PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

DE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS

 

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit l'Autorité internationale des fonds marins,

Rappelant que l'article 176 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts,

Notant que l'article 177 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque État Partie à la Convention, des privilèges et immunités prévus dans la sous-section G de la section 4 de la partie XI de la Convention et que les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV,

Considérant que certains privilèges et immunités additionnels sont nécessaires pour que l'Autorité internationale des fonds marins puisse exercer ses fonctions,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

EMPLOI DES TERMES

Aux fins du présent Protocole :
 

a) Le terme "Autorité" désigne l'Autorité internationale des fonds marins;

b) Le terme "Convention" désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

c) Le terme "Accord" désigne l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Conformément à l'Accord, les dispositions de celui-ci et celles de la partie XI de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument; le présent Protocole et les références dans le présent Protocole à la Convention doivent être interprétés et appliqués de même;

d) Le terme "Entreprise" désigne l'organe de l'Autorité ainsi dénommé dans la Convention;

e) Le terme "membre de l'Autorité" désigne :

i) Tout État Partie à la Convention; et

ii) Tout État ou entité qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en application du paragraphe 12, lettre a, de la section 1 de l'annexe de l'Accord;

f) Le terme "représentants" désigne les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations;

g) Le terme "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins.

Article 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice du statut juridique et des privilèges et immunités accordés à l'Autorité et à l'Entreprise qui sont prévus respectivement dans la sous-section g de la section 4 de la partie XI et à l'article 13 de l'annexe IV de la Convention, tout État Partie au présent Protocole accorde à l'Autorité et à ses organes, aux représentants des membres de l'Autorité, aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts en mission pour le compte de l'Autorité les privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole.

Article 3

PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE L'AUTORITÉ

1. L'Autorité possède la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité :
 

a) De contracter;

b) D'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers;

c) D'ester en justice.

Article 4

INVIOLABILITÉ DES LOCAUX DE L'AUTORITÉ

Les locaux de l'Autorité sont inviolables.

Article 5

FACILITÉS D'ORDRE FINANCIER ACCORDÉES À L'AUTORITÉ

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Autorité peut librement :
 

a) Acheter toutes monnaies par les voies autorisées, les détenir et en disposer;

b) Détenir des fonds, des valeurs, de l'or, des métaux précieux ou des devises quelconques et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie;

c) Transférer ses fonds, ses valeurs, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Autorité tient dûment compte de toutes représentations pouvant lui être faites par le gouvernement de l'un ou l'autre de ses membres, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans nuire à ses intérêts.

Article 6

DRAPEAU ET EMBLÈME

L'Autorité a le droit d'arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur ses véhicules officiels.

Article 7

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE L'AUTORITÉ

1. Les représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités ci-après :
 

a) L'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où le membre qu'ils représentent y renonce expressément dans un cas particulier;

b) L'immunité d'arrestation ou de détention et les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée;

e) L'exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers ou de toutes obligations de service national dans l'État où ils se rendent ou par lequel ils transitent dans l'exercice de leurs fonctions;

f) Les mêmes facilités en ce qui concerne leurs opérations de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers de rang comparable en mission officielle temporaire.

2. En vue d'assurer aux représentants des membres de l'Autorité une liberté de parole et une indépendance complètes dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre desdites fonctions continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé de représenter un membre de l'Autorité.

3. Aux fins de toute forme d'imposition subordonnée à la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci se trouvent sur le territoire d'un membre de l'Autorité pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres de l'Autorité non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Par conséquent, tout membre de l'Autorité a le droit et le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

5. Les représentants des membres de l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous véhicules qu'ils possèdent ou utilisent l'assurance de responsabilité civile exigée par les lois et règlements de l'État dans lequel les véhicules sont utilisés.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas opposables aux autorités du membre de l'Autorité dont l'intéressé est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Article 8

FONCTIONNAIRES

1. Le Secrétaire général fixe les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Il en soumet la liste à l'Assemblée et en donne ensuite communication aux gouvernements de tous les membres de l'Autorité. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des membres de l'Autorité.

2. Les fonctionnaires de l'Autorité, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités ci-après :
 

a) L'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

b) L'immunité d'arrestation ou de détention pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

c) L'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci;

d) L'exemption de toutes obligations relatives au service national, étant toutefois entendu que la présente disposition n'est opposable aux États dont ils sont ressortissants que pour les fonctionnaires de l'Autorité dont le nom a été inscrit, en raison de leurs fonctions, sur une liste établie par le Secrétaire général et approuvée par l'État concerné; pour les autres fonctionnaires de l'Autorité, en cas d'appel au service national, l'État concerné accorde, à la demande du Secrétaire général, le sursis nécessaire pour éviter que l'intéressé n'ait à interrompre des tâches essentielles;

e) L'exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

f) Les mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès des gouvernements concernés;

g) Le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné;

h) L'exemption d'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des articles qui ne sont pas destinés à un usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de la partie concernée; en pareil cas, l'inspection se fait en présence du fonctionnaire, et s'il s'agit de bagages officiels, en présence du Secrétaire général ou de son représentant autorisé;

i) En période de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

3. En sus des privilèges et immunités spécifiés au paragraphe 2, le Secrétaire général ou tout fonctionnaire qui le remplace en son absence et le Directeur général de l'Entreprise ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs jouissent des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Autorité. S'agissant du Secrétaire général, c'est l'Assemblée qui a qualité pour prononcer la levée des immunités.

5. L'Autorité collabore à tout moment avec les autorités compétentes de ses membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités visés dans le présent article.

6. Les fonctionnaires de l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous véhicules qu'ils possèdent ou utilisent l'assurance de responsabilité civile exigée par les lois et règlements de l'État concerné.

Article 9

EXPERTS EN MISSION POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ

1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 8), lorsqu'ils accomplissent une mission pour l'Autorité, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges et immunités requis pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités ci-après :
 

a) L'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) L'immunité totale de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé d'effectuer des missions pour l'Autorité;

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Le droit, pour leurs communications avec l'Autorité, de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée;

e) L'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci. La présente disposition n'est pas opposable au membre de l'Autorité dont l'intéressé est ressortissant;

f) Les mêmes facilités monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout expert lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Autorité.

Article 10

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes visées aux articles 7, 8 et 9 sont tenues de respecter les lois et règlements du membre de l'Autorité sur le territoire duquel elles se trouvent ou par le territoire duquel elles transitent au service de l'Autorité. Elles sont également tenues de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de ce membre.

Article 11

LAISSEZ-PASSER ET VISAS

1. Sans préjuger de la possibilité que l'Autorité délivre ses propres documents de voyage, les États Parties au présent Protocole reconnaissent et acceptent les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Autorité.

2. Lorsque des visas sont nécessaires, il est donné suite dans les meilleurs délais aux demandes déposées par des fonctionnaires de l'Autorité; les demandes déposées par des fonctionnaires de l'Autorité titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies doivent être accompagnées d'une attestation certifiant que ceux-ci voyagent officiellement au service de l'Autorité.

Article 12

RAPPORTS ENTRE L'ACCORD DE SIÈGE ET LE PROTOCOLE

Les dispositions du présent Protocole complètent celles de l'Accord de siège. Dans la mesure où une disposition du présent Protocole et une disposition de l'Accord de siège portent sur le même sujet, les deux dispositions sont, chaque fois que possible, considérées comme complémentaires, de sorte qu'elles soient toutes deux applicables et qu'aucune d'elles n'ait sur l'autre un effet restrictif; toutefois, en cas de conflit, ce sont les dispositions de l'Accord de siège qui l'emportent.

Article 13

ACCORDS ADDITIONNELS

Le présent Protocole ne remet en cause ni ne restreint en rien les privilèges et immunités que l'Autorité a pu obtenir, ou qu'elle pourrait obtenir par la suite, d'un de ses membres en raison de l'implantation de son siège ou de centres ou bureaux régionaux sur le territoire de ce dernier. Il n'interdit pas la conclusion d'accords additionnels entre l'Autorité et l'un ou l'autre de ses membres.

Article 14

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Concernant la mise en pratique des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Protocole, l'Autorité prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant :
 

a) Des différends de droit privé auxquels elle est partie;

b) Des différends mettant en cause tout fonctionnaire de l'Autorité ou tout expert en mission pour le compte de l'Autorité qui en raison de ses fonctions officielles jouit de l'immunité, si celle-ci n'a pas été levée par le Secrétaire général.

2. Tout différend entre l'Autorité et l'un de ses membres concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui n'est pas réglé par voie de consultation ou de négociation ou par un autre mode convenu de règlement des différends dans les trois mois suivant le dépôt d'une demande par l'une des parties au différend est renvoyé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, devant un collège de trois arbitres dont la sentence sera définitive et contraignante :
 

a) L'un des arbitres devant être désigné par le Secrétaire général, un deuxième devant être désigné par l'autre partie au différend et le troisième, qui assurera la présidence, devant être choisi par les deux premiers arbitres;

b) Si l'une ou l'autre des parties n'a pas désigné d'arbitre dans les deux mois suivant la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le Président du Tribunal international du droit de la mer procède à la désignation. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du troisième arbitre dans les trois mois suivant leur désignation, le Président du Tribunal international du droit de la mer choisit le troisième arbitre à la demande du Secrétaire général ou de l'autre partie au différend.

Article 15

SIGNATURE

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les membres de l'Autorité au siège de l'Autorité internationale des fonds marins à Kingston (Jamaïque) du 17 au 28 août 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 16 août 2000.

Article 16

RATIFICATION

Le présent Protocole est soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17

ADHÉSION

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les membres de l'Autorité. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Le présent Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Pour chaque membre de l'Autorité qui le ratifiera, l'approuvera, l'acceptera ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 19

APPLICATION PROVISOIRE

Tout État qui a l'intention de ratifier, d'approuver ou d'accepter le présent Protocole ou d'y adhérer pourra, à tout moment, aviser le dépositaire qu'il l'appliquera à titre provisoire pendant une période ne pouvant excéder deux ans.

Article 20

DÉNONCIATION

1. Tout État Partie pourra dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une date ultérieure.

2. En cas de dénonciation, tout État Partie demeurera tenu de s'acquitter de toute obligation prévue dans le présent Protocole à laquelle l'astreint le droit international indépendamment du Protocole.

Article 21

DÉPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le dépositaire du présent Protocole.

Article 22

TEXTES FAISANT FOI

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Protocole font également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le Protocole.

OUVERT À LA SIGNATURE à Kingston, du dix-sept au vingt-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul original établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

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