
|
(8) Les cofferdams,
espaces de double coque, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de
cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être
aménagés de telle manière qu’il soit possible de les nettoyer et de les
inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles qui donnent
sur les espaces de double coque et les doubles fonds ayant une paroi commune
avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour
qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir
sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une dimension
minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être conçues de manière
que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou
inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces
locaux, l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à
0,50 m. Dans le double fond, cet intervalle peut être réduit à 0,45 m. |
|
||
|
Les citernes à
cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre minimal
de 0,68 m. |
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|
(9) Les paragraphes
(4) à (6) ci-dessus ne s’appliquent pas au type N ouvert. |
|
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331 212 |
Ventilation |
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|
(1) Les espaces de
double coque et doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés pour
être remplis d’eau de ballastage, les espaces de cales et les cofferdams
doivent être pourvus de systèmes de ventilation. |
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|
(2) Tout local de
service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d’un
système de ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par
heure le volume d’air contenu dans le local. Le ventilateur doit être conçu
de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de
contact entre l’hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. |
|
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|
Les orifices
d’extraction doivent être situés jusqu’à 50 mm au-dessus du plancher du local
de service. Les orifices d’arrivée d’air frais doivent être situés à la
partie haute; ils doivent être à 2,00 m au moins au-dessus du pont, à
2,00 m au moins des ouvertures des citernes à cargaison et à 6,00 m au
moins des orifices de sortie des soupapes de sûreté. Les tuyaux de rallonge
éventuellement nécessaires peuvent être du type articulé. |
|
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|
À bord des bateaux de type N ouvert il suffit d’une ventilation au moyen
de dispositifs fixes. |
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|
(3) Les logements
et locaux de service doivent pouvoir être ventilés. |
|
||
|
(4) Les
ventilateurs utilisés pour le dégazage des citernes à cargaison doivent être
conçus de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles
en cas de contact entre l’hélice et le carter ou par décharge
électrostatique. |
|
||
|
(5) Des plaques
doivent être apposées à proximité des orifices de ventilation pour indiquer
dans quels cas ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation des
logements et zones de service donnant sur l’extérieur doivent être équipés de
volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés à au moins 2,00 m de
distance de la zone de cargaison. |
|
||
|
Les orifices de
ventilation des locaux de service situés dans la zone de cargaison sous le
pont peuvent être situés dans cette zone. |
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(6) Les
coupe-flammes prescrits aux marginaux 331 220 (4),
331 221 (11), 331 222 (4) et (5) et
331 226 (2) doivent être d’un type agréé à cette fin par l’autorité
compétente. |
|
||
|
(7) Les paragraphes
(4) à (6) ci-dessus ne s’appliquent pas au type N ouvert. |
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Stabilité (généralités) |
331 213 |
||
|
(1) La preuve d’une
stabilité suffisante doit être apportée. Cette preuve n’est pas exigée pour
les bateaux dont la largeur des citernes à cargaison est inférieure ou
égale à 0,70 ∙ B. |
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||
|
(2) Pour le calcul
de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau à l’état lège et
emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une
expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce
dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être vérifié au moyen
d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de tolérance ± 5%
entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé
par lecture du tirant d’eau. |
|
||
|
(3) La preuve d’une
stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour toutes les
conditions de chargement ou de déchargement et pour la condition de
chargement final. |
|
||
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Stabilité (à l’état intact) |
331 214 |
||
|
Pour les bateaux
dont les citernes à cargaison sont d’une largeur supérieure à 0,70 × B,
la preuve doit être apportée qu’à un angle de 5° ou, lorsque cet angle est
inférieur à 5°, à un angle d’inclinaison auquel une ouverture devient
immergée, le bras de redressement est de 0,10 m. Il devra être tenu
compte de la diminution de la stabilité due à l’effet de carène liquide dans
le cas de citernes à cargaison remplies à moins de 95% de leur
capacité. |
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331 215 |
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Salles des machines |
331 216 |
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(1) Les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion du bateau,
ainsi que ceux entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors de la
zone de cargaison. Les entrées et autres ouvertures des salles des machines
doivent être situées à une distance d’au moins 2,00 m de la zone de
cargaison. |
|
||
|
(2) Les salles des
machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas
être orientée vers la zone de cargaison. Si les portes ne sont pas situées
dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la porte,
elles doivent avoir leurs charnières du côté de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Le paragraphe
(2), dernière phrase, ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux
bateaux avitailleurs. |
|
||
|
Logements et locaux de service |
331 217 |
||
|
(1) Les logements
et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison à l’arrière
du plan vertical arrière ou à l’avant du plan vertical avant délimitant la
partie de la zone de cargaison au-dessous du pont. Les fenêtres de la
timonerie, si elles sont plus de 1,00 m au‑dessus du plancher de la
timonerie, peuvent être inclinées vers l’avant. |
|
||
|
(2) Les entrées de
locaux et orifices des superstructures ne doivent pas être dirigés vers la
zone de cargaison. Les portes qui ouvrent vers l’extérieur, si elles ne sont
pas situées dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la
porte, doivent avoir leurs charnières du côté de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Les entrées accessibles depuis le pont et les orifices des locaux
exposés aux intempéries doivent pouvoir être fermés. Les instructions
suivantes doivent être apposées à l’entrée de ces locaux: |
|
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|
Ne pas ouvrir sans l’autorisation du conducteur
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. Refermer immédiatement. |
|
||
|
(4) Les portes et les fenêtres ouvrables des superstructures et des
logements, ainsi que les autres ouvertures de ces locaux doivent être situées
à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Aucune porte ni fenêtre de la
timonerie ne doit être située à moins de 2,00 m de la zone de cargaison
sauf s’il n’y a pas de communication directe entre la timonerie et les
logements. |
|
||
|
(5) a) Les arbres d’entraînement des pompes
d’assèchement et des pompes à ballastage dans la zone de cargaison traversant
la cloison entre le local de service et la salle des machines sont autorisés
à condition que le local de service réponde aux prescriptions du marginal
331 211 (6); |
|
||
|
b) Le passage de l’arbre à travers la cloison
doit être étanche au gaz. Il doit avoir été approuvé par une société de
classification agréée; |
|
||
|
c) Les instructions de fonctionnement
nécessaires doivent être affichées; |
|
||
|
d) Les câbles électriques, les conduites
hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure, de contrôle et d’alarme
peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le local de
service dans la zone de cargaison, et la cloison entre la salle des machines
et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches
au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée.
Les passages à travers une cloison munie d’une protection contre le feu
«A-60» selon SOLAS II-2, règle 3, doivent avoir une protection contre le
feu équivalente; |
|
||
|
e) La cloison entre la salle des machines et le
local de service dans la zone de cargaison peut être traversée par des tuyaux
à condition qu’il s’agisse de tuyaux qui relient l’équipement mécanique
de la salle des machines et le local de service qui n’aient aucune ouverture
à l’intérieur du local de service et qui soient munis d’un dispositif de
fermeture à la cloison dans la salle des machines; |
|
||
|
f) Les tuyaux qui partent de la salle des
machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le
cofferdam ou un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils
traversent un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou
d’ouvertures à l’intérieur du local de service, du cofferdam ou de l’espace
de cale; |
|
||
|
g) Si un arbre d’une machine auxiliaire traverse
une paroi située au-dessus du pont, le passage doit être étanche au gaz. |
|
||
|
(6) Un local de
service situé dans la zone de cargaison au-dessous du pont ne peut être
aménagé comme chambre des pompes pour le système de chargement et de
déchargement que si les conditions ci-après sont remplies: |
|
||
|
– la chambre des pompes à cargaison est séparée
de la salle des machines et des locaux de service en dehors de la zone
de cargaison par un cofferdam ou une cloison avec isolation de
protection contre le feu «A-60» selon SOLAS II-2, règle 3 ou par un
local de service ou une cale; |
|
||
|
– la cloison «A-60» prescrite ci-dessus ne
comporte pas de passages mentionnés au paragraphe (5) a); |
|
||
|
– les orifices de dégagement d’air de
ventilation sont situés à 6,00 m au moins des entrées et ouvertures
des logements et locaux de service; |
|
||
|
– les orifices d’accès et orifices de
ventilation peuvent être fermés de l’extérieur; |
|
||
|
– toutes les tuyauteries de chargement et de
déchargement ainsi que celles des systèmes d’assèchement sont munies de
dispositifs de fermeture à l’entrée côté aspiration de la pompe dans la
chambre des pompes à cargaison immédiatement sur la cloison. Les dispositifs
de commande dans la chambre des pompes, le démarrage des pompes ainsi que la
commande de débit des liquides doivent être actionnés si nécessaire
à partir du pont; |
|
||
|
– le fond de cale de la chambre des pompes est
équipé d’un dispositif de mesure du niveau de remplissage qui déclenche
une alarme optique et acoustique dans la timonerie lorsque du liquide
s’amasse dans le fond de cale de la chambre des pompes; |
|
||
|
– la chambre des pompes à cargaison est pourvue
d’une installation de détection de gaz permanente qui indique automatiquement
la présence de gaz explosifs ou le manque d’oxygène au moyen de capteurs à
mesure directe et qui actionne une alarme optique et acoustique lorsque la
concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure
d’explosivité. Les capteurs de ce système doivent être placés à des
endroits appropriés au fond et directement sous le pont. |
|
||
|
La
mesure doit être continue. |
|
||
|
Des
avertisseurs optiques et acoustiques doivent être installés dans la timonerie
et dans la chambre des pompes à cargaison et, lors du déclenchement de
l’alarme, le système de chargement et de déchargement du bateau doit
être arrêté; les pannes de l’installation de détection de gaz doivent être
immédiatement signalées dans la timonerie et sur le pont à l’aide de
dispositifs d’alarmes optique et acoustique; |
|
||
|
– le système de ventilation prescrit au
marginal 331 212 (2) a une capacité permettant de renouveler au
moins 30 fois par heure le volume d’air contenu dans le local
de service. |
|
||
|
(7) Les
instructions suivantes doivent être affichées à l’entrée de la salle des
pompes à cargaison: |
|
||
|
Avant d’entrer dans la salle des pompes
à cargaison, vérifier qu’elle ne contient pas de gaz mais suffisamment
d’oxygène. |
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Ne pas ouvrir sans autorisation du
conducteur. |
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|
Évacuer immédiatement en cas d’alerte. |
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(8) Les paragraphes
(5) g), (6) et (7) ne s’appliquent pas au type N ouvert. |
|
||
|
Les paragraphes
(2), dernière phrase, (3), dernière phrase et (4) ne s’appliquent pas aux
bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. |
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331 218- |
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Aménagement des cofferdams |
331 220 |
||
|
(1) Les cofferdams
ou les compartiments de cofferdams situés à côté d’un local de service qui a
été aménagé conformément au marginal 331 211 (6) doivent être
accessibles par une écoutille d’accès. Cette écoutille et les orifices de
ventilation doivent être placés à 0,50 m au moins au-dessus du pont. |
|
||
|
(2) Les cofferdams
doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe.
Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Les
cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage. |
|
||
|
(3) Le cofferdam ne
doit pas être relié aux tuyauteries du bateau en dehors de la zone de cargaison
par une tuyauterie fixe. |
|
||
|
(4) Les orifices de
ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes. |
|
||
|
(5) Le paragraphe
(4) ci-dessus ne s’applique pas au type N ouvert. |
|
||
|
Le paragraphe (2)
ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs et aux bateaux
deshuileurs. |
|
||
|
Équipement de contrôle et de sécurité |
331 221 |
||
|
(1) Les citernes à
cargaison doivent être équipées: |
|
||
|
a) d’une marque intérieure indiquant le degré de
remplissage de 97%; |
|
||
|
b) d’un indicateur de niveau; |
|
||
|
c) d’un dispositif avertisseur de niveau de
remplissage fonctionnant au plus tard lorsqu’un degré de remplissage de
90% est atteint; |
|
||
|
d) d’un déclencheur du dispositif automatique
permettant d’éviter un surremplissage qui se déclenche à un remplissage de
97,5%; |
|
||
|
e) d’un instrument pour mesurer la pression de
la phase gazeuse dans la citerne à cargaison; |
|
||
|
f) d’un instrument pour mesurer la température
de la cargaison, si un système de chauffage de la cargaison est requis dans
la liste des matières de l’appendice 4 ou si dans la colonne
20 de cette liste une température maximale est indiquée; |
|
||
|
g) d’un dispositif de prise d’échantillons fermé
ou partiellement fermé et/ou d’un orifice de prise d’échantillons, selon ce
qui est prescrit dans la liste des matières de l’appendice 4; |
|
||
|
h) d’un orifice de jaugeage. |
|
||
|
(2) Le degré de
remplissage (en%) doit être déterminé avec une erreur n’excédant
pas 0,5%. Il doit être calculé par rapport à la capacité totale de la
citerne à cargaison, y compris la caisse d’expansion. |
|
||
|
(3) L’indicateur de
niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs
de vannage de la citerne à cargaison correspondante. |
|
||
|
(4) Le dispositif
avertisseur de niveau doit émettre des signaux optique et acoustique
lorsqu’il est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être
indépendant de l’indicateur de niveau. |
|
||
|
(5) a) Le déclencheur mentionné au paragraphe (1) d)
ci-dessus doit émettre des signaux optique et acoustique, et actionner
simultanément un contact électrique susceptible, sous forme d’un signal
binaire, d’interrompre la ligne électrique établie et alimentée par
l’installation à terre et de permettre de prendre côté terre les mesures pour
empêcher tout débordement. Ce signal doit pouvoir être transmis à
l’installation à terre au moyen d’une prise mâle étanche bipolaire d’un
dispositif de couplage conforme à la publication CEI 309, pour courant
continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h. |
|
||
|
La
prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords
à terre des tuyaux de chargement et de déchargement. |
|
||
|
Le
déclencheur doit également être en mesure d’arrêter la pompe de déchargement
à bord. |
|
||
|
Le
déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau mais
peut être accouplé à l’indicateur de niveau; |
|
||
|
b) À bord des bateaux deshuileurs le déclencheur
mentionné au paragraphe (1) d) doit émettre un signal optique et acoustique
et couper la pompe utilisée pour aspirer les eaux de fond de cale. |
|
||
|
(6) Les signaux optiques et acoustiques émis par le dispositif
avertisseur de niveau doivent pouvoir être distingués facilement de ceux
du déclencheur relatif au surremplissage. |
|
||
|
Les signaux d’alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque
poste de commande du vannage des citernes à cargaison. On doit pouvoir
vérifier facilement l’état de fonctionnement des capteurs et des
circuits électriques, sinon ceux-ci doivent être «à sûreté intégrée». |
|
||
|
(7) Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée, les
instruments de mesure de la dépression ou de la surpression de la phase
gazeuse dans la citerne à cargaison, ou de la température de la cargaison,
doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie et les
logements. Lorsque pendant le chargement la pression dépasse une valeur
donnée, l’instrument de mesure de la pression doit déclencher simultanément
un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe (5)
ci-dessus, permet de mettre en oeuvre les mesures d’interruption de
l’opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau est
utilisée, elle doit être coupée automatiquement. |
|
||
|
L’instrument de mesure de la surpression et de la dépression doit
déclencher l’alarme en cas de surpression de 1,15 fois la pression
d’ouverture de la soupape de surpression et en cas de dépression de
1,1 fois la pression d’ouverture de la soupape de dépression.
La température maximale admissible est mentionnée dans la liste des
matières de l’appendice 4. Les déclencheurs mentionnés au présent paragraphe
peuvent être connectés à l’installation d’alarme du déclencheur. |
|
||
|
Si la mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée
au moyen de manomètres, l’échelle de ceux-ci doit avoir un diamètre
minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de surpression ou
de dépression doit être indiquée par un repère rouge. Les manomètres doivent
pouvoir être lus à tout moment depuis le point d’où l’on peut arrêter le
chargement ou le déchargement. |
|
||
|
(8) Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes
à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible de
lire les indicateurs de niveau dans le poste de commande et de percevoir
dans ce poste et sur le pont les signaux d’alarme optique et acoustique du
dispositif avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage
visé au paragraphe (1) d) et des instruments de mesure de la pression et
de la température de la cargaison. |
|
||
|
Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible
depuis le poste de commande. |
|
||
|
(9) Le dispositif
de prise d’échantillons de type fermé, qui assure le passage à travers
la cloison de la citerne à cargaison mais qui fait néanmoins partie d’un
système fermé, doit être conçu de manière que pendant la prise d’échantillons
il n’y ait pas de fuite de gaz ou de liquides des citernes à cargaison.
L’installation doit être d’un type agréé à cet effet par l’autorité
compétente. |
|
||
|
(10) Le dispositif
de prise d’échantillons de type partiellement fermé, qui assure le passage
à travers la cloison de la citerne à cargaison, doit être conçu de
manière que pendant la prise d’échantillons seule une quantité minime de
cargaison sous forme gazeuse ou liquide s’échappe à l’air libre. Tant
qu’il n’est pas utilisé le dispositif doit être totalement fermé.
L’installation doit être d’un type agréé à cet effet par l’autorité
compétente. |
|
||
|
(11) L’orifice de
prise d’échantillons doit avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Il doit
être muni d’un coupe-flammes et être conçu de manière que la durée
d’ouverture puisse être aussi courte que possible et que la gatte du
coupe-flammes ne puisse rester ouverte sans intervention extérieure. |
|
||
|
Les coupe-flammes
ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert. |
|
||
|
(12) Les orifices de jaugeage doivent être conçus de manière que le
niveau de remplissage puisse être mesuré avec une jauge. Les orifices de
jaugeage doivent être munis d’un couvercle qui se ferme tout seul. |
|
||
|
(13) Le paragraphe
(1) h) ne s’applique pas au type N fermé. |
|
||
|
Les paragraphes (1)
e), (7) en ce qui concerne la mesure de la pression, (9) et (10) ne s’appliquent
pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert. |
|
||
|
Les paragraphes (1)
h) et (12) ne s’appliquent pas au type N ouvert. |
|
||
|
Les paragraphes (1)
b), c) et g), (3), (4) et (11) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs
et aux bateaux avitailleurs. |
|
||
|
Les paragraphes (1)
f) et (7) ne s’appliquent pas aux bateaux avitailleurs. |
|
||
|
Le paragraphe (5)
a) ne s’applique pas au bateaux deshuileurs. |
|
||
|
Orifices des citernes à cargaison |
331 222 |
||
|
(1) a) Les orifices des citernes à cargaison doivent
être situés sur le pont dans la zone de cargaison; |
|
||
|
b) Les orifices des citernes à cargaison d’une
section de plus de 0,10 m2 et les orifices des dispositifs de sécurité contre
les surpressions doivent être situés à au moins 0,50 m au-dessus du
pont. |
|
||
|
(2) Les orifices
des citernes à cargaison doivent être munis de fermetures étanches aux gaz
pouvant résister à la pression d’épreuve prévue au marginal
331 223 (2). |
|
||
|
(3) Les dispositifs
de fermeture qui sont normalement utilisés lors des opérations de chargement
et de déchargement ne doivent pas pouvoir produire d’étincelles lorsqu’ils
sont manoeuvrés. |
|
||
|
(4) a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de
citernes à cargaison raccordé à un collecteur d’évacuation des gaz doit être équipé
de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression
excessive. |
|
||
|
Ces
dispositifs de sécurité consistent: |
|
||
|
pour
le type N ouvert: |
|
||
|
– en équipements de sécurité construits de
manière que l’accumulation d’eau et sa pénétration dans la citerne à
cargaison soient empêchées; |
|
||
|
pour
le type N ouvert avec coupe-flammes: |
|
||
|
– en équipements de sécurité munis de
coupe-flammes et construits de manière que l’accumulation d’eau et sa
pénétration dans la citerne à cargaison soient empêchées; |
|
||
|
pour
le type N fermé: |
|
||
|
– en dispositifs de sécurité empêchant toute
surpression ou toute dépression excessive, la soupape de dépression devant
être munie d’un coupe-flammes et la soupape de surpression d’un
dispositif, avec un effet coupe‑flammes, conçu pour l’éjection de gaz à
grande vitesse. |
|
||
|
Les
gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de la soupape
de dégagement à grande vitesse et la pression d’ouverture de la soupape de
dépression doivent être durablement marquées sur la soupape; |
|
||
|
– en un raccordement pour un tuyau de retour
sans danger à terre des gaz s’échappant lors du chargement; |
|
||
|
– en un dispositif permettant de décompresser
sans danger les citernes à cargaison, comprenant au moins un
coupe-flammes et en un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement
s’il est ouvert ou fermé; |
|
||
|
b) Les orifices des soupapes de dégagement à
grande vitesse doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont
et à une distance de 6,00 m au moins des logements et locaux de service
situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite
lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la
soupape de dégagement à grande vitesse, il n’y a aucun équipement, et
qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est signalisée.
Le réglage des soupapes de dégagement à grande vitesse doit être tel
qu’au cours de l’opération de transport ils ne s’ouvrent que lorsque la
pression de service maximale autorisée des citernes à cargaison est
atteinte. |
|
||
|
(5) a) Lorsqu’un collecteur de gaz relie deux
citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, au raccordement à
chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes pouvant résister à une explosion
ou une détonation dans le collecteur. Dans des citernes à cargaison reliées à
un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que
des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas
dangereusement entre elles; |
|
||
|
ou |
|
||
|
b) Lorsqu’un collecteur de gaz relie deux
citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, au raccordement à
chaque citerne à cargaison, d’une soupape à pression/dépression comportant un
coupe-flammes; le gaz expulsé doit être évacué dans le collecteur. Sur le
bateau plusieurs matières différentes peuvent être transportées pour autant
qu’elles ne réagissent pas dangereusement entre elles dans leur phase
gazeuse; |
|
||
|
ou |
|
||
|
c) Chaque citerne à cargaison a un collecteur
d’évacuation autonome muni d’une soupape à pression/dépression avec l’effet
d’un coupe-flammes et un clapet de dégagement à grande vitesse avec l’effet
d’un coupe-flammes. Plusieurs matières différentes peuvent être transportées
simultanément. |
|
||
|
(6) Les paragraphes
(2), (4) b) et (5) ne s’appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes et
au type N ouvert. |
|
||
|
Le paragraphe (3)
ne s’applique pas au type N ouvert. |
|
||
331 223 |
Épreuve de pression |
|
||
|
(1) Les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, les
cofferdams, les tuyauteries de chargement et de déchargement,
à l’exception des tuyauteries d’aspiration, doivent être soumis à des
épreuves initiales avant leur mise en service, puis à des épreuves
exécutées aux intervalles prescrits. |
|
||
|
Si les citernes à
cargaison sont munies d’une installation de chauffage, les serpentins de
réchauffement doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en
service, puis à des épreuves exécutées aux intervalles prescrits. |
|
||
|
(2) La pression
d’épreuve des citernes à cargaison et des réservoirs à restes de cargaison
doit être de 1,3 fois au moins la pression de construction. La pression
d’épreuve des cofferdams et des citernes à cargaison ouvertes ne doit
pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de pression manométrique. |
|
||
|
(3) La pression
d’épreuve des tuyauteries de chargement et de déchargement doit être
de 1 000 kPa (10 bar) (pression manométrique) au moins. |
|
||
|
(4) L’intervalle
maximum entre les épreuves périodiques doit être de 11 ans. |
|
||
|
(5) La procédure
d’épreuve doit être conforme aux prescriptions énoncées par l’autorité
compétente ou par une société de classification agréée. |
|
||
331 224 |
|
|
||
331 225 |
Pompes et tuyauteries |
|
||
|
(1) a) Les pompes ainsi que les tuyauteries de
chargement et de déchargement correspondantes doivent être situées dans la
zone de cargaison; |
|
||
|
b) Les pompes de chargement doivent pouvoir être
arrêtées depuis la zone de cargaison et depuis un point situé en dehors de
cette zone; |
|
||
|
c) Les pompes à cargaison situées sur le pont ne
doivent pas se trouver à moins de 6,00 m de distance des entrées ou
des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la
zone de cargaison. |
|
||
|
(2) a) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement des citernes à cargaison doivent être indépendantes de toutes
les autres tuyauteries du bateau. Aucune tuyauterie servant pour les produits
transportés ne doit être située au-dessous du pont, à l’exception de
celles situées à l’intérieur des citernes à cargaison et à l’intérieur
de la chambre des pompes; |
|
||
|
b) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement doivent être agencées de manière qu’après le chargement ou le
déchargement les liquides y contenus puissent être éloignés sans danger et
puissent couler soit dans les citernes à cargaison du bateau soit dans les
citernes à terre; |
|
||
|
c) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement doivent se distinguer nettement des autres tuyaux, par exemple
par un marquage de couleur; |
|
||
|
d) (réservé); |
|
||
|
e) Les prises de raccordement à terre doivent
être situées à une distance d’au moins 6,00 m des entrées ou
des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la
zone de cargaison; |
|
||
|
f) Chaque raccordement à terre du collecteur de
gaz et le raccordement à terre de la tuyauterie de chargement ou de
déchargement à travers lequel s’effectue le chargement ou le déchargement
doivent être équipés d’un dispositif de sectionnement. Toutefois, chaque
raccordement à terre doit être muni d’une bride borgne lorsqu’il n’est pas en
service. |
|
||
|
Le
raccordement à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement
à travers lesquels s’effectue le chargement ou le déchargement doit
être muni d’un dispositif destiné à remettre des quantités restantes
conforme au modèle No 1 de l’appendice 3; |
|
||
|
g) Le bateau doit être muni d’un système
d’assèchement supplémentaire; |
|
||
|
h) Les brides et presse-étoupe doivent être
munis d’un dispositif de protection contre les éclaboussures. Le dispositif
est obligatoire uniquement en cas de transport de matières présentant un
caractère de corrosivité (danger ou risque subsidiaire de la classe
8). |
|
||
|
(3) La distance
mentionnée aux paragraphes (1) a) et c) et (2) e) peut être réduite
à 3,00 m à condition qu’à l’extrémité de la zone de cargaison soit
aménagée une cloison transversale conforme au marginal 331 210 (2).
Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes. |
|
||
|
La consigne
suivante doit être apposée à ces portes: |
|
||
|
Pendant le chargement et le déchargement, ne pas ouvrir sans autorisation
du conducteur. |
|
||
|
Refermer immédiatement. |
|
||
|
4) a) Tous les éléments des tuyauteries de
chargement et de déchargement doivent être électriquement raccordés à la
coque; |
|
||
|
b) Les tuyauteries de chargement doivent mener
jusqu’au fond des citernes à cargaison. |
|
||
|
(5) La position des robinets d’arrêt ou autres dispositifs de
sectionnement sur les tuyauteries de chargement et de déchargement
doivent indiquer s’ils sont ouverts ou fermés. |
|
||
|
(6) Les tuyauteries
de chargement et de déchargement doivent avoir, à la pression d’essai,
les caractéristiques voulues d’élasticité, d’étanchéité et de résistance
à la pression. |
|
||
|
(7) Les tuyauteries
de chargement et de déchargement doivent être munies d’instruments
de mesure de la pression à la sortie de la pompe. |
|
||
|
Si ces instruments
sont des manomètres, ils doivent avoir une échelle d’un diamètre minimal
de 0,14 m. |
|
||
|
Les instruments
doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de commande de
la pompe de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible
de surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge. |
|
||
|
(8) a) Si les tuyauteries de chargement et de
déchargement sont utilisées pour amener l’eau de rinçage ou de ballastage
dans les citernes à cargaison, les raccordements des tuyauteries d’eau sur
ces conduites doivent être situés dans la zone de cargaison mais à
l’extérieur des citernes à cargaison. |
|
||
|
Les
pompes des systèmes de rinçage des citernes et les raccordements
correspondants peuvent être placés en dehors de la zone de cargaison à
condition que le côté déchargement du système soit disposé de telle manière
que l’aspiration ne soit pas possible par cette partie. |
|
||
|
Il
doit être prévu un clapet anti-retour à ressort pour empêcher les gaz de
s’échapper de la zone de cargaison en passant par le système de rinçage des
citernes à cargaison; |
|
||
|
b) Un clapet anti-retour doit être installé à la
jonction entre le tuyau d’aspiration de l’eau et la tuyauterie de
chargement de la cargaison. |
|
||
|
(9) La capacité
maximale admissible de chargement par citerne à cargaison et par bateau fixée
compte tenu de la conception des citernes à cargaison, des tuyauteries de
chargement et de déchargement, du collecteur d’évacuation des gaz et des
dispositifs de sécurité doit être indiquée sur le certificat d’agrément. |
|
||
|
(10) Le système
d’assèchement supplémentaire doit être éprouvé la première fois avant sa mise
en service ou par la suite, si une modification quelconque lui a été
apportée, en utilisant de l’eau pour cette épreuve. L’épreuve et le calcul
des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions
du modèle No 2 de l’appendice 3. |
|
||
|
Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées: |
|
||
|
a) 5 l par citerne à cargaison; |
|
||
|
b) 15 l par système de tuyauterie. |
|
||
|
Les quantités
résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans l’attestation
relative à l’essai d’assèchement supplémentaire mentionnée au marginal 210
381 (3) c). |
|
||
|
(11) Les
paragraphes (1) a) et c), (2) e), (3) et (4) b) ne s’appliquent pas au type N
ouvert. |
|
||
|
Les paragraphes (2)
f), dernière phrase, (2) g), (8) a), dernière phrase et (10) ne s’appliquent
pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. |
|
||
|
Le paragraphe (9)
ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs. |
|
||
|
Le paragraphe (2)
h) ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs. |
|
||
331 226 |
Citernes à restes de cargaison et
citernes à résidus (slops) |
|
||
|
(1) Le bateau doit
être muni d’au moins une citerne à restes de cargaison et d’au moins
une citerne à résidus (slops). Ces citernes ne sont admises que dans la
zone de cargaison. Conformément au marginal 210 401 des grands récipients
pour vrac ou des conteneurs-citernes sont admis à la place d’une citerne à
restes de cargaison installée à demeure. Pendant le remplissage de ces grands
récipients pour vrac ou conteneurs-citernes des moyens permettant de capter
toute fuite doivent être disposés sous les raccords de remplissage. |
|
||
|
(2) Les citernes à
résidus (slops) doivent être résistantes au feu et pouvoir être fermées
par des couvercles (par exemple fûts à couvercles avec arceaux
tendeurs). Les citernes doivent être marquées et faciles à manipuler. |
|
||
|
(3) La capacité
maximale d’un réservoir à restes de cargaison est de 30 m3. |
|
||
|
Les réservoirs à
restes de cargaison doivent être munis: |
|
||
|
– en cas de système ouvert: |
|
||
|
– d’un dispositif d’équilibrage de pression; |
|
||
|
– d’un orifice de jaugeage; |
|
||
|
– de raccords, avec dispositifs de
sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles; |
|
||
|
– en cas de système protégé: |
|
||
|
– d’un dispositif d’équilibrage de pression
muni de coupe-flammes. La soupape de surpression doit être munie d’un
dispositif avec coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande vitesse.
L’éjecteur doit être réglé de manière qu’au cours du transport il ne
s’ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de
la soupape satisfait aux conditions exigées dans la liste des matières
de l’appendice 4 pour la matière à transporter; |
|
||
|
– d’un orifice de jaugeage; |
|
||
|
– de raccords, avec dispositif de sectionnement,
pour tuyauteries et tuyaux flexibles. |
|
||
|
– en cas de système fermé: |
|
||
|
– de soupapes de surpression et de dépression
munies de coupe-flammes; |
|
||
|
– d’un dispositif de mesure du degré de
remplissage; |
|
||
|
– de raccords, avec dispositifs de
sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles; |
|
||
|
Les réservoirs à
restes de cargaison ne doivent pas être reliées au système collecteur de gaz
des citernes à cargaison. |
|
||
|
(4) Les paragraphes
(1) et (3) ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs. |
|
||
331 227 |
|
|
||
331 228 |
Installation de pulvérisation d’eau |
|
||
|
Dans les cas où une
pulvérisation d’eau est prescrite dans la liste des matières de
l’appendice 4, il doit être installé un système de pulvérisation
d’eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant de réduire les
émissions de vapeurs provenant du chargement et de refroidir le haut
des citernes à cargaison. |
|
||
|
Cette installation
doit être munie d’un raccord permettant de l’alimenter depuis une
installation à terre. Elle doit pouvoir être mise en action à
partir de la timonerie et à partir du pont. Sa capacité doit être telle
qu’en cas de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d’au
moins 50 l par m2 de surface de zone de cargaison sur le pont
et par heure. |
|
||
331 229- |
|
|
||
|
Machines |
331 231 |
||
|
(1) Seuls les
moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair
supérieur à 55 °C sont admis. |
|
||
|
(2) Les orifices
d’aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n’aspirent pas
l’air directement dans la salle des machines, les orifices d’aspiration d’air
des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. |
|
||
|
(3) Il ne doit rien
y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison. |
|
||
|
(4) Aucune des
surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du chargement et du
déchargement, ou de leurs circuits de ventilation et de gaz d’échappement ne
doit dépasser la température admissible en vertu de la classe de
température pour la matière transportée. Cette prescription ne
s’applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à condition
qu’il soit répondu en tout point aux prescriptions du marginal 331 252 (3) b). |
|
||
|
(5) La ventilation
dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière qu’à
une température ambiante de 20 °C, la température moyenne dans la
salle des machines ne dépasse pas 40 °C. |
|
||
|
(6) Le paragraphe
(2) ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs ni aux bateaux
avitailleurs. |
|
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Réservoirs à combustible |
331 232 |
||
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(1) Si le bateau
est construit avec des espaces de cales, les doubles fonds dans cette zone
peuvent servir de réservoirs à combustible à condition d’avoir au moins
0,60 m de profondeur. |
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Les tuyauteries et
les ouvertures de ces réservoirs à combustible ne doivent pas être situées
dans les espaces de cales. |
|
||
|
(2) Les tuyaux de
ventilation de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m
au-dessus du pont. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein
aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur
constitué par un grillage ou une plaque perforée. |
|
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|
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331 233 |
||
|
Tuyaux d’échappement des moteurs |
331 234 |
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|
(1) Les gaz d’échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit
vers le haut par un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé.
L’orifice d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins de la zone de
cargaison. Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être
placés de telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du
bateau. La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone
de cargaison. |
|
||
|
(2) Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être munis d’un
dispositif empêchant la sortie d’étincelles, par exemple d’un
pare-étincelles. |
|
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|
(3) La distance prescrite au paragraphe (1) ci-dessus ne s’applique pas
aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. |
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Installations d’assèchement et de ballastage |
331 235 |
||
|
(1) Les pompes d’assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans
la zone de cargaison doivent être installées à l’intérieur de ladite zone. |
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|
Cette prescription ne s’applique pas: |
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– aux espaces de double coque et doubles fonds
qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison; |
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|
– aux cofferdams et espaces de cales lorsque le
ballastage est effectué au moyen de la tuyauterie de l’installation
de lutte contre l’incendie située dans la zone de cargaison et que
l’assèchement a lieu au moyen d’éjecteurs. |
|
||
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(2) Si le double
fond sert de réservoir à combustible, il ne doit pas être relié à la
tuyauterie d’assèchement. |
|
||
|
(3) Si la pompe de
ballastage est installée dans la zone de cargaison, la tuyauterie verticale
et son raccord au droit du bordé pour aspirer l’eau de ballastage
doivent être situés à l’intérieur de la zone de cargaison mais à
l’extérieur des citernes à cargaison. |
|
||
|
(4) Une chambre des pompes sous le pont doit pouvoir être asséchée en cas
d’urgence par une installation située dans la zone de cargaison et
indépendante de toute autre installation. Cette installation doit se trouver
à l’extérieur de la chambre des pompes à cargaison. |
|
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331 236- |
|
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331 240 |
Dispositifs d’extinction d’incendie |
|
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|
(1) Le bateau doit
être muni d’une installation d’extinction d’incendie. Cette installation doit
être conforme aux prescriptions ci-après: |
|
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|
– Elle doit être alimentée par deux pompes à
incendie ou de ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à
fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas être installées dans le
même local; |
|
||
|
– Elle doit être équipée d’une conduite d’eau
comportant au moins trois bouches dans la zone de cargaison située au-dessus
du pont. Trois tuyaux adéquats et suffisamment longs, munis de lances à
pulvérisation d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être
prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de cargaison
avec deux jets simultanés d’eau provenant de bouches différentes. |
|
||
|
Un
clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper
de la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de
service en passant par l’installation d’extinction d’incendie; |
|
||
|
– La capacité de l’installation doit être
suffisante pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une
longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à pulvérisation
sont utilisées en même temps. |
|
||
|
(2) En outre, les
salles des machines, les chambres des pompes à cargaison sous pont et tout
local contenant des matériels indispensables (groupes diesel-électrogènes,
tableaux de distribution, compresseurs, etc.) pour l’équipement de
réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés d’une installation
d’extinction de l’incendie fixée à demeure pouvant être actionnée depuis le
pont. |
|
||
|
(3) Les deux
extincteurs d’incendie prescrits au marginal 210 240 doivent être placés
dans la zone de cargaison. |
|
||
|
(4) Les paragraphes
(1) et (2), ci-dessus, ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs
ni aux bateaux avitailleurs. |
|
||
331 241 |
Feu et lumière non protégée |
|
||
|
(1) Les orifices de
cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et
la pénétration d’eau. |
|
||
|
(2) Les appareils
de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser
de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. |
|
||
|
Toutefois,
l’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local approprié à
cet effet, d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible
liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est autorisée. |
|
||
|
Les appareils de
cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les logements. |
|
||
|
(3) Seuls les
appareils d’éclairage électriques sont autorisés. |
|
||
331 242 |
Installation de chauffage de la cargaison |
|
||
|
(1) Les chaudières
servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide
ayant un point d’éclair de plus de 55 °C. Elles doivent être placées soit
dans la salle des machines, soit dans un local spécial situé sous le pont en
dehors de la zone de cargaison, accessible depuis le pont ou depuis la salle
des machines. |
|
||
|
(2) L’installation
de chauffage de la cargaison doit être conçue de telle manière que la matière
transportée ne puisse remonter jusqu’à la chaudière en cas de défaut
d’étanchéité dans les serpentins de réchauffage. Toute installation de
chauffage de la cargaison à tirage forcé doit être à allumage
électrique. |
|
||
|
(3) Le système de
ventilation de la salle des machines doit être calculé en fonction de
la quantité d’air nécessaire à la chaudière. |
|
||
|
(4) Si
l’installation de chauffage de la cargaison est utilisée lors du chargement,
du déchargement ou du dégazage, le local de service dans lequel est
placée l’installation doit répondre entièrement aux prescriptions du
marginal 331 252 (3) b). Cette prescription ne s’applique
pas aux orifices d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices
doivent être situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison
et de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de
cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de
soupapes de dégagement à grande vitesse, de soupapes de surpression et
des raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement
et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont. |
|
||
|
|
331 243- |
15 |
|
Documents relatifs aux installations électriques |
331 250 |
|
(1) Outre les documents requis conformément aux Recommandations de prescriptions techniques unifiées
applicables aux bateaux de navigation intérieure, les documents ci-après doivent être à bord: |
|
|
a) un plan indiquant les limites de la zone de
cargaison et l’emplacement des équipements électriques installés dans cette
zone; |
|
|
b) une liste des équipements électriques
mentionnés à la lettre a) ci-dessus, avec les renseignements suivants: |
|
|
machine
ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre les
explosions, service ayant exécuté les épreuves et numéro d’agrément; |
|
|
c) une liste ou un plan schématique indiquant
les équipements situés en dehors de la zone de cargaison qui peuvent
être utilisés lors du chargement, du déchargement ou du dégazage. Tous les
autres équipements électriques doivent être marqués en rouge. Voir le
marginal 331 252 (3) et (4). |
|
|
(2) Les documents énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l’autorité
compétente ayant délivré le certificat d’agrément. |
|
|
Installations électriques |
331 251 |
|
(1) Ne sont admis que les systèmes de distribution sans conducteur de
retour à la coque. Cette prescription ne s’applique pas: |
|
|
– aux installations locales situées en dehors
de la zone de cargaison (branchement du démarreur des moteurs diesel,
par exemple), |
|
|
– au dispositif de contrôle de l’isolement
mentionné en (2) ci-dessous. |
|
|
(2) Tout réseau de distribution isolé doit être muni de dispositifs
automatiques pour contrôler l’isolement, muni d’un avertisseur optique et
acoustique. |
|
|
(3) Pour sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque
d’explosion on doit prendre en considération les groupes d’explosion et les
classes de température affectés aux matières transportées selon la liste des
matières de l’appendice 4. |
|
|
Type et emplacement des équipements électriques |
331 252 |
|
(1) a) Seuls les équipements ci-après sont admis
dans les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, et les
tuyauteries de chargement et de déchargement (comparables à la zone 0): |
|
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type de protection EE x (ia); |
|
|
b) Seuls les équipements suivants sont admis
dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de
cales (comparables à la zone 1): |
|
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type certifié de sécurité; |
|
|
– appareils d’éclairage répondant au type de
protection «enveloppe antidéflagrante», ou «surpression interne»; |
|
|
– émetteurs de sonar en enceinte hermétique
dont les câbles sont acheminés jusqu’au pont principal dans des tubes en
acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz; |
|
|
– câbles du système actif de protection
cathodique de la coque, installés dans des tubes de protection en acier
semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar; |
|
|
c) Dans les locaux de service dans la zone de
cargaison au-dessous du pont (comparables à la zone 1), seuls les équipements
suivants sont admis: |
|
|
– appareils de mesure, de réglage et d’alarme
du type «certifié de sécurité»; |
|
|
– appareils d’éclairage répondant au type de
protection «enveloppe antidéflagrante» ou «surpression interne»; |
|
|
– moteurs entraînant les équipements
indispensables tels que pompes de ballastage. Ils doivent être du type
«certifié de sécurité»; |
|
|
d) Les appareils de commande et de protection
des équipements énumérés aux lettres a), b) et c) ci-dessus doivent être
situés en dehors de la zone de cargaison s’ils ne sont pas à sécurité intrinsèque; |
|
|
e) Dans la zone de cargaison sur le pont
(comparable à la zone 1), les équipements électriques doivent être d’un type
certifié de sécurité |
|
|
(2) Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de
cargaison. |
|
|
(3) a) Les équipements électriques utilisés pendant
le chargement, le déchargement et le dégazage en stationnement, situés à
l’extérieur de la zone de cargaison (comparable à la zone 2), doivent être du
type «à risque limité d’explosion»; |
|
|
b) Cette prescription ne s’applique pas: |
|
|
i) aux installations d’éclairage dans les
logements, à l’exception des interrupteurs placés à proximité de l’entrée aux
logements; |
|
|
ii) aux installations de radiotéléphonie placées
dans les logements et dans la timonerie; |
|
|
iii) aux installations électriques dans les
logements, la timonerie, ou les locaux de service en dehors des zones de
cargaison lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
|
1. Ces locaux doivent être équipés d’un système
de ventilation maintenant une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune
des fenêtres ne doit pouvoir être ouverte; les entrées d’air du système de
ventilation doivent être situées le plus loin possible, à 6,00 m au
moins de la zone de cargaison et à 2,00 m au moins au-dessus du
pont; |
|
|
2. Ces locaux doivent être munis d’une
installation de détection de gaz avec des capteurs: |
|
|
– aux orifices d’aspiration du système de
ventilation; |
|
|
– directement sous l’arête supérieure des
seuils des portes d’entrée dans les logements et dans les locaux de service; |
|
|
3. La mesure doit être continue; |
|
|
4. Lorsque la concentration atteint 20% de la
limite inférieure d’explosion, les ventilateurs doivent être arrêtés.
Dans ce cas, et lorsque la surpression n’est plus maintenue ou en cas de
défaillance de l’installation de détection de gaz, les installations
électriques qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe
(a) ci-dessus doivent être arrêtées. Ces opérations doivent être effectuées
immédiatement et automatiquement et doivent enclencher un éclairage de
secours dans les logements, la timonerie et les locaux de service, qui
corresponde au minimum au type pour risque limité d’explosion. L’arrêt
doit être signalé dans les logements et la timonerie par des avertisseurs
optiques et acoustiques; |
|
|
5. Le système de ventilation, l’installation de
détection de gaz et l’alarme du dispositif d’arrêt doivent être
entièrement conformes aux prescriptions du paragraphe a) ci‑dessus; |
|
|
6. Le dispositif d’arrêt automatique doit être
réglé pour que l’arrêt automatique ne puisse intervenir en cours de navigation. |
|
|
(4) Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du
paragraphe (3) ci-dessus, ainsi que leurs appareils de commutation, doivent
être marqués en rouge. La déconnexion de ces installations doit
s’effectuer à un emplacement centralisé à bord. |
|
|
(5) Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et
ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, doit
être équipé d’un interrupteur permettant de couper le circuit d’excitation du
générateur. Il doit être apposé, à proximité de l’interrupteur, une plaque
donnant des consignes d’utilisation. |
|
|
(6) Les prises de
raccordement des feux de signalisation et de l’éclairage de la passerelle
doivent être fixées à demeure à proximité du mât de signalisation ou de la
passerelle. La connexion et la déconnexion des prises ne doit être
possible que lorsqu’elles sont hors tension. |
|
|
(7) Les pannes
d’alimentation du matériel de sécurité et de contrôle doivent être
immédiatement signalées par des avertisseurs optiques et acoustiques aux
emplacements où les alarmes sont normalement déclenchées. |
|
|
Mise à la masse |
331 253 |
|
(1) Dans la zone de
cargaison, les parties métalliques des appareils électriques qui ne sont pas
sous tension en exploitation normale, ainsi que les tubes protecteurs ou
gaines métalliques des câbles, doivent être mis à la masse, pour autant
qu’ils ne le sont pas automatiquement de par leur montage du fait de leur
contact avec la structure métallique du bateau. |
|
|
(2) Les
prescriptions du paragraphe (1) s’appliquent également aux installations de
tension inférieure à 50 V. |
|
|
(3) Les citernes à
cargaison indépendantes, les grands récipients pour vrac et les
conteneurs-citernes métalliques doivent être mis à la masse. |
|
|
|
331 254- |
|
Câbles électriques |
331 256 |
|
(1) Tous les câbles
dans la zone de cargaison doivent être sous gaine métallique. |
|
|
(2) Les câbles et
les prises dans la zone de cargaison doivent être protégés contre les
dommages mécaniques. |
|
|
(3) Les câbles
mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à
sécurité intrinsèque et pour le raccordement des feux de signalisation, de
l’éclairage des passerelles et des pompes immergées à bord des bateaux
deshuileurs. |
|
|
(4) Les câbles des
circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être utilisés que pour ces
circuits, et doivent être séparés des autres câbles non destinés à être
utilisés pour ces circuits (ils ne doivent pas être réunis avec ces
derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen des mêmes brides). |
|
|
(5) Dans le cas des
câbles mobiles destinés à alimenter les feux de signalisation, les appareils d’éclairage
des passerelles et les pompes immergées à bord des bateaux deshuileurs, seuls
des câbles gainés du type H 07 RN-F selon la norme 245 CEI-66,
ou des câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs
d’une section minimale de 1,5 mm2, doivent être utilisés. |
|
|
Ces câbles doivent
être aussi courts que possible et installés de telle manière qu’ils ne risquent
pas d’être endommagés. |
|
|
|
331 257- |
|
Équipement spécial |
331 260 |
|
Une douche et une
installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord
à un endroit accessible directement de la zone de cargaison. |
|
|
Cette prescription
ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. |
|
|
|
331 261- |
|
Accès à bord |
331 271 |
|
Les pancartes
interdisant l’accès à bord conformément au marginal 210 371 doivent être
très lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
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331 272- |
|
Interdiction de fumer, de feu et de
lumière non protégée |
331 274 |
|
(1) Les panneaux
interdisant de fumer conformément au marginal 210 374 doivent être très
lisibles de part et d’autre du bateau. |
|
|
(2) Les panneaux
indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique doivent être
apposés près de l’entrée des espaces où il n’est pas toujours interdit
de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée. |
|
|
(3) Dans les
logements et dans la timonerie, des cendriers doivent être installés à
proximité de chaque sortie. |
|
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|
331 275- |
|
ANNEXE B.2 |
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|
APPENDICES |
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|
APPENDICE 1
Modèle 1
Modèle de certificat d’agrément
Autorité compétente:................................................................................................................................................... Place réservée à l’emblème et au nom de
l’État Certificat d’agrément No:.......................................................................................................................................... selon annexe B.2, marginal 210 282,
ADN 1. Nom
du bateau....................................................................................................................................................... 2. Numéro
officiel....................................................................................................................................................... 3. Type
de bateau...................................................................................................................................................... 4. Type
de bateau-citerne......................................................................................................................................... 5. Types
de citernes à cargaison: 1. citernes à cargaison indépendantes 1) 2) 2. citernes à cargaison intégrales 1) 2) 3. parois des citernes à cargaison
différentes de la coque 1) 2) 6. Etat
des citernes à cargaison: 1. citernes à cargaison à pression 1) 2) 2. citernes à cargaison fermées 1) 2) 3. citernes à cargaison ouvertes avec coupe-flammes 1) 2) 4. citernes à cargaison ouvertes 1) 2) 7. Pression
d’ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse/des soupapes de
sûreté kPa 1) 2) 8. Equipements
supplémentaires: – dispositif de prise d’échantillons fermé............................................................................................................................. oui/non 1) 2) partiellement
fermé .................................................................................................... oui/non 1) 2) orifice
de prise d’échantillons.................................................................................. oui/non 1) 2) – installation de pulvérisation d’eau................................................................................... oui/non 1) 2) – chauffage de la cargaison: – chauffage possible à partir de la terre.......................................................................... oui/non 1) 2) – installation de chauffage à bord................................................................................... oui/non 1) 2) – installation de réfrigération de la
cargaison.................................................................... oui/non 1) 2) – chambre de pompes sous le pont .................................................................................... oui/non 1) 9. Installations
électriques: – classe de température: ................................................................................... – groupe d’explosion:........................................................................................ 10. Débit
de chargement: ............................................................................................................. m3/h 11. Masse
volumique (densité) admise:..................................................................................... 12. Dérogations
admises:........................................................................................................................................... 1) rayer la mention inutile 2) si les citernes à cargaison ne sont pas toutes du même état: voir page 3 |
13. La
validité du présent certificat d’agrément expire le............................................................................ (date) 14. Le
certificat d’agrément précédent No. … a été délivré le par.................................. (autorité
compétente) 15. Le
bateau est admis au transport des marchandises dangereuses énumérées dans
l’attestation jointe au présent certificat à la suite: – d’une visite du 1)..................................................................................................................................... (date) – de l’attestation de la société de
classification agréée 1) Nom
de la société de classification 1).................................................................................................. (date) 16. sous
réserve des équivalences admises: 1) 17. sous
réserve des autorisations spéciales: 1) 18. délivré
à:.................................................................
le ........................................................................................... (lieu) (date) 19. (cachet) (autorité
compétente) ............................................................................................ (signature) 1) rayer la mention inutile |
Prolongation
de la validité du certificat d’agrément 20. La
validité du présent certificat est prolongée en vertu du marginal 210 282 (4)
de l’annexe B.2 de l’ADN jusqu’au..................................................................... (date) 21.
le ........................................................................................... (lieu) (date) 22. (Cachet) ............................................................................................ (autorité
compétente) ............................................................................................ (signature) |
Si les citernes à
cargaison du bateau ne sont pas toutes du même type ou si leur équipement n’est
pas le même, leur type et leur équipement doivent être indiqués ci-après.
numéro de citerne à cargaison |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
citerne à cargaison indépendante..... |
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citerne à cargaison intégrale.............. |
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parois des citernes à cargaison différente
de la coque.................................. |
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citerne à cargaison à pression........... |
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citerne à cargaison fermée.................. |
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citerne à cargaison ouverte avec
coupe-flammes..................................... |
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citerne à cargaison ouverte................ |
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pression d’ouverture de la soupape
de dégagement à grande vitesse....... |
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|
prise d’échantillons fermée................ |
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prise d’échantillons partiellement
fermée.................................................... |
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orifice de prise d’échantillons............ |
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|
installation de pulvérisation d’eau.... |
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|
chauffage possible à partir de la
terre................................................................ |
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installation de chauffage à bord........ |
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installation de réfrigération................ |
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APPENDICE 1
Modèle 2
Modèle de certificat d’agrément provisoire
Autorité compétente:................................................................................................................................................... Place réservée à l’emblème et au nom de
l’État Certificat d’agrément No:.......................................................................................................................................... selon annexe B.2, marginal 210 282,
ADN 1. Nom
du bateau....................................................................................................................................................... 2. Numéro
officiel....................................................................................................................................................... 3. Type
de bateau...................................................................................................................................................... 4. Type
de bateau-citerne......................................................................................................................................... 5. Types
de citernes à cargaison: 1. citernes à cargaison indépendantes 1) 2) 2. citernes à cargaison intégrales 1) 2) 3. parois des citernes à cargaison
différentes de la coque 1) 2) 6. État
des citernes à cargaison: 1. citernes à cargaison à pression 1) 2) 2. citernes à cargaison fermées 1) 2) 3. citernes à cargaison ouvertes avec
coupe-flammes 1) 2) 4. citernes à cargaison ouvertes 1) 2) 7. Pression
d’ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse/des soupapes de
sûreté kPa 1) 2) 8. Equipements
supplémentaires: – dispositif de prise d’échantillons fermé............................................................................................................................. oui/non 1) 2) partiellement
fermé .................................................................................................... oui/non 1) 2) orifice
de prise d’échantillons.................................................................................. oui/non 1) 2) – installation de pulvérisation d’eau................................................................................... oui/non 1) 2) – chauffage de la cargaison: – chauffage possible à partir de la terre.......................................................................... oui/non 1) 2) – installation de chauffage à bord................................................................................... oui/non 1) 2) – installation de réfrigération de la
cargaison.................................................................... oui/non 1) 2) – chambre de pompes sous le pont .................................................................................... oui/non 1) 9. Installations
électriques: – classe de température: ................................................................................... – groupe d’explosion:........................................................................................ 10. Débit
de chargement: ............................................................................................................. m3/h 11. Masse
volumique (densité) admise:..................................................................................... 12. Dérogations
admises:........................................................................................................................................... 1) rayer la mention inutile 2) si les citernes à cargaison ne sont pas toutes du même état: voir page 3 |
13. Le
certificat d’agrément provisoire est valable 1)............................................................................................. 13.1 jusqu’au......................................................................................................................................................... 13.2 pour
un seul voyage de...............................
à ........................................................................................... 14. délivré
à:.................................................................
le ........................................................................................... (lieu) (date) 15. (cachet) (autorité
compétente) ............................................................................................ (signature) 1) rayer la mention inutile |
NOTA: Ce
modèle de certificat provisoire d’agrément peut être remplacé par un modèle de
certificat unique combinant un certificat provisoire de visite et le certificat
d’agrément provisoire, à condition que ce modèle de certificat unique
contienne les mêmes éléments d’information que le modèle ci-dessous et soit
agréé par l’autorité compétente.
Si les citernes à
cargaison du bateau ne sont pas toutes du même type ou si leur équipement n’est
pas le même, leur type et leur équipement doivent être indiqués ci-après.
numéro de citerne à cargaison |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
citerne à cargaison indépendante..... |
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citerne à cargaison intégrale.............. |
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parois des citernes à cargaison différente
de la coque.................................. |
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citerne à cargaison à pression........... |
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citerne à cargaison fermée.................. |
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citerne à cargaison ouverte avec
coupe-flammes..................................... |
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citerne à cargaison ouverte................ |
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pression d’ouverture de la soupape
de dégagement à grande vitesse....... |
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prise d’échantillons fermée................ |
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prise d’échantillons partiellement
fermée.................................................... |
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orifice de prise d’échantillons............ |
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installation de pulvérisation d’eau.... |
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chauffage possible à partir de la
terre................................................................ |
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installation de chauffage à bord........ |
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installation de réfrigération................ |
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APPENDICE 1
Modèle 3
Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN
selon le marginal 10 315, 210 315, 210 317
ou 210 318
(format
A6 en hauteur, couleur: orange)
(place réservée à l’emblème de l’État,
autorité compétente) Attestation relative aux connaissances particulières
de l’ADN |
|
No de l’attestation:................................... Nom:....................................................... Prénom(s):............................................... Né(e) le:................................................... Nationalité:............................................... Signature du titulaire:................................. Le titulaire de la présente attestation
possède des connaissances particulières de l’ADN. La présente attestation est valable pour
les connaissances particulières de l’ADN conformément aux marginaux
10 315/210 315, 210 317, 210 318 *) jusqu’au:.................................................. Délivrée par:............................................. Date de délivrance:................................... (cachet) Signature:................................................. *) rayer
les mentions inutiles |
(Recto) |
|
(Verso) |
APPENDICE 2
LISTE DE CONTRÔLE ADN (marginal 210 410) Concernant l’observation des prescriptions de sécurité et la mise en
oeuvre des mesures nécessaires pour le chargement ou le
déchargement. – Informations
relatives au bateau .......................................................................................... No
.............................................................................. (nom
du bateau) (numéro
officiel) .................................................................................... (type
de bateau-citerne) –... Informations
relatives aux opérations de chargement ou de déchargement ............................................................................................................................................................................... (poste
de chargement ou de déchargement) (lieu) .................................................................................... (date) (heure) – Informations
relatives à la cargaison |
|||
Quantité |
Désignation de la matière |
Numéro |
Classe/ |
................................ |
...................................................................... |
................................ |
................................ |
................................ |
...................................................................... |
................................ |
................................ |
................................ |
...................................................................... |
................................ |
................................ |
– Informations
relatives à la cargaison précédente *) |
|||
Désignation de la matière |
Numéro |
Classe/ |
|
............................................................................................................ |
................................ |
................................ |
|
............................................................................................................ |
................................ |
................................ |
|
............................................................................................................ |
................................ |
................................ |
*) à remplir
uniquement lors du chargement
Débit de chargement (n’est pas à remplir avant le chargement de
gaz) |
|||||||
Désignation de la matière |
Citerne à cargaison No |
débit de chargement/déchargement
convenu |
|||||
début |
milieu |
fin |
|||||
débit |
quantité |
débit |
quantité |
débit |
quantité |
||
.............................................................. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............................................................. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............................................................. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
.............. |
La tuyauterie de chargement/déchargement sera-t-elle asséchée après le
chargement/déchargement par l’installation à terre/par le bateau *)
par aspiration (stripping) ou refoulement (purge)? refoulement *) aspiration *) Si par refoulement, de quelle manière? .................................................................................... (par exemple air, gaz inerte,
manchon) ....................................................................................... kPa (pression maximale admissible
dans la citerne à cargaison) Questions
au conducteur et à la personne responsable du poste de chargement et de
déchargement Le chargement ou le déchargement ne peut commencer que lorsque toutes les
questions de la liste de contrôle auront été marquées par «X»,
c’est-à-dire qu’elles auront reçu une réponse positive et que la liste aura
été signée par les deux personnes. Les questions sans objet doivent être rayées. Lorsque
les questions ne peuvent pas toutes recevoir une réponse positive le
chargement ou le déchargement ne peut commencer qu’avec
l’autorisation de l’autorité compétente. |
*) rayer la
mention inutile.
|
bateau |
poste de chargement |
1. Le
bateau est-il admis au transport de la cargaison? |
○ *) |
○ *) |
2. Le
conducteur a-t-il obtenu de l’expéditeur les consignes écrites visées au
marginal 210 385? |
|
|
3. Le
bateau est-il bien amarré compte tenu des circonstances locales ? |
|
|
4. Y
a-t-il des moyens appropriés à l’avant et à l’arrière du bateau
permettant d’accéder à bord ou de quitter le bateau également en cas
d’urgence? |
|
|
5. Un
éclairage efficace du poste de chargement ou de déchargement et des chemins
de repli est-il assuré ? |
|
|
6. Liaison
bateau-terre |
|
|
6.1 Les
tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement entre le bateau et la
terre sont-elles en bon état? |
|
|
sont-elles
bien raccordées? |
– |
○ |
6.2 Toutes
les brides de raccordement sont-elles munies de joints appropriés? |
|
|
6.3 Tous
les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés? |
|
|
6.4 Les bras
articulés sont-ils libres dans tous les axes de service et les
tuyaux ont-ils assez de jeu ? |
|
|
7. Tous
les raccordements non utilisés des tuyauteries de chargement ou de
déchargement et du collecteur de gaz sont-ils correctement obturés par des
flasques? |
|
|
8. Des
moyens appropriés sont-ils disponibles pour recueillir des fuites sous
les raccords utilisés? |
|
|
9. Les
parties démontables entre tuyauteries de ballastage et d’épuisement d’une
part et les tuyauteries de chargement et de déchargement d’autre
part sont-elles enlevées? |
|
|
10. Une
surveillance appropriée permanente est-elle assurée pour toute la durée
de chargement ou du déchargement? |
|
|
11. La
communication entre le bateau et la terre est-elle assurée? |
|
|
12.1 Pour
le chargement du bateau, le collecteur de gaz du bateau est-il relié à la
tuyauterie de retour du gaz à terre (si nécessaire ou s’il existe)? |
|
|
12.2 Est-il
assuré par l’installation à terre que la pression au point
de raccordement ne dépasse pas la pression d’ouverture de
la soupape de dégagement à grande vitesse? |
|
|
13. Les
mesures concernant l’arrêt d’urgence et l’alarme sont-elles connues? |
|
|
*) à remplir
uniquement avant le chargement.
|
bateau |
poste de chargement |
14. Contrôle
des prescriptions de service les plus importantes: |
|
|
– les
installations et appareils d’extinction d’incendie sont-ils prêts au
fonctionnement? |
|
|
– toutes
les vannes et toutes les soupapes sont-elles contrôlées en position correcte? |
|
|
– l’interdiction
générale de fumer est-elle ordonnée? |
|
|
– tous
les appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération à flamme sont-ils
hors service? |
|
|
– les
installations à gaz liquéfiés sont-elles coupées par le robinet
d’arrêt principal? |
|
|
– les
installations de radar sont-elles hors tension? |
○ |
– |
– toutes
les installations électriques pourvues d’une marque rouge sont-elles
coupées? |
|
|
– toutes
les fenêtres et portes sont-elles fermées? |
○ |
– |
15.1 La
pression de début de la pompe de bord pour le déchargement est-elle réglée
sur la pression de service admissible de l’installation à terre? |
|
|
15.2 La
pression de début de la pompe à terre est-elle réglée sur la pression de
service admissible de l’installation à bord ? |
|
|
16. L’avertisseur
de niveau est-il prêt à fonctionner? |
○ |
– |
17. Le
déclencheur du dispositif de surremplissage est-il branché, prêt à
fonctionner et contrôlé? |
|
|
18. A
remplir uniquement en cas de chargement ou de déchargement de matières
pour le transport desquelles un bateau fermé ou un bateau ouvert
avec coupe-flammes est prescrit: |
|
|
Les
écoutilles des citernes à cargaison, les orifices d’inspection, de jaugeage
et de prise d’échantillons des citernes à cargaison sont-ils fermés ou
protégés par des coupe-flammes en bon état? |
|
|
Contrôlé, rempli et signé pour le bateau: pour
l’installation de chargement ou de déchargement: .................................................................................................................................................................................... (nom en majuscules) (nom
en majuscules) .................................................................................................................................................................................... (signature) (signature) |
Explications:
Question 3:
Par «bien amarré»
on entend que le bateau est fixé au débarcadère ou au poste de transbordement
de telle manière que sans intervention de tiers il ne puisse bouger dans aucun
sens pouvant entraver le dispositif de transbordement. Il faut tenir
compte des fluctuations locales données et prévisibles du niveau d’eau
et particularités.
Question 4:
Le bateau doit
pouvoir être accessible et être quitté à tout moment. Si du côté terre il n’y a
pas de chemins de repli protégés ou seulement un chemin pour quitter rapidement
le bateau en cas d’urgence, il doit y avoir côté bateau un moyen de fuite
supplémentaire (par exemple un canot placé à l’eau).
Question 6:
Une attestation
de contrôle valable doit être à bord pour les tuyauteries de chargement et de
déchargement. Le matériau des tuyaux doit résister aux contraintes prévues
et être approprié au transbordement de la matière en cause. Le terme tuyauterie
englobe les tuyaux proprement dits et les bras de chargement/déchargement. Les tuyauteries
de transbordement entre le bateau et la terre doivent être placés de manière à
ne pas être endommagés par des fluctuations du niveau d’eau, le passage de
bateaux et le déroulement du chargement/déchargement. Tous les raccordements de
brides doivent être munis de joints correspondants et de moyens de
fixation suffisants pour que des fuites soient exclues.
Question
10:
Le chargement ou
déchargement doit être surveillé à bord et à terre de manière que des dangers
susceptibles de se produire dans la zone des tuyaux de liaison puissent être
immédiatement reconnus.
Question
11:
Une bonne
communication entre le bateau et la terre est nécessaire au déroulement sûr des
opérations de chargement/déchargement. A cet effet les appareils
téléphoniques et radiophoniques ne peuvent être utilisés que s’ils sont
d’un type protégé contre les explosions et installés à portée de la personne
chargée de la surveillance.
Question
13:
Avant le début
des opérations de chargement/déchargement les représentants de l’installation à
terre et le conducteur doivent s’entendre sur les procédures à suivre. Il
faut tenir compte des propriétés particulières des matières à charger ou à
décharger.
APPENDICE 3
Modèle 1
16 |
DISPOSITIF
RELATIF À LA REMISE DE QUANTITÉS RESTANTES
1. Raccord pour la
remise de quantités restantes
Raccord
conforme à CEFIC.
2. Raccord de
l’installation à terre destiné à refouler à terre les quantités restantes à
l’aide d’un gaz.
Raccord
conforme à CEFIC.
APPENDICE 3
Modèle 2
Essai du système d’assèchement supplémentaire
(stripping system)
(1) Avant le début de
l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres. Les
citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.
(2) Pendant l’essai
l’assiette et la bande du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs
normales de service.
(3) Pendant l’essai
une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif
de remise à terre monté sur la tuyauterie de déchargement.
(4) L’essai doit
comporter:
a) l’introduction d’eau dans la citerne à
cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la citerne à cargaison
soit immergé ;
b) la vidange de l’eau par pompage et, à l’aide du
«stripping system» de la citerne à cargaison, l’assèchement de la citerne à
cargaison et des tuyauteries correspondantes;
c) la collecte des quantités restantes d’eau aux
emplacements suivants:
– au point d’aspiration;
– au fond de la citerne à cargaison où de l’eau
est restée;
– au point d’écoulement bas de la pompe à
cargaison;
– à tous les points d’écoulement bas des
tuyauteries associées à la citerne à cargaison jusqu’au dispositif de remise.
(5) La quantité de
l’eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et
être consignée dans l’attestation d’essai.
(6) L’autorité
compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation
d’essai toutes les opérations nécessaires à l’essai.
Cette attestation
doit comporter au moins les données suivantes:
– assiette du bateau pendant l’essai;
– bande du bateau pendant l’essai;
– ordre de déchargement des citernes à cargaison;
– contre-pression au dispositif de remise;
– quantité restante par citerne à cargaison;
– quantité restante par système de tuyauterie;
– durée de l’opération de stripping;
– plan des citernes à cargaison, dûment rempli.
APPENDICE 3
Modèle 3
Attestation relative à l’essai d’assèchement
supplémentaire (stripping system) 1... Nom
du bateau:.................................................................................................................................................. 2... Numéro
officiel:.................................................................................................................................................. 3... Type
de bateau-citerne..................................................................................................................................... 4... Numéro
du certificat d’agrément..................................................................................................................... 5... Date
de l’essai.................................................................................................................................................... 6... Lieu
de l’essai.................................................................................................................................................... 7... Nombre
de citernes à cargaison...................................................................................................................... 8... Les
quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai ........ Citerne
à cargaison 1:............................. litres Citerne
à cargaison 2:..................................... litres ........ Citerne
à cargaison 3:............................. litres Citerne
à cargaison 4:..................................... litres ........ Citerne
à cargaison 5:............................. litres Citerne
à cargaison 6:..................................... litres ........ Citerne
à cargaison 7:............................. litres Citerne
à cargaison 8:..................................... litres ........ Citerne
à cargaison 9:............................. litres Citerne
à cargaison 10:................................... litres ........ Citerne
à cargaison 11:........................... litres Citerne
à cargaison 12:................................... litres ........ Citerne
à résidus (slops) 1:.................... litres Citerne
à résidus (slops) 2:............................ litres ........ Citerne
à résidus (slops) 3:.................... litres ........ Système
de tuyauterie 1:........................ litres ........ Système
de tuyauterie 2:........................ litres 9... Pendant
l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de.................................................... kPa. 10.... Les
citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant: ........ citerne
........... , citerne ............... , citerne ............ , citerne ................ , citerne ............ , citerne ............. , ........ citerne
........... , citerne ............... , citerne ............ , citerne ................ , citerne ............ , citerne ............. , 11.... Pendant
l’essai l’assiette du bateau était de ................. et la bande du bateau était de ........................ 12.... La
durée totale de l’opération de stripping était de ............... h ...................................................................................................................................................................................... (date) (signature) |
APPENDICE 4
LISTE DES MATIÈRES
Subdivision de la liste
Colonne 1 Numéro d’identification de la
matière
2 Désignation de la matière
3 Classe, chiffre et lettre
4 Dangers
5 Type de bateau-citerne: G, C ou N
6 État de la citerne à cargaison
1 citerne à cargaison à pression
2 citerne à cargaison fermée
3 citerne à cargaison ouverte avec
coupe-flammes
4 citerne à cargaison ouverte
7 Type de citerne à cargaison
1 citerne à cargaison indépendante
2 citerne à cargaison intégrale
3 citerne à cargaison avec parois
différentes de la coque
8 Équipement de la citerne à
cargaison
1 installation de réfrigération
2 installation de chauffage
3 installation de pulvérisation d’eau
9 Pression d’ouverture de la soupape
de dégagement à grande vitesse en kPa
10 Degré maximum de remplissagen en %
11 Densité à 20 °C (les données
relatives à la densité n’ont qu’un caractère informatif)
12 Type de dispositif de prise
d’échantillons
1 fermé
2 fermé partiellement
3 ouvert
13 Chambre de pompes admise sous le
pont
14 Classe de température
15 Groupe d’explosion
16 Protection contre les explosions
exigée
17 Détecteur de gaz inflammables exigé
18 Toximètre exigé
19 Nombre de cônes/feux bleus
20 Exigences
supplémentaires/Observations
1. L’ammoniac anhydre peut provoquer des fissures
de corrosion sous contrainte dans les citernes à cargaison et les
installations de réfrigération en acier au carbone-manganèse ou
acier-nickel.
Pour
limiter au maximum les risques d’apparition de fissures de corrosion sous
contrainte, les mesures suivantes doivent être prises:
a) Si de l’acier au carbone-manganèse est utilisé,
les citernes à cargaison, les citernes à pression des installations de
réfrigération et les tuyauteries de chargement ou de déchargement doivent
être réalisées en acier à grain avec une limite nominale minimale d’élasticité
inférieure ou égale à 355 N/mm2. La limite d’élasticité actuelle ne
doit pas dépasser 440 N/mm2. Une des mesures de construction ou de service
suivantes doit en outre être prise:
1. Il faut utiliser un matériau à faible
résistance à la dilatation (R… < 410 N/mm2); ou
2. Les citernes à cargaison , etc., doivent faire
l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue
de supprimer les contraintes; ou
3. La température de transport doit de préférence
se situer près de la température d’évaporation de la cargaison de –33 °C mais
en aucun cas elle ne doit être tenue supérieure à 20 °C; ou
4. L’ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,1%
d’eau en masse.
b) En cas d’utilisation d’aciers au
carbone-manganèse avec une limite d’élasticité supérieure à celle qui est
mentionnée à la lettre a) ci-dessus, les citernes, sections de tuyauteries
etc. réalisées doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un
traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes.
c) Les citernes à pression des installations de
réfrigération et les systèmes de tuyauteries de la partie condensation de
l’installation de réfrigération constitués d’acier au carbone-manganèse ou en
acier au nickel, doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un
traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes.
d) La limite d’élasticité et la résistance à la
dilatation des matériaux utilisés pour les soudures ne peuvent dépasser que
dans la plus petite mesure possible les valeurs correspondantes des
matériaux des citernes et des tuyauteries.
e) Les aciers au nickel contenant plus de 5% de
nickel et d’aciers au carbone-manganèse qui ne remplissent pas les exigences
visées aux lettres a) et b) ne doivent pas être utilisés pour les
citernes à cargaison et les systèmes de tuyauteries.
f) Les aciers au nickel ne contenant pas plus de
5% de nickel peuvent être utilisés lorsque la température de transport est dans
les limites visées à la lettre a) ci-dessus.
g) La teneur en oxygène dissous dans l’ammoniac ne
doit pas dépasser la valeur figurant au tableau ci-dessous:
t en °C |
O2 en % vol. |
–30 et en-dessous |
0,90 |
2. Avant le chargement l’air doit être chassé et
suffisamment maintenu éloigné des citernes à cargaison et des tuyauteries
correspondantes au moyen de gaz inerte (voir aussi
marginal 210 418).
3. Des mesures doivent être prises pour assurer
que la cargaison est suffisamment stabilisée pour éviter toute réaction en
cours de transport. Le document de transport doit contenir les indications
supplémentaires suivantes:
a) désignation et quantité de stabilisateur
ajouté;
b) date à laquelle le stabilisateur a été ajouté
et durée normale prévisible de son efficience;
c) limites de températures influençant le
stabilisateur.
Lorsque
la stabilisation est assurée uniquement par couverture au moyen d’un gaz inerte
il suffit que la désignation du gaz inerte utilisé soit mentionnée dans le
document de transport.
Lorsque
la stabilisation est assurée par une autre mesure, par exemple pureté
particulière de la matière, cette mesure doit être mentionnée dans le document
de transport.
4. La matière ne doit pas se solidifier ; la
température de transport doit être maintenue au-dessus du point de fusion. Pour
le cas où des installations de chauffage de la cargaison sont nécessaires,
celles-ci doivent être conçues de manière qu’une polymérisation par
échauffement soit exclue à quelque partie que ce soit dans la citerne à
cargaison. Pour le cas où la température de serpentins de chauffage
à la vapeur pourrait causer un suréchauffement, des systèmes de
chauffage indirect à température plus basse doivent être prévus.
5. Les coupe-flammes selon le marginal
321 222 (5) ou 331 222 (5) peuvent être démontés si
d’autres mesures (par exemple chauffage des coupe-flammes) destinées
à empêcher une obturation des armatures ne sont pas prises.
6. Lorsque la température extérieure atteint ou
descend sous la valeur mentionnée à la colonne 20, le transport ne peut
être effectué que dans des bateaux-citernes munis d’une installation de
chauffage conforme au marginal 321 242 ou 331 242 et, dans le cas de
bateaux du type fermé, dont les collecteurs de gaz ainsi que les soupapes de
surpression et de décompression peuvent être chauffés. Au lieu d’une
installation de chauffage de la cargaison il suffit que soient installés des
serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison (possibilité de chauffage
de la cargaison) pour les cas où il n’existe pas de danger de solidification de
la cargaison pendant le voyage.
7. Pour les bateaux du type fermé,
le collecteur de gaz ainsi que les soupapes de surpression et de
dépression doivent pouvoir être chauffés.
8. Les espaces de double coque, doubles-fonds et
serpentins de chauffage ne doivent pas contenir d’eau.
9. a) Pendant le transport la phase gazeuse au-dessus
du niveau du liquide doit être maintenue couverte par un gaz inerte.
b) Les tuyauteries de chargement et les
tuyauteries d’aération doivent être indépendantes des tuyauteries
correspondantes pour d’autres cargaisons.
c) Les soupapes de sûreté doivent être en acier
inoxydable.
10. (sans objet).
11. a) Les aciers inoxydables des types 416 et 442 et
la fonte ne doivent pas être utilisés pour les citernes à cargaison et les
tuyauteries de chargement et de déchargement.
b) La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen
de pompes immergées ou au moyen de vidange sous pression par un gaz
inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que la cargaison ne soit trop
chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la
pompe.
c) La cargaison doit être réfrigérée et maintenue
à une température inférieure à 30 °C.
d) Les soupapes de sûreté doivent être réglées à
une pression non inférieure à 550 kPa (5,5 bar). La pression de
réglage maximale doit être expressément agréée.
e) Pendant le transport l’espace libre au-dessus
de la cargaison doit être comblé avec de l’azote. Une alimentation
automatique en azote doit être installée de manière que la surpression à
l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07
bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute de la
température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation
automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à
bord. Il faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9%
en volume. Une batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison
par un détendeur de pression peut être considérée comme «automatique» à cet
effet.
La
courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote dans la
phase gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45%.
f) La citerne à cargaison doit être inertisée au
moyen de l’azote avant son déchargement et aussi longtemps qu’elle contient
cette matière à l’état liquide ou gazeux.
g) L’installation de pulvérisation d’eau doit
pouvoir être télécommandée depuis le timonerie ou, le cas échéant, de la
salle de contrôle.
h) Une installation de transbordement doit être
prévue permettant le transbordement d’urgence de l’oxyde d’éthylène en cas de
réaction spontanée incontrôlable.
12. a) Les matières doivent être exemptes d’acétylène.
b) Avant tout nouveau chargement de telles
matières, les citernes à cargaison doivent être visitées pour qu’il soit assuré
qu’il n’y ait pas de souillures, de formations de rouille ou de dommages
de construction.
Lorsque
de telles matières sont transportées en permanence dans les citernes à
cargaison les visites susmentionnées doivent être effectuées dans des
intervalles n’excédant pas deux ans et demi.
c) Tout dispositif de sectionnement, bride,
collerette et pièce en faisant partie doit être approprié pour ces matières et
être en acier, en acier inoxydable ou en un autre matériau admis par la
société de classification agréée. La composition chimique de tout matériau
doit être communiquée pour agrément à la société de classification agréée avant
la construction. Les têtes, joints, sièges ou autres pièces de fermeture de
soupapes et de dispositifs de sectionnement doivent être en acier
inoxydable ne contenant pas moins de 11% de chrome.
d) Les raccords à manchons vissés ne peuvent être
utilisés pour les tuyauteries de chargement et de déchargement.
e) Les tuyauteries de chargement et de
déchargement dans les citernes à cargaison doivent descendre jusqu’à 0,10
m du plancher de la citerne à cargaison ou du puisard.
f) Si pendant le chargement il est procédé à un
retour des gaz à l’installation à terre, le collecteur de gaz relié à la
citerne à cargaison pour ces matières doit être indépendant de toute autre
citerne à cargaison.
g) Pendant le déchargement une surpression de plus
de 7 kPa (0,07 bar) doit être maintenue dans les citernes à cargaison.
h) La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen
de pompes immergées, de pompes submersibles hydrauliques ou au moyen de
vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de
manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de
blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe.
i) Toute citerne à cargaison devant transporter
ces matières doit être munie d’un collecteur de gaz indépendant de toute autre
citerne.
j) Les citernes à cargaison, cofferdams, espaces
de double coque, doubles-fonds, espaces de cales et locaux de service dans la
zone de cargaison contigus à une citerne à cargaison devant transporter cette
matière doivent soit contenir une matière compatible soit être inertisés par
gaz inerte. Ces locaux doivent être contrôlés quant à leur teneur en de telles
matières et en oxygène. La teneur en oxygène doit être maintenue
au-dessous de 2% en volume.
k) Il doit être assuré que l’air ne puisse
pénétrer dans les pompes et tuyauteries de chargement et de déchargement
lorsque le système contient ces matières.
l) Le système de chargement et de déchargement de
citernes à cargaison devant contenir ces matières doit être séparé des systèmes
de chargement et de déchargement de toute autre citerne à cargaison, y compris
les citernes à cargaison vides. Pour le cas où le système de chargement et de
déchargement de la citerne à cargaison devant être chargée de cette matière
n’est pas indépendant, la séparation exigée doit être réalisée par démontage de
pièces intermédiaires, de dispositifs de sectionnement ou d’autres sections et
par montage de brides d’obturation à leur place. La séparation nécessaire
concerne toutes les tuyauteries de liquides et de gaz et toutes autres
connexions telles que par exemple des conduites communes d’alimentation
en gaz inerte.
m) Ces matières ne doivent être transportées que
conformément à des plans de chargement admis par la société de
classification agréée.
Toute disposition projetée de la cargaison doit
être indiquée sur un plan de chargement particulier.
Sur
les plans de chargement doivent figurer l’ensemble du système de tuyauteries et
les emplacements pour les brides d’obturation exigées pour réaliser la
séparation susmentionnée. Un exemplaire du plan de chargement admis doit se
trouver à bord du bateau. Le certificat d’agrément doit faire mention des plans
de chargement admis.
n) Pendant le transport l’espace libre au-dessus
de la cargaison doit être comblé avec de l’azote. Une alimentation automatique
en azote doit être installée de manière que la surpression à l’intérieur de la
citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la
cargaison baisse par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une
autre cause. Pour garantir la régulation automatique de la pression une
quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. Il faut utiliser de
l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9% en volume. Une batterie de
bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de
pression peut être considérée comme «automatique» à cet effet.
La
courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote dans la
phase gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45%.
o) La phase gazeuse des citernes à cargaison doit
être contrôlée après chaque chargement pour s’assurer que la concentration en
oxygène est inférieure ou égale à 2% en volume.
p) Pendant le chargement ou le déchargement de la
cargaison les opérations doivent pouvoir être arrêtées par un interrupteur
depuis deux emplacements sur le bateau (à l’avant et à l’arrière) et deux
emplacements à terre (directement à l’accès au bateau et depuis un emplacement
suffisamment éloigné) c’est-à-dire que le dispositif de fermeture rapide monté
directement à la tuyauterie mobile de liaison entre le bateau et la terre doit
pouvoir être fermé.
La
coupure doit être réalisée dans le système à courant de repos.
13. (Sans objet.)
14. Les matières suivantes ne peuvent être
transportées sous ces conditions:
– matières dont la température
d’auto-inflammation ≤ 200 °C
– mélanges contenant des hydrocarbures halogénés
– mélanges contenant plus de 10% de benzène
– matières et mélanges transportés à l’état
stabilisé.
15. Il doit être assuré que des matières alcalines
ou acides telles que la soude caustique ou l’acide sulfurique ne puissent
souiller la cargaison.
16. Lorsqu’en raison d’une surchauffe locale de la
cargaison dans la citerne à cargaison ou dans la tuyauterie correspondante la
possibilité d’une réaction dangereuse se présente, telle que par exemple
polymérisation, décomposition, instabilité thermique ou formation de gaz, la
cargaison doit être chargée et transportée suffisamment éloignée d’autres
matières dont la température est suffisante pour déclencher une telle réaction.
Les serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison contenant cette
cargaison doivent être bridés ou protégés par un dispositif équivalent.
17. Le point de fusion de la cargaison doit être
mentionné dans le document de transport.
18. (sans objet).
19. Il doit être assuré que la cargaison ne puisse
entrer en contact avec de l’eau. En outre, les dispositions suivantes sont
applicables:
La
cargaison ne peut être transportée dans des citernes à cargaison avoisinant des
citernes à résidus ou des citernes à cargaison contenant de l’eau de
ballastage, des résidus (slops) ou une autre cargaison contenant de l’eau.
Les pompes, tuyauteries et circuits de dégagement reliés à de telles citernes
doivent être séparées des installations correspondantes des citernes à
cargaison contenant cette cargaison. Les tuyauteries de citernes à résidus
(slops) et les tuyauteries pour le ballastage ne doivent pas traverser des
citernes à cargaison contenant cette cargaison pour autant qu’elles ne
sont pas placées dans une gaine formant tunnel.
20. La température maximale admissible mentionnée
dans la colonne 20 ne doit pas être dépassée.
21. Les nonanes ayant un point d’éclair inférieur à
23 °C doivent être transportés sous le numéro d’identification 3295
avec la dénomination «hydrocarbures, liquides, n.s.a. (…), classe 3,
chiffre 3 b)».
22. La densité relative de la cargaison doit être
mentionnée dans le document de transport.
23. Lorsque la pression interne atteint 40 kPa
l’instrument pour mesurer la pression dans la phase gazeuse de la citerne à
cargaison doit déclencher l’alarme.
L’installation de pulvérisation d’eau doit être immédiatement mise en
service et le rester jusqu’à ce que la pression interne tombe à 30 kPa.
24. Les matières à point d’éclair supérieur à 61° C
remises au transport ou transportées
à une température située à moins de 15 K du point d’éclair doivent être
transportées en tant que matière de la classe 3, 72°.
25. Une citerne à cargaison de type 3 peut être
utilisée pour le transport de cette matière pour autant que la construction de
cette citerne a été admise pour la température maximale de transport par une
société de classification agréée.
26. Une citerne à cargaison de type 2 peut être
utilisée pour le transport de cette matière pour autant que la construction de
cette citerne a été admise pour la température maximale de transport par une
société de classification agréée
*) Maximum Allowable Concentration (Concentration maximale admissible).
*) Une conception différente de la coque dans la zone de cargaison suppose la preuve par le calcul qu’au cours d’une collision latérale avec un autre bateau à étrave droite une énergie de 22 MJ puisse être absorbée sans qu’il y ait rupture des citernes à cargaison ou des tuyauteries qui y sont reliées.