ANNEXE C

 

 

Prescriptions et procédures relatives aux visites, à la délivrance des certificats d’agrément, aux sociétés de classfication, dérogations, autorisations speciales, contrôles, à la formation des experts et aux examens

 

 

ANNEXE C

 

 

TABLE DES MATIÈRES DE L’ANNEXE C

 

 

Chapitre 1   Procédure de délivrance du certificat d’agrément

 

 

1.1        Délivrance et reconnaissance des certificats d’agrément

 

 

1.1.1     Certificat d’agrément

 

 

1.1.2     Certificat d’agrément provisoire

 

 

1.2        Procédure de la visite

 

 

1.3        Organisme de visite

 

 

1.4        Demande de délivrance d’un certificat d’agrément

 

 

1.5        Mentions et modifications au certificat d’agrément

 

 

1.6        Présentation du bateau à la visite

 

 

1.7        Première visite

 

 

1.8        Visite spéciale

 

 

1.9        Visite périodique et renouvellement du certificat d’agrément

 

 

1.10      Prolongation du certificat d’agrément sans visite

 

 

1.11      Visite d’office

 

 

1.12      Rétention et restitution du certificat d’agrément

 

 

1.13      Duplicata

 

 

1.14      Registre des certificats d’agrément

 

 

Chapitre 2   Agrément des sociétés de classification

 

 

2.1        Généralités

 

 

2.2        Procédure d’agrément de sociétés de classification

 

 

2.3        Conditions et critères à remplir par les sociétés de classification aux fins d’agrément

 

 

2.4        Obligations des sociétés de classifications recommandées

 

 

Chapitre 3   Procédure pour les équivalences et les dérogations

 

 

3.1        Procédure pour les équivalences

 

 

3.2        Dérogations à titre d’essai

 

 

3.3        Mention des équivalences et dérogations

 

 

Chapitre 4   Autorisations spéciales relatives au transport en bateaux-citernes

 

 

4.1        Autorisations spéciales

 

 

4.2        Procédure

 

 

4.3        Mise à jour de la liste des matières admises au transport en bateaux-citernes

 

 

Chapitre 5   Contrôle des transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

 

 

5.1        Contrôle de l’observation des prescriptions

 

 

5.2        Procédure de contrôle

 

 

5.3        Infractions aux prescriptions

 

 

5.4        Contrôles dans les entreprises ainsi que sur les lieux de chargement et de déchargement

 

 

5.5        Échantillonnage

 

 

5.6        Coopération des autorités compétentes

 

 

5.7        Assistance administrative lors du contrôle d’un bateau étranger

 

 

Chapitre 6   Formation des experts et examens

 

 

6.1        Formation

 

 

6.2        Objectif et contenu des cours de formation

 

 

6.3        Agrément des cours de formation

 

 

6.4        Déroulement des cours de formation

 

 

6.5        Examens

 

 

6.6        Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN

 

 

Chapitre 7   Accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux

 

 

CHAPITRE 1

 

 

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’AGRÉMENT

 

 

Les certificats d’agrément doivent être conformes aux exigences fixées aux marginaux 10 282 et 10 283 de l’annexe B.1 ou aux marginaux 210 282 et 210 283 de l’annexe B.2 du présent Règlement. Ils sont délivrés selon la procédure suivante:

 

 

1.1            Délivrance et reconnaissance des certificats d’agrément

 

 

1.1.1         Certificat d’agrément

 

 

1.1.1.1       Le certificat d’agrément visé au marginal 10 282 ou au marginal 210 282 est délivré par l’autorité compétente de la Partie contractante où le bateau est immatriculé ou, à défaut, de la Partie contractante où il a son port d’attache ou, à défaut, de la Partie contractante où le propriétaire est établi ou, à défaut, par l’autorité compétente choisie par le propriétaire ou par son représentant.

 

 

                  Les autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d’agrément.

 

 

                  La durée de validité du certificat d’agrément ne doit pas dépasser cinq ans.

 

 

1.1.1.2       L’autorité compétente de l’une quelconque des Parties contractantes peut demander à toute autre autorité compétente d’une Partie contractante de délivrer à sa place un certificat d’agrément.

 

 

1.1.1.3       L’autorité compétente de l’une quelconque des Parties contractantes peut déléguer le pouvoir de délivrer le certificat d’agrément à un organisme de visite tel que défini au 1.3.

 

 

1.1.2         Certificat d’agrément provisoire

 

 

                  Le certificat d’agrément provisoire visé au marginal 10 283 ou au marginal 210 283 est délivré par l’autorité compétente de l’une des Parties contractantes pour les cas visés dans ces marginaux et dans les conditions qui y sont fixées.

 

 

                  Les autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d’agrément provisoire.

 

 

1.2            Procédure de la visite

 

 

1.2.1          L’autorité compétente de la Partie contractante effectue la supervision de la visite du bateau. Au titre de cette procédure, la visite peut être effectuée par un organisme de visite désigné par la Partie contractante ou par une société de classification agréée. L’organisme de visite ou la société de classification agréée délivre un rapport de visite certifiant la conformité partielle ou totale du bateau avec les dispositions du présent Règlement.

 

 

1.2.2          Ce rapport de visite doit être écrit dans une langue acceptée par l’autorité compétente et doit comprendre toutes les informations nécessaires à l’établissement du certificat.

 

 

1.3            Organisme de visite

 

 

1.3.1          Les organismes de visite sont subordonnés à la reconnaissance par l’administration de la Partie contractante de la qualité d’organisme expert en matière de construction et de visite des bateaux de navigation intérieure et d’organisme expert en matière de transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. Ils doivent répondre aux critères suivants:

 

 

   observance par l’organisme des exigences en matière d’impartialité;

 

 

   existence d’une structure et d’un personnel qui démontrent de manière objective l’aptitude et l’expérience professionnelles de l’organisme;

 

 

   conformité avec le contenu matériel de la norme EN 45004:1995 avec à l’appui l’existence de procédures détaillées d’inspection.

 

 

1.3.2          Les organismes de visite peuvent être assistés par des experts (par exemple un expert en installations électriques) ou par des organismes spécialisés selon les dispositions nationales applicables (par exemple sociétés de classification).

 

 

1.3.3          Le Comité d’administration doit tenir à jour une liste des organismes de visite désignés.

 

 

1.4            Demande de délivrance d’un certificat d’agrément

 

 

                  Le propriétaire d’un bateau ou son représentant qui sollicite un certificat d’agrément doit déposer une demande auprès de l’autorité compétente visée au 1.1.1.1. L’autorité compétente détermine quels sont les documents devant lui être présentés. Pour l’obtention d’un certificat d’agrément il faut qu’un certificat de bateau valable soit joint à la demande.

 

 

1.5            Mentions et modifications au certificat d’agrément

 

 

1.5.1          Le propriétaire d’un bateau ou son représentant doit porter tout changement de nom du bateau ainsi que tout changement de numéro officiel ou de numéro d’immatriculation à la connaissance de l’autorité compétente et doit lui faire parvenir le certificat d’agrément en vue de sa modification.

 

 

1.5.2          Toutes les mentions ou modifications du certificat d’agrément prévues par le présent Règlement et par les autres prescriptions établies d’un commun accord par les Parties contractantes peuvent y être apportées par l’autorité compétente.

 

 

1.5.3          Lorsque le propriétaire du bateau ou son représentant fait immatriculer le bateau dans une autre Partie contractante, il doit demander un nouveau certificat d’agrément auprès de l’autorité compétente de cette autre Partie contractante. L’autorité compétente peut délivrer le nouveau certificat pour la période restante de la durée de validité du certificat actuel sans procéder à une nouvelle visite du bateau, à condition que l’état et les spécifications techniques du bateau n’aient subi aucune modification.

 

 

1.6            Présentation du bateau à la visite

 

 

1.6.1          Le propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau à la visite à l’état lège, nettoyé et gréé; il est tenu de prêter l’assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

 

 

1.6.2          L’organisme de visite ou la société de classification agréée peut exiger une visite à sec lors d’une première visite, d’une visite spéciale ou d’une visite périodique.

 

 

1.7            Première visite

 

 

                  Lorsqu’un bateau n’est pas encore en possession d’un certificat d’agrément ou que la validité du certificat d’agrément est expirée depuis plus de six mois, le bateau doit être soumis à une première visite.

 

 

1.8            Visite spéciale

 

 

                  Si la coque ou l’équipement du bateau a subi des modifications pouvant compromettre la sécurité en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses ou une avarie affectant cette sécurité, le bateau doit, sans délai, être soumis par le propriétaire ou son représentant à une nouvelle visite.

 

 

1.9            Visite périodique et renouvellement du certificat d’agrément

 

 

1.9.1          En vue du renouvellement du certificat d’agrément, le propriétaire du bateau ou son représentant doit soumettre le bateau à une visite périodique. Le propriétaire d’un bateau ou son représentant peut demander une visite à tout moment.

 

 

1.9.2          Lorsque la demande de visite périodique est faite pendant la dernière année avant l’expiration de la validité du certificat d’agrément, la durée de validité du nouveau certificat d’agrément commencera à l’expiration de la validité du certificat d’agrément précédent.

 

 

1.9.3          Une visite périodique peut également être demandée pendant un délai de six mois après l’expiration du certificat d’agrément.

 

 

1.9.4          L’autorité compétente fixe la durée de validité du nouveau certificat d’agrément sur la base de cette visite.

 

 

1.10          Prolongation du certificat d’agrément sans visite

 

 

                  Par dérogation au 1.9, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant, l’autorité compétente pourra accorder, sans visite, une prolongation de validité du certificat d’agrément n’excédant pas un an. Cette prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver à bord du bateau. Cette prolongation ne peut être accordée qu’une fois sur deux périodes de validité.

 

 

1.11          Visite d’office

 

 

1.11.1        Si l’autorité compétente d’une Partie contractante a des raisons de penser qu’un bateau qui se trouve sur son territoire peut constituer un danger, lié au transport de marchandises dangereuses, pour les personnes se trouvant à bord, pour la navigation ou pour l’environnement, elle peut ordonner une visite du bateau conformément au 1.2.

 

 

1.11.2        Lorsqu’elles exerceront ce droit de visite, les autorités feront tout pour éviter qu’un bateau ne soit indûment immobilisé ou retardé. Rien dans le présent Accord n’affecte les droits relatifs à l’indemnisation en cas d’immobilisation ou de délai indus. Pour toute plainte faisant état d’immobilisation ou de délai indus, la charge de la preuve incombera au propriétaire ou à l’exploitant du bateau.

 

 

1.12          Rétention et restitution du certificat d’agrément

 

 

1.12.1        Lorsqu’un organisme de visite ou une société de classification constate, lors d’une visite, qu’un bateau ou son gréement présente des imperfections graves ayant un rapport avec les marchandises dangereuses qui soient de nature à compromettre la sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle de la navigation ou à constituer un danger pour l’environnement, il (elle) en avise aussitôt l’autorité compétente dont il (elle) relève pour décision de rétention du certificat d’agrément.

 

 

                  Si l’autorité, qui a retenu le certificat n’est pas celle qui l’a délivré, elle doit en informer aussitôt cette dernière, et le cas échéant le lui renvoyer si elle présume que les imperfections ne pourront pas être éliminées dans un délai rapproché.

 

 

1.12.2        Lorsque l’organisme de visite ou la société de classification visé(e) au 1.12.1 ci-dessus a vérifié, par une visite spéciale conformément au 1.8, qu’il a été remédié auxdites imperfections, le certificat d’agrément est restitué par l’autorité compétente au propriétaire ou à son représentant.

 

 

                  Cette visite peut être effectuée, à la demande du propriétaire ou de son représentant, par un autre organisme de visite ou une autre société de classification. Dans ce cas, la restitution du certificat d’agrément est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité compétente dont relève cet organisme de visite ou cette société de classification.

 

 

1.12.3        Lorsqu’un bateau est définitivement immobilisé ou déchiré, le propriétaire doit renvoyer le certificat d’agrément à l’autorité compétente qui l’a délivré.

 

 

1.13          Duplicata

 

 

                  En cas de perte, de vol, de destruction du certificat d’agrément ou lorsqu’il est devenu inutilisable pour quelqu’autre motif, une demande de duplicata, accompagnée des justificatifs adéquats, doit être adressée à l’autorité compétente qui a délivré ledit certificat.

 

 

                  Celle-ci délivrera un duplicata du certificat d’agrément qui sera désigné comme tel.

 

 

1.14          Registre des certificats d’agrément

 

 

1.14.1        Les autorités compétentes attribuent un numéro d’ordre aux certificats d’agrément qu’elles délivrent. Elles tiennent un registre de tous les certificats d’agrément qu’elles délivrent.

 

 

1.14.2        Les autorités compétentes conservent une copie de tous les certificats qu’elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des certificats.

 

 

CHAPITRE 2

 

 

AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

 

 

2.1            Généralités

 

 

                  Dans le cas où un accord international portant réglementation, de manière plus générale, de la navigation de bateaux par voies de navigation intérieures viendrait à être conclu et comporterait des dispositions relatives au champ complet des activités des sociétés de classification et à leur agrément, toute disposition du présent chapitre qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord international serait, dans les rapports entre les Parties au présent accord devenues parties à l’accord international, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord international. Ce chapitre deviendra caduc une fois l’accord international en vigueur si toutes les Parties au présent Accord deviennent parties à l’accord international.

 

 

2.2            Procédure d’agrément des sociétés de classification

 

 

2.2.1          Une société de classification désirant être recommandée pour agrément au sens du présent Accord pose sa candidature à l’agrément conformément aux dispositions du présent chapitre auprès de l’autorité compétente d’une Partie contractante.

 

 

                  La société de classification doit préparer l’information pertinente en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Elle doit la fournir dans au moins une langue officielle de l’État où la demande est soumise et en anglais. La Partie contractante transmet la demande au Comité d’administration sauf si elle considère que les conditions et les critères visés au 2.3 ne sont manifestement pas remplis.

 

 

2.2.2          Le Comité d’administration nomme un comité d’experts dont il définit la composition et le règlement intérieur. Ce comité d’experts examine la demande, détermine si la société de classification répond aux conditions et critères visés au 2.3 et formule une recommandation au Comité d’administration dans un délai de six mois.

 

 

2.2.3          Le Comité d’administration, après étude du rapport des experts, décide, conformément à la procédure visée au paragraphe 7 c) de l’article 17, dans un délai d’un an au maximum, de recommander ou non aux Parties contractantes d’agréer la société de classification requérante. Il établit une liste des sociétés de classification recommandées aux fins d’agrément par des Parties contractantes.

 

 

2.2.4          Chaque Partie contractante peut décider, uniquement sur la base de la liste visée au 2.2.3, d’agréer ou non les sociétés de classification y figurant. Elle communique cette décision au Comité d’administration et aux autres Parties contractantes.

 

 

                  Le Secrétariat du Comité d’administration tient à jour la liste des agréments accordés par les Parties contractantes.

 

 

2.2.5          Si une Partie contractante estime qu’une société de classification figurant sur la liste ne répond pas aux conditions et critères fixés au 2.3, elle peut soumettre au Comité d’administration une proposition de retrait de la liste des sociétés recommandées aux fins d’agrément. Une telle proposition devra être documentée par des informations concrètes permettant de conclure à un manquement.

 

 

2.2.6          Le Comité d’administration institue à cet effet un nouveau comité d’experts, conformément à la procédure définie au 2.2.2, lequel doit adresser un rapport au Comité d’administration, dans un délai de six mois.

 

 

2.2.7          Le Comité d’administration peut décider, conformément au paragraphe (7) c) de l’article 17, de retirer le nom de la société en question de la liste des sociétés recommandées pour agrément.

 

 

                  Dans un cas pareil, la société en question en est immédiatement avisée. Le Comité d’administration informe toutes les Parties contractantes que la société de classification en question ne répond plus aux exigences pour agir en tant que société de classification agréée dans le cadre de l’Accord et les invite à prendre les mesures qui s’imposent pour rester en conformité avec les exigences de l’Accord.

 

 

2.3            Conditions et critères à remplir par les sociétés de classification aux fins d’agrément

 

 

                  Une société de classification demandant à être agréée dans le cadre du présent Accord doit répondre à l’ensemble des conditions et critères suivants:

 

 

2.3.1          La société de classification est en mesure de justifier d’une connaissance et d’une expérience étendues dans le domaine de l’évaluation, de la conception et de la construction des bateaux de navigation intérieure. La société devrait disposer des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites périodiques de bateaux. Ces règles et règlements doivent être publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.

 

 

2.3.2          Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement.

 

 

2.3.3          La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d’armateurs ou de constructeurs de bateaux, ou d’autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l’équipement, de la réparation ou de l’exploitation des bateaux. Les recettes de la société de classification ne doivent pas dépendre de manière significative d’une seule entreprise commerciale.

 

 

2.3.4          Le siège ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d’agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure est situé dans l’une des Parties contractantes.

 

 

2.3.5          La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure; ceux-ci peuvent justifier de leurs capacités professionnelles.

 

 

2.3.6          La société de classification:

 

 

   dispose d’un nombre suffisant de collaborateurs et d’ingénieurs pour les tâches techniques de surveillance et d’inspection ainsi que pour les tâches de direction, de soutien et de recherche, proportionné aux tâches et au nombre des bateaux classés et suffisant en outre pour le maintien à jour des prescriptions et pour leur développement conforme aux exigences de qualité;

 

 

   maintient des experts dans au moins deux Parties contractantes.

 

 

2.3.7          La société de classification est régie par un code de déontologie.

 

 

2.3.8          La société de classification a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004:1995 (organismes de contrôle) et ISO 9001 ou EN 29001:1997. Ce système est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnus par l’administration de l’État dans lequel il est implanté.

 

 

2.4            Obligations des sociétés de classification recommandées

 

 

2.4.1          Les sociétés de classification recommandées s’engagent à coopérer entre elles de manière à garantir l’équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en œuvre.

 

 

2.4.2          Les sociétés de classification recommandées s’engagent à aligner leurs prescriptions sur les dispositions actuelles et futures du présent Accord.

 

 

CHAPITRE 3

 

 

PROCÉDURE POUR LES ÉQUIVALENCES ET LES DÉROGATIONS

 

 

3.1            Procédure pour les équivalences

 

 

                  Lorsque les dispositions du présent Règlement prescrivent pour un bateau l’utilisation ou la présence à bord de certains matériaux, installations ou équipements ou l’adoption de certaines mesures relatives à la construction ou de certains agencements, l’autorité compétente peut admettre pour ce bateau l’utilisation ou la présence à bord d’autres matériaux, installations ou équipements ou l’adoption d’autres mesures relatives à la construction ou d’autres agencements si, en conformité avec les recommandations établies par le Comité d’administration, ils sont reconnus équivalents.

 

 

3.2            Dérogations à titre d’essai

 

 

                  L’autorité compétente peut, sur la base d’une recommandation du Comité d’administration, délivrer un certificat d’agrément à titre d’essai et pour un délai limité à un bateau déterminé présentant des dispositions techniques nouvelles dérogeant aux prescriptions du présent Règlement, pour autant que ces dispositions présentent une sécurité suffisante.

 

 

3.3            Mention des équivalences et dérogations

 

 

                  Les équivalences et dérogations visées aux 3.1 et 3.2 doivent être mentionnées au certificat d’agrément.

 

 

CHAPITRE 4

 

 

AUTORISATIONS SPÉCIALES RELATIVES AU TRANSPORT EN BATEAUX-CITERNES

 

 

4.1            Autorisations spéciales

 

 

4.1.1          Conformément au paragraphe 2 de l’article 7, l’autorité compétente a le droit de délivrer à un transporteur ou à un expéditeur des autorisations spéciales pour le transport international en bateaux-citernes de matières dangereuses, y compris les mélanges, dont le transport en bateaux-citernes n’est pas autorisé selon les prescriptions du présent Règlement, conformément aux dispositions suivantes.

 

 

4.1.2          L’autorisation spéciale est valable pour les Parties contractantes sur le territoire desquelles le transport aura lieu, compte tenu des prescriptions qui y sont mentionnées, pendant deux ans au plus, sauf abrogation antérieure. Avec l’accord des autorités compétentes de ces Parties contractantes, l’autorisation spéciale peut être renouvelée pour une période d’un an au maximum.

 

 

4.1.3          L’autorisation spéciale doit comprendre une clause relative à son abrogation antérieure et doit être conforme au modèle établi par le Comité d’administration.

 

 

4.2            Procédure

 

 

4.2.1          Le transporteur ou l’expéditeur s’adresse à l’autorité compétente d’une Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport aura lieu, en vue de la délivrance d’une autorisation spéciale.

 

 

                  La demande doit comporter les indications stipulées par le Comité d’administration. Le pétitionnaire est responsable de l’exactitude des indications.

 

 

4.2.2          L’autorité compétente examine la demande du point de vue technique et de sécurité. En l’absence de réserves, l’autorité compétente établit une autorisation spéciale conformément aux critères établis par le Comité d’administration et en informe les autres autorités concernées par le transport en question. L’autorisation spéciale est délivrée lorsque les autorités concernées ont donné leur accord au transport ou ne font pas connaître leur opposition dans un délai de deux mois après la réception de l’information. Le pétitionnaire est destinataire de l’original de l’autorisation spéciale, et doit en garder une copie à bord du (des) bateau(x) concerné(s) par le transport en question. L’autorité compétente communique immédiatement au Comité d’administration les demandes d’autorisations spéciales, les demandes rejetées et les autorisations spéciales accordées.

 

 

4.2.3          Si l’autorisation spéciale n’est pas délivrée parce que l’autorité compétente a des doutes ou a exprimé son opposition quant à la délivrance de cette autorisation, le Comité d’administration décide de la délivrance ou non d’une autorisation spéciale.

 

 

4.3            Mise à jour de la liste des matières admises au transport en bateaux-citernes

 

 

4.3.1          Le Comité d’administration examine toutes les autorisations spéciales et demandes qui lui sont communiquées et décide de l’inscription de la marchandise dans la liste des matières du présent Règlement autorisées au transport en bateaux citernes.

 

 

4.3.2          Si le Comité d’administration émet des réserves du point de vue technique et de sécurité quant à l’inscription de la marchandise dans la liste des matières du présent Règlement autorisées au transport en bateaux citernes ou quant à certaines conditions, l’autorité compétente en est informée. L’autorité compétente doit immédiatement retirer ou le cas échéant modifier l’autorisation spéciale.

 

 

CHAPITRE 5

 

 

CONTRÔLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES

 

 

5.1            Contrôle de l’observation des prescriptions

 

 

                  Les Parties contractantes assurent qu’une proportion représentative des transports de marchandises dangereuses sur les voies de navigation intérieures est soumise aux contrôles visés au présent chapitre afin de vérifier le respect des prescriptions relatives aux transports de marchandises dangereuses.

 

 

5.2            Procédure de contrôle

 

 

5.2.1          Pour effectuer les contrôles prévus par le présent Accord, les Parties contractantes utilisent la liste de contrôle qui sera élaborée par le Comité d’administration. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l’exécution du contrôle établi par l’autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur et être présenté sur demande afin de simplifier ou d’éviter d’autres contrôles ultérieurs, dans la mesure du possible. Le présent paragraphe ne préjuge pas du droit des Parties contractantes d’effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.

 

 

5.2.2          Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau des voies de navigation intérieures.

 

 

5.2.3          Lorsqu’elles exercent ce droit de contrôle, les autorités feront tout pour éviter qu’un bateau soit indûment immobilisé ou retardé.

 

 

5.3            Infractions aux prescriptions

 

 

                  Sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu’une ou plusieurs infractions ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, les bateaux concernés peuvent être immobilisés à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité.

 

 

5.4            Contrôles dans les entreprises ainsi que sur les lieux de chargement et de déchargement

 

 

5.4.1          Des contrôles peuvent être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées au cours d’un voyage.

 

 

5.4.2          Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s’effectuent les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures sont conformes à la législation applicable en la matière.

 

 

5.5            Échantillonnage

 

 

                  Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d’échantillon des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires désignés par l’autorité compétente.

 

 

5.6            Coopération des autorités compétentes

 

 

5.6.1          Les Parties contractantes s’accordent mutuellement assistance pour la bonne application des présentes prescriptions.

 

 

5.6.2          Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un bateau étranger ou une entreprise étrangère, doivent être signalées aux autorités compétentes de la Partie contractante où a été délivré le certificat d’agrément ou de celle où l’entreprise est établie.

 

 

5.6.3          L’autorité compétente de la Partie contractante où une infraction grave ou répétée a été constatée peut demander à l’autorité compétente de la Partie contractante où a été délivré le certificat d’agrément ou de celle où l’entreprise est établie que des mesures appropriées soient prises à l’encontre du ou des contrevenants.

 

 

5.6.4          Cette dernière communique aux autorités compétentes de la Partie contractante où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l’encontre du ou des contrevenants.

 

 

5.7            Assistance administrative lors du contrôle d’un bateau étranger

 

 

                  Si lors d’un contrôle d’un bateau étranger les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation.

 

 

CHAPITRE 6

 

 

FORMATION DES EXPERTS ET EXAMENS

 

 

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’agrément des cours de formation d’experts selon les marginaux 10 315 de l’annexe B.1 et 210 315, 210 317 et 210 318 de l’annexe B.2 du présent Règlement.

 

 

Les cours de formation ont pour objectif de donner les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux personnes destinées à faire fonction d’experts et candidates à l’obtention de l’attestation relative à la participation à un cours de formation relative au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conformément aux marginaux 10 315 ou 210 315, 210 317 et 210 318.

 

 

6.1.           Formation

 

 

6.1.1         Généralités

 

 

                  Les connaissances particulières doivent être acquises par une formation initiale théorique et pratique. Les connaissances théoriques doivent être prouvées par le succès à un examen portant sur le présent Règlement.

 

 

                  La formation doit être recommencée avant l’expiration du délai mentionné au marginal 10 315 (5), 210 315 (5), 210 317 (5) ou 210 318 (5).

 

 

6.1.2         Organisation et matières de la formation

 

 

6.1.2.1       Organisation

 

 

                  Des cours de base et des cours de recyclage et de perfectionnement doivent être organisés conformément au marginal 10 315 ou 210 315, des cours de spécialisation doivent être organisés conformément aux marginaux 210 317 et 210 318. Les cours visés aux marginaux 10 315 ou 210 315 peuvent comporter trois variantes: transport de marchandises sèches, transports par bateaux-citernes et combinaison transports de marchandises sèches et par bateaux-citernes.

 

 

6.1.2.2       Cours de base et cours de recyclage et de perfectionnement

 

 

                  Cours de base transport de marchandises sèches

 

 

                  Formation préalable:      aucune

 

 

                  Connaissances:              ADN en général, Annexes A et B.1

 

 

                  Habilitation:                     uniquement bateaux à marchandises sèches

 

 

                  Cours de base transports par bateaux-citernes

 

 

                  Formation préalable:      aucune

 

 

                  Connaissances:              ADN en général, Annexes A et B.2 (à l’exception des marginaux                                           311 000–320 999 et 321 000–330 999)

 

 

                  Habilitation:                     uniquement bateaux-citernes du type N

 

 

                  Cours de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes

 

 

                  Formation préalable:      aucune

 

 

                  Connaissances:              ADN en général, Annexes A, B.1 et B.2 (à l’exception des marginaux                                           311 000–320 999 et 321 000–330 999)

 

 

                  Habilitation:                     bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes du type N

 

 

                  Cours de spécialisation gaz

 

 

                  Formation préalable:      formation de base bateaux-citernes ou combinée

 

 

                  Connaissances:              ADN, Annexe B.2, marginaux 311 000–320 999

 

 

                  Habilitation:                     bateaux-citernes des types N et G

 

 

                  Cours de spécialisation chimie

 

 

                  Formation préalable:      formation de base bateaux-citernes ou combinée

 

 

                  Connaissances:              ADN, Annexe B.2, marginaux 321 000–330 999

 

 

                  Habilitation:                     bateaux-citernes des types N et C

 

 

6.1.2.3       Cours de recyclage et de perfectionnement s’appuyant sur les cours de base attestés visés au point 6.1.2.2

 

 

                  Formation préalable:      Attestation ADN valable visée au point 6.1.2.2 avec cours de recyclage                                           conforme au marginal 10 315, 210 315, 10 315/210 315, 210 317 ou 210 318.

 

 

6.2            Objectif et contenu des cours de formation

 

 

6.2.1          Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’agrément des cours de formation d’experts selon le marginal 10 315 ou les marginaux 210 315, 210 317 et 210 318.

 

 

6.2.2          Les cours de formation ont pour objectif de donner les connaissances théoriques et pratiques mentionnées au 6.1.2.

 

 

6.2.2.1       Formation initiale

 

 

                  Les durées de formation suivantes sont à respecter:

 

 

                  cours de formation de base bateaux à marchandises sèches             24 leçons de 45 minutes

 

 

                  cours de formation de base bateaux-citernes                                        24 leçons de 45 minutes

 

 

                  cours de formation de base combiné                                                      32 leçons de 45 minutes

 

 

                  cours de spécialisation gaz                                                                      16 leçons de 45 minutes

 

 

                  cours de spécialisation produits chimiques                                          16 leçons de 45 minutes

 

 

                  Une journée de formation peut comporter huit leçons au maximum.

 

 

                  Si la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons susmentionnées sont à déterminer. La formation par correspondance doit être assurée dans un laps de temps de neuf mois.

 

 

                  La part de la formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter 30% environ. Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible pendant la période de formation théorique; en tout état de cause ils doivent être exécutés au plus tard trois mois après l’achèvement de la formation théorique.

 

 

6.2.2.2       Cours de recyclage et de perfectionnement

 

 

                  Des cours de formation additionnels sont destinés à rafraîchir les connaissances et à communiquer les nouveautés intervenues dans les domaines technique, juridique et relatif aux matières.

 

 

                  Ces cours doivent avoir lieu avant l’expiration du délai visé au marginal 10 315 (5) ou le cas échéant, des marginaux 210 315 (5), 210 317 (5) et 210 318 (5).

 

 

                  Les durées de formation suivantes sont à respecter:

 

 

                  Cours de recyclage de base:

 

 

   bateaux à marchandises sèches                                                         16 leçons de 45 minutes

 

 

   bateaux-citernes                                                                                    16 leçons de 45 minutes

 

 

   combiné bateaux à marchandises sèches – bateaux-citernes        16 leçons de 45 minutes

 

 

                  Cours de recyclage de spécialisation gaz:                                             8 leçons de 45 minutes

 

 

                  Cours de recyclage de spécialisation produits-chimiques:                 8 leçons de 45 minutes.

 

 

                  Une journée de formation peut comporter huit leçons au maximum.

 

 

                  Si la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons susmentionnées sont à déterminer. La formation par correspondance doit être assurée dans un laps de temps de neuf mois.

 

 

                  La part de formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter 50% environ. Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible pendant la période de formation théorique; en tout état de cause ils doivent être exécutés au plus tard trois mois après l’achèvement de la formation théorique.

 

 

6.3            Agrément des cours de formation

 

 

6.3.1          Les cours de formation doivent être agrées par l’autorité compétente.

 

 

6.3.2          L’agrément n’est délivré que sur demande écrite. Les personnes physiques et les personnes morales peuvent demander l’agrément.

 

 

                  À la demande d’agrément doivent être joints:

 

 

a)  le programme détaillé des cours avec indication du contenu matériel et de la durée des matières enseignées avec indication de la méthode d’enseignement envisagée;

 

 

b) la liste des enseignants, la preuve de leur compétence et l’indication des matières enseignées par chacun;

 

 

c)  les informations sur les salles d’enseignement et sur le matériel pédagogique ainsi que l’indication des installations mises en place pour les exercices pratiques;

 

 

d) les conditions de participation aux cours.

 

 

                  L’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires ou la fourniture de documents additionnels notamment en ce qui concerne la compétence des enseignants dans le domaine de la formation des adultes.

 

 

6.3.3          L’autorité compétente peut exiger que des modifications jugées nécessaires soient apportées aux documents relatifs à la demande d’agrément.

 

 

6.3.4          Délivrance de l’agrément

 

 

6.3.4.1       L’autorité compétente accorde l’agrément par écrit. Cet agrément comporte notamment les conditions que:

 

 

   les cours de formation se déroulent conformément aux informations jointes à la demande d’agrément,

 

 

   l’autorité compétente puisse envoyer des inspecteurs aux cours de formation,

 

 

   les emplois de temps des différents cours de formation soient communiqués à l’avance à l’autorité compétente,

 

 

   l’agrément puisse être retiré en cas de non-respect des conditions d’agrément.

 

 

                  L’agrément doit préciser s’il s’agit d’un cours de formation de base, d’un cours de spécialisation ou d’un cours de recyclage et de perfectionnement.

 

 

6.3.4.2       Si après l’agrément l’organisateur de cours de formation désire modifier des conditions qui étaient significatives pour l’agrément, il doit demander l’accord préalable de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment aux remplacements des enseignants en exercice ainsi qu’aux modifications aux programmes.

 

 

6.4            Déroulement des cours de formation

 

 

6.4.1          Les cours de formation doivent tenir compte de l’état actuel de l’évolution dans les différentes matières enseignées. L’organisateur des cours est responsable de la bonne compréhension et de l’observation de cette évolution par les enseignants.

 

 

6.4.2          Le déroulement des cours de formation doit être le plus proche possible de la pratique. Les programmes des cours doivent être basés sur les matières visées au 6.1.2. Les cours de formation de base doivent comporter également une partie pratique (voir 6.2.2).

 

 

6.4.3          Pendant les cours de recyclage et de perfectionnement il doit être assuré au moyen d’exercices et de tests que le participant participe activement aux cours.

 

 

6.5            Examens

 

 

6.5.1         Cours de formation de base

 

 

                  À l’issue de la formation initiale, y compris des exercices pratiques, un examen ADN doit être passé pour la formation de base. Cet examen peut avoir lieu soit immédiatement après les cours de formation soit dans un délai de six mois suivant la fin des cours.

 

 

                  À cet effet il conviendra d’utiliser le catalogue de questions établi par l’autorité compétente.

 

 

                  Trente questions sont à poser aux candidats. La durée de cet examen comporte 60 minutes. L’examen est réussi s’il a été répondu correctement à au moins 25 des 30 questions. Lors de cet examen la consultation des textes des règlements relatifs aux marchandises dangereuses est autorisée.

 

 

                  Chaque autorité compétente fixe les modalités de l’examen ADN sur la base du programme visé au marginal 10 315 (3) ou au marginal 210 315 (3) et sur la base du catalogue de questions établi par l’autorité compétente.

 

 

6.5.2         Cours de spécialisation «gaz» et «produits chimiques»

 

 

                  Après la réussite à l’examen ADN relatif à la formation de base et sur demande de l’intéressé il est procédé à un examen après la participation initiale à un cours de spécialisation «gaz» ou/et «produits chimiques». L’examen a lieu sur la base du catalogue de questions de l’autorité compétente.

 

 

                  Trente questions à choix multiples et une question de fond sont à poser au candidat. La durée de l’examen comporte 120 minutes au total dont 60 minutes pour les questions à choix multiples et 60 minutes pour la question de fond.

 

 

                  L’évaluation de l’examen est faite sur un total de 60 points, 30 pour les questions à choix multiples (un point par question) et 30 pour la question de fond (la distribution des points selon les éléments de la question de fond est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente). L’examen est réussi si un total de 44 points est atteint. Toutefois 20 points au moins doivent être obtenus dans chaque matière. Si 44 points sont obtenus mais non pas 20 dans une matière, cette matière peut faire l’objet d’un examen de rattrapage.

 

 

                  Pour cet examen les textes des règlements et la littérature technique sont admis.

 

 

                  Chaque autorité compétente fixe les modalités de cet examen sur la base du programme visé au marginal 210 317 (3) ou 210 318 (3) et du catalogue de questions de l’autorité compétente.

 

 

6.6            Attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN

 

 

                  La délivrance et le renouvellement de l’attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN conforme au modèle No 3 de l’Appendice 1 de l’annexe B.1 ou au modèle No 3 de l’appendice 1 de l’annexe B.2, sont effectués par l’autorité compétente.

 

 

                  L’attestation est délivrée:

 

 

   après la participation à un cours de formation de base lorsque le candidat a passé avec succès l’examen ADN,

 

 

   après la participation à un cours de recyclage et de perfectionnement.

 

 

                  La durée de validité de l’attestation de formation spécialisée «gaz» et/ou «chimie» doit être alignée sur celle de l’attestation de formation de base.

 

 

                  Si la formation n’a pas eu lieu entièrement avant l’expiration de la durée de validité de l’attestation, une nouvelle attestation ne sera délivrée qu’après une nouvelle participation à un cours de formation initiale de base et l’accomplissement d’un examen ADN ou d’un examen visé au 6.5.2.

 

 

CHAPITRE 7

 

 

ACCORDS PARTICULIERS BILATÉRAUX OU MULTILATÉRAUX

 

 

La période de validité des accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux visés à l’article 7, paragraphe 1, sera de cinq ans au maximum à compter de leur date d’entrée en vigueur.

 

 

 

 

 

 


 

 

ANNEXE D.1

 

19

 

Dispositions transitoires générales

 

 

Annexe D.1 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES GÉNÉRALES

 

 

1. Dans la présente annexe D.1:

 

 

            le terme «bateau en service» signifie un bateau selon l’article 8, paragraphe 2,  de l’Accord;

 

 

            le terme «N.R.T.» signifie que la prescription ne s’applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c’est-à-dire que la prescription ne s’applique qu’aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées; si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s’agit pas d’un remplacement «R» au sens des présentes dispositions transitoires.

 

 

               Par transformation on entend également la modification d’un type de bateau-citerne, d’un type de citerne à cargaison ou d’un état de citerne à cargaison existants en un autre type ou état plus élevé.

 

 

            «Renouvellement du certificat d’agrément intervenant après le …»  signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement du certificat d’agrément intervenant après cette date indiquée. Si le certificat d’agrément expire dans la première année après la date d’application du présent Règlement, la prescription n’est toutefois obligatoire qu’après l’expiration de cette première année.

 

 

2. Les bateaux en service doivent répondre:

 

 

            aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas mentionnés dans le tableau ci-dessous dans les délais qui sont fixés;

 

 

            aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans le tableau ci-dessous à la date d’application du présent Règlement.

 

 

La construction et l’équipement des bateaux en service doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur.

 

 

 

 


 

Tableau des Dispositions transitoires

Marginal

Objet

Délai et observations

110 212 (1)

Ventilation des cales

N.R.T.

 

 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Chaque cale doit être aérée de manière appropriée de manière naturelle ou artificielle; en cas de transport de matières de la classe 4.3 chaque cale doit être munie d’une ventilation forcée; les dispositifs utilisés à cette fin doivent être construits de manière que l’eau ne puisse pénétrer dans la cale.

110 212 (3)

Ventilation des locaux de service

N.R.T.

110 217 (2)

Ouvertures étanches aux gaz lorsqu’elles sont face aux cales

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées.

110 217 (3)

Accès et orifices à la zone protégée

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées.

110 231 (2)

Orifices d’aspiration des moteurs

N.R.T.

110 232 (2)

Tuyaux d’aération Hauteur de 50 cm au-dessus du pont.

N.R.T.

110 234 (1)

Tuyaux d’échappement

N.R.T.

110 235

Pompes d’assèchement dans la zone protégée

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

En cas de transport de matières de la classe 4.1, 52°, de toutes les matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage et des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), l’assèchement des cales ne peut être effectué qu’à l’aide d’une installation d’assèchement située dans la zone protégée. L’installation d’assèchement située au-dessus de la salle des machines doit être bridée.

110 240 (1)

Moyens de lutte contre l’incendie, deux pompes etc.

N.R.T.

110 240 (2)

Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans la salle des machines

N.R.T.

110 241 en liaison avec 10 341

Feu et lumière non protégée

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les orifices des cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins du point le plus proche des écoutilles des cales. Les installations de chauffage et de cuisson ne sont admises que dans les logements et les timoneries à fondation métallique.

Toutefois:

   dans la salle des machines sont admises des installations de chauffage fonctionnant avec un combustible liquide dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C;

   des chaudières de chauffage central fonctionnant avec un combustible solide sont admises dans un local situé sous le pont et accessible uniquement depuis le pont.

120 231 (2)

Orifices d’aspiration des moteurs

N.R.T.

120 234 (1)

Position des tuyaux d’échappement

N.R.T.


120 241 en liaison avec 10 341

Feu et lumière non protégée

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les orifices des cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins du point le plus proche des écoutilles des cales. Les installations de chauffage et de cuisson ne sont admises que dans les logements et les timoneries à fondation métallique.

Toutefois:

   dans la salle des machines sont admises des installations de chauffage fonctionnant avec un combustible liquide dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C;

   des chaudières de chauffage central fonctionnant avec un combustible solide sont admises dans un local situé sous le pont et accessible uniquement depuis le pont.

210 014

Matériel électrique du type à risque limité d’explosion

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

Un matériel électrique à risque limité d’explosion est:

   soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas à des températures de surface excédant 200 °C;

   soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d’eau construit de façon à ce que sa température de surface n’excède pas 200 °C sous les conditions normales de service.

210 014

Espace de cale

Ne s’applique pas aux bateaux du type N ouvert dont les espaces de cales contiennent des installations auxiliaires et ne transportant que des matières de la classe 8, 1°a), 1°b) ou 42° b).

210 206

Installation de détection de gaz agréée

N.R.T.

210 208 (2) et (3)

Classification et liste des matières des bateaux du type N ouvert avec coupe­flammes et du type N ouvert

N.R.T.

210 219 (3)

Bateaux utilisés pour la propulsion

N.R.T.

210 320

Utilisation des cofferdams pour le ballastage

À bord des bateaux en service, les cofferdams peuvent être remplis d’eau lors du déchargement pour donner de l’assiette et pour permettre un assèchement si possible exempt de restes.


210 320 (1)

Eau de ballastage

Interdiction de remplir d’eau les cofferdams

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les cofferdams ne peuvent être remplis d’eau de ballastage que lorsque les citernes à cargaison sont vides.

210 320 (1)

Preuve de la stabilisation en cas de voie d’eau en liaison avec l’eau de ballastage pour les bateaux du type G

N.R.T.

210 325 (1) c)

Raccordement interdit entre les tuyauteries de chargement et de déchargement et les tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison

N.R.T. pour les bateaux déshuileurs

210 331 (2)

Véhicules à moteur uniquement en dehors de la zone de cargaison: type N ouvert

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

Le véhicule ne doit pas être mis en marche à bord.

210 342 (3)

Utilisation de l’installation de chauffage de la cargaison

N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert.

210 351 (3)

Prises de courant sous tension pour les bateaux du type G et du type N

N.R.T.

210 381 (1) h)

Plan de stabilité en cas d’avarie: type G

N.R.T.

210 381 (1) i)

Documents concernant la stabilité à l’état intact

N.R.T.

210 422 (1)

Ouverture d’orifices: type N ouvert

N.R.T.

 

 

À bord des bateaux en service les couvercles des citernes à cargaison peuvent être ouverts pendant le chargement pour les contrôles et les prises d’échantillons.

311 200 (3) d)
321 200 (3) d)
331 200 (3) d)

Matériaux des logements et de la timonerie difficilement inflammables

N.R.T.

331 208 (1) en liaison avec 210 208

Maintien de la classe pour les types N ouvert avec coupe­flammes et N ouvert

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

Sauf prescription différente, le type de construction, la solidité, le compartimentage, l’équipement et le gréement du bateau doivent être conformes ou équivalents aux prescriptions de construction pour le classement en première cote d’une société de classification agréée.


311 210 (2)
321 210 (2)
331 210 (2)

Seuil des portes, etc.

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables, à l’exception de ceux du type N ouvert, à bord des bateaux en service:

Cette prescription peut être remplie par l’installation de parois de protection verticales d’une hauteur minimale de 0,50 m.

À bord des bateaux en service d’une longueur inférieure à 50,00 m la hauteur de 0,50 m peut être portée à 0,30 m aux passages vers le pont.

311 211 (1) b)

Rapport longueur/
diamètre des citernes à cargaison à pression

N’est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

331 211 (1) d)

Limitation de la longueur des citernes à cargaison

N.R.T.

311 211 (2) a)

Disposition des citernes à cargaison
Intervalle entre les citernes à cargaison et les parois latérales
Hauteur des berceaux, entretoises

N.R.T.

N’est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille a été posée avant le1er janvier1977.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

N.R.T.

Si les citernes ont un volume supérieur à 200 m3 ou si le rapport de la longueur au diamètre est inférieur à 7 mais supérieur à 5, la coque doit être de nature telle dans la zone des citernes qu’au cours d’une collision les citernes restent autant que possible intactes. Cette condition est considérée comme remplie lorsque le bateau dans la zone des citernes

   est à muraille double avec un intervalle de 80 cm au moins entre le bordé extérieur et la cloison longitudinale,

   ou bien lorsqu’il est construit comme suit:

a)  Entre le plat-bord et l’arête supérieure des varangues sont disposées des serres à intervalles réguliers de 60 cm au plus;

b) Les serres sont supportées par des porques distants entre eux de 2,00 m au plus. La hauteur de ces porques est au moins égale à 10% du creux au livet sans être inférieure toutefois à 30 cm. Ils sont munis d’une semelle constituée par un plat de 15 cm2 de section au moins;

c)  Les serres visées sous a) ont la même hauteur que les porques et sont munies d’une semelle en acier constituée par un plat de 7,5 cm2 de section au moins.

311 211 (2) b)
321 211 (2) b)
331 211 (2) a)

Fixation des citernes à cargaison

N.R.T.

311 211 (2) c)
321 211 (2) c)
331 211 (2) b)

Volume du puisard

N.R.T.

311 211 (3) a)

Cloisons d’extrémité de la zone de cargaison avec isolation «A-60»

Distance de 0,50 m des citernes à cargaison dans l’espace de cale

N.R.T.

321 211 (3) a)
331 211 (3) a)

Largeur des cofferdams de 0,60 m
Espaces de cales avec cofferdams ou cloisons isolées «A­60»
Distance de 0,50 m des citernes à cargaison dans l’espace de cale

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

Type C:               largeur minimale des cofferdams: 0,50 m;

Type N:              largeur minimale des cofferdams:  0,50 m à bord des bateaux d’un port en lourd jusqu’à 150 t: 0,40 m;

Type N ouvert:  les cofferdams ne sont pas exigés avec un port en lourd jusqu’à 150 t:

                             La distance entre les citernes à cargaison et les cloisons d’extrémité des espaces de cales doit être au moins de 0,40 m.

331 211 (4)

Passages à travers les cloisons d’extrémités des espaces de cales

N’est pas applicable aux bateaux du type N ouvert dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

331 211 (6) a)

Forme du cofferdam aménagé comme chambre des pompes

N’est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

311 211 (7)
331 211 (7)

Aménagement des locaux de service installés dans la zone de cargaison sous le pont

N.R.T.

311 211 (8)
331 211 (8)

Dimensions des ouvertures d’accès à des locaux dans le zone de cargaison

N.R.T.

311 211 (8)
321 211 (10)
331 211 (8)

Intervalle entre les renforcements

N.R.T.

311 212 (2)
331 212 (1)

Système de ventilation des espaces de double coque et doubles fonds

N.R.T.

311 212 (3)
321 212 (2)
331 212 (2)

Distance au-dessus du pont de l’orifice d’arrivée d’air pour les locaux de service situés sous le pont

N.R.T.

311 212 (6)
321 212 (5)
331 212 (5)

Distance des orifices de ventilation de la zone de cargaison

N.R.T.

331 212 (6)

Agrément des coupe-flammes

N’est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

311 213
331 213

Stabilité (généralités)

N.R.T.


311 214
331 214

Sensibilité à l’état intact

N.R.T.

311 215

Stabilité après avarie

N.R.T.

311 216 (1)
331 216 (1)

Distance des ouvertures des salles des machines de la zone de cargaison

N.R.T.

331 216 (1)

Moteurs à combustion interne en dehors de la zone de cargaison pour les bateaux du type N ouvert

N.R.T.

311 216 (2)
331 216 (2)

Charnières de portes du côté de la zone de cargaison
Salle des machines accessible depuis le pont pour les bateaux du type N ouvert

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 lorsque la transformation entraverait d’autres accès importants.

N.R.T.

311 217 (1)
331 217 (1)

Logements et timonerie en dehors de la zone de cargaison

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 à condition qu’il n’y ait pas de liaison entre la timonerie et d’autres locaux fermés.

 

 

N’est pas applicable aux bateaux d’une longueur jusqu’à 50,00 m dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 et dont la timonerie est située dans la zone de cargaison même si elle constitue l’entrée d’un autre local fermé à condition que la sécurité soit assurée par des prescriptions de service appropriées de l’autorité compétente.

 

Type N ouvert

N.R.T.

311 217 (2)
321 217 (2)
331 217 (2)

Aménagement des accès et orifices de superstructures à l’avant du bateau

N.R.T.

 

Accès tournés vers la zone de cargaison

N’est pas applicable aux bateaux d’une longueur jusqu’à 50,00 m dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 à condition que des écrans contre les gaz soient installés.

 

Accès et orifices sur les bateaux du type N ouvert

N.R.T.

331 217 (3)

Les entrées et orifices doivent pouvoir être fermés: type N ouvert

N.R.T.

311 217 (4)
331 217 (4)

Distance des orifices de la zone de cargaison

N.R.T.

331 217 (5) b), c)

Agrément des passages d’arbres et affichage des instructions: type N ouvert

N.R.T.


311 217 (6)
331 217 (6)

Chambre de pompes sous pont

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

Les chambres des pompes sous pont doivent répondre aux prescriptions pour les locaux de service:

pour les bateaux du type G:      marg.  311 212 (3)

pour les bateaux du type N:      marg.  331 212 (2)

321 220 (1)
331 220 (1)

Ouvertures d’accès et d’aération 0,50 m au-dessus du pont

N.R.T.

321 220 (2)
331 220 (2)

Soupape d’entrée

N.R.T.

331 220 (2)

Remplissage des cofferdams avec une pompe: type N ouvert

N.R.T.

321 220 (2)
331 220 (2)

Remplissage des cofferdams en 30 minutes

N.R.T.

331 221 (1) b)

Indicateur de niveau type N ouvert avec coupe-flammes: type N ouvert

N.R.T.

331 221 (1) c)

Avertisseur de niveau

N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert admis uniquement au transport de soufre à l’état fondu, No. ONU 2448.

331 221 (1) d)
321 221 (1) d)
331 221 (1) d)

Déclencheur du dispositif contre le suremplissage

N’est pas applicable aux bateaux qui doivent être chargés dans une Partie Contractante où l’installation à terre doit être équipée en conséquence.

321 221 (1) e)

Alarme de l’instrument de mesure de la pression à chaque citerne à cargaison en cas de transport de matières pour lesquelles l’aspersion du pont est exigée.

Renouvellement du certificat d’agrément intervenant après le 1er janvier 1999.

321 221 (1) f)
331 221 (1) f)

Installation de l’instrument de mesure de la température

Renouvellement du certificat d’agrément intervenant après le 1er janvier 1999.

331 221 (1) g)

Ouverture de prise d’échantillons: type N ouvert

N.R.T.

311 221 (4)
321 221 (4)
331 221 (4)

Avertisseur de niveau indépendant de l’indicateur de niveau

N.R.T.

311 221 (5)
321 221 (5)
331 221 (5)

Prise à proximité des raccords à terre et coupure de la pompe de bord

N.R.T.

331 221 (5) c)

Dispositif de fermeture rapide permettant d’interrompre l’avitaillement

31 décembre 2003

311 221 (7)
321 221 (7)
331 221 (7)

Alarmes pour la surpression, la dépression et la température dans les citernes à cargaison

N.R.T.

331 221 (12)

Couvercle qui se ferme tout seul

N.R.T.


331 222 (1) b)

Orifices des citernes à cargaison à 0,50 m au-dessus du pont

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

311 222 (3)
321 222 (4) b)
331 222 (4) b)

Position des orifices des soupapes au-dessus du pont

N.R.T.

321 222 (4) b)
331 222 (4) b)

Pression de réglage des soupapes de dégagement à grande vitesse

N.R.T.

331 223 (2)

Pression d’épreuve des citernes à cargaison

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 pour lesquels une pression d’épreuve de 15 kPa (0,15 bar) est exigée. Une pression d’épreuve de 10 kPa (0,10 bar) suffit.

331 223 (3)

Épreuve de pression des tuyauteries de chargement et de déchargement

À bord des bateaux déshuileurs en service avant le 1er janvier 1999 une pression d’épreuve de 400 kPa est suffisante.

321 225 (1)
331 225 (1)

Arrêt des pompes à cargaison

N.R.T.

311 225 (1)
321 225 (1)
331 225 (1)

Distance des pompes, etc., de logements, etc.

N.R.T.

331 225 (2) a)

Tuyauteries de chargement et de déchargement situées dans la zone de cargaison sous pont

N.R.T. pour les bateaux déshuileurs

311 225 (2) d)
321 225 (2) d)

Position des tuyauteries de chargement et de déchargement sur le pont

N.R.T.

311 225 (2) e)
321 225 (2) e)
331 225 (2) e)

Distance des prises de raccordement à terre des logements, etc.

N.R.T.

311 225 (2) i)
311 225 (2) j)
311 225 (2) k)

Position des tuyauteries à cargaison

N.R.T.

331 225 (8) a)

Tuyauteries d’aspiration pour le ballastage situées dans la zone de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison

N.R.T.

311 227 (2)

Installation de réfrigération
Inclinaison de 12° au lieu de 10°

N.R.T.

311 231 (2)
321 231 (2)
331 231 (2)

Distance des orifices d’aspiration des moteurs de la zone de cargaison

N.R.T.

311 231 (4)
321 231 (4)
331 231 (4)

Température des surfaces extérieures de moteurs, etc.

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

La température des surfaces extérieures ne doit pas dépasser 300 °C

311 231 (5)
321 231 (5)
331 231 (5)

Température dans la salle des machines

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

La température dans la salle des machines ne doit pas dépasser 45 °C.

311 232 (2)
321 232 (2)
331 232 (2)

Tuyaux de ventilation à 0,50 m au­dessus du pont

N.R.T.

331 234 (1)

Tuyaux d’échappement

N.R.T.

311 235 (1)
331 235 (1)

Pompes d’assèchement et de ballastage dans la zone de cargaison

N.R.T.

331 235 (3)

Tuyauterie d’aspiration pour le ballastage située dans la zone de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison

N.R.T.

311 240 (1)
321 240 (1)
331 240 (1)

Installation d’extinction d’incendie, deux pompes, etc.

N.R.T.

311 240 (2)
321 240 (2)
331 240 (2)

Installation d’extinction d’incendie fixée à demeure dans la salle des machines

N.R.T.

311 241 (1)
331 241 (1)

Orifices des cheminées à 2,00 m au moins en dehors de la zone de cargaison

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

331 241 (1)

Orifice des cheminées

N.R.T. pour les bateaux déshuileurs.

311 241 (2)
321 241 (2)
331 241 (2) en liaison
avec 210 341

Appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération

N.R.T.

331 242 (2)

Installation de chauffage de la cargaison: type N ouvert

N.R.T.

 

 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

Ceci peut être réalisé par un séparateur d’huile monté sur le retour de l’eau condensée vers la chaudière.

311 251 (2)
321 251 (2)
331 251 (2)

Avertisseur optique et acoustique

N.R.T.

311 251 (3)
321 251 (3)
331 251 (3)

Classe de température et groupe d’explosion

N.R.T.

331 252 (1) b)
331 252 (1) c)
331 252 (1) d)
331 252 (1) e)

Installations électriques: type N ouvert

N.R.T.

311 252 (1) e)
331 252 (1) e)

Installations électriques du type «certifié de sécurité» dans la zone de cargaison

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. Les conditions suivantes doivent être remplies pendant le chargement, le déchargement et le dégazage à bord des bateaux dont une ouverture de timonerie non verrouillable de manière étanche aux gaz (par exemple portes, fenêtres, etc.) déborde dans la zone de cargaison:

a)  Tous les équipements électriques destinés à être employés doivent être d’un type pour danger limité d’explosion, c’est-à-dire que ces équipements électriques doivent être conçus de telle manière qu’il ne se produise pas d’étincelle en fonctionnement normal et que la température des enveloppes extérieures n’atteigne pas plus de 200 EC ou bien que ces équipements électriques sont d’un type protégé contre les jets d’eau et que la température des enveloppes extérieures ne dépasse pas 200 EC dans les conditions normales de service;

 

 

b) Les équipements électriques qui ne remplissent pas les conditions sous a) ci­dessus doivent porter une marque rouge et pouvoir être coupés par un interrupteur central.

331 252 (2)

Accumulateurs situés en dehors de la zone de cargaison

N.R.T.

311 252 (3) a)
311 252 (3) b)
331 252 (3) a)
331 252 (3) b)

Installations électriques utilisées pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage

N’est pas applicable aux installations suivantes des bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977:

   les installations d’éclairage dans les logements à l’exception des interrupteurs près de l’entrée des logements,

 

 

   les installations de radiotéléphonie dans les logements et dans la timonerie ainsi que les appareils de contrôle des moteurs à combustion.

 

 

Tous les autres équipements électriques doivent répondre aux conditions suivantes:

 

 

     a) générateurs, moteurs, etc.,
mode de protection IP13

 

 

     b) tableaux de commande, fanaux, etc.
Mode de protection IP23

 

 

     c) matériel d’équipement, etc.
Mode de protection IP55.

 

Type N ouvert

N.R.T.


311 252 (3) b)
321 252 (3) b)
331 252 (3) b)
en liaison
avec le paragraphe (3) a)

Installations électriques utilisées pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage

N.R.T.

À bord des bateaux en service le paragraphe (3) a) n’est pas applicable:

   aux installations d’éclairage dans les logements à l’exception des interrupteurs près de l’entrée des logements;

   aux installations de radiotéléphonie dans les logements et dans la timonerie.

311 252 (4)
321 252 (4)
331 252 (4)
dernière phrase

Déconnexion de ces installations depuis un emplacement centralisé

N.R.T.

331 252 (4)

Marque rouge sur des installations électriques: type N ouvert

N.R.T.

331 252 (5)

Interrupteur de coupure du générateur entraîné en permanence: type N ouvert

N.R.T.

331 252 (6)

Prises fixées à demeure: type N ouvert

N.R.T.

311 256 (1)
331 256 (1)

Gaine métallique pour tous les câbles

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977.

331 256 (1)

Gaine métallique

N.R.T. pour les bateaux déshuileurs.

311 256 (3)
321 256 (3)
331 256 (3)

Câbles mobiles dans la zone de cargaison

N.R.T.

 

 

 

 

3. Les marchandises pour lesquelles le type N fermé avec clapet réglé au minimum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé dans la liste des matières (Appendice 4 de l’annexe B.2) peuvent être transportées dans les bateaux-citernes en service du type N fermé avec clapets réglés au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa (0,10 bar)).

 

 

4. Les bateaux ne transportant que les marchandises dangereuses mentionnées ci-dessous ne sont soumis au présent Accord qu’à partir du 1er janvier 2005:

 

 

Classe 4.1        3175 solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable ayant un point d’éclair inférieur ou égal à 61° C (tels que préparations et déchets), n.s.a. du 4° c);

 

 

                         1350 soufre (y compris la fleur de soufre) du 11° c);

 

 

Classe 4.2        matières en vrac des 3° c) et 16° c);

 

 

Classe 9           2969 graines de ricin du 35° b).

 

 

Les bateaux doivent toutefois répondre aux prescriptions des marginaux 10 011 (2) et 10 351 (4) de l’annexe B.1.

 

 

 

 


 

 

ANNEXE D.2

 

 

Dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques

 

 

 

 

 

Annexe D.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES SUR DES VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES SPÉCIFIQUES

 

 

1. Dans la présente annexe D.2:

 

 

            le terme «bateau en service» signifie un bateau selon l’article 8, paragraphe 3, de l’Accord;

 

 

            le terme «N.R.T.» signifie que la prescription ne s’applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c’est-à-dire que la prescription ne s’applique qu’aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées; si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s’agit pas d’un remplacement «R» au sens des présentes dispositions transitoires.

 

 

               Par transformation on entend également la modification d’un type de bateau-citerne, d’un type de citerne à cargaison ou d’une catégorie de citerne à cargaison en un autre type ou une catégorie de rang plus élevé.

 

 

2. Les bateaux en service pour lesquels il est fait usage des dispositions transitoires de la présente annexe doivent répondre:

 

 

            aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas mentionnés dans le tableau ci-dessous et dans le tableau des dispositions transitoires générales dans les délais qui y sont fixés;

 

 

            aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans le tableau ci-dessous ou dans le tableau des dispositions transitoires générales à la date d’application du présent Règlement.

 

 

La construction et l’équipement des bateaux en service doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur.

 

 

 

 


 

Tableau des dispositions transitoires

Marginal

Objet

Délai et observations

110 211 (1) b)

Cales, cloisons communes avec des réservoirs à combustible

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les cales peuvent avoir une cloison commune avec des réservoirs à combustible, à condition que la marchandise transportée ou son emballage ne réagisse pas chimiquement avec le combustible.

110 292

Issue de secours

N.R.T.

 

 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie ou en totalité immergés en cas d’avarie doivent comporter une issue de secours située à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie.


110 295 (1) c)

Hauteur des ouvertures au­dessus de la ligne de flottaison après avarie

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par exemple porte, fenêtre, panneaux d’accès) doit, au stade final de l’envahissement, être situé à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie.

110 295 (2)
321 215 (2)

Étendue du schéma de stabilité (après avarie)

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Au stade final de l’envahissement, l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser:

 

 

20° avant que des mesures soient prises pour redresser le bateau;

 

 

12° après que des mesures aient été prises pour redresser le bateau.

210 208 (1)

Classification des bateaux du type N ouvert

N.R.T.

311 211 (1) a)
321 211 (1) a)
331 211 (1) a)

Contenance maximale des citernes à cargaison

N.R.T.

 

 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

La contenance maximale admissible d’une citerne à cargaison est de 760 m3.

311 212 (3)
321 212 (2)
331 212 (2)

Emplacement des prises d’air

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les prises d’air doivent être situées à 5,00 m au moins des orifices de dégagement des soupapes de sûreté.

321 211 (1) d)

Longueur des citernes à cargaison

N.R.T.

 

 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

20

 

 

La longueur d’une citerne à cargaison peut dépasser 10,00 m et 0,20 L.

331 208 (1)

Classification des bateaux du type N ouvert

N.R.T.


321 215 (1) c)

Hauteur des ouvertures au­dessus de la ligne de flottaison après avarie

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par exemple porte, fenêtre, panneau d’accès) doit, au stade final de l’envahissement, être situé à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie.

321 220 (2)
331 220 (2)

Remplissage des cofferdams

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les cofferdams doivent être équipés d’un système de remplissage avec de l’eau ou un gaz inerte.

311 292
321 292

Issue de secours

N.R.T.

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service:

 

 

Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie ou en totalité immergés en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie.