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ANNEXE C |
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Prescriptions et procédures relatives aux visites, à la délivrance des certificats d’agrément, aux sociétés de classfication, dérogations, autorisations speciales, contrôles, à la formation des experts et aux examens |
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ANNEXE
C |
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TABLE
DES MATIÈRES DE L’ANNEXE C |
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Chapitre 1 Procédure de délivrance du certificat d’agrément |
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1.1 Délivrance et reconnaissance des certificats d’agrément |
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1.1.1 Certificat d’agrément |
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1.1.2 Certificat d’agrément provisoire |
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1.2 Procédure de la visite |
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1.3 Organisme
de visite |
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1.4 Demande
de délivrance d’un certificat d’agrément |
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1.5 Mentions
et modifications au certificat d’agrément |
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1.6 Présentation
du bateau à la visite |
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1.7 Première
visite |
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1.8 Visite
spéciale |
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1.9 Visite
périodique et renouvellement du certificat d’agrément |
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1.10 Prolongation
du certificat d’agrément sans visite |
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1.11 Visite
d’office |
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|
1.12 Rétention
et restitution du certificat d’agrément |
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1.13 Duplicata |
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1.14 Registre
des certificats d’agrément |
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Chapitre 2 Agrément des sociétés de classification |
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2.1 Généralités |
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2.2 Procédure
d’agrément de sociétés de classification |
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2.3 Conditions
et critères à remplir par les sociétés de classification aux fins d’agrément |
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2.4 Obligations
des sociétés de classifications recommandées |
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Chapitre 3 Procédure pour les équivalences et les dérogations |
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|
3.1 Procédure
pour les équivalences |
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|
3.2 Dérogations
à titre d’essai |
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3.3 Mention
des équivalences et dérogations |
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Chapitre 4 Autorisations spéciales relatives au transport en
bateaux-citernes |
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|
4.1 Autorisations
spéciales |
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|
4.2 Procédure |
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4.3 Mise
à jour de la liste des matières admises au transport en bateaux-citernes |
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Chapitre 5 Contrôle des transports de marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures |
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5.1 Contrôle
de l’observation des prescriptions |
|
|
5.2 Procédure
de contrôle |
|
|
5.3 Infractions
aux prescriptions |
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|
5.4 Contrôles
dans les entreprises ainsi que sur les lieux de chargement et de déchargement |
|
|
5.5 Échantillonnage |
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|
5.6 Coopération
des autorités compétentes |
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|
5.7 Assistance
administrative lors du contrôle d’un bateau étranger |
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Chapitre 6 Formation des experts et examens |
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|
6.1 Formation |
|
|
6.2 Objectif
et contenu des cours de formation |
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|
6.3 Agrément
des cours de formation |
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|
6.4 Déroulement
des cours de formation |
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|
6.5 Examens |
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6.6 Attestation
relative aux connaissances particulières de l’ADN |
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|
Chapitre 7 Accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux |
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|
CHAPITRE 1 |
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|
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’AGRÉMENT |
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|
Les certificats
d’agrément doivent être conformes aux exigences fixées aux marginaux
10 282 et 10 283 de l’annexe B.1 ou aux marginaux 210 282 et
210 283 de l’annexe B.2 du présent Règlement. Ils sont délivrés selon la
procédure suivante: |
|
|
1.1 Délivrance
et reconnaissance des certificats d’agrément |
|
|
1.1.1 Certificat
d’agrément |
|
|
1.1.1.1 Le
certificat d’agrément visé au marginal 10 282 ou au marginal 210 282 est
délivré par l’autorité compétente de la Partie contractante où le bateau est
immatriculé ou, à défaut, de la Partie contractante où il a son port
d’attache ou, à défaut, de la Partie contractante où le propriétaire est
établi ou, à défaut, par l’autorité compétente choisie par le propriétaire ou
par son représentant. |
|
|
Les
autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d’agrément. |
|
|
La
durée de validité du certificat d’agrément ne doit pas dépasser cinq ans. |
|
|
1.1.1.2 L’autorité
compétente de l’une quelconque des Parties contractantes peut demander à
toute autre autorité compétente d’une Partie contractante de délivrer à sa
place un certificat d’agrément. |
|
|
1.1.1.3 L’autorité
compétente de l’une quelconque des Parties contractantes peut déléguer le
pouvoir de délivrer le certificat d’agrément à un organisme de visite tel que
défini au 1.3. |
|
|
1.1.2 Certificat
d’agrément provisoire |
|
|
Le
certificat d’agrément provisoire visé au marginal 10 283 ou au marginal 210
283 est délivré par l’autorité compétente de l’une des Parties
contractantes pour les cas visés dans ces marginaux et dans les
conditions qui y sont fixées. |
|
|
Les
autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d’agrément
provisoire. |
|
|
1.2 Procédure
de la visite |
|
|
1.2.1 L’autorité
compétente de la Partie contractante effectue la supervision de la visite du
bateau. Au titre de cette procédure, la visite peut être effectuée par
un organisme de visite désigné par la Partie contractante ou par une société
de classification agréée. L’organisme de visite ou la société de
classification agréée délivre un rapport de visite certifiant la conformité
partielle ou totale du bateau avec les dispositions du présent Règlement. |
|
|
1.2.2 Ce
rapport de visite doit être écrit dans une langue acceptée par l’autorité
compétente et doit comprendre toutes les informations nécessaires à
l’établissement du certificat. |
|
|
1.3 Organisme
de visite |
|
|
1.3.1 Les
organismes de visite sont subordonnés à la reconnaissance par
l’administration de la Partie contractante de la qualité d’organisme expert
en matière de construction et de visite des bateaux de navigation intérieure
et d’organisme expert en matière de transport des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures. Ils doivent répondre aux critères
suivants: |
|
|
– observance
par l’organisme des exigences en matière d’impartialité; |
|
|
– existence
d’une structure et d’un personnel qui démontrent de manière objective l’aptitude
et l’expérience professionnelles de l’organisme; |
|
|
– conformité
avec le contenu matériel de la norme EN 45004:1995 avec à l’appui l’existence
de procédures détaillées d’inspection. |
|
|
1.3.2 Les
organismes de visite peuvent être assistés par des experts (par exemple un
expert en installations électriques) ou par des organismes spécialisés selon
les dispositions nationales applicables (par exemple sociétés de
classification). |
|
|
1.3.3 Le
Comité d’administration doit tenir à jour une liste des organismes de visite
désignés. |
|
|
1.4 Demande
de délivrance d’un certificat d’agrément |
|
|
Le
propriétaire d’un bateau ou son représentant qui sollicite un certificat
d’agrément doit déposer une demande auprès de l’autorité compétente visée au
1.1.1.1. L’autorité compétente détermine quels sont les documents devant lui
être présentés. Pour l’obtention d’un certificat d’agrément il faut qu’un
certificat de bateau valable soit joint à la demande. |
|
|
1.5 Mentions
et modifications au certificat d’agrément |
|
|
1.5.1 Le
propriétaire d’un bateau ou son représentant doit porter tout changement de
nom du bateau ainsi que tout changement de numéro officiel ou de numéro
d’immatriculation à la connaissance de l’autorité compétente et doit lui
faire parvenir le certificat d’agrément en vue de sa modification. |
|
|
1.5.2 Toutes
les mentions ou modifications du certificat d’agrément prévues par le présent
Règlement et par les autres prescriptions établies d’un commun accord par les
Parties contractantes peuvent y être apportées par l’autorité
compétente. |
|
|
1.5.3 Lorsque
le propriétaire du bateau ou son représentant fait immatriculer le bateau
dans une autre Partie contractante, il doit demander un nouveau certificat
d’agrément auprès de l’autorité compétente de cette autre Partie
contractante. L’autorité compétente peut délivrer le nouveau certificat pour
la période restante de la durée de validité du certificat actuel sans
procéder à une nouvelle visite du bateau, à condition que l’état et les
spécifications techniques du bateau n’aient subi aucune modification. |
|
|
1.6 Présentation
du bateau à la visite |
|
|
1.6.1 Le
propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau à la visite à
l’état lège, nettoyé et gréé; il est tenu de prêter l’assistance
nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel,
découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas
directement accessibles ou visibles. |
|
|
1.6.2 L’organisme
de visite ou la société de classification agréée peut exiger une visite à sec
lors d’une première visite, d’une visite spéciale ou d’une visite périodique. |
|
|
1.7 Première
visite |
|
|
Lorsqu’un
bateau n’est pas encore en possession d’un certificat d’agrément ou que la
validité du certificat d’agrément est expirée depuis plus de six mois, le
bateau doit être soumis à une première visite. |
|
|
1.8 Visite
spéciale |
|
|
Si
la coque ou l’équipement du bateau a subi des modifications pouvant
compromettre la sécurité en ce qui concerne le transport des
marchandises dangereuses ou une avarie affectant cette sécurité, le bateau
doit, sans délai, être soumis par le propriétaire ou son représentant à une
nouvelle visite. |
|
|
1.9 Visite
périodique et renouvellement du certificat d’agrément |
|
|
1.9.1 En
vue du renouvellement du certificat d’agrément, le propriétaire du bateau ou
son représentant doit soumettre le bateau à une visite périodique. Le
propriétaire d’un bateau ou son représentant peut demander une visite à
tout moment. |
|
|
1.9.2 Lorsque
la demande de visite périodique est faite pendant la dernière année avant
l’expiration de la validité du certificat d’agrément, la durée de
validité du nouveau certificat d’agrément commencera à l’expiration de la
validité du certificat d’agrément précédent. |
|
|
1.9.3 Une
visite périodique peut également être demandée pendant un délai de six mois
après l’expiration du certificat d’agrément. |
|
|
1.9.4 L’autorité
compétente fixe la durée de validité du nouveau certificat d’agrément sur la
base de cette visite. |
|
|
1.10 Prolongation
du certificat d’agrément sans visite |
|
|
Par
dérogation au 1.9, sur demande motivée du propriétaire ou de son
représentant, l’autorité compétente pourra accorder, sans visite, une
prolongation de validité du certificat d’agrément n’excédant pas un an. Cette
prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver à bord du bateau.
Cette prolongation ne peut être accordée qu’une fois sur deux périodes de
validité. |
|
|
1.11 Visite
d’office |
|
|
1.11.1 Si
l’autorité compétente d’une Partie contractante a des raisons de penser qu’un
bateau qui se trouve sur son territoire peut constituer un danger, lié au
transport de marchandises dangereuses, pour les personnes se trouvant à bord,
pour la navigation ou pour l’environnement, elle peut ordonner une visite du
bateau conformément au 1.2. |
|
|
1.11.2 Lorsqu’elles
exerceront ce droit de visite, les autorités feront tout pour éviter qu’un
bateau ne soit indûment immobilisé ou retardé. Rien dans le présent Accord
n’affecte les droits relatifs à l’indemnisation en cas d’immobilisation ou de
délai indus. Pour toute plainte faisant état d’immobilisation ou de délai
indus, la charge de la preuve incombera au propriétaire ou à l’exploitant du
bateau. |
|
|
1.12 Rétention
et restitution du certificat d’agrément |
|
|
1.12.1 Lorsqu’un
organisme de visite ou une société de classification constate, lors d’une
visite, qu’un bateau ou son gréement présente des imperfections graves ayant
un rapport avec les marchandises dangereuses qui soient de nature à
compromettre la sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle de la
navigation ou à constituer un danger pour l’environnement, il (elle) en avise
aussitôt l’autorité compétente dont il (elle) relève pour décision de
rétention du certificat d’agrément. |
|
|
Si
l’autorité, qui a retenu le certificat n’est pas celle qui l’a délivré, elle
doit en informer aussitôt cette dernière, et le cas échéant le lui renvoyer
si elle présume que les imperfections ne pourront pas être éliminées dans un
délai rapproché. |
|
|
1.12.2 Lorsque
l’organisme de visite ou la société de classification visé(e) au 1.12.1
ci-dessus a vérifié, par une visite spéciale conformément au 1.8, qu’il
a été remédié auxdites imperfections, le certificat d’agrément est restitué
par l’autorité compétente au propriétaire ou à son représentant. |
|
|
Cette
visite peut être effectuée, à la demande du propriétaire ou de son
représentant, par un autre organisme de visite ou une autre société de
classification. Dans ce cas, la restitution du certificat d’agrément est
effectuée par l’intermédiaire de l’autorité compétente dont relève cet
organisme de visite ou cette société de classification. |
|
|
1.12.3 Lorsqu’un
bateau est définitivement immobilisé ou déchiré, le propriétaire doit
renvoyer le certificat d’agrément à l’autorité compétente qui l’a délivré. |
|
|
1.13 Duplicata |
|
|
En
cas de perte, de vol, de destruction du certificat d’agrément ou lorsqu’il
est devenu inutilisable pour quelqu’autre motif, une demande de
duplicata, accompagnée des justificatifs adéquats, doit être adressée à
l’autorité compétente qui a délivré ledit certificat. |
|
|
Celle-ci
délivrera un duplicata du certificat d’agrément qui sera désigné comme tel. |
|
|
1.14 Registre
des certificats d’agrément |
|
|
1.14.1 Les
autorités compétentes attribuent un numéro d’ordre aux certificats d’agrément
qu’elles délivrent. Elles tiennent un registre de tous les certificats
d’agrément qu’elles délivrent. |
|
|
1.14.2 Les
autorités compétentes conservent une copie de tous les certificats qu’elles
ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les
annulations et remplacements des certificats. |
|
|
CHAPITRE 2 |
|
|
AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION |
|
|
2.1 Généralités |
|
|
Dans
le cas où un accord international portant réglementation, de manière plus
générale, de la navigation de bateaux par voies de navigation intérieures
viendrait à être conclu et comporterait des dispositions relatives au champ
complet des activités des sociétés de classification et à leur agrément,
toute disposition du présent chapitre qui serait en contradiction avec l’une
quelconque des dispositions de cet accord international serait, dans les rapports
entre les Parties au présent accord devenues parties à l’accord
international, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci,
automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative
de l’accord international. Ce chapitre deviendra caduc une fois l’accord
international en vigueur si toutes les Parties au présent Accord deviennent
parties à l’accord international. |
|
|
2.2 Procédure
d’agrément des sociétés de classification |
|
|
2.2.1 Une
société de classification désirant être recommandée pour agrément au sens du
présent Accord pose sa candidature à l’agrément conformément aux dispositions
du présent chapitre auprès de l’autorité compétente d’une Partie
contractante. |
|
|
La
société de classification doit préparer l’information pertinente en
conformité avec les dispositions du présent chapitre. Elle doit la fournir
dans au moins une langue officielle de l’État où la demande est soumise et en
anglais. La Partie contractante transmet la demande au Comité
d’administration sauf si elle considère que les conditions et les critères
visés au 2.3 ne sont manifestement pas remplis. |
|
|
2.2.2 Le
Comité d’administration nomme un comité d’experts dont il définit la
composition et le règlement intérieur. Ce comité d’experts examine la
demande, détermine si la société de classification répond aux conditions
et critères visés au 2.3 et formule une recommandation au Comité
d’administration dans un délai de six mois. |
|
|
2.2.3 Le
Comité d’administration, après étude du rapport des experts, décide,
conformément à la procédure visée au paragraphe 7 c) de l’article 17, dans un
délai d’un an au maximum, de recommander ou non aux Parties contractantes
d’agréer la société de classification requérante. Il établit une liste des sociétés
de classification recommandées aux fins d’agrément par des Parties
contractantes. |
|
|
2.2.4 Chaque
Partie contractante peut décider, uniquement sur la base de la liste visée au
2.2.3, d’agréer ou non les sociétés de classification y figurant. Elle
communique cette décision au Comité d’administration et aux autres Parties
contractantes. |
|
|
Le
Secrétariat du Comité d’administration tient à jour la liste des agréments
accordés par les Parties contractantes. |
|
|
2.2.5 Si
une Partie contractante estime qu’une société de classification figurant sur
la liste ne répond pas aux conditions et critères fixés au 2.3, elle peut
soumettre au Comité d’administration une proposition de retrait de la liste
des sociétés recommandées aux fins d’agrément. Une telle proposition devra
être documentée par des informations concrètes permettant de conclure à un
manquement. |
|
|
2.2.6 Le
Comité d’administration institue à cet effet un nouveau comité d’experts,
conformément à la procédure définie au 2.2.2, lequel doit adresser un rapport
au Comité d’administration, dans un délai de six mois. |
|
|
2.2.7 Le
Comité d’administration peut décider, conformément au paragraphe (7) c) de
l’article 17, de retirer le nom de la société en question de la liste des
sociétés recommandées pour agrément. |
|
|
Dans
un cas pareil, la société en question en est immédiatement avisée. Le Comité
d’administration informe toutes les Parties contractantes que la société de
classification en question ne répond plus aux exigences pour agir en tant que
société de classification agréée dans le cadre de l’Accord et les invite à
prendre les mesures qui s’imposent pour rester en conformité avec les
exigences de l’Accord. |
|
|
2.3 Conditions
et critères à remplir par les sociétés de classification aux fins d’agrément |
|
|
Une
société de classification demandant à être agréée dans le cadre du présent
Accord doit répondre à l’ensemble des conditions et critères suivants: |
|
|
2.3.1 La
société de classification est en mesure de justifier d’une connaissance et
d’une expérience étendues dans le domaine de l’évaluation, de la conception
et de la construction des bateaux de navigation intérieure. La société
devrait disposer des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la
construction et les visites périodiques de bateaux. Ces règles et règlements
doivent être publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de
programmes de recherche et de développement. |
|
|
2.3.2 Le
registre des bateaux classés par la société de classification est publié
annuellement. |
|
|
2.3.3 La
société de classification ne doit pas être sous le contrôle d’armateurs ou de
constructeurs de bateaux, ou d’autres personnes exerçant des activités
commerciales dans le domaine de la fabrication, de l’équipement, de la
réparation ou de l’exploitation des bateaux. Les recettes de la société de
classification ne doivent pas dépendre de manière significative d’une seule
entreprise commerciale. |
|
|
2.3.4 Le
siège ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et
capacité de statuer et d’agir dans tous les domaines qui lui incombent dans
le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure est situé dans
l’une des Parties contractantes. |
|
|
2.3.5 La
société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans
la navigation intérieure; ceux-ci peuvent justifier de leurs capacités
professionnelles. |
|
|
2.3.6 La
société de classification: |
|
|
– dispose
d’un nombre suffisant de collaborateurs et d’ingénieurs pour les tâches
techniques de surveillance et d’inspection ainsi que pour les tâches de
direction, de soutien et de recherche, proportionné aux tâches et au nombre
des bateaux classés et suffisant en outre pour le maintien à jour des
prescriptions et pour leur développement conforme aux exigences de qualité; |
|
|
– maintient
des experts dans au moins deux Parties contractantes. |
|
|
2.3.7 La
société de classification est régie par un code de déontologie. |
|
|
2.3.8 La
société de classification a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système
efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de
qualité internationalement reconnues et conforme aux normes
EN 45004:1995 (organismes de contrôle) et ISO 9001 ou
EN 29001:1997. Ce système est certifié par un corps indépendant de
vérificateurs reconnus par l’administration de l’État dans lequel il est
implanté. |
|
|
2.4 Obligations
des sociétés de classification recommandées |
|
|
2.4.1 Les
sociétés de classification recommandées s’engagent à coopérer entre elles de
manière à garantir l’équivalence de leurs normes techniques et de leur mise
en œuvre. |
|
|
2.4.2 Les
sociétés de classification recommandées s’engagent à aligner leurs
prescriptions sur les dispositions actuelles et futures du présent Accord. |
|
|
CHAPITRE 3 |
|
|
PROCÉDURE POUR LES ÉQUIVALENCES ET LES
DÉROGATIONS |
|
|
3.1 Procédure
pour les équivalences |
|
|
Lorsque
les dispositions du présent Règlement prescrivent pour un bateau
l’utilisation ou la présence à bord de certains matériaux, installations ou
équipements ou l’adoption de certaines mesures relatives à la construction ou
de certains agencements, l’autorité compétente peut admettre pour ce bateau
l’utilisation ou la présence à bord d’autres matériaux, installations ou
équipements ou l’adoption d’autres mesures relatives à la construction ou
d’autres agencements si, en conformité avec les recommandations établies par
le Comité d’administration, ils sont reconnus équivalents. |
|
|
3.2 Dérogations
à titre d’essai |
|
|
L’autorité
compétente peut, sur la base d’une recommandation du Comité d’administration,
délivrer un certificat d’agrément à titre d’essai et pour un délai
limité à un bateau déterminé présentant des dispositions techniques nouvelles
dérogeant aux prescriptions du présent Règlement, pour autant que ces
dispositions présentent une sécurité suffisante. |
|
|
3.3 Mention
des équivalences et dérogations |
|
|
Les
équivalences et dérogations visées aux 3.1 et 3.2 doivent être mentionnées au
certificat d’agrément. |
|
|
CHAPITRE 4 |
|
|
AUTORISATIONS SPÉCIALES RELATIVES AU
TRANSPORT EN BATEAUX-CITERNES |
|
|
4.1 Autorisations
spéciales |
|
|
4.1.1 Conformément
au paragraphe 2 de l’article 7, l’autorité compétente a le droit de délivrer
à un transporteur ou à un expéditeur des autorisations spéciales pour le
transport international en bateaux-citernes de matières dangereuses, y
compris les mélanges, dont le transport en bateaux-citernes n’est pas
autorisé selon les prescriptions du présent Règlement, conformément aux
dispositions suivantes. |
|
|
4.1.2 L’autorisation
spéciale est valable pour les Parties contractantes sur le territoire
desquelles le transport aura lieu, compte tenu des prescriptions qui y sont
mentionnées, pendant deux ans au plus, sauf abrogation antérieure. Avec
l’accord des autorités compétentes de ces Parties contractantes,
l’autorisation spéciale peut être renouvelée pour une période d’un an au
maximum. |
|
|
4.1.3 L’autorisation
spéciale doit comprendre une clause relative à son abrogation antérieure et
doit être conforme au modèle établi par le Comité d’administration. |
|
|
4.2 Procédure |
|
|
4.2.1 Le
transporteur ou l’expéditeur s’adresse à l’autorité compétente d’une Partie
contractante sur le territoire de laquelle le transport aura lieu, en vue de
la délivrance d’une autorisation spéciale. |
|
|
La
demande doit comporter les indications stipulées par le Comité
d’administration. Le pétitionnaire est responsable de l’exactitude des
indications. |
|
|
4.2.2 L’autorité
compétente examine la demande du point de vue technique et de sécurité. En
l’absence de réserves, l’autorité compétente établit une autorisation
spéciale conformément aux critères établis par le Comité
d’administration et en informe les autres autorités concernées par le
transport en question. L’autorisation spéciale est délivrée lorsque les
autorités concernées ont donné leur accord au transport ou ne font pas
connaître leur opposition dans un délai de deux mois après la réception de
l’information. Le pétitionnaire est destinataire de l’original de
l’autorisation spéciale, et doit en garder une copie à bord du (des)
bateau(x) concerné(s) par le transport en question. L’autorité compétente
communique immédiatement au Comité d’administration les demandes
d’autorisations spéciales, les demandes rejetées et les autorisations
spéciales accordées. |
|
|
4.2.3 Si
l’autorisation spéciale n’est pas délivrée parce que l’autorité compétente a
des doutes ou a exprimé son opposition quant à la délivrance de cette
autorisation, le Comité d’administration décide de la délivrance ou non d’une
autorisation spéciale. |
|
|
4.3 Mise
à jour de la liste des matières admises au transport en bateaux-citernes |
|
|
4.3.1 Le
Comité d’administration examine toutes les autorisations spéciales et
demandes qui lui sont communiquées et décide de l’inscription de la
marchandise dans la liste des matières du présent Règlement autorisées au
transport en bateaux citernes. |
|
|
4.3.2 Si
le Comité d’administration émet des réserves du point de vue technique et de
sécurité quant à l’inscription de la marchandise dans la liste des matières
du présent Règlement autorisées au transport en bateaux citernes ou quant à
certaines conditions, l’autorité compétente en est informée. L’autorité
compétente doit immédiatement retirer ou le cas échéant modifier l’autorisation
spéciale. |
|
|
CHAPITRE 5 |
|
|
CONTRÔLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES
DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES |
|
|
5.1 Contrôle
de l’observation des prescriptions |
|
|
Les
Parties contractantes assurent qu’une proportion représentative des
transports de marchandises dangereuses sur les voies de navigation
intérieures est soumise aux contrôles visés au présent chapitre afin de
vérifier le respect des prescriptions relatives aux transports de
marchandises dangereuses. |
|
|
5.2 Procédure
de contrôle |
|
|
5.2.1 Pour
effectuer les contrôles prévus par le présent Accord, les Parties
contractantes utilisent la liste de contrôle qui sera élaborée par le Comité
d’administration. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant
l’exécution du contrôle établi par l’autorité qui a effectué ce contrôle doit
être remis au conducteur et être présenté sur demande afin de simplifier ou
d’éviter d’autres contrôles ultérieurs, dans la mesure du possible. Le
présent paragraphe ne préjuge pas du droit des Parties contractantes
d’effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels. |
|
|
5.2.2 Les
contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du
possible une partie étendue du réseau des voies de navigation intérieures. |
|
|
5.2.3 Lorsqu’elles
exercent ce droit de contrôle, les autorités feront tout pour éviter qu’un
bateau soit indûment immobilisé ou retardé. |
|
|
5.3 Infractions
aux prescriptions |
|
|
Sans
préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu’une ou
plusieurs infractions ont été constatées au cours de transports de
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, les bateaux
concernés peuvent être immobilisés à un endroit désigné à cet effet par les
autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de
poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en
fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité. |
|
|
5.4 Contrôles
dans les entreprises ainsi que sur les lieux de chargement et de déchargement |
|
|
5.4.1 Des
contrôles peuvent être effectués dans les entreprises à titre préventif ou
lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de
marchandises dangereuses auront été constatées au cours d’un voyage. |
|
|
5.4.2 Ces
contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans
lesquelles s’effectuent les transports de marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures sont conformes à la législation
applicable en la matière. |
|
|
5.5 Échantillonnage |
|
|
Le
cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la
sécurité, des prises d’échantillon des produits transportés peuvent être
effectuées en vue de leur examen par des laboratoires désignés par l’autorité
compétente. |
|
|
5.6 Coopération
des autorités compétentes |
|
|
5.6.1 Les
Parties contractantes s’accordent mutuellement assistance pour la bonne
application des présentes prescriptions. |
|
|
5.6.2 Les
infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des
marchandises dangereuses, commises par un bateau étranger ou une entreprise
étrangère, doivent être signalées aux autorités compétentes de la Partie
contractante où a été délivré le certificat d’agrément ou de celle
où l’entreprise est établie. |
|
|
5.6.3 L’autorité
compétente de la Partie contractante où une infraction grave ou répétée a été
constatée peut demander à l’autorité compétente de la Partie
contractante où a été délivré le certificat d’agrément ou de celle
où l’entreprise est établie que des mesures appropriées soient prises à
l’encontre du ou des contrevenants. |
|
|
5.6.4 Cette
dernière communique aux autorités compétentes de la Partie contractante où
les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à
l’encontre du ou des contrevenants. |
|
|
5.7 Assistance
administrative lors du contrôle d’un bateau étranger |
|
|
Si
lors d’un contrôle d’un bateau étranger les constatations effectuées donnent
des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions graves ou répétées
qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments
nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées
s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. |
|
|
CHAPITRE 6 |
|
|
FORMATION DES EXPERTS ET EXAMENS |
|
|
Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’agrément des cours de formation d’experts selon les marginaux 10 315 de l’annexe B.1 et 210 315, 210 317 et 210 318 de l’annexe B.2 du présent Règlement. |
|
|
Les cours de formation ont pour objectif de donner les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux personnes destinées à faire fonction d’experts et candidates à l’obtention de l’attestation relative à la participation à un cours de formation relative au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conformément aux marginaux 10 315 ou 210 315, 210 317 et 210 318. |
|
|
6.1. Formation |
|
|
6.1.1 Généralités |
|
|
Les
connaissances particulières doivent être acquises par une formation initiale
théorique et pratique. Les connaissances théoriques doivent être prouvées par
le succès à un examen portant sur le présent Règlement. |
|
|
La
formation doit être recommencée avant l’expiration du délai mentionné au
marginal 10 315 (5), 210 315 (5), 210 317 (5)
ou 210 318 (5). |
|
|
6.1.2 Organisation
et matières de la formation |
|
|
6.1.2.1 Organisation |
|
|
Des
cours de base et des cours de recyclage et de perfectionnement doivent être
organisés conformément au marginal 10 315 ou 210 315, des cours de
spécialisation doivent être organisés conformément aux marginaux 210 317
et 210 318. Les cours visés aux marginaux 10 315 ou 210 315
peuvent comporter trois variantes: transport de marchandises sèches,
transports par bateaux-citernes et combinaison transports de marchandises
sèches et par bateaux-citernes. |
|
|
6.1.2.2 Cours
de base et cours de recyclage et de perfectionnement |
|
|
Cours
de base transport de marchandises sèches |
|
|
Formation
préalable: aucune |
|
|
Connaissances: ADN
en général, Annexes A et B.1 |
|
|
Habilitation: uniquement
bateaux à marchandises sèches |
|
|
Cours
de base transports par bateaux-citernes |
|
|
Formation
préalable: aucune |
|
|
Connaissances: ADN
en général, Annexes A et B.2 (à l’exception des marginaux 311 000–320 999
et 321 000–330 999) |
|
|
Habilitation: uniquement
bateaux-citernes du type N |
|
|
Cours
de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes |
|
|
Formation
préalable: aucune |
|
|
Connaissances: ADN
en général, Annexes A, B.1 et B.2 (à l’exception des marginaux 311 000–320 999
et 321 000–330 999) |
|
|
Habilitation: bateaux
à marchandises sèches et bateaux-citernes du type N |
|
|
Cours
de spécialisation gaz |
|
|
Formation
préalable: formation
de base bateaux-citernes ou combinée |
|
|
Connaissances: ADN,
Annexe B.2, marginaux 311 000–320 999 |
|
|
Habilitation: bateaux-citernes
des types N et G |
|
|
Cours
de spécialisation chimie |
|
|
Formation
préalable: formation
de base bateaux-citernes ou combinée |
|
|
Connaissances: ADN,
Annexe B.2, marginaux 321 000–330 999 |
|
|
Habilitation: bateaux-citernes
des types N et C |
|
|
6.1.2.3 Cours
de recyclage et de perfectionnement s’appuyant sur les cours de base attestés
visés au point 6.1.2.2 |
|
|
Formation
préalable: Attestation
ADN valable visée au point 6.1.2.2 avec cours de recyclage conforme
au marginal 10 315, 210 315, 10 315/210 315, 210 317
ou 210 318. |
|
|
6.2 Objectif
et contenu des cours de formation |
|
|
6.2.1 Les
dispositions ci-dessous sont applicables à l’agrément des cours de formation
d’experts selon le marginal 10 315 ou les marginaux 210 315,
210 317 et 210 318. |
|
|
6.2.2 Les
cours de formation ont pour objectif de donner les connaissances théoriques
et pratiques mentionnées au 6.1.2. |
|
|
6.2.2.1 Formation
initiale |
|
|
Les
durées de formation suivantes sont à respecter: |
|
|
cours
de formation de base bateaux à marchandises sèches 24
leçons de 45 minutes |
|
|
cours
de formation de base bateaux-citernes 24
leçons de 45 minutes |
|
|
cours
de formation de base combiné 32
leçons de 45 minutes |
|
|
cours
de spécialisation gaz 16
leçons de 45 minutes |
|
|
cours
de spécialisation produits chimiques 16
leçons de 45 minutes |
|
|
Une
journée de formation peut comporter huit leçons au maximum. |
|
|
Si
la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons
susmentionnées sont à déterminer. La formation par correspondance doit être
assurée dans un laps de temps de neuf mois. |
|
|
La
part de la formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter
30% environ. Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible
pendant la période de formation théorique; en tout état de cause ils doivent
être exécutés au plus tard trois mois après l’achèvement de la formation
théorique. |
|
|
6.2.2.2 Cours
de recyclage et de perfectionnement |
|
|
Des
cours de formation additionnels sont destinés à rafraîchir les connaissances
et à communiquer les nouveautés intervenues dans les domaines technique,
juridique et relatif aux matières. |
|
|
Ces
cours doivent avoir lieu avant l’expiration du délai visé au marginal 10 315
(5) ou le cas échéant, des marginaux 210 315 (5), 210 317 (5) et 210 318 (5). |
|
|
Les
durées de formation suivantes sont à respecter: |
|
|
Cours
de recyclage de base: |
|
|
– bateaux à marchandises sèches 16
leçons de 45 minutes |
|
|
– bateaux-citernes 16
leçons de 45 minutes |
|
|
– combiné bateaux à marchandises sèches –
bateaux-citernes 16
leçons de 45 minutes |
|
|
Cours
de recyclage de spécialisation gaz: 8
leçons de 45 minutes |
|
|
Cours
de recyclage de spécialisation produits-chimiques: 8
leçons de 45 minutes. |
|
|
Une
journée de formation peut comporter huit leçons au maximum. |
|
|
Si
la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons
susmentionnées sont à déterminer. La formation par correspondance doit être
assurée dans un laps de temps de neuf mois. |
|
|
La
part de formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter
50% environ. Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible
pendant la période de formation théorique; en tout état de cause ils doivent
être exécutés au plus tard trois mois après l’achèvement de la formation théorique. |
|
|
6.3 Agrément
des cours de formation |
|
|
6.3.1 Les
cours de formation doivent être agrées par l’autorité compétente. |
|
|
6.3.2 L’agrément
n’est délivré que sur demande écrite. Les personnes physiques et les
personnes morales peuvent demander l’agrément. |
|
|
À
la demande d’agrément doivent être joints: |
|
|
a) le
programme détaillé des cours avec indication du contenu matériel et de la
durée des matières enseignées avec indication de la méthode d’enseignement
envisagée; |
|
|
b) la
liste des enseignants, la preuve de leur compétence et l’indication des
matières enseignées par chacun; |
|
|
c) les
informations sur les salles d’enseignement et sur le matériel pédagogique
ainsi que l’indication des installations mises en place pour les exercices
pratiques; |
|
|
d) les
conditions de participation aux cours. |
|
|
L’autorité
compétente peut demander des informations supplémentaires ou la fourniture de
documents additionnels notamment en ce qui concerne la compétence des
enseignants dans le domaine de la formation des adultes. |
|
|
6.3.3 L’autorité
compétente peut exiger que des modifications jugées nécessaires soient
apportées aux documents relatifs à la demande d’agrément. |
|
|
6.3.4 Délivrance
de l’agrément |
|
|
6.3.4.1 L’autorité
compétente accorde l’agrément par écrit. Cet agrément comporte notamment les
conditions que: |
|
|
– les
cours de formation se déroulent conformément aux informations jointes à la
demande d’agrément, |
|
|
– l’autorité
compétente puisse envoyer des inspecteurs aux cours de formation, |
|
|
– les
emplois de temps des différents cours de formation soient communiqués à
l’avance à l’autorité compétente, |
|
|
– l’agrément
puisse être retiré en cas de non-respect des conditions d’agrément. |
|
|
L’agrément
doit préciser s’il s’agit d’un cours de formation de base, d’un cours de
spécialisation ou d’un cours de recyclage et de perfectionnement. |
|
|
6.3.4.2 Si
après l’agrément l’organisateur de cours de formation désire modifier des
conditions qui étaient significatives pour l’agrément, il doit demander
l’accord préalable de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique
notamment aux remplacements des enseignants en exercice ainsi qu’aux
modifications aux programmes. |
|
|
6.4 Déroulement
des cours de formation |
|
|
6.4.1 Les
cours de formation doivent tenir compte de l’état actuel de l’évolution dans
les différentes matières enseignées. L’organisateur des cours est responsable
de la bonne compréhension et de l’observation de cette évolution par les
enseignants. |
|
|
6.4.2 Le
déroulement des cours de formation doit être le plus proche possible de la
pratique. Les programmes des cours doivent être basés sur les matières visées
au 6.1.2. Les cours de formation de base doivent comporter également une
partie pratique (voir 6.2.2). |
|
|
6.4.3 Pendant
les cours de recyclage et de perfectionnement il doit être assuré au moyen
d’exercices et de tests que le participant participe activement aux
cours. |
|
|
6.5 Examens |
|
|
6.5.1 Cours
de formation de base |
|
|
À
l’issue de la formation initiale, y compris des exercices pratiques, un
examen ADN doit être passé pour la formation de base. Cet examen peut avoir
lieu soit immédiatement après les cours de formation soit dans un délai de
six mois suivant la fin des cours. |
|
|
À
cet effet il conviendra d’utiliser le catalogue de questions établi par
l’autorité compétente. |
|
|
Trente
questions sont à poser aux candidats. La durée de cet examen comporte 60
minutes. L’examen est réussi s’il a été répondu correctement à au moins 25
des 30 questions. Lors de cet examen la consultation des textes des
règlements relatifs aux marchandises dangereuses est autorisée. |
|
|
Chaque
autorité compétente fixe les modalités de l’examen ADN sur la base du
programme visé au marginal 10 315 (3) ou au marginal 210 315 (3) et sur
la base du catalogue de questions établi par l’autorité compétente. |
|
|
6.5.2 Cours
de spécialisation «gaz» et «produits chimiques» |
|
|
Après
la réussite à l’examen ADN relatif à la formation de base et sur demande de
l’intéressé il est procédé à un examen après la participation initiale à un
cours de spécialisation «gaz» ou/et «produits chimiques». L’examen a lieu sur
la base du catalogue de questions de l’autorité compétente. |
|
|
Trente
questions à choix multiples et une question de fond sont à poser au candidat.
La durée de l’examen comporte 120 minutes au total dont 60 minutes pour
les questions à choix multiples et 60 minutes pour la question de
fond. |
|
|
L’évaluation
de l’examen est faite sur un total de 60 points, 30 pour les questions à
choix multiples (un point par question) et 30 pour la question de fond
(la distribution des points selon les éléments de la question de fond
est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente). L’examen est réussi
si un total de 44 points est atteint. Toutefois 20 points au moins
doivent être obtenus dans chaque matière. Si 44 points sont obtenus mais non
pas 20 dans une matière, cette matière peut faire l’objet d’un examen de rattrapage. |
|
|
Pour
cet examen les textes des règlements et la littérature technique sont admis. |
|
|
Chaque
autorité compétente fixe les modalités de cet examen sur la base du programme
visé au marginal 210 317 (3) ou 210 318 (3) et du catalogue de
questions de l’autorité compétente. |
|
|
6.6 Attestation
relative aux connaissances particulières de l’ADN |
|
|
La
délivrance et le renouvellement de l’attestation relative aux connaissances
particulières de l’ADN conforme au modèle No 3 de l’Appendice 1 de l’annexe
B.1 ou au modèle No 3 de l’appendice 1 de l’annexe B.2, sont effectués
par l’autorité compétente. |
|
|
L’attestation
est délivrée: |
|
|
– après
la participation à un cours de formation de base lorsque le candidat a passé
avec succès l’examen ADN, |
|
|
– après
la participation à un cours de recyclage et de perfectionnement. |
|
|
La
durée de validité de l’attestation de formation spécialisée «gaz» et/ou
«chimie» doit être alignée sur celle de l’attestation de formation de
base. |
|
|
Si
la formation n’a pas eu lieu entièrement avant l’expiration de la durée de
validité de l’attestation, une nouvelle attestation ne sera délivrée
qu’après une nouvelle participation à un cours de formation initiale de base
et l’accomplissement d’un examen ADN ou d’un examen visé au 6.5.2. |
|
|
CHAPITRE 7 |
|
|
ACCORDS PARTICULIERS BILATÉRAUX OU
MULTILATÉRAUX |
|
|
La période de
validité des accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux visés à
l’article 7, paragraphe 1, sera de cinq ans au maximum à
compter de leur date d’entrée en vigueur. |
|
|
|
|
|
ANNEXE D.1 |
|
19 |
|
Dispositions transitoires générales |
|
|
Annexe D.1 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES GÉNÉRALES |
|
|
1. Dans la présente
annexe D.1: |
|
|
– le terme «bateau en service» signifie un bateau selon l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord; |
|
|
– le terme «N.R.T.» signifie que la prescription ne s’applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c’est-à-dire que la prescription ne s’applique qu’aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées; si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s’agit pas d’un remplacement «R» au sens des présentes dispositions transitoires. |
|
|
Par transformation on entend également la modification d’un type de bateau-citerne, d’un type de citerne à cargaison ou d’un état de citerne à cargaison existants en un autre type ou état plus élevé. |
|
|
– «Renouvellement du certificat d’agrément intervenant après le …» signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement du certificat d’agrément intervenant après cette date indiquée. Si le certificat d’agrément expire dans la première année après la date d’application du présent Règlement, la prescription n’est toutefois obligatoire qu’après l’expiration de cette première année. |
|
|
2. Les bateaux en
service doivent répondre: |
|
|
– aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas mentionnés dans le tableau ci-dessous dans les délais qui sont fixés; |
|
|
– aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans le tableau ci-dessous à la date d’application du présent Règlement. |
|
|
La construction
et l’équipement des bateaux en service doivent être maintenus au moins au
niveau de sécurité antérieur. |
|
Tableau des Dispositions transitoires |
||
Marginal |
Objet |
Délai et observations |
110 212 (1) |
Ventilation des cales |
N.R.T. |
|
|
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Chaque cale doit être aérée de manière appropriée de manière naturelle ou artificielle; en cas de transport de matières de la classe 4.3 chaque cale doit être munie d’une ventilation forcée; les dispositifs utilisés à cette fin doivent être construits de manière que l’eau ne puisse pénétrer dans la cale. |
110 212 (3) |
Ventilation des locaux de service |
N.R.T. |
110 217 (2) |
Ouvertures étanches aux gaz lorsqu’elles sont face aux cales |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées. |
110 217 (3) |
Accès et orifices à la zone protégée |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées. |
110 231 (2) |
Orifices d’aspiration des moteurs |
N.R.T. |
110 232 (2) |
Tuyaux d’aération Hauteur de 50 cm au-dessus du pont. |
N.R.T. |
110 234 (1) |
Tuyaux d’échappement |
N.R.T. |
110 235 |
Pompes d’assèchement dans la zone protégée |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
En cas de transport de matières de la classe 4.1, 52°, de toutes les matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage et des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), l’assèchement des cales ne peut être effectué qu’à l’aide d’une installation d’assèchement située dans la zone protégée. L’installation d’assèchement située au-dessus de la salle des machines doit être bridée. |
110 240 (1) |
Moyens de lutte contre l’incendie, deux pompes etc. |
N.R.T. |
110 240 (2) |
Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans la salle des machines |
N.R.T. |
110 241 en liaison avec 10 341 |
Feu et lumière non protégée |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les orifices des cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins du point le plus proche des écoutilles des cales. Les installations de chauffage et de cuisson ne sont admises que dans les logements et les timoneries à fondation métallique. Toutefois: – dans la salle des machines sont admises des installations de chauffage fonctionnant avec un combustible liquide dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C; – des chaudières de chauffage central fonctionnant avec un combustible solide sont admises dans un local situé sous le pont et accessible uniquement depuis le pont. |
120 231 (2) |
Orifices d’aspiration des moteurs |
N.R.T. |
120 234 (1) |
Position des tuyaux d’échappement |
N.R.T. |
120 241 en liaison avec 10 341 |
Feu et lumière non protégée |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les orifices des cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins du point le plus proche des écoutilles des cales. Les installations de chauffage et de cuisson ne sont admises que dans les logements et les timoneries à fondation métallique. Toutefois: – dans la salle des machines sont admises des installations de chauffage fonctionnant avec un combustible liquide dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C; – des chaudières de chauffage central fonctionnant avec un combustible solide sont admises dans un local situé sous le pont et accessible uniquement depuis le pont. |
210 014 |
Matériel électrique du type à risque limité d’explosion |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Un matériel électrique à risque limité d’explosion est: – soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas à des températures de surface excédant 200 °C; – soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d’eau construit de façon à ce que sa température de surface n’excède pas 200 °C sous les conditions normales de service. |
210 014 |
Espace de cale |
Ne s’applique pas aux bateaux du type N ouvert dont les espaces de cales contiennent des installations auxiliaires et ne transportant que des matières de la classe 8, 1°a), 1°b) ou 42° b). |
210 206 |
Installation de détection de gaz agréée |
N.R.T. |
210 208 (2) et (3) |
Classification et liste des matières des bateaux du type N ouvert avec coupeflammes et du type N ouvert |
N.R.T. |
210 219 (3) |
Bateaux utilisés pour la propulsion |
N.R.T. |
210 320 |
Utilisation des cofferdams pour le ballastage |
À bord des bateaux en service, les cofferdams peuvent être remplis d’eau lors du déchargement pour donner de l’assiette et pour permettre un assèchement si possible exempt de restes. |
210 320 (1) |
Eau de ballastage Interdiction de remplir d’eau les cofferdams |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les cofferdams ne peuvent être remplis d’eau de ballastage que lorsque les citernes à cargaison sont vides. |
210 320 (1) |
Preuve de la stabilisation en cas de voie d’eau en liaison avec l’eau de ballastage pour les bateaux du type G |
N.R.T. |
210 325 (1) c) |
Raccordement interdit entre les tuyauteries de chargement et de déchargement et les tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison |
N.R.T. pour les bateaux déshuileurs |
210 331 (2) |
Véhicules à moteur uniquement en dehors de la zone de cargaison: type N ouvert |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Le véhicule ne doit pas être mis en marche à bord. |
210 342 (3) |
Utilisation de l’installation de chauffage de la cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert. |
210 351 (3) |
Prises de courant sous tension pour les bateaux du type G et du type N |
N.R.T. |
210 381 (1) h) |
Plan de stabilité en cas d’avarie: type G |
N.R.T. |
210 381 (1) i) |
Documents concernant la stabilité à l’état intact |
N.R.T. |
210 422 (1) |
Ouverture d’orifices: type N ouvert |
N.R.T. |
|
|
À bord des bateaux en service les couvercles des citernes à cargaison peuvent être ouverts pendant le chargement pour les contrôles et les prises d’échantillons. |
311 200 (3) d) |
Matériaux des logements et de la timonerie difficilement inflammables |
N.R.T. |
331 208 (1) en liaison avec 210 208 |
Maintien de la classe pour les types N ouvert avec coupeflammes et N ouvert |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Sauf prescription différente, le type de construction, la solidité, le compartimentage, l’équipement et le gréement du bateau doivent être conformes ou équivalents aux prescriptions de construction pour le classement en première cote d’une société de classification agréée. |
311 210 (2) |
Seuil des portes, etc. |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables, à l’exception de ceux du type N ouvert, à bord des bateaux en service: Cette prescription peut être remplie par l’installation de parois de protection verticales d’une hauteur minimale de 0,50 m. À bord des bateaux en service d’une longueur inférieure à 50,00 m la hauteur de 0,50 m peut être portée à 0,30 m aux passages vers le pont. |
311 211 (1) b) |
Rapport longueur/ |
N’est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
331 211 (1) d) |
Limitation de la longueur des citernes à cargaison |
N.R.T. |
311 211 (2) a) |
Disposition des
citernes à cargaison |
N.R.T. N’est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille a été posée avant le1er janvier1977. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: N.R.T. Si les citernes ont un volume supérieur à 200 m3 ou si le rapport de la longueur au diamètre est inférieur à 7 mais supérieur à 5, la coque doit être de nature telle dans la zone des citernes qu’au cours d’une collision les citernes restent autant que possible intactes. Cette condition est considérée comme remplie lorsque le bateau dans la zone des citernes – est à muraille double avec un intervalle de 80 cm au moins entre le bordé extérieur et la cloison longitudinale, – ou bien lorsqu’il est construit comme suit: a) Entre le plat-bord et l’arête supérieure des varangues sont disposées des serres à intervalles réguliers de 60 cm au plus; b) Les serres sont supportées par des porques distants entre eux de 2,00 m au plus. La hauteur de ces porques est au moins égale à 10% du creux au livet sans être inférieure toutefois à 30 cm. Ils sont munis d’une semelle constituée par un plat de 15 cm2 de section au moins; c) Les serres visées sous a) ont la même hauteur que les porques et sont munies d’une semelle en acier constituée par un plat de 7,5 cm2 de section au moins. |
311 211
(2) b) |
Fixation des citernes à cargaison |
N.R.T. |
311 211
(2) c) |
Volume du puisard |
N.R.T. |
311 211 (3) a) |
Cloisons d’extrémité de la zone de cargaison avec isolation «A-60» Distance de 0,50 m des citernes à cargaison dans l’espace de cale |
N.R.T. |
321
211 (3) a) |
Largeur des
cofferdams de 0,60 m |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Type C: largeur minimale des cofferdams: 0,50 m; Type N: largeur minimale des cofferdams: 0,50 m à bord des bateaux d’un port en lourd jusqu’à 150 t: 0,40 m; Type N ouvert: les cofferdams ne sont pas exigés avec un port en lourd jusqu’à 150 t: La distance entre les citernes à cargaison et les cloisons d’extrémité des espaces de cales doit être au moins de 0,40 m. |
331 211 (4) |
Passages à travers les cloisons d’extrémités des espaces de cales |
N’est pas applicable aux bateaux du type N ouvert dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
331 211 (6) a) |
Forme du cofferdam aménagé comme chambre des pompes |
N’est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
311 211 (7) |
Aménagement des locaux de service installés dans la zone de cargaison sous le pont |
N.R.T. |
311 211 (8) |
Dimensions des ouvertures d’accès à des locaux dans le zone de cargaison |
N.R.T. |
311 211 (8) |
Intervalle entre les renforcements |
N.R.T. |
311 212 (2) |
Système de ventilation des espaces de double coque et doubles fonds |
N.R.T. |
311 212 (3) |
Distance au-dessus du pont de l’orifice d’arrivée d’air pour les locaux de service situés sous le pont |
N.R.T. |
311 212 (6) |
Distance des orifices de ventilation de la zone de cargaison |
N.R.T. |
331 212 (6) |
Agrément des coupe-flammes |
N’est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
311 213 |
Stabilité (généralités) |
N.R.T. |
311 214 |
Sensibilité à l’état intact |
N.R.T. |
311 215 |
Stabilité après avarie |
N.R.T. |
311 216 (1) |
Distance des ouvertures des salles des machines de la zone de cargaison |
N.R.T. |
331 216 (1) |
Moteurs à combustion interne en dehors de la zone de cargaison pour les bateaux du type N ouvert |
N.R.T. |
311 216 (2) |
Charnières de portes
du côté de la zone de cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 lorsque la transformation entraverait d’autres accès importants. N.R.T. |
311 217 (1) |
Logements et timonerie en dehors de la zone de cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 à condition qu’il n’y ait pas de liaison entre la timonerie et d’autres locaux fermés. |
|
|
N’est pas applicable aux bateaux d’une longueur jusqu’à 50,00 m dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 et dont la timonerie est située dans la zone de cargaison même si elle constitue l’entrée d’un autre local fermé à condition que la sécurité soit assurée par des prescriptions de service appropriées de l’autorité compétente. |
|
Type N ouvert |
N.R.T. |
311 217 (2) |
Aménagement des accès et orifices de superstructures à l’avant du bateau |
N.R.T. |
|
Accès tournés vers la zone de cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux d’une longueur jusqu’à 50,00 m dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 à condition que des écrans contre les gaz soient installés. |
|
Accès et orifices sur les bateaux du type N ouvert |
N.R.T. |
331 217 (3) |
Les entrées et orifices doivent pouvoir être fermés: type N ouvert |
N.R.T. |
311 217 (4) |
Distance des orifices de la zone de cargaison |
N.R.T. |
331 217 (5) b), c) |
Agrément des passages d’arbres et affichage des instructions: type N ouvert |
N.R.T. |
311 217 (6) |
Chambre de pompes sous pont |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Les chambres des pompes sous pont doivent répondre aux prescriptions pour les locaux de service: pour les bateaux du type G: marg. 311 212 (3) pour les bateaux du type N: marg. 331 212 (2) |
321 220 (1) |
Ouvertures d’accès et d’aération 0,50 m au-dessus du pont |
N.R.T. |
321 220 (2) |
Soupape d’entrée |
N.R.T. |
331 220 (2) |
Remplissage des cofferdams avec une pompe: type N ouvert |
N.R.T. |
321 220 (2) |
Remplissage des cofferdams en 30 minutes |
N.R.T. |
331 221 (1) b) |
Indicateur de niveau type N ouvert avec coupe-flammes: type N ouvert |
N.R.T. |
331 221 (1) c) |
Avertisseur de niveau |
N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert admis uniquement au transport de soufre à l’état fondu, No. ONU 2448. |
331 221
(1) d) |
Déclencheur du dispositif contre le suremplissage |
N’est pas applicable aux bateaux qui doivent être chargés dans une Partie Contractante où l’installation à terre doit être équipée en conséquence. |
321 221 (1) e) |
Alarme de l’instrument de mesure de la pression à chaque citerne à cargaison en cas de transport de matières pour lesquelles l’aspersion du pont est exigée. |
Renouvellement du certificat d’agrément intervenant après le 1er janvier 1999. |
321 221
(1) f) |
Installation de l’instrument de mesure de la température |
Renouvellement du certificat d’agrément intervenant après le 1er janvier 1999. |
331 221 (1) g) |
Ouverture de prise d’échantillons: type N ouvert |
N.R.T. |
311 221 (4) |
Avertisseur de niveau indépendant de l’indicateur de niveau |
N.R.T. |
311 221 (5) |
Prise à proximité des raccords à terre et coupure de la pompe de bord |
N.R.T. |
331 221 (5) c) |
Dispositif de fermeture rapide permettant d’interrompre l’avitaillement |
31 décembre 2003 |
311 221 (7) |
Alarmes pour la surpression, la dépression et la température dans les citernes à cargaison |
N.R.T. |
331 221 (12) |
Couvercle qui se ferme tout seul |
N.R.T. |
331 222 (1) b) |
Orifices des citernes à cargaison à 0,50 m au-dessus du pont |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
311 222 (3) |
Position des orifices des soupapes au-dessus du pont |
N.R.T. |
321 222
(4) b) |
Pression de réglage des soupapes de dégagement à grande vitesse |
N.R.T. |
331 223 (2) |
Pression d’épreuve des citernes à cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 pour lesquels une pression d’épreuve de 15 kPa (0,15 bar) est exigée. Une pression d’épreuve de 10 kPa (0,10 bar) suffit. |
331 223 (3) |
Épreuve de pression des tuyauteries de chargement et de déchargement |
À bord des bateaux déshuileurs en service avant le 1er janvier 1999 une pression d’épreuve de 400 kPa est suffisante. |
321 225 (1) |
Arrêt des pompes à cargaison |
N.R.T. |
311 225 (1) |
Distance des pompes, etc., de logements, etc. |
N.R.T. |
331 225 (2) a) |
Tuyauteries de chargement et de déchargement situées dans la zone de cargaison sous pont |
N.R.T. pour les bateaux déshuileurs |
311 225
(2) d) |
Position des tuyauteries de chargement et de déchargement sur le pont |
N.R.T. |
311 225
(2) e) |
Distance des prises de raccordement à terre des logements, etc. |
N.R.T. |
311 225
(2) i) |
Position des tuyauteries à cargaison |
N.R.T. |
331 225 (8) a) |
Tuyauteries d’aspiration pour le ballastage situées dans la zone de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison |
N.R.T. |
311 227 (2) |
Installation de
réfrigération |
N.R.T. |
311 231 (2) |
Distance des orifices d’aspiration des moteurs de la zone de cargaison |
N.R.T. |
311 231 (4) |
Température des surfaces extérieures de moteurs, etc. |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
La température des surfaces extérieures ne doit pas dépasser 300 °C |
311
231 (5) |
Température dans la salle des machines |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
La température dans la salle des machines ne doit pas dépasser 45 °C. |
311 232 (2) |
Tuyaux de ventilation à 0,50 m audessus du pont |
N.R.T. |
331 234 (1) |
Tuyaux d’échappement |
N.R.T. |
311 235 (1) |
Pompes d’assèchement et de ballastage dans la zone de cargaison |
N.R.T. |
331 235 (3) |
Tuyauterie d’aspiration pour le ballastage située dans la zone de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison |
N.R.T. |
311 240 (1) |
Installation d’extinction d’incendie, deux pompes, etc. |
N.R.T. |
311 240 (2) |
Installation d’extinction d’incendie fixée à demeure dans la salle des machines |
N.R.T. |
311 241 (1) |
Orifices des cheminées à 2,00 m au moins en dehors de la zone de cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
331 241 (1) |
Orifice des cheminées |
N.R.T. pour les bateaux déshuileurs. |
311 241 (2) |
Appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération |
N.R.T. |
331 242 (2) |
Installation de chauffage de la cargaison: type N ouvert |
N.R.T. |
|
|
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: Ceci peut être réalisé par un séparateur d’huile monté sur le retour de l’eau condensée vers la chaudière. |
311 251 (2) |
Avertisseur optique et acoustique |
N.R.T. |
311 251 (3) |
Classe de température et groupe d’explosion |
N.R.T. |
331 252
(1) b) |
Installations électriques: type N ouvert |
N.R.T. |
311
252 (1) e) |
Installations électriques du type «certifié de sécurité» dans la zone de cargaison |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. Les conditions suivantes doivent être remplies pendant le chargement, le déchargement et le dégazage à bord des bateaux dont une ouverture de timonerie non verrouillable de manière étanche aux gaz (par exemple portes, fenêtres, etc.) déborde dans la zone de cargaison: a) Tous les équipements électriques destinés à être employés doivent être d’un type pour danger limité d’explosion, c’est-à-dire que ces équipements électriques doivent être conçus de telle manière qu’il ne se produise pas d’étincelle en fonctionnement normal et que la température des enveloppes extérieures n’atteigne pas plus de 200 EC ou bien que ces équipements électriques sont d’un type protégé contre les jets d’eau et que la température des enveloppes extérieures ne dépasse pas 200 EC dans les conditions normales de service; |
|
|
b) Les équipements électriques qui ne remplissent pas les conditions sous a) cidessus doivent porter une marque rouge et pouvoir être coupés par un interrupteur central. |
331 252 (2) |
Accumulateurs situés en dehors de la zone de cargaison |
N.R.T. |
311
252 (3) a) |
Installations électriques utilisées pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage |
N’est pas applicable aux installations suivantes des bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977: – les installations d’éclairage dans les logements à l’exception des interrupteurs près de l’entrée des logements, |
|
|
– les installations de radiotéléphonie dans les logements et dans la timonerie ainsi que les appareils de contrôle des moteurs à combustion. |
|
|
Tous les autres équipements électriques doivent répondre aux conditions suivantes: |
|
|
a) générateurs, moteurs, etc., |
|
|
b) tableaux de commande, fanaux, etc. |
|
|
c) matériel d’équipement, etc. |
|
Type N ouvert |
N.R.T. |
311
252 (3) b) |
Installations électriques utilisées pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage |
N.R.T. À bord des bateaux en service le paragraphe (3) a) n’est pas applicable: – aux installations d’éclairage dans les logements à l’exception des interrupteurs près de l’entrée des logements; – aux installations de radiotéléphonie dans les logements et dans la timonerie. |
311 252 (4) |
Déconnexion de ces installations depuis un emplacement centralisé |
N.R.T. |
331 252 (4) |
Marque rouge sur des installations électriques: type N ouvert |
N.R.T. |
331 252 (5) |
Interrupteur de coupure du générateur entraîné en permanence: type N ouvert |
N.R.T. |
331 252 (6) |
Prises fixées à demeure: type N ouvert |
N.R.T. |
311 256 (1) |
Gaine métallique pour tous les câbles |
N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. |
331 256 (1) |
Gaine métallique |
N.R.T. pour les bateaux déshuileurs. |
311 256 (3) |
Câbles mobiles dans la zone de cargaison |
N.R.T. |
|
3. Les marchandises pour lesquelles le type N fermé avec clapet réglé au
minimum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé dans la liste des matières (Appendice 4
de l’annexe B.2) peuvent être transportées dans les bateaux-citernes en
service du type N fermé avec clapets réglés au minimum à 6 kPa (0,06 bar)
(pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa (0,10 bar)). |
|
|
4. Les bateaux ne transportant que les marchandises dangereuses
mentionnées ci-dessous ne sont soumis au présent Accord qu’à partir du 1er
janvier 2005: |
|
|
Classe 4.1 3175 solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable ayant un point d’éclair inférieur ou égal à 61° C (tels que préparations et déchets), n.s.a. du 4° c); |
|
|
1350
soufre (y compris la fleur de soufre) du 11° c); |
|
|
Classe 4.2 matières
en vrac des 3° c) et 16° c); |
|
|
Classe 9 2969
graines de ricin du 35° b). |
|
|
Les bateaux doivent
toutefois répondre aux prescriptions des marginaux 10 011 (2) et 10 351 (4)
de l’annexe B.1. |
|
|
ANNEXE D.2 |
|
|
Dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies
de navigation intérieures spécifiques |
|
|
|
|
|
Annexe D.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES SUR DES VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES
SPÉCIFIQUES |
|
|
1. Dans la présente
annexe D.2: |
|
|
– le terme «bateau en service» signifie un bateau selon l’article 8, paragraphe 3, de l’Accord; |
|
|
– le terme «N.R.T.» signifie que la prescription ne s’applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c’est-à-dire que la prescription ne s’applique qu’aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées; si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s’agit pas d’un remplacement «R» au sens des présentes dispositions transitoires. |
|
|
Par transformation on entend également la modification d’un type de bateau-citerne, d’un type de citerne à cargaison ou d’une catégorie de citerne à cargaison en un autre type ou une catégorie de rang plus élevé. |
|
|
2. Les bateaux en
service pour lesquels il est fait usage des dispositions transitoires de la
présente annexe doivent répondre: |
|
|
– aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas mentionnés dans le tableau ci-dessous et dans le tableau des dispositions transitoires générales dans les délais qui y sont fixés; |
|
|
– aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans le tableau ci-dessous ou dans le tableau des dispositions transitoires générales à la date d’application du présent Règlement. |
|
|
La construction
et l’équipement des bateaux en service doivent être maintenus au moins au
niveau de sécurité antérieur. |
|
Tableau des dispositions transitoires |
||
Marginal |
Objet |
Délai et observations |
110 211 (1) b) |
Cales, cloisons communes avec des réservoirs à combustible |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les cales peuvent avoir une cloison commune avec des réservoirs à combustible, à condition que la marchandise transportée ou son emballage ne réagisse pas chimiquement avec le combustible. |
110 292 |
Issue de secours |
N.R.T. |
|
|
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie ou en totalité immergés en cas d’avarie doivent comporter une issue de secours située à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. |
110 295 (1) c) |
Hauteur des ouvertures audessus de la ligne de flottaison après avarie |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par exemple porte, fenêtre, panneaux d’accès) doit, au stade final de l’envahissement, être situé à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. |
110 295 (2) |
Étendue du schéma de stabilité (après avarie) |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Au stade final de l’envahissement, l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser: |
|
|
20° avant que des mesures soient prises pour redresser le bateau; |
|
|
12° après que des mesures aient été prises pour redresser le bateau. |
210 208 (1) |
Classification des bateaux du type N ouvert |
N.R.T. |
311 211 (1) a) |
Contenance maximale des citernes à cargaison |
N.R.T. |
|
|
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
La contenance maximale admissible d’une citerne à cargaison est de 760 m3. |
311 212 (3) |
Emplacement des prises d’air |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les prises d’air doivent être situées à 5,00 m au moins des orifices de dégagement des soupapes de sûreté. |
321 211 (1) d) |
Longueur des citernes à cargaison |
N.R.T. |
|
|
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
20 |
|
|
La longueur d’une citerne à cargaison peut dépasser 10,00 m et 0,20 L. |
331 208 (1) |
Classification des bateaux du type N ouvert |
N.R.T. |
321 215 (1) c) |
Hauteur des ouvertures audessus de la ligne de flottaison après avarie |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par exemple porte, fenêtre, panneau d’accès) doit, au stade final de l’envahissement, être situé à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. |
321
220 (2) |
Remplissage des cofferdams |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les cofferdams doivent être équipés d’un système de remplissage avec de l’eau ou un gaz inerte. |
311
292 |
Issue de secours |
N.R.T. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service: |
|
|
Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie ou en totalité immergés en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. |