Accord
portant création de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Préambule
Par un
Arrangement en date du 29 novembre 1924, les Gouvernements de l’Espagne, de la
France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, du Luxembourg, du Portugal et
de la Tunisie sont convenus de créer un Office International du Vin.
Par une
décision du 4 septembre 1958 des États membres à l’époque, cet office a pris le
nom d’Office International de la Vigne et du Vin. Cette organisation
intergouvernementale comprend, au 3 avril 2001, quarante-cinq États membres.
Dans sa
résolution COMEX 2/97, prise dans sa séance du 5 décembre 1997 tenue à Buenos
Aires (Argentine), l’Assemblée générale de l’Office International de la Vigne
et du Vin a décidé de procéder, en tant que de besoin, à l’adaptation au
nouveau contexte international des missions de l’Office International de la
Vigne et du Vin, de ses moyens humains, matériels et budgétaires, ainsi que, le
cas échéant, de ses procédures et règles de fonctionnement pour relever les
défis et assurer l’avenir du secteur vitivinicole mondial.
En
application de l’article 7 de l’Arrangement susvisé, le Gouvernement de la
République française, saisi d’une demande émanant de trente-six États, a
convoqué une Conférence des États membres qui s’est tenue à Paris les 14, 15,
22 juin 2000 et 3 avril 2001.
En
conséquence, les États membres de l’Office International de la Vigne et du Vin,
ci-après désignés les Parties, ont convenu des dispositions qui suivent :
Chapitre I –
Objectifs et attributions
Article 1
1. Les Parties
décident de créer l’«Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» (O.I.V)
qui se substitue à l’Office international de la Vigne et du Vin établi par
l’Arrangement du 29 novembre 1924 modifié. Elle est soumise aux dispositions du
présent Accord.
2. L’O.I.V poursuit
ses objectifs et exerce ses attributions définies à l’article 2 en tant
qu’organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de
compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de
vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la
vigne.
Article 2
1. Dans le domaine de
ses compétences, les objectifs de l’O.I.V sont les suivants :
a) indiquer à ses membres les mesures permettant
de tenir compte des préoccupations des producteurs, des consommateurs et des
autres acteurs de la filière vitivinicole ;
b) assister les autres organisations internationales
intergouvernementales et non-gouvernementales, notamment celles qui poursuivent
des activités normatives ;
c) contribuer à l’harmonisation internationale des
pratiques et normes existantes et, en tant que de besoin, à l’élaboration de
normes internationales nouvelles, afin d’améliorer les conditions d’élaboration
et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des
intérêts des consommateurs.
2. Afin d’atteindre
ces objectifs, l’O.I.V exerce les attributions suivantes :
a) promouvoir et orienter les recherches et
expérimentations scientifiques et techniques afin de satisfaire les besoins
exprimés par ses membres, en évaluer les résultats en faisant, en tant que de
besoin, appel aux experts qualifiés et en assurer éventuellement la diffusion
par les moyens appropriés ;
b) élaborer, formuler des recommandations et en
suivre l’application en liaison avec ses membres, notamment dans les domaines
suivants :
(i) les conditions de production viticole,
(ii) les pratiques œnologiques,
(iii) la définition et/ou la description des
produits, l’étiquetage et les conditions de mise en marché,
(iv) les méthodes d’analyse et d’appréciation des
produits issus de la vigne ;
c) soumettre à ses membres toutes propositions
concernant :
(i) la garantie d’authenticité des produits issus
de la vigne, en particulier vis-à-vis des consommateurs, notamment en ce qui
concerne les mentions d’étiquetage,
(ii) la protection des indications géographiques et
notamment les aires vitivinicoles et les appellations d’origine désignées par
des noms géographiques ou non qui leur sont associés, dans la mesure où elles
ne mettent pas en cause les accords internationaux en matière de commerce et de
propriété intellectuelle,
(iii) l’amélioration
des critères scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des
obtentions végétales vitivinicoles ;
d) contribuer à l’harmonisation et à l’adaptation
des réglementations par ses membres ou, en tant que de besoin, faciliter la
reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les pratiques entrant dans le champ
de ses compétences ;
e) assurer la médiation entre pays ou
organisations qui en font la demande, le coût éventuel de celle-ci étant
supporté par les demandeurs ;
f) assurer un suivi permettant d’évaluer les
évolutions scientifiques ou techniques susceptibles d’avoir des effets
significatifs et durables sur le secteur vitivinicole et en tenir informé ses
membres en temps utile ;
g) participer à la protection de la santé des
consommateurs et contribuer à la
sécurité sanitaire des aliments :
(i) par la veille scientifique spécialisée,
permettant d’évaluer les caractéristiques propres des produits issus de la
vigne,
(ii) en promouvant et en orientant les recherches
sur les spécificités nutritionnelles et sanitaires appropriées,
(iii) en élargissant, au-delà des destinataires visés
à l’article 2 paragraphe n, la diffusion des informations résultant de ces
recherches aux professions médicales et de santé ;
h) favoriser la coopération entre membres par :
(i) la collaboration administrative,
(ii) l’échange
d’informations spécifiques,
(iii) l’échange
d’experts,
(iv) l’apport
d’assistance ou de conseils d’experts notamment dans l’établissement de projets
conjoints et d’autres études communes ;
i) tenir compte dans ses activités des
spécificités de chacun de ses membres, s’agissant des systèmes de production
des produits issus de la vigne et des méthodes d’élaboration des vins et
boissons spiritueuses d’origine vitivinicole ;
j) contribuer au développement de réseaux de
formation touchant au domaine de la vigne et des produits issus de la vigne ;
k) contribuer à la connaissance ou à la
reconnaissance du patrimoine vitivinicole mondial et des éléments historiques,
culturels, humains, sociaux et environnementaux qui y sont attachés ;
l) accorder son patronage aux manifestations
publiques ou privées dont l’objet, non commercial, entre dans son champ de compétence ;
m) entretenir, dans le cadre de ses travaux et en
tant que de besoin, un dialogue
utile avec les intervenants du secteur et conclure avec eux des
arrangements appropriés ;
n) collecter, traiter et assurer la diffusion de
l’information la plus appropriée et la communiquer :
(i) à ses membres et à ses observateurs,
(ii) aux autres organisations internationales
intergouvernementales et non gouvernementales,
(iii) aux producteurs, aux consommateurs et aux
autres acteurs de la filière vitivinicole,
(iv) aux autres pays intéressés,
(v) aux médias et, plus largement, au grand public.
Afin de faciliter
cette fonction d’information et de communication, l’O.I.V demande à ses
membres, aux bénéficiaires potentiels et, le cas échéant, aux
organisations internationales, de
lui fournir des données et tous autres éléments d’appréciation sur la base de demandes
raisonnables ;
o) assurer, à périodicité régulière, la
réappréciation de l’efficacité de ses structures et de ses procédures de
fonctionnement.
Chapitre II –
Organisation
Article 3
1. Les organes de
l’O.I.V sont :.
a) l’Assemblée générale ;
b) le Président ;
c) les Vice-Présidents ;
d) le Directeur général ;
e) le Comité exécutif ;
f) le Comité scientifique et technique ;
g) le Bureau ;
h) les Commissions, sous-commissions et groupes
d’experts ;
i) le Secrétariat.
2. Chaque membre de
l’O.I.V est représenté par des délégués de son choix. L’Assemblée générale,
composée des délégués désignés par les membres, est l’organe plénier de
l’O.I.V. Elle peut déléguer certaines de ses attributions au Comité exécutif,
composé d’un délégué par membre. Le Comité exécutif peut, sous son autorité,
confier certaines de ses attributions administratives de routine au Bureau de
l’O.I.V
composé du Président, des Vice-présidents de l’O.I.V, ainsi que des
Présidents des commissions et des sous-commissions. Le Président, le Premier
Vice-président, les Présidents de commissions sont de nationalités différentes.
3. L’activité
scientifique de l’O.I.V est développée au sein de groupes d’experts, de
sous-commissions et de commissions, qui sont coordonnés par un Comité
scientifique et technique, dans le cadre d’un plan stratégique approuvé par
l’Assemblée générale.
4. Le Directeur
général est responsable de l’administration intérieure de l’O.I.V, du
recrutement et de la gestion du personnel. Les modalités de recrutement du
personnel doivent assurer, autant que possible, le caractère international de
l’Organisation.
5. L’O.I.V peut
également inclure des observateurs. Les observateurs sont admis après avoir
accepté, par écrit, les dispositions du présent Accord et du Règlement
intérieur en découlant.
6. Le siège de
l’Organisation est à Paris (France).
Chapitre III
– Droits de vote
Article 4
Chaque membre fixe
librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d’un nombre de voix de
base égal à deux, auquel s’ajoute, le cas échéant, un nombre de voix
additionnelles calculé à partir de critères objectifs déterminant la place
relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole, dans les
conditions définies dans les annexes n°1 et n°2 qui font partie intégrante du
présent Accord. Le total de ces deux chiffres constitue le nombre de voix
pondérées. L’actualisation du coefficient déterminant la situation de chaque
Etat membre dans le secteur vitivinicole est effectuée périodiquement
conformément aux dispositions de l’annexe n°1.
Chapitre IV –
Modalités de fonctionnement, processus décisionnels
Article 5
1. L’Assemblée
générale est l’organe suprême de l’O.I.V. Elle discute et adopte les règlements
relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’O.I.V et les propositions
de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques et
juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et
sous-commissions. Elle arrête le budget des recettes et des dépenses dans la
limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes. Elle adopte les
protocoles de coopération et de collaboration dans le domaine de la vigne et
des produits qui en sont issus que l’O.I.V peut passer avec des organisations
internationales. L’Assemblée générale se réunit une fois par an. Des sessions
extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d’un tiers des membres de
l’O.I.V.
2. La présence
effective aux sessions des délégués d’un tiers des membres représentant au
moins la moitié des voix pondérées est requise pour la validité des
délibérations. La représentation d’un membre peut être confiée à la délégation
d’un autre membre, mais une délégation ne peut exercer qu’une représentation en
sus de la sienne.
3. a) Le consensus est le mode de décision normal de
l’Assemblée générale pour l’adoption des propositions de résolution de portée
générale, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, ainsi que pour la
création ou la suppression de commissions et sous-commissions. Il en est de
même pour le Comité exécutif dans l’exercice de ses attributions en ce domaine.
b) Le consensus ne s’applique pas à l’élection du
Président de l’O.I.V, des Présidents des commissions, sous-commissions et du
Directeur général, ainsi qu’au vote du budget et des contributions financières
des membres. Il ne s’applique pas non plus à d’autres décisions financières
telles que celles fixées par le Règlement intérieur.
c) Dans le cas où l’Assemblée générale ou le
Comité exécutif ne parvient pas à
un consensus lors d’une première présentation d’un projet de résolution ou de
décision, le Président prend toutes initiatives pour consulter les membres afin
de rapprocher les points de vue dans la période qui précède l’Assemblée
générale ou le Comité exécutif suivant. Lorsque toutes les démarches pour
aboutir au consensus ont échoué, le Président peut faire procéder à un vote à
la majorité qualifiée, soit les deux tiers plus un, des membres présents ou
représentés, sur la base d’une voix par membre. Toutefois, si un membre
considère que ses intérêts nationaux essentiels sont menacés, le vote est
reporté d’un an. Si cette position est confirmée postérieurement par écrit par le Ministre des Affaires étrangères
ou toute autre Autorité politique compétente du membre concerné, il n’est pas
procédé au vote.
4. a) L’élection
du Président de l’O.I.V, des Présidents des commissions et des
sous-commissions, du Directeur général est faite par un vote à la majorité
qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des
membres présents ou représentés, à condition que la moitié plus un des membres
présents ou représentés se soient prononcés en faveur du candidat. Au cas où
ces conditions ne seraient pas remplies, une Assemblée générale extraordinaire
est réunie dans un délai n’excédant pas trois mois. Pendant cette période et
suivant le cas, le Président, les Présidents des commissions et des
sous-commissions, le Directeur général, en fonction est (sont) maintenu(s) dans
ses (leurs) responsabilités.
b) La durée du mandat du Président de l’O.I.V, des
Présidents des commissions et des sous-commissions est de trois ans. La durée
du mandat du Directeur général est de cinq ans ; il est rééligible pour un
autre mandat de cinq ans, dans les mêmes conditions que celles requises pour
son élection. L’Assemblée générale peut révoquer à tout moment le Directeur
général dans les conditions de majorités combinées qui ont présidé à son
élection.
5. Le vote du budget
et des contributions financières des membres s’effectue à la majorité qualifiée
pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents
ou représentés. L’Assemblée générale nomme dans les mêmes conditions un
auditeur financier, sur proposition conjointe du Directeur général et du Bureau
de l’O.I.V, avec avis favorable du Comité exécutif.
6. Les langues
officielles sont le français, l’espagnol, l’anglais. Leur financement est
déterminé dans l’annexe n°2 au présent Accord. Toutefois, l’Assemblée générale
peut l’adapter en tant que de besoin, dans les conditions définies à l’article
5, paragraphe 3.a. A la demande d’un ou de plusieurs membres, d’autres langues
sont ajoutées selon les mêmes modalités de financement, notamment l’italien et
l’allemand, afin d’améliorer la communication entre les membres. Préalablement,
les utilisateurs concernés devront avoir accepté formellement leur contribution
financière nouvelle, consécutive à leur demande. Au-delà d’un total de cinq
langues, toute nouvelle demande est soumise à l’Assemblée générale qui prend sa
décision dans les conditions définies à l’article 5, paragraphe 3.a. Le
français reste la langue de référence en cas de différend avec les tiers
non-membres de l’Organisation.
7. Les organes
constitutifs de l’O.I.V fonctionnent de façon ouverte et transparente
Chapitre V –
Financement de l’O.I.V
Article 6
1. Tout membre de
l’O.I.V acquitte une contribution financière fixée chaque année par l’Assemblée
générale. Son montant est établi par application des dispositions définies dans
les annexes n° 1 et n° 2 au présent Accord. La contribution financière des
nouveaux membres éventuels est fixée par l’Assemblée générale à partir des
dispositions définies dans les annexes n°1 et n°2 au présent Accord.
2. Les ressources
financières de l’O.I.V comprennent la part contributive annuelle obligatoire de
chacun des membres et observateurs ainsi que les résultats de ses activités
propres. Les contributions obligatoires sont versées à l’O.I.V au cours de
l’année civile concernée. Au-delà, elles sont considérées comme versées avec
retard.
3. Les ressources
financières de l’O.I.V peuvent aussi comprendre des contributions volontaires
de ses membres, des dons, des allocations, des subventions ou des financements
de toute nature émanant d’organisations internationales, nationales qu’elles
soient de nature publique, parapublique ou privée, pour autant que ces
financements soient conformes aux principes généraux établis par l’Assemblée
générale, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 3.a, qui
seront inclus dans le Règlement intérieur.
Article 7
1. En cas de
non-paiement de deux contributions par un membre, ses droits de vote et de
participation au Comité exécutif et à l’Assemblée générale qui suivent la
constatation sont automatiquement suspendus. Le Comité exécutif fixe au cas par
cas les conditions dans lesquelles les membres concernés peuvent régulariser
leur situation ou, à défaut, être considérés comme ayant dénoncé l’Accord.
2. En cas de
non-paiement de trois contributions successives, le Directeur général notifie
cette situation aux membres ou observateurs concernés. Si elle n’est pas
régularisée dans les deux ans à compter du trente et un décembre de la
troisième année, les membres ou observateurs concernés sont automatiquement
exclus.
Chapitre VI –
Participation des organisations internationales intergouverne-mentales
Article 8
Une organisation
internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l’O.I.V ou
en être membre et contribuer au financement de l’Organisation dans des
conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l’Assemblée générale sur
proposition du Comité exécutif.
Chapitre VII
– Amendement et révision de l’Accord
Article 9
1. Chaque membre peut
proposer des amendements au présent Accord. La proposition doit être faite par
écrit au Directeur général. Celui-ci la fait connaître à tous les autres
membres de l’Organisation. Si dans le délai de six mois, à compter de la date
de la communication , la moitié plus un des membres sont favorables à la
proposition, le Directeur général la soumet pour décision à la première
Assemblée générale ayant lieu à l’issue de ce délai. La décision est prise par
consensus des membres présents ou représentés. Après son adoption par
l’Assemblée générale, les amendements sont soumis aux procédures internes
d’acceptation, d’approbation ou de ratification, prévues dans la législation
nationale des membres. Ils entrent en vigueur le trentième jour après le dépôt
de l’instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification, portant leur
total à deux tiers plus un des membres de l’Organisation.
2. La révision du
présent Accord est instituée de droit si les deux tiers plus un des membres en
approuvent la demande. Dans ce cas, une Conférence des membres est convoquée
par les soins du Gouvernement français dans un délai de six mois. Le programme
et les propositions de révision sont communiqués aux membres deux mois au moins
avant la réunion de la Conférence. La Conférence ainsi réunie arrête elle-même
sa procédure. Le Directeur général de l’O.I.V y fait fonction de Secrétaire
général.
3. Avant l’entrée en
vigueur d’un accord révisé, l’Assemblée générale de l’Organisation définit,
dans les conditions fixées par le présent Accord et par le Règlement intérieur
visé à l’article 10, dans quelle mesure les États parties au présent accord qui
n’auront pas déposé d’instrument d’acceptation, d’approbation, de ratification
ou d’adhésion pourront participer aux activités de l’O.I.V, après sa date
d’entrée en vigueur.
Chapitre VIII
– Règlement intérieur
Article 10
L’Assemblée générale
adopte le Règlement de l’O.I.V qui précise, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent Accord. Jusqu’à cette adoption, le Règlement
de l’Office International de la Vigne et du Vin reste en vigueur. Il fixe,
notamment, les attributions, les règles de fonctionnement des organes visés
dans les articles précédents, les conditions de participation des observateurs,
ainsi que les modalités d’examen des propositions de réserves qui peuvent être
formulées au présent Accord et les dispositions relatives à la gestion administrative
et financière de l’O.I.V. Il précise aussi les conditions suivant lesquelles
les documents nécessaires aux membres de l’Assemblée générale et du Comité
exécutif leurs seront communiqués, en particulier en ce qui concerne le
financement, avant la prise de décision en la matière.
Chapitre IX –
Clauses finales
Article 11
L’O.I.V aura la personnalité juridique et se verra accorder par chacun de
ses membres la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l’exercice de
ses attributions.
Article 12
Des propositions de
réserves au présent Accord peuvent être formulées. Elles devront être acceptées
par l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 5,
paragraphe 3.a.
Article 13
Le présent Accord est
ouvert à la signature de tous les États membres de l’Office International de la
Vigne et du Vin jusqu’au 31 juillet 2001.
Il est soumis à acceptation, approbation, ratification ou adhésion.
Article 14
Tout État non visé à
l’article 13 du présent Accord peut demander à y adhérer. Les demandes
d’adhésion sont directement adressées à l’O.I.V, avec copie au Gouvernement de
la République française, qui procède à leur notification auprès des États
signataires ou parties au présent Accord. L’O.I.V informe ses membres des
demandes présentées et de chacune des observations éventuelles formulées. Ils
disposent d’un délai de six mois pour faire connaître leur avis à l’O.I.V. Au
terme du délai de six mois, l’adhésion est acquise si une majorité de membres
ne s’y est pas opposée. Le dépositaire notifiera à l’Etat la suite donnée à sa
demande. Si elle est acceptée, l’Etat concerné disposera de douze mois pour
déposer son instrument d’adhésion au dépositaire. Tout Etat visé à l’article 13
qui n’a pas signé le présent Accord dans les délais prescrits peut y adhérer à
tout moment.
Article 15
Les instruments
d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès
du Gouvernement de la République française qui procède à leur notification aux
États signataires ou parties au présent Accord. Les instruments d’acceptation,
d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés dans les archives du
Gouvernement de la République française.
Article 16
1. Le présent Accord
entre en vigueur le premier jour de l’année suivant le dépôt du trente et
unième instrument d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des
États qui acceptent, approuvent ou ratifient le présent Accord ou y adhèrent
après sa date d’entrée en vigueur, le présent Accord s’applique le trentième
jour après le dépôt par cet Etat de son instrument d’acceptation,
d’approbation, de ratification ou d’adhésion.
3. L’Assemblée
générale de l’Office International de la Vigne et du Vin définit, dans les
conditions fixées par l’Arrangement du 29 novembre 1924 modifié et par le
Règlement intérieur en découlant, dans quelle mesure les États parties à l’Arrangement
précité qui n’ont pas déposé d’instrument d’acceptation, d’approbation, de
ratification ou d’adhésion peuvent participer aux activités de l’O.I.V, après
sa date d’entrée en vigueur.
Article 17
1. L’Arrangement du
29 novembre 1924 modifié prend fin par une décision unanime de la première
Assemblée Générale suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, sauf si tous
les États parties à l’Arrangement susvisé ont convenu, de façon unanime, avant
l’entrée en vigueur du présent Accord, des conditions de cessation des effets
dudit Arrangement.
2. L’«Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin» succède dans tous ses droits et
obligations à l’Office International de la Vigne et du Vin.
Article 18
Tout membre partie au
présent Accord peut le dénoncer à tout moment moyennant un préavis écrit de six
mois adressé au Directeur général de l’O.I.V et au Gouvernement de la
République française. Tout observateur peut décider de se retirer de
l’Organisation à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au
Directeur général de l’O.I.V.
Article 19
Le Gouvernement de la
République française est dépositaire du présent Accord, dont les trois versions
en langues française, espagnole et anglaise font également foi.
En foi de quoi, les
soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement ont apposé leur signature au
présent Accord portant création de l’«Organisation Internationale de la Vigne
et du Vin» (O.I.V).
Fait à Paris, le 3
avril 2001.
Annexe n° 1
visée aux articles 4 et 6 du présent Accord
Modalités de
détermination de la situation de chaque Etat membre dans le secteur
vitivinicole
1. Critères objectifs déterminant la place
relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole :
a) Moyenne
de la production de vins, vins spéciaux, moûts, alcools d’origine vitivinicole
(exprimés en équivalent vins) sur la dernière période quinquennale connue,
après élimination des deux valeurs extrêmes (P) ;
b) Moyenne
de la surface totale du vignoble sur les trois dernières années connues
(S) ;
c) Moyenne
de la consommation apparente de vins et équivalent vins, sur les trois
dernières années connues (C) = (P) production – (E) exportations + (I) importations.
2. Formule d’application pour la détermination du
coefficient de chaque Etat membre :
X% = |
( |
0,60 |
P (État membre) |
+ 0,20 |
S (État membre) |
+ 0,20 |
C (État membre) |
) |
100 |
P (Totale
O.I.V) |
S (Totale
O.I.V) |
C (Totale O.I.V) |
3. Actualisation du coefficient de chaque État
membre effectuée :
a) au début de l’exercice budgétaire suivant
l’adhésion d’un nouveau membre ;
b) tous les trois ans par la prise en compte des
dernières données statistiques connues.
4. Nouvelles adhésions:
Les
nouveaux membres adhérant à l’O.I.V dans les années à venir doivent s’acquitter
d’une contribution financière obligatoire, calculée intégralement à partir de
la formule d’application définie dans la présente annexe, à laquelle s’ajoute
leur participation au financement spécifique des langues, dans les conditions
fixées dans l’annexe n°2.
Annexe n° 2
visée aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord
Détermination
des droits de vote, des contributions financières obligatoires des États
membres et des modalités de financement des langues
1. Voix de base :
Chaque
Etat membre dispose d’un nombre de voix de base égal à deux.
2. Voix additionnelles :
Le
nombre total de voix additionnelles est égal à la moitié du total des voix de
base. Dans la limite de celui-ci, des voix additionnelles sont attribuées, le
cas échéant, en plus des voix de base à certains États membres, en fonction de
leur place relative dans le secteur vitivinicole, telle qu’elle résulte de
l’application de la formule définie à l’annexe n°1.
3. Voix pondérées :
Le
nombre de voix pondérées pour chaque Etat membre est égal à la somme des voix
de base et des voix additionnelles éventuelles dont il dispose.
4. Répartition des contributions
obligatoires :
Le
montant total des contributions obligatoires à appeler auprès des États membres
est calculé à partir du budget adopté par l’Assemblée générale.
Un
tiers du montant total des contributions obligatoires est réparti uniformément
sur les voix de base.
Deux
tiers du montant total des contributions obligatoires sont répartis au prorata
des voix additionnelles.
Pour
faciliter la transition entre l’ancien et le présent Accord, la contribution
financière correspondant aux deux voix de base détenues par chaque Etat membre
ne peut pas être inférieure au montant de «l’unité de cotisation» appelée au
moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, pour le premier exercice
budgétaire. Le cas échéant, les montants des contributions financières au titre
des voix additionnelles sont ajustés en conséquence pour atteindre le montant
total des contributions obligatoires découlant du budget adopté.
5. Financement des langues :
Le
financement des langues est assuré en totalité par imputation sur le budget
général de l’O.I.V et sans contribution spécifique de chaque groupe
linguistique composé des membres et observateurs utilisateurs.
Les
modalités de mise en œuvre des langues feront l’objet de dispositions
particulières fixées dans le Règlement intérieur.