Protocole du
3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (Protocole 1999)
En application des
articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée
«COTIF 1980», la cinquième Assemblée générale de l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)
s’est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.
– Convaincue de la nécessité et de l’utilité
d’une organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible
de tous les aspects du transport international ferroviaire à l’échelon des
Etats,
– considérant qu’à cet effet et compte tenu de
l’application de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique
ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l’OTIF est l’Organisation la plus
appropriée,
– considérant la nécessité de développer la COTIF
1980, notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour
l’adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires,
– considérant que la sécurité lors du transport
de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de
transformer le RID en un régime de droit public, dont l’application ne dépend
plus de la conclusion d’un contrat de transport soumis aux Règles uniformes
CIM,
– considérant que, depuis la signature de la
Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et
juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent
d’établir et de développer des prescriptions uniformes couvrant d’autres
domaines de droit qui sont importants pour le trafic international ferroviaire,
– considérant que les Etats devraient prendre, en
tenant compte d’intérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour
éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en
trafic international ferroviaire,
– considérant que dans l’intérêt des transports
internationaux ferroviaires, il importe
d’actualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux
existants dans le domaine ferroviaire et,
le cas échéant, de les intégrer dans la Convention,
l’Assemblée
générale a décidé ce qui suit :
Article
premier
Nouvelle
teneur de la Convention
La COTIF 1980 est
modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du
présent Protocole.
Article 2
Dépositaire
provisoire
§ 1. Les
fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF
1980, sont assumées par l’OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l’ouverture à
la signature du présent Protocole et jusqu’à la date de son entrée en vigueur.
§ 2. Le
Dépositaire provisoire avise les Etats membres :
a) des signatures du présent Protocole, et du
dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion,
b) de la date à laquelle le présent Protocole
entre en vigueur en application de son article 4,
et assume
les autres fonctions de Dépositaire telles qu’elles sont énoncées dans la
Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités.
Article 3
Signature.
Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion
§ 1. Le
présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jusqu’au
31 décembre 1999. Cette signature s’effectue à Berne, auprès du
Dépositaire provisoire.
§ 2.
Conformément à l’article 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole
est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible
auprès du Dépositaire provisoire.
§ 3. Les
Etats membres qui n’ont pas signé
le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont
la demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément
à son article 23, § 2, peuvent, avant l’entrée en vigueur du présent
Protocole, y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire
provisoire.
§ 4.
L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la
demande a été faite après l’ouverture à la signature du présent Protocole mais
avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la
Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole.
Article 4
Entrée en
vigueur
§ 1. Le
présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres
le dépôt de l’instrument par lequel sont remplies les conditions de l’article
20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de
cet article 20, § 2 les Etats, qui, au moment de la décision de la
cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l’étaient encore
au moment où les conditions pour l’entrée en vigueur du présent Protocole sont
satisfaites.
§ 2.
Toutefois, l’article 3 s’applique dès l’ouverture à la signature du présent
Protocole.
Article 5
Déclarations
et réserves
Les déclarations et
réserves, prévues à l’article 42, § 1 de la Convention dans la teneur
de l’Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment,
même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au
moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6
Dispositions
transitoires
§ 1. Au plus
tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire
général de l’OTIF convoque l’Assemblée générale afin :
a) de désigner les membres du Comité administratif
pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la
fin du mandat du Comité administratif en fonction,
b) de fixer, par période de six ans, le montant
maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque
période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la COTIF dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole), et
c) de procéder, le cas échéant, à l’élection du
Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole).
§ 2. Au plus
tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire
général de l’OTIF convoque la Commission d’experts techniques.
§ 3. Après l’entrée
en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé
conformément à l’article 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à
la date fixée par l’Assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début
du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés
par elle (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de
l’Annexe au présent Protocole).
§ 4. Le
mandat du Directeur général de l’Office central, en fonction au moment de
l’entrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à l’expiration de la
période pour laquelle il a été nommé conformément à l’article 7, § 2,
lettre d) de la COTIF 1980. A partir du moment de l’entrée en vigueur du
présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
§ 5. Même
après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes
des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne
:
a) la vérification des comptes et l’approbation
des comptes annuels de l’Organisation,
b) la fixation des contributions définitives des
Etats membres aux dépenses de l’Organisation,
c) le paiement des contributions,
d) le montant maximal que peuvent atteindre les
dépenses de l’Organisation au cours d’une période quinquennale, fixé avant
l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Les
lettres a) à c) se réfèrent à l’année au cours de laquelle le présent Protocole
entre en vigueur ainsi qu’à celle qui précède cette année.
§ 6. Les
contributions définitives des Etats membres, dues pour l’année au cours de
laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont calculées sur la base de
l’article 11, § 1 de la COTIF 1980.
§ 7. Sur
demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en vertu de l’article 26
de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole est supérieure
à celle due pour l’année 1999, l’Assemblée générale peut fixer la contribution
de cet Etat pour les trois années qui suivent l’année de l’entrée en vigueur du
présent Protocole, en tenant compte des principes suivants :
a) la base de fixation de la contribution
transitoire est la contribution minimale visée à l’article 26, § 3 susvisé
ou la contribution due pour l’année 1999 si celle-ci est supérieure à la
contribution minimale;
b) la contribution est adaptée progressivement en
trois étapes au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive
calculée en vertu de l’article 26 susvisé.
Cette
disposition ne s’applique pas aux Etats membres qui sont redevables de la
contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.
§ 8. Les
contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international
entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des
Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en vigueur au
moment de la conclusion du contrat même après l’entrée en vigueur du présent
Protocole.
§ 9. Les
dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI s’appliquent aux contrats
conclus avant l’entrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée
en vigueur.
Article 7
Textes du
Protocole
§ 1. Le
présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et
anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.
§ 2. Sur
proposition de l’un des Etats membres concernés, l’Organisation publie des
traductions officielles du présent Protocole dans d’autres langues, dans la
mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au
moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec
les services compétents des Etats membres concernés.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Vilnius, le 3
juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française,
allemande et anglaise; ces exemplaires restent déposés dans les archives de
l’OTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats
membres.
Pour la République
d’Albanie:
Pour la
République Algérienne Démocratique et Populaire:
Pour la
République fédérale d’Allemagne:
Pour la
République d’Autriche:
Pour le
Royaume de Belgique:
Pour
la Bosnie-Herzégovine:
Pour la
République de Bulgarie:
Pour la
République de Croatie:
Pour le
Royaume du Danemark:
Pour le
Royaume d’Espagne:
Pour la
République de Finlande:
Pour la
République Française:
Pour le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
Pour la
République Hellénique:
Pour la
République de Hongrie:
Pour la
République d’Irak:
Pour la
République Islamique d’Iran:
Pour
l’Irlande:
Pour la
République Italienne:
Pour la
République Libanaise:
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
Pour la
République de Lituanie:
Pour le
Grand-Duché de Luxembourg:
Pour l’ex-République
yougoslave de Macédoine:
Pour le
Royaume du Maroc:
Pour la
Principauté de Monaco:
Pour le
Royaume de Norvège:
Pour le
Royaume des Pays-Bas:
Pour la
République de Pologne:
Pour la
République Portugaise:
Pour la
Roumanie:
Pour la
République Slovaque:
Pour la
République de Slovénie:
Pour le
Royaume de Suède:
Pour la
Confédération suisse:
Pour la
République Arabe Syrienne:
Pour la
République Tchèque:
Pour la
République Tunisienne:
Pour la
République Turque:
Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans
la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999
Titre premier
Généralités
Article
premier
Organisation
intergouvernementale
§ 1. Les
Parties à la présente Convention constituent, en tant qu’Etats membres,
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF), ci-après appelée «l’Organisation».
§ 2. Le siège
de l’Organisation est à Berne. L’Assemblée générale peut décider de le fixer à
un autre endroit situé dans l’un des Etats membres.
§ 3.
L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de
contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi
que d’ester en justice.
§ 4.
L’Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait
appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et
immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies
au Protocole sur les privilèges et
immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.
§ 5. Les
relations entre l’Organisation et l’Etat du siège sont réglées dans un accord
de siège.
§ 6. Les
langues de travail de l’Organisation sont le français, l’allemand et l’anglais.
L’Assemblée générale peut introduire d’autres langues de travail.
Article 2
But de
l’Organisation
§ 1.
L’Organisation a pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter, à tout
point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment
a) en établissant des régimes de droit uniforme
dans les domaines juridiques suivants :
1. contrat
concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international
ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d’autres
moyens de transport et faisant l’objet d’un seul contrat;
2. contrat
concernant l’utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic
international ferroviaire;
3. contrat
concernant l’utilisation de l’infrastructure en trafic international
ferroviaire;
4. transport
de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;
b) en contribuant, en tenant compte des intérêts
publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves
au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour
autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;
c) en contribuant à l’interopérabilité et à
l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de
normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;
d) en établissant une procédure uniforme pour
l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international;
e) en veillant à l’application de toutes les
règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;
f) en développant les régimes de droit uniforme,
règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions
juridique, économique et technique.
§ 2.
L’Organisation peut
a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer
d’autres régimes de droit uniforme;
b) constituer un cadre dans lequel les Etats
membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant pour but de
favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.
Article 3
Coopération
internationale
§ 1. Les
Etats membres s’engagent à concentrer, en principe, leur coopération
internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l’Organisation pour
autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées
conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres
prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les
conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties
contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la
coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à
d’autres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des
compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.
§ 2. Les
obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également
Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace
économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres
des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique
européen.
Article 4
Reprise et
transfert d’attributions
§ 1. Sur
décision de l’Assemblée générale, l’Organisation est autorisée à reprendre, en
conformité avec les buts définis à l’article 2, les attributions, ressources et
obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations
intergouvernementales en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
§ 2.
L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à
d’autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et
obligations en vertu d’accords
conclus avec ces organisations.
§ 3.
L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en
charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui
sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l’Organisation affectées à
ces fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.
Article 5
Obligations
particulières des Etats membres
§ 1. Les
Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de
faciliter et d’accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet,
chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à :
a) éliminer toute procédure inutile,
b) simplifier et normaliser les formalités encore
exigées,
c) simplifier les contrôles frontaliers.
§ 2. Afin de
faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres
conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité
possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation
relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à
l’infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
§ 3. Les
Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre
gestionnaires d’infrastructure visant à optimiser le trafic international
ferroviaire.
Article 6
Règles
uniformes
§ 1. Le
trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à
l’utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des
déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à
l’article 42, § 1, première phrase, par :
a) les «Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)», formant l’Appendice A
à la Convention,
b) les «Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des marchandises (CIM)», formant
l’Appendice B à la Convention,
c) le «Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)», formant l’Appendice C à la
Convention,
d) les «Règles uniformes concernant les contrats
d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)», formant
l’Appendice D à la Convention,
e) les «Règles uniformes concernant le contrat
d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)»,
formant l’Appendice E à la Convention,
f) les «Règles uniformes concernant la validation
de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international (APTU)», formant l’Appendice F à la Convention,
g) les «Règles uniformes concernant l’admission
technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)»,
formant l’Appendice G à la Convention,
h) d’autres régimes de droit uniforme élaborés par
l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant
également des Appendices à la Convention.
§ 2. Les
Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris
leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.
Article 7
Définition
de la notion «Convention»
Dans les dispositions
qui suivent, l’expression «Convention» couvre la Convention proprement dite, le
Protocole visé à l’article premier, § 4, et les Appendices visés à
l’article 6, y compris leurs Annexes.
Titre II
Dispositions
communes
Article 8
Droit
national
§ 1. Dans
l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son
caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.
§ 2. A défaut
de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.
§ 3. On
entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses
droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 9
Unité de
compte
§ 1. L’unité
de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que
défini par le Fonds Monétaire International.
§ 2. La
valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre
qui est aussi Membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la
méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres
opérations et transactions.
§ 3. La
valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre
qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon
déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une
valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de
l’application du § 2.
§ 4. Pour un
Etat Membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la
législation ne permet pas d’appliquer le § 2 ou le § 3, l’unité de
compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois
francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d’or au titre de 0,900.
La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle
aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du
§ 2.
§ 5. Les Etats,
dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque
fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur
de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte, communiquent au
Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les
résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces
informations aux autres Etats membres.
§ 6. Un
montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de
l’Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur
de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour
convenu par les parties.
Article 10
Dispositions
complémentaires
§ 1. Deux ou
plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de
dispositions complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des
Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.
§ 2. Les
dispositions complémentaires visées au
§ 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par
les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des
Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Organisation.
Il notifie ces informations aux autres Etats membres.
Article 11
Caution
judiciaire
La caution à fournir
pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des
actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes
CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.
Article 12
Exécution
de jugements. Saisies
§ 1. Lorsque
les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention,
contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus
exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force
exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomplissement des
formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision
du fond de l’affaire n’est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également
aux transactions judiciaires.
§ 2. Le
§ 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que
provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient
prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de
sa demande.
§ 3. Les
créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles
uniformes CIM, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise
de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies
qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont
relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.
§ 4. Les
créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles
uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par
l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des
créances à saisir.
§ 5. Les
véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que
celui de l’Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu
d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme «détenteur»
désigne celui qui exploite
économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que
moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de
disposition.
Titre III
Structure et
fonctionnement
Article 13
Organes
§ 1. Le
fonctionnement de l’Organisation est assuré par les organes ci-après :
a) l’Assemblée générale,
b) le Comité administratif,
c) la Commission de révision,
d) la Commission d’experts pour le transport des
marchandises dangereuses (Commission d’experts du RID),
e) la Commission de la facilitation ferroviaire,
f) la Commission d’experts techniques,
g) le Secrétaire général.
§ 2.
L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres
commissions pour des tâches spécifiques.
§ 3. Lors de
la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Commissions visées au
§ 1, lettres c) à f), les Etats membres qui n’ont pas le droit de vote
(article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne
sont pas pris en compte.
§ 4. La
présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi
que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à
des ressortissants d’Etats membres différents.
Article 14
Assemblée
générale
§ 1.
L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
§ 2.
L’Assemblée générale :
a) établit son règlement intérieur;
b) désigne les membres du Comité administratif
ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en
assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
c) élit le Secrétaire général (article 21,
§ 2);
d) émet des directives concernant l’activité du
Comité administratif et du Secrétaire général;
e) fixe, par période de six ans, le montant
maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque
période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne
pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces
dépenses;
f) décide si le siège de l’Organisation est fixé à
un autre endroit (article premier, § 2);
g) décide de l’introduction d’autres langues de
travail (article premier, § 6);
h) décide de la reprise d’autres attributions par
l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de
l’Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4,
§ 2);
i) décide, le cas échéant, la création à titre
temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13,
§ 2);
j) examine si l’attitude d’un Etat doit être
considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
k) décide de confier l’exécution de la
vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article
27, § 1);
l) décide des propositions tendant à modifier la
Convention (article 33, §§ 2 et 3);
m) décide des demandes d’adhésion qui lui sont
soumises (article 37, § 4);
n) décide des conditions d’adhésion d’une
organisation régionale d’intégration économique (article 38, § 1);
o) décide des demandes d’association qui lui sont
soumises (article 39, § 1);
p) décide de la dissolution de l’Organisation et
du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation
intergouvernementale (article 43);
q) décide des autres questions inscrites à l’ordre
du jour.
§ 3. Le
Secrétaire général convoque l’Assemblée générale une fois tous les trois
ans ou à la demande soit d’un tiers des Etats membres soit du Comité
administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à
l’article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l’ordre du
jour, au plus tard trois mois avant l’ouverture de la session, dans les
conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
§ 4. A
l’Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la
majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire
représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter
plus d’un autre Etat.
§ 5. En cas
de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à
la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42,
§ 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont pas le droit de vote.
§ 6.
L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres
représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h),
l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour
lesquels la majorité des deux
tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité
des deux tiers n’est requise que lorsqu’il s’agit des propositions tendant à
modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et
27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.
§ 7. Sur
invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l’Organisation,
b) des organisations et associations
internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de
l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour,
peuvent
participer, avec voix consultative, aux sessions de l’Assemblée générale.
Article 15
Comité
administratif
§ 1. Le
Comité administratif se compose d’un tiers des Etats membres.
§ 2. Les
membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat
membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est
déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d’une équitable
répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité
au cours d’une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la
période qui suit.
§ 3. En cas
de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un
membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse
représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant
désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste
de la période.
§ 4.
Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire
partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.
§ 5. Le
Comité
a) établit son règlement intérieur;
b) conclut l’accord de siège;
c) établit le statut du personnel de
l’Organisation;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des
candidats et d’une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires
de l’Organisation;
e) établit un règlement concernant les finances et
la comptabilité de l’Organisation;
f) approuve le programme de travail, le budget, le
rapport de gestion et les comptes de l’Organisation;
g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les
contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’article
26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de
trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5
pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;
h) détermine les attributions de l’Organisation
qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats
membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats
membres (article 26, § 4);
i) fixe le montant des rémunérations spécifiques
(article 26, § 11);
j) donne des directives spéciales concernant la
vérification des comptes (article 27, § 1);
k) approuve la prise en charge de fonctions
administratives par l’Organisation
(article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues
par l’Etat membre concerné;
l) communique aux Etats membres le rapport de
gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;
m) établit et communique aux Etats membres, en vue
de l’Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux
mois avant l’ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des
propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
o) veille à la bonne application, par le
Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire
général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité
peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’application de la
Convention et des décisions précitées;
p) donne des avis motivés sur les questions qui
peuvent intéresser l’activité de l’Organisation et qui lui sont soumises par un
Etat membre ou par le Secrétaire général;
q) tranche les différends entre un Etat membre et
le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36,
§ 2);
r) décide de demandes de suspension de la qualité
de membre (article 40).
§ 6. Au
Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont
représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre;
toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.
§ 7. Le
Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
§ 8. Sauf
décision contraire, le Comité se réunit au siège de l’Organisation. Les
procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
§ 9. Le
président du Comité :
a) convoque le Comité au moins une fois par an
ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;
b) adresse aux membres du Comité le projet de
l’ordre du jour;
c) traite, dans les limites et conditions définies
au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans
l’intervalle des sessions;
d) signe l’accord de siège prévu au § 5,
lettre b).
§ 10. Le
Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président
d’exécuter certaines tâches spécifiques.
Article 16
Commissions
§ 1. Les
Commissions visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se
composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de
révision, la Commission d’experts du RID ou la Commission d’experts techniques
délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications
des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément
à l’article 42, § 1, première
phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas
membres de la Commission y relative.
§ 2. Le
Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit
à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif.
Le Secrétaire général adresse le projet d’ordre du jour aux Etats membres au
plus tard deux mois avant l’ouverture de la session.
§ 3. Un Etat
membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat
ne peut représenter plus de deux autres Etats.
§ 4. Chaque
Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le
nombre de voix positives est :
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats
membres représentés lors du vote et
b) supérieur au nombre des voix négatives.
§ 5. Sur
invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats
membres,
a) des Etats non membres de l’Organisation,
b) des Etats membres qui ne sont cependant pas
membres des Commissions concernées,
c) des organisations et associations
internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de
l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour,
peuvent
participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.
§ 6. Les
Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un
président et un ou plusieurs vice-présidents.
§ 7. Les
délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance
dans l’une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres
langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites
intégralement.
§ 8. Les
procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions
sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte
français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
§ 9. Les
Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des
questions déterminées.
§ 10. Les
Commissions se dotent d’un règlement intérieur.
Article 17
Commission
de révision
§ 1. La
Commission de révision :
a) décide, conformément à l’article 33, § 4,
des propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à soumettre pour
décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.
§ 2. A la
Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la
majorité des Etats membres y sont représentés.
Article 18
Commission
d’experts du RID
§ 1. La
Commission d’experts du RID décide, conformément à l’article 33, § 5, des
propositions tendant à modifier la Convention.
§ 2. A la
Commission d’experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint
lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 19
Commission
de la facilitation ferroviaire
§ 1. La
Commission de la facilitation ferroviaire :
a) se prononce sur toutes les questions visant à
faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;
b) recommande des standards, des méthodes, des
procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
§ 2. A la
Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13,
§ 3) est atteint lorsqu’un
tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 20
Commission
d’experts techniques
§ 1. La
Commission d’experts techniques
a) décide, conformément à l’article 5 des Règles
uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
b) décide, conformément à l’article 6 des Règles
uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique uniforme relative à
la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure
concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international;
c) veille à l’application des normes techniques et
des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire
destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur
développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures
prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
d) décide, conformément à l’article 33, § 6,
des propositions tendant à modifier la Convention;
e) traite de toutes les autres affaires qui lui
sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes
ATMF.
§ 2. A la
Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint
lorsque la moitié des Etats membres au sens de l’article 16, § 1 y sont
représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des
Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une
objection, conformément à l’article 35, § 4, à l’égard des dispositions
concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l’article 9, § 1
des Règles uniformes APTU, n’ont pas le droit de vote.
§ 3. La
Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou
adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou
de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.
Article 21
Secrétaire
général
§ 1. Le
Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.
§ 2. Le
Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois
ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3. Le
Secrétaire général doit notamment :
a) assumer les fonctions de dépositaire (article
36);
b) représenter l’Organisation vers l’extérieur;
c) communiquer les décisions prises par
l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34,
§ 1; article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par
les autres organes de l’Organisation;
e) instruire les propositions des Etats membres
tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à
l’assistance d’experts;
f) convoquer l’Assemblée générale et les
Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres
les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de
budget et le rapport de gestion de l’Organisation et les soumettre pour
approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de l’Organisation dans le
cadre du budget approuvé;
j) essayer, à la demande de l’une des parties en
cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de
l’interprétation ou de l’application de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en
cause, un avis sur les différends nés de l’interprétation ou de l’application
de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées
par le Titre V;
m) recevoir les communications faites par les
Etats membres, les organisations et associations internationales visées à
l’article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires
d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les
notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et
associations internationales ainsi qu’aux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de
l’Organisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de
toute vacance relative aux postes de l’Organisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’article 24.
§ 4. Le
Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions
tendant à modifier la Convention.
Article 22
Personnel
de l’Organisation
Les droits et les
obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du
personnel établi par le Comité administratif conformément à l’article 15,
§ 5, lettre c).
Article 23
Bulletin
§ 1.
L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles
ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l’application de la
Convention.
§ 2. Les
communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention
peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d’une publication dans le
bulletin.
Article 24
Listes des
lignes
§ 1. Les
lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des
Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles s’effectuent
des transports, faisant l’objet d’un seul contrat de transport, en sus d’un
transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes :
a) la liste des lignes maritimes et de navigation
intérieure CIV,
b) la liste des lignes maritimes et de navigation
intérieure CIM.
§ 2. Les
lignes ferroviaires d’un Etat membre ayant émis une réserve conformément à
l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à
l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux
listes conformément à cette réserve :
a) la liste des lignes ferroviaires CIV,
b) la liste des lignes ferroviaires CIM.
§ 3. Les
Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant
l’inscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes
maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où
elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu’après accord de ces
Etats; pour la radiation d’une telle ligne, la communication d’un seul de ces
Etats suffit.
§ 4. Le
Secrétaire général notifie l’inscription ou la radiation d’une ligne à tous les
Etats membres.
§ 5. Les
transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au
§ 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont
soumis aux dispositions de la Convention à l’expiration d’un mois à compter de
la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une
telle ligne cesse d’être soumise aux dispositions de la Convention à
l’expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la
radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en
cours, qui doivent être achevés.
Titre IV
Finances
Article 25
Programme
de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
§ 1. Le
programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une
période de deux années civiles.
§ 2.
L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
§ 3. Le
montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période
budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.
Article 26
Financement
des dépenses
§ 1. Sous
réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l’Organisation, non couvertes par
d’autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes
sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations
Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des
infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation
intérieure inscrites conformément à l’article 24, § 1. Toutefois, les
lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la
moitié de leurs longueurs.
§ 2.
Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier,
§ 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6
des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1
s’applique comme suit :
a) au lieu de la longueur totale des
infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise
en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à
l’article 24, § 2;
b) la part de la contribution selon le système des
Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites
conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale
des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle
des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en
aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.
§ 3. Chaque
Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des
contributions.
§ 4. Le
Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui
concernent :
a) tous les Etats membres d’une manière égale et
les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule
visée au § 1;
b) seulement quelques-uns des Etats membres et les
dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
Le
§ 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à
l’article 4, § 3.
§ 5. Les
contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous
forme d’avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au
31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L’avance de
trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes
définitivement dues.
§ 6. Lors de
l’envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le
Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux
années civiles écoulées ainsi que le montant pour l’avance de trésorerie pour
les deux années civiles à venir.
§ 7. Après le
31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément
au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent
intérêt à raison de cinq pour cent l’an. Si, un an après cette date, un Etat
membre n’a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu
jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’obligation de paiement. A l’expiration d’un
délai supplémentaire de deux ans, l’Assemblée générale examine si l’attitude de
cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention,
en fixant, le cas échéant, la date d’effet.
§ 8. Les
contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l’article 41 ainsi
que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l’article 40, § 4,
lettre b).
§ 9. Les
montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation.
§ 10. L’Etat
membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par
adhésion, sous réserve qu’il ait payé les sommes dont il est débiteur.
§ 11.
L’Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers
résultant des activités prévues à l’article 21, § 3, lettres j) à l). Dans
les cas prévus à l’article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération
est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général;
dans le cas prévu à l’article 21, § 3, lettre l), l’article 31,
§ 3 est applicable.
Article 27
Vérification
des comptes
§ 1. Sauf
décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14,
§ 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par l’Etat
de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes
directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement
concernant les finances et la
comptabilité de l’Organisation (article 15, § 5, lettre e)).
§ 2. Le
Vérificateur vérifie les comptes de l’Organisation, y compris tous les fonds
fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s’assurer :
a) que les états financiers sont conformes aux
livres et écritures de l’Organisation;
b) que les opérations financières dont les états
rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements,
les dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en
banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement
reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la
vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de l’actif et du passif
ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des
procédures qu’il juge satisfaisantes.
§ 3. Le
Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les
attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. S’il le juge
opportun, il peut procéder à l’examen et à la vérification détaillée de toute
pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures
et au matériel.
§ 4. Le
Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures,
documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
§ 5. Le
Vérificateur n’est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des
comptes, mais il attire immédiatement l’attention du Secrétaire général sur
toute opération dont la régularité ou l’opportunité lui paraît discutable, pour
que ce dernier prenne les mesures voulues.
§ 6. Le
Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans
les termes suivants : «J’ai examiné les états financiers de l’Organisation pour
la période budgétaire qui s’est
terminée le 31 décembre .... . L’examen a comporté une analyse générale des
méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d’autres
justificatifs que j’ai jugé nécessaire dans la circonstance.» Cette attestation
indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon
satisfaisante la situation financière à la date d’expiration de la période
considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui
s’est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis
conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués
selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période
budgétaire précédente;
d) les opérations financières ont été menées en
conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et
les autres directives de l’Organisation.
§ 7. Dans son
rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne :
a) la nature et l’étendue de la vérification à
laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère
complet ou l’exactitude des comptes, y compris le cas échéant :
1. les informations nécessaires à l’interprétation
et à l’appréciation correctes des comptes;
2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui
n’a pas été passée en compte;
3. toute somme qui a fait l’objet d’un engagement
de dépense régulier ou conditionnel et qui n’a pas été comptabilisée ou dont il
n’a pas été tenu compte dans les états financiers;
4. les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas
produit de pièces justificatives suffisantes;
5. la tenue des livres de comptes en bonne et due
forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états
financiers s’écarte des principes comptables généralement reconnus et
constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu
d’appeler l’attention du Comité administratif, par exemple :
1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2. le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de
fonds ou d’autres avoirs de l’Organisation (quand bien même les comptes relatifs
à l’opération effectuée seraient en règle);
3. les dépenses risquant d’entraîner
ultérieurement des frais considérables pour l’Organisation;
4. tout vice, général ou particulier, du système
de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
5. les dépenses non conformes aux intentions du
Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l’intérieur
du budget;
6. les dépassements de crédits, compte tenu des
modifications résultant de virements dûment autorisés à l’intérieur du budget;
7. les dépenses non conformes aux autorisations
qui les régissent;
d) l’exactitude ou l’inexactitude des comptes
relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après l’inventaire et
l’examen des livres.
En outre,
le rapport peut faire état d’opérations qui ont été comptabilisées au cours
d’une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles
informations ont été obtenues ou d’opérations qui doivent être faites au cours
d’une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble
souhaitable d’informer le Comité administratif par avance.
§ 8. Le
Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport
sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de s’expliquer.
§ 9. Le
Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les
constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout
commentaire qu’il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire
général.
§ 10. Dans la
mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n’a pas
obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son
attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi
que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les
opérations financières comptabilisées.
Titre V
Arbitrage
Article 28
Compétence
§ 1. Les
litiges entre Etats membres, nés de l’interprétation ou de l’application de la
Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l’Organisation, nés de
l’interprétation ou de l’application du Protocole sur les privilèges et
immunités peuvent, à la demande d’une des parties, être soumis à un tribunal
arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral
et la procédure arbitrale.
§ 2. Les
autres litiges nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention et
des autres conventions élaborées par l’Organisation conformément à l’article 2,
§ 2, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des
tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être
soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s’appliquent pour la
composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3. Chaque
Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se
réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.
§ 4. L’Etat
qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en
informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date
à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 29
Compromis.
Greffe
Les parties concluent
un compromis spécifiant en particulier :
a) l’objet du différend,
b) la composition du tribunal et les délais
convenus pour la nomination du ou des arbitres,
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le
compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions
de greffe.
Article 30
Arbitres
§ 1. Une
liste d’arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque
Etat membre peut faire inscrire sur la liste d’arbitres deux de ses
ressortissants.
§ 2. Le
tribunal arbitral se compose d’un, de trois ou de cinq arbitres, conformément
au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la
liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres,
chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le
compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d’un commun accord par
les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des
parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d’un
commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal
arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l’arbitre
unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième
arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.
§ 3.
L’arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d’une
nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de
même nationalité.
§ 4.
L’intervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet sur la
composition du tribunal arbitral.
Article 31
Procédure.
Frais
§ 1. Le
tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment
des dispositions ci-après :
a) il instruit et juge les causes d’après les
éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu’il est appelé à dire le
droit, par les interprétations de celles-ci;
b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce
qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le
défendeur a reconnu comme étant dû;
c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est
rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire
général;
d) sauf disposition contraire de droit impératif
du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d’accord contraire des
parties, la sentence arbitrale est définitive.
§ 2. Les honoraires
des arbitres sont fixés par le Secrétaire général.
§ 3. La
sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre
les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres.
Article 32
Prescription.
Force exécutoire
§ 1. La mise
en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l’interruption de la
prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable
pour l’introduction de l’action devant le juge ordinaire.
§ 2. La
sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats
membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où
l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise.
Titre VI
Modification
de la Convention
Article 33
Compétence
§ 1. Le
Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les
propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les
Etats membres ou qu’il a lui-même élaborées.
§ 2.
L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention
pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.
§ 3. Saisie
d’une proposition de modification, l’Assemblée générale peut décider, à la
majorité, prévue à l’article 14, § 6, qu’une telle proposition présente un
caractère d’étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices
à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6,
deuxièmes phrases, l’Assemblée générale est également habilitée à décider de la
modification de cette ou de ces dispositions des Appendices.
§ 4. Sous
réserve des décisions de l’Assemblée générale prises selon le § 3,
première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à
modifier les
a) articles 9 et 27, §§ 2 à 10;
b) Règles uniformes CIV, à l’exception des
articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;
c) Règles uniformes CIM, à l’exception des
articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des
articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l’article 19, §§ 6 et 7, ainsi que des
articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;
d) Règles uniformes CUV, à l’exception des
articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;
e) Règles uniformes CUI, à l’exception des
articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;
f) Règles uniformes APTU, à l’exception des
articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;
g) Règles uniformes ATMF, à l’exception des
articles 1er, 3 et 9.
Lorsque
des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision
conformément aux lettres a) à g), un tiers des Etats représentés dans la
Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée
générale pour décision.
§ 5. La
Commission d’experts du RID décide des propositions tendant à modifier le
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission
d’experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger
que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.
§ 6. La
Commission d’experts techniques décide des propositions tendant à modifier les
Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises
à la Commission d’experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la
Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée
générale pour décision.
Article 34
Décisions
de l’Assemblée générale
§ 1. Les
modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale sont notifiées
par le Secrétaire général aux Etats membres.
§ 2. Les
modifications de la Convention proprement dite, décidées par l’Assemblée
générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux
tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui,
avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle
ils n’approuvent pas lesdites modifications.
§ 3. Les
modifications des Appendices à la Convention, décidées par l’Assemblée
générale, entrent en vigueur,
douze mois après leur approbation par la moitié des Etats n’ayant pas fait une
déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase, pour tous
les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont
fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites
modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l’article
42, § 1, première phrase.
§ 4. Les
Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant
l’approbation des modifications de la Convention décidées par l’Assemblée
générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n’approuvent
pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats
membres.
§ 5. Le délai
visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du
Secrétaire général que les conditions pour l’entrée en vigueur des
modifications sont remplies.
§ 6.
L’Assemblée générale peut spécifier, au moment de l’adoption d’une modification
que celle-ci est d’une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une
déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n’aura pas approuvé la
modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur
cessera, à l’expiration de ce délai, d’être Etat membre de l’Organisation.
§ 7. Lorsque
les décisions de l’Assemblée générale concernent les Appendices à la
Convention, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son
intégralité, dès l’entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et
entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux
décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats
membres cette suspension; elle prend fin à l’expiration d’un mois à compter de
la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la
levée de l’opposition.
Article 35
Décisions
des Commissions
§ 1. Les
modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées
par le Secrétaire général aux Etats membres.
§ 2. Les
modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de
révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du
douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées
aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les
quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d’objection d’un
quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Si un Etat
membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision
dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention, la dénonciation
prend effet à la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision.
§ 3. Les
modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de
révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du
douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a
notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission
d’experts du RID ou par la Commission d’experts techniques entrent en vigueur
pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au
cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
§ 4. Les
Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à
compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d’objection
formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en
vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une
décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est
suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres
à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas
d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l’adoption
d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce
qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où
les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.
§ 5. Le
Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au
§ 4; les suspensions sont levées à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le
retrait d’une telle objection.
§ 6. Pour la
détermination du nombre d’objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas
pris en compte les Etats membres qui :
a) n’ont pas le droit de vote (article 14,
§ 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);
b) ne sont pas membres de la Commission concernée
(article 16, § 1, deuxième phrase);
c) ont fait une déclaration conformément à
l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.
Titre VII
Dispositions
finales
Article 36
Dépositaire
§ 1. Le
Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions
en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la
Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités.
§ 2.
Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet
de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l’Etat
membre concerné doit porter la question à l’attention des autres Etats membres
ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.
Article 37
Adhésion à
la Convention
§ 1.
L’adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel
est exploitée une infrastructure ferroviaire.
§ 2. Un Etat
qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire
la communique aux Etats membres.
§ 3. La
demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au
§ 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats
membres. Le dépositaire en avise sans délai l’Etat demandeur ainsi que les
Etats membres. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant
cet avis.
§ 4. En cas
d’opposition d’au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la
demande d’adhésion est soumise à l’Assemblée générale qui en décide.
§ 5. Sous
réserve de l’article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que
la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise d’effet de
l’adhésion.
Article 38
Adhésion
d’organisations régionales d’intégration économique
§ 1. L’adhésion
à la Convention est ouverte aux organisations régionales d’intégration
économique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire
pour leurs membres, dans les
matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres
sont membres. Les conditions de
cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l’Organisation et
l’organisation régionale.
§ 2.
L’organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans
la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de
même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la
Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l’article
26.
§ 3. En vue
de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à
l’article 35, §§ 2 et 4,
l’organisation régionale dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses
membres qui sont également Etats membres de l’Organisation. Ces derniers ne
peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au
§ 2. L’organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui
concerne le Titre IV.
§ 4. Pour
mettre fin à la qualité de membre, l’article 41 s’applique par analogie.
Article 39
Membres
associés
§ 1. Tout
Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut
devenir membre associé de l’Organisation. L’article 37, §§ 2 à 5
s’applique par analogie.
§ 2. Un
membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l’article
13, § 1, lettres a) et c) à f) uniquement avec voix consultative. Un
membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif.
Il contribue aux dépenses de l’Organisation avec 0,25 pour-cent des
contributions (article 26, § 3).
§ 3. Pour
mettre fin à la qualité de membre associé, l’article 41 s’applique par
analogie.
Article 40
Suspension
de la qualité de membre
§ 1. Un Etat
membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité
de membre de l’Organisation, lorsque plus aucun trafic international
ferroviaire n’est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à
cet Etat membre.
§ 2. Le
Comité administratif décide d’une demande de suspension de la qualité de
membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard
trois mois avant une session du Comité.
§ 3. La
suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois
suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de
la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre
prend fin avec la notification par l’Etat membre de la reprise du trafic
international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie,
sans délai, aux autres Etats membres.
§ 4. La
suspension de la qualité de membre a pour conséquence :
a) d’exonérer l’Etat membre de son obligation de
contribuer au financement des dépenses de l’Organisation;
b) de suspendre le droit de vote dans les organes
de l’Organisation;
c) de suspendre le droit d’objection en vertu de
l’article 34, §§ 2 et 3, et de l’article 35, §§ 2 et 4.
Article 41
Dénonciation
de la Convention
§ 1. La
Convention peut, à tout moment, être dénoncée.
§ 2. Tout
Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La
dénonciation prend effet le 31 décembre de l’année suivante.
Article 42
Déclarations
et réserves à la Convention
§ 1. Chaque
Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur
intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi
que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la
Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de
telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions
elles-mêmes.
§ 2. Les réserves ou les déclarations sont
adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre
en vigueur pour l’Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en
vigueur prend effet le 31 décembre de l’année qui suit cette
déclaration. Le dépositaire en
informe les Etats membres.
Article 43
Dissolution
de l’Organisation
§ 1.
L’Assemblée générale peut décider de la dissolution de l’Organisation et du
transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation
intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert
avec cette organisation.
§ 2. En cas
de dissolution de l’Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats
membres ayant été membres de l’Organisation, sans interruption, durant les cinq
dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1,
ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué
aux dépenses de l’Organisation durant ces cinq années précédentes.
Article 44
Disposition
transitoire
Dans les cas prévus à
l’article 34, § 7, à l’article 35, § 4, à l’article 41, § 1 et à
l’article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats
soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes
CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.
Article 45
Textes de
la Convention
§ 1. La
Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de
divergence, seul le texte français fait foi.
§ 2. Sur
proposition de l’un des Etats concernés, l’Organisation publie des traductions
officielles de la Convention dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de
ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats
membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services
compétents des Etats membres concernés.
Protocole sur
les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires (OTIF)
Article
premier
Immunité de
juridiction, d’exécution et de saisie
§ 1. Dans le
cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de
juridiction et d’exécution sauf :
a) dans la mesure où l’Organisation aurait
expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
b) en cas d’action civile intentée par un tiers;
c) en cas de demande reconventionnelle directement
liée à une procédure entamée à titre principal par l’Organisation;
d) en cas de saisie, ordonnée par décision
judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par
l’Organisation à un membre de son personnel.
§ 2. Les
avoirs et les autres biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se
trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition,
confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la
mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en
cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour
son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 2
Protection
contre l’expropriation
Si une expropriation
est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées
doivent être prises afin d’empêcher que l’expropriation ne constitue un
obstacle à l’exercice des activités de l’Organisation et une indemnité
préalable, prompte et adéquate doit être versée.
Article 3
Exonération
d’impôts
§ 1. Chaque
Etat membre exonère des impôts directs l’Organisation, ses biens et revenus,
pour l’exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services
d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des
activités officielles de l’Organisation sont effectués ou utilisés par
l’Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes
ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres,
chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de
cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.
§ 2. Aucune
exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne
constituent que la simple rémunération de services rendus.
§ 3. Les
biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni
utilisés autrement qu’aux conditions fixées par l’Etat membre qui a accordé les
exonérations.
Article 4
Exonération
de droits et taxes
§ 1. Les
produits importés ou exportés par l’Organisation et strictement nécessaires
pour l’exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et
taxes perçus à l’importation ou à l’exportation.
§ 2. Aucune
exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les
achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux
besoins propres des membres du personnel de l’Organisation.
§ 3.
L’article 3, § 3 s’applique, par analogie, aux biens importés conformément
au § 1.
Article 5
Activités
officielles
Les activités
officielles de l’Organisation visées par le présent Protocole sont les
activités répondant aux buts définis à l’article 2 de la Convention.
Article 6
Transactions
monétaires
L’Organisation peut
recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle
peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir
des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire
face à ses engagements.
Article 7
Communications
Pour ses
communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation
bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat
membre aux autres organisations internationales comparables.
Article 8
Privilèges
et immunités des représentants des Etats
Les représentants des
Etats membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et pour la durée de
leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le
territoire de chaque Etat membre :
a) immunité de juridiction, même après la fin de
leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par
eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en
cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou
tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d’un Etat ou
conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation
relative à ce moyen de transport;
b) immunité d’arrestation et de détention
préventive, sauf en cas de flagrant délit;
c)
immunité de saisie de leurs bagages
personnels, sauf en cas de flagrant délit;
d) inviolabilité de tous leurs papiers et
documents officiels;
e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs
conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités
d’enregistrement des étrangers;
f) mêmes facilités en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants
de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 9
Privilèges
et immunités des membres du personnel de l’Organisation
Les membres du
personnel de l’Organisation jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
a) immunité de juridiction pour les actes, y
compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas
en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou
tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l’Organisation
ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation
relative à ce moyen de transport; les membres du personnel continuent de
bénéficier de cette immunité même après avoir cessé d’être au service de
l’Organisation;
b) inviolabilité de tous leurs papiers et
documents officiels;
c) mêmes exceptions aux dispositions limitant
l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement
accordées aux membres du personnel des organisations internationales; les
membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes
facilités;
d) exonération de l’impôt national sur le revenu,
sous réserve de l’introduction, au profit de l’Organisation, d’une imposition
interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par
l’Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte
de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt
à percevoir sur les revenus d’autres sources; les Etats membres ne sont pas
tenus d’appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de
retraite et rentes de survie versées par l’Organisation aux anciens membres de
son personnel ou à leurs ayants droit;
e) en ce qui concerne les réglementations de change,
mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des
organisations internationales;
f) en période de crise internationale, mêmes
facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant
partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du
personnel des organisations internationales.
Article 10
Privilèges
et immunités des experts
Les experts auxquels
l’Organisation fait appel, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Organisation
ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages
effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions,
jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur
sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions :
a) immunité de juridiction pour les actes, y
compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs
fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant
d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport
appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la
réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les experts
continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs
fonctions auprès de l’Organisation;
b) inviolabilité de tous leurs papiers et
documents officiels;
c) facilités de change nécessaires au transfert de
leur rémunération;
d) mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages
personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire.
Article 11
But des
privilèges et immunités accordés
§ 1. Les
privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués
uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de
l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont
accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où
son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut
être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle
a été accordée.
§ 2. Les
autorités compétentes aux fins du § 1 sont :
a) les Etats membres, pour leurs représentants;
b) le Comité administratif pour le Secrétaire
général;
c) le Secrétaire général pour les autres agents de
l’Organisation ainsi que pour les experts auxquels l’Organisation fait appel.
Article 12
Prévention
d’abus
§ 1. Aucune
des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que
possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans
l’intérêt de sa sécurité publique.
§ 2.
L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats
membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer
le respect des lois et prescriptions des Etats membres concernés et d’empêcher
tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans
le présent Protocole.
Article 13
Traitement
des propres ressortissants
Aucun Etat membre
n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés :
a) à l’article 8, à l’exception de la lettre d),
b) à l’article 9, à l’exception des lettres a), b)
et d),
c) à l’article 10, à l’exception des lettres a) et
b)
à ses
propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans
cet Etat.
Article 14
Accords
complémentaires
L’Organisation peut
conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue
de l’application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces
Etats membres, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon
fonctionnement de l’Organisation.
Règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des
voyageurs (CIV – Appendice A à la Convention)
Titre premier
Généralités
Article
premier
Champ
d’application
§ 1. Les
présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat de transport ferroviaire
de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de
destination sont situés dans deux
Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile
ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.
§ 2.
Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut,
en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route
ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les
présentes Règles uniformes s’appliquent.
§ 3.
Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut,
en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport
transfrontalier par voie de
navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le
transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est
effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article
24, § 1 de la Convention.
§ 4. Les
présentes Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la
responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux
personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément
aux Règles uniformes CIM.
§ 5. Les
présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre
gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure
de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure
relevant d’un seul et même de ces Etats.
§ 6. Chaque
Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire
direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles uniformes,
peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il
n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de
l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de
l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à
l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la
déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition :
a) que le lieu de départ ou de destination ainsi
que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur
l’infrastructure désignée ou
b) que l’infrastructure désignée relie
l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat
de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
§ 7. L’Etat
qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout
moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois
après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La
déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6,
première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Déclaration
relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
§ 1. Chaque
Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux voyageurs,
victimes d’accidents survenus sur son territoire, l’ensemble des dispositions
relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de
voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur
résidence habituelle dans cet Etat.
§ 2. L’Etat
qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout
moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois
après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats
membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des
présentes Règles uniformes, le terme :
a) «transporteur» désigne le transporteur
contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu
de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur
la base de ce contrat;
b) «transporteur substitué» désigne un
transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais
à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie,
l’exécution du transport ferroviaire;
c) «Conditions générales de transport» désigne les
conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la
conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
d) «véhicule» désigne un véhicule automobile ou
une remorque transportés à l’occasion d’un transport de voyageurs.
Article 4
Dérogations
§ 1. Les
Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux
présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre
deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas
d’autre gare entre elles.
§ 2. Pour les
transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non
membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux
présentes Règles uniformes.
§ 3. Sous
réserve d’autres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs
Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les
transporteurs sont soumis à l’obligation de transporter des voyageurs, des
bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.
§ 4. Les
accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont
communiqués à l’Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe
les Etats membres et les entreprises intéressées.
Article 5
Droit
contraignant
Sauf clause contraire
dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles
uniformes. La nullité de telles
stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de
transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et
des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes
Règles uniformes.
Titre II
Conclusion et
exécution du contrat de transport
Article 6
Contrat de
transport
§ 1. Par le
contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi
que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à
livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
§ 2. Le
contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport
remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence,
l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la
validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3. Le titre
de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du
contenu du contrat de transport.
Article 7
Titre de
transport
§ 1. Les
Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres
de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent
être imprimés et remplis.
§ 2. Doivent
au moins être inscrits sur le titre de transport :
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis,
nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver
la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur
de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
§ 3. Le
voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a
été établi selon ses indications.
§ 4. Le titre
de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas
commencé.
§ 5. Le titre
de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des
données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les
procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent
être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la
force probante du titre de transport représenté par ces données.
Article 8
Paiement et
remboursement du prix de transport
§ 1. Sauf
convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport
est payable à l’avance.
§ 2. Les
Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un
remboursement du prix de transport a lieu.
Article 9
Droit au
transport. Exclusion du transport
§ 1. Dès le
commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport
valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les
Conditions générales de transport peuvent prévoir :
a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de
transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat
du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
c) si et dans quelles conditions un remboursement
de la surtaxe a lieu.
§ 2. Les
Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport
ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui :
a) présentent un danger pour la sécurité et le bon
fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs,
b) incommodent de manière intolérable les autres
voyageurs,
et que ces
personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix
qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.
Article 10
Accomplissement
des formalités administratives
Le voyageur doit se
conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités
administratives.
Article 11
Suppression
et retard d’un train. Correspondance manquée
Le transporteur doit,
s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé
ou la correspondance manquée.
Titre III
Transport de
colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules
Chapitre I
Dispositions
communes
Article 12
Objets et
animaux admis
§ 1. Le
voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi
que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport.
Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants
conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions
générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de
nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
§ 2. Le
voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux
conformément aux Conditions générales de transport.
§ 3. Le
transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un
transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières, contenues
dans les Conditions générales de transport.
§ 4. Le
transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi
que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce Titre sont transportées
par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
Article 13
Vérification
§ 1. Le
transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non respect des
conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages,
véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux
conditions de transport lorsque
les lois et prescriptions de l’Etat où la vérification doit avoir lieu ne
l’interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification.
S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, le transporteur doit
faire appel à deux témoins indépendants.
§ 2.
Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été
respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais
occasionnés par la vérification.
Article 14
Accomplissement
des formalités administratives
Le voyageur doit se
conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités
administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets
(colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il
doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et
prescriptions de chaque Etat.
Chapitre II
Colis à main
et animaux
Article 15
Surveillance
La surveillance des
colis à main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.
Chapitre III
Bagages
Article 16
Expédition
des bagages
§ 1. Les
obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages doivent être
constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.
§ 2. Sans
préjudice de l’article 22, l’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin de
bagages n’affecte ni l’existence ni la validité des conventions concernant
l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3. Le
bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement
des bagages et des conditions de leur transport.
§ 4. Jusqu’à
preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le
transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la
masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de
bagages.
Article 17
Bulletin de
bagages
§ 1. Les
Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du
bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit
être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.
§ 2. Doivent
au moins être inscrits sur le bulletin de bagages :
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis,
nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver
les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et
permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de
transport.
§ 3. Le
voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a
été émis selon ses indications.
Article 18
Enregistrement
et transport
§ 1. Sauf
exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement
des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de transport valable au
moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement
s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.
§ 2. Lorsque
les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être
admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions
des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur
relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.
§ 3. Le
transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen
de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.
Article 19
Paiement du
prix pour le transport des bagages
Sauf convention
contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des
bagages est payable lors de l’enregistrement.
Article 20
Marquage
des bagages
Le voyageur doit
indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d’une manière
suffisamment fixe et claire :
a) son nom et son adresse,
b) le lieu de destination.
Article 21
Droit de
disposer des bagages
§ 1. Si les
circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres
autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la
restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de
bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport,
sur présentation du titre de transport.
§ 2. Les
Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions
concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du
lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par
le voyageur.
Article 22
Livraison
§ 1. La
livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas
échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi. Le transporteur a le
droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour
prendre livraison.
§ 2. Sont
assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu’ils sont
effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination :
a) la remise des bagages aux autorités de douane ou
d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque
ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) le fait de confier des animaux vivants à un
tiers.
§ 3. Le
détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu
de destination aussitôt que s’est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas
échéant, le temps nécessaire pour
les opérations effectuées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.
§ 4. A défaut
de remise du bulletin de bagages, le transporteur n’est tenu de livrer les
bagages qu’à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble
insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.
§ 5. Les
bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.
§ 6. Le
détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut
exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure
auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3.
§ 7. L’ayant
droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas
suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de
constater un dommage allégué.
§ 8. Par
ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions
en vigueur au lieu de destination.
Chapitre IV
Véhicules
Article 23
Conditions
de transport
Les dispositions
particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions
générales de transport,
déterminent notamment les conditions d’admission au transport,
d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de
livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
Article 24
Bulletin de
transport
§ 1. Les
obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être
constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le
titre de transport du voyageur.
§ 2. Les
dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les
Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du
bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il
doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.
§ 3. Doivent
au moins être inscrits sur le bulletin de transport :
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis,
nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se
faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver
les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et
permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de
transport.
§ 4. Le
voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci
a été émis selon ses indications.
Article 25
Droit
applicable
Sous réserve des
dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au
transport des bagages s’appliquent aux véhicules.
Titre IV
Responsabilité
du transporteur
Chapitre I
Responsabilité
en cas de mort et de blessures de voyageurs
Article 26
Fondement
de la responsabilité
§ 1. Le
transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou
de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé
par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que
le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en
sort quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité :
a) si l’accident a été causé par des circonstances
extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la
diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter
et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute
du voyageur;
c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers
que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les
particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il
ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas
considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
§ 3. Si
l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le
transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément
au § 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes
Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
§ 4. Les
présentes Règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber
au transporteur pour les cas non prévus au § 1.
§ 5.
Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est
effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et
de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de
transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle
l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le
transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont
responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes.
Article 27
Dommages-intérêts
en cas de mort
§ 1. En cas
de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :
a) les frais nécessaires consécutifs au décès,
notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n’est pas survenue immédiatement,
les dommages-intérêts prévus à l’article 28.
§ 2. Si, par
la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à
l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur
soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en
dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l’entretien sans y
être tenu par la loi reste soumise au droit national.
Article 28
Dommages-intérêts
en cas de blessures
En cas de blessures
ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur, les
dommages-intérêts comprennent :
a) les frais nécessaires, notamment ceux de
traitement et de transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par
l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des
besoins.
Article 29
Réparation
d’autres préjudices corporels
Le droit national
détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des
dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux
articles 27 et 28.
Article 30
Forme et
montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
§ 1. Les
dommages-intérêts prévus à l’article 27, § 2 et à l’article 28, lettre b)
doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national
permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le
voyageur lésé ou les ayants droit visés à l’article 27, § 2, le
demandent.
§ 2. Le
montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé
selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes Règles
uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en
capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur,
dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant
inférieur.
Article 31
Autres
moyens de transport
§ 1. Sous réserve
du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et
de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le
transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport
ferroviaire.
§ 2. Toutefois,
lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les
dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de
voyageurs s’appliquent aux
dommages visés à l’article 26, § 1 et à l’article 33, § 1, causés par
un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le
voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.
§ 3. Lorsque,
par suite de circonstances exceptionnelles, l’exploitation ferroviaire est
provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre
moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes
Règles uniformes.
Chapitre II
Responsabilité
en cas d’inobservation de l’horaire
Article 32
Responsabilité
en cas de suppression, retard ou correspondance manquée
§ 1. Le
transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait
qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une
correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa
poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des
circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables
d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement
des personnes attendant le voyageur.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le
retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes
suivantes :
a) des circonstances extérieures à l’exploitation
ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les
particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier,
b) une faute du voyageur ou
c) le comportement d’un tiers que le transporteur,
en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une
autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas
considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
§ 3. Le droit
national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des
dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette
disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.
Chapitre III
Responsabilité
pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules
Section 1
Colis à main
et animaux
Article 33
Responsabilité
§ 1. En cas
de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable
du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets
que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci
vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article
26 s’applique par analogie.
§ 2. Par
ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte
totale ou partielle ou de l’avarie des objets, des colis à main ou des animaux
dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce
dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre
IV, à l’exception de l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans
ce cas.
Article 34
Limitation
des dommages-intérêts en cas de perte ou d’avarie d’objets
Lorsque le transporteur
est responsable en vertu de l’article 33, § 1, il doit réparer le dommage
jusqu’à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.
Article 35
Exonération
de responsabilité
Le transporteur n’est
pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le
voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités
administratives.
Section 2
Bagages
Article 36
Fondement
de la responsabilité
§ 1. Le
transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou
partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge
par le transporteur jusqu’à la livraison ainsi que du retard à la livraison.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte,
l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un
ordre de celui-ci ne résultant pas
d’une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances
que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait pas obvier.
§ 3. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou
l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après :
a) absence ou défectuosité de l’emballage;
b) nature spéciale des bagages;
c) expédition comme bagages d’objets exclus du
transport.
Article 37
Charge de
la preuve
§ 1. La
preuve que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un
des faits prévus à l’article 36, § 2, incombe au transporteur.
§ 2. Lorsque
le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les
circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à
l’article 36, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve
toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement
ou partiellement, l’un de ces risques.
Article 38
Transporteurs
subséquents
Lorsqu’un transport
faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs
transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages
avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport,
participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au
contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du
bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de
l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.
Article 39
Transporteur
substitué
§ 1. Lorsque
le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un
transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui
lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas
moins responsable de la totalité du transport.
§ 2. Toutes
les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du
transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur
substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52
s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toutes autres
personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour
l’exécution du transport.
§ 3. Toute
convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui
ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes, ou renonce à des
droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l’égard
du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit.
Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le
transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui
résultent de ladite convention particulière.
§ 4. Lorsque
et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont
responsables, leur responsabilité est solidaire.
§ 5. Le
montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué
ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du
transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.
§ 6. Le
présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister
entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 40
Présomption
de perte
§ 1. L’ayant
droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis comme
perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze
jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l’article
22, § 3.
§ 2. Si un
colis réputé perdu est retrouvé au cours de l’année qui suit la demande de
livraison, le transporteur doit aviser l’ayant droit, lorsque son adresse est
connue ou peut être découverte.
§ 3. Dans les
trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au § 2, l’ayant droit
peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais
afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu’à celui où a
lieu la livraison et restituer l’indemnité reçue, déduction faite, le cas
échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il
conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à
l’article 43.
§ 4. Si le
colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le
colis est retrouvé plus d’un an après la demande de livraison, le transporteur
en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se
trouve le colis.
Article 41
Indemnité
en cas de perte
§ 1. En cas
de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à
l’exclusion de tous autres dommages-intérêts :
a) si le montant du dommage est prouvé, une
indemnité égale à ce montant sans qu’elle excède toutefois 80 unités de compte
par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par
colis;
b) si le montant du dommage n’est pas prouvé, une
indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de
masse brute ou de 300 unités de compte par colis.
Le mode
d’indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les
Conditions générales de transport.
§ 2. Le
transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et
les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi
que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.
Article 42
Indemnité
en cas d’avarie
§ 1. En cas
d’avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.
§ 2.
L’indemnité n’excède pas :
a) si la totalité des bagages est dépréciée par
l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est
dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la
partie dépréciée.
Article 43
Indemnité
en cas de retard à la livraison
§ 1. En cas
de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période
indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais
avec un maximum de quatorze jours :
a) si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y
compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage
jusqu’à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute
des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;
b) si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en
est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme
de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés
en retard.
Le mode
d’indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions
générales de transport.
§ 2. En cas
de perte totale des bagages, l’indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas
avec celle prévue à l’article 41.
§ 3. En cas
de perte partielle des bagages, l’indemnité prévue au § 1 est payée pour
la partie non perdue.
§ 4. En cas
d’avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l’indemnité
prévue au § 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle prévue à l’article 42.
§ 5. En aucun
cas, le cumul de l’indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux
articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d’une indemnité excédant celle qui
serait due en cas de perte totale des bagages.
Section 3
Véhicules
Article 44
Indemnité
en cas de retard
§ 1. En cas
de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de
retard à la livraison d’un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque
l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le
montant n’excède pas le prix du transport.
§ 2. Si
l’ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le
chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est
remboursé à l’ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu’il prouve
qu’un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède
pas le prix du transport.
Article 45
Indemnité
en cas de perte
En cas de perte
totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le
dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle
n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans
chargement est considérée comme un véhicule indépendant.
Article 46
Responsabilité
en ce qui concerne d’autres objets
§ 1. En ce
qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des
coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au
véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute.
L’indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.
§ 2. En ce
qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres
visés au § 1, le transporteur n’est responsable que s’il est prouvé que le
dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit
avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec
conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.
Article 47
Droit
applicable
Sous réserve des dispositions
de la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à la
responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.
Chapitre IV
Dispositions
communes
Article 48
Déchéance
du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de
responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les
dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant
déterminé, ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un
acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel
dommage en résultera probablement.
Article 49
Conversion
et intérêts
§ 1. Lorsque
le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du
paiement de l’indemnité.
§ 2. L’ayant
droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour
cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 55 ou, s’il
n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3.
Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les
intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination
du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui
de la réclamation ou de la demande en justice.
§ 4. En ce
qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède
16 unités de compte par bulletin de bagages.
§ 5. En ce
qui concerne les bagages, si l’ayant droit ne remet pas au transporteur, dans
un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires
pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas
entre l’expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.
Article 50
Responsabilité
en cas d’accident nucléaire
Le transporteur est
déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles
uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en
application des lois et prescriptions d’un Etat réglant la responsabilité dans
le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou
une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 51
Personnes
dont répond le transporteur
Le transporteur est
responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il
recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres
personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de
l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont
considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt
pour l’exécution du transport.
Article 52
Autres
actions
§ 1. Dans
tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le
transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
§ 2. Il en
est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes
dont le transporteur répond en vertu de l’article 51.
Titre V
Responsabilité
du voyageur
Article 53
Principes
particuliers de responsabilité
Le voyageur est
responsable envers le transporteur pour tout dommage :
a) résultant du non respect de ses obligations en
vertu
1. des articles 10, 14 et 20,
2. des dispositions particulières pour le
transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport,
ou
3. du Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),
ou
b) causé par les objets ou les animaux qu’il prend
avec lui,
à moins
qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en
dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur
consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut
incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.
Titre VI
Exercice des
droits
Article 54
Constatation
de perte partielle ou d’avarie
§ 1.
Lorsqu’une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du
transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le
transporteur ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le transporteur doit
dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit, un
procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de l’objet, et,
autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est
produit.
§ 2. Une
copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l’ayant
droit.
§ 3. Lorsque
l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut
demander que l’état des bagages ou du véhicule ainsi que la cause et le montant
du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de
transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions
de l’Etat où la constatation a lieu.
Article 55
Réclamations
§ 1. Les
réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre
qui l’action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d’un transport faisant
l’objet d’un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les
réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier
transporteur ainsi qu’au transporteur ayant dans l’Etat de domicile ou de
résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou
l’établissement qui a conclu le contrat de transport.
§ 2. Les
autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées
par écrit au transporteur désigné à l’article 56, §§ 2 et 3.
§ 3. Les
pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être
présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées
conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation,
le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin
de bagages et du bulletin de transport.
Article 56
Transporteurs
qui peuvent être actionnés
§ 1. L’action
judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur
responsable au sens de l’article 26, § 5.
§ 2. Sous
réserve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur
le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou
le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au
cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.
§ 3. Lorsque,
dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le
transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son
consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport,
celui-ci peut être actionné conformément au § 2, même s’il n’a pas reçu le
bagage ou le véhicule.
§ 4. L’action
judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport
peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre
celui au profit duquel elle a été perçue.
§ 5. L’action
judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux
§§ 2 et 4, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou
comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 6. Dans la
mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur
substitué, celui-ci peut également être actionné.
§ 7. Si le
demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d’option s’éteint
dès que l’action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également
si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un
transporteur substitué.
Article 57
For
§ 1. Les
actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
devant les juridictions des Etats membres désignées d’un commun accord par les
parties ou devant la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel le
défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport. D’autres
juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2.
Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance
devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un
tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut
être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties
à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a
été intentée ne soit pas susceptible d’être exécutée dans l’Etat où la nouvelle
action est intentée.
Article 58
Extinction
de l’action en cas de mort et de blessures
§ 1. Toute
action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de
mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident
survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du
dommage, à l’un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée
selon l’article 55, § 1. Lorsque l’ayant droit signale verbalement
l’accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet
avis verbal.
§ 2.
Toutefois, l’action n’est pas éteinte si :
a) dans le délai prévu au § 1, l’ayant droit
a présenté une réclamation auprès de l’un des transporteurs désignés à
l’article 55, § 1;
b) dans le délai prévu au § 1, le
transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l’accident
survenu au voyageur;
c) l’accident n’a pas été signalé ou a été signalé
tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant
droit;
d) l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour
cause une faute du transporteur.
Article 59
Extinction
de l’action née du transport des bagages
§ 1.
L’acceptation des bagages par l’ayant droit éteint toute action contre le
transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie
ou de retard à la livraison.
§ 2.
Toutefois, l’action n’est pas éteinte :
a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
1. la perte ou l’avarie a été constatée
conformément à l’article 54 avant la réception des bagages par l’ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite
conformément à l’article 54 n’a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l’existence
est constatée après l’acceptation des bagages par l’ayant droit, si celui-ci
1. demande
la constatation conformément à l’article 54 immédiatement après la découverte
du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des
bagages, et
2. prouve,
en outre, que le dommage s’est produit entre la prise en charge par le
transporteur et la livraison;
c) en cas de retard à la livraison, si l’ayant
droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des
transporteurs désignés à l’article 56, § 3;
d) si l’ayant droit prouve que le dommage a pour
cause une faute du transporteur.
Article 60
Prescription
§ 1. Les
actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en
cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :
a) pour le voyageur, par trois ans à compter du
lendemain de l’accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à
compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois
dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident.
§ 2. Les
autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an.
Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison
d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention
de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel
dommage en résultera probablement.
§ 3. La
prescription prévue au § 2 court pour l’action :
a) en indemnité pour perte totale : du quatorzième
jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, § 3;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou
retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le
transport des voyageurs : du jour de l’expiration de la validité du titre de
transport.
Le jour
indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le
délai.
§ 4. En cas
de réclamation écrite conformément à l’article 55 avec les pièces
justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu’au jour où le
transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont
jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription
reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La
preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la
restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 5. L’action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande
reconventionnelle ou d’une exception.
§ 6. Par
ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par
le droit national.
Titre VII
Rapports des
transporteurs entre eux
Article 61
Partage du
prix de transport
§ 1. Tout
transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient
sur un prix de transport qu’il a encaissé ou qu’il aurait dû encaisser. Les
modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
§ 2.
L’article 6, § 3, l’article 16, § 3 et l’article 25 s’appliquent
également aux relations entre les transporteurs subséquents.
Article 62
Droit de
recours
§ 1. Le
transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes,
a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport
conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur qui a causé le dommage en est
seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs
transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction
est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
c) s’il ne peut être prouvé lequel des
transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les
transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent
que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite
proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2. Dans le
cas d’insolvabilité de l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non
payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé
au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à
chacun d’eux.
Article 63
Procédure
de recours
§ 1. Le
bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en
vertu de l’article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel
le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce
dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès.
Le juge, saisi de l’action principale, fixe les délais impartis pour la
signification de l’assignation et pour l’intervention.
§ 2. Le
transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et
même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé,
sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.
§ 3. Le juge
doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est
saisi.
§ 4. Le
transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les
juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs
participant au transport a son siège principal ou la succursale ou
l’établissement qui a conclu le contrat de transport.
§ 5. Lorsque
l’action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui
exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes
selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
§ 6. Des
recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en
indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.
Article 64
Accords au
sujet des recours
Les transporteurs sont
libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.
Règles
uniformes concernant le contrat de transport Règles uniformes concernant le
contrat de transport Règles uniformes concernant le contrat de transport Règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des
marchandises
(CIM – Appendice B à la Convention)
Titre premier
Généralités
Article
premier
Champ
d’application
§ 1. Les
présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat de transport ferroviaire
de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la
marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats
membres différents. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité
des parties au contrat de transport.
§ 2. Les
présentes Règles uniformes s’appliquent également aux contrats de transport
ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en
charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans
deux Etats différents dont l’un au moins est un Etat membre et lorsque les
parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces Règles
uniformes.
§ 3.
Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut,
en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route
ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les
présentes Règles uniformes s’appliquent.
§ 4.
Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut,
en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport
transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles
uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de
navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des
lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.
§ 5. Les
présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre
gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure
de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure
relevant d’un seul et même de ces Etats.
§ 6. Chaque
Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire
direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes,
peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il
n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de
l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de
l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à
l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la
déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition :
a) que le lieu de la prise en charge de la
marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l’itinéraire prévus dans le
contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou
b) que l’infrastructure désignée relie
l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat
de transport comme itinéraire pour un transport de transit.
§ 7. L’Etat
qui a fait une déclaration conformément au § 6, peut y renoncer à tout
moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois
après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La
déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6,
première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Prescriptions
de droit public
Les transports
auxquels s’appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux
prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives au
transport des marchandises dangereuses ainsi qu’aux prescriptions du droit
douanier et à celles relatives à la protection des animaux.
Article 3
Définitions
Aux fins des
présentes Règles uniformes, le terme :
a) «transporteur» désigne le transporteur
contractuel, avec lequel l’expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu
de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur
la base de ce contrat;
b) «transporteur substitué» désigne un
transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur,
mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie,
l’exécution du transport ferroviaire;
c) «Conditions générales de transport» désigne les
conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la
conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
d) «unité de transport intermodal» désigne les
conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement
similaires utilisées en transport intermodal.
Article 4
Dérogations
§ 1. Les
Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux
présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre
deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas
d’autre gare entre elles.
§ 2. Pour les
transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non
membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux
présentes Règles uniformes.
§ 3. Les
accords visés aux §§ 1 et 2 de même que leur mise en vigueur sont
communiqués à l’Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe
les Etats membres et les entreprises intéressées.
Article 5
Droit
contraignant
Sauf clause contraire
dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles
uniformes. La nullité de telles
stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de
transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et
des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes
Règles uniformes.
Titre II
Conclusion et
exécution du contrat de transport
Article 6
Contrat de
transport
§ 1. Par le
contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter la marchandise à
titre onéreux au lieu de destination et à l’y remettre au destinataire.
§ 2. Le
contrat de transport doit être constaté par une lettre de voiture selon un
modèle uniforme. Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre
de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat qui reste
soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3. La
lettre de voiture est signée par l’expéditeur et le transporteur. La signature
peut être remplacée par un timbre, une indication de la machine comptable ou
toute autre mode approprié.
§ 4. Le
transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture de manière
appropriée la prise en charge de la marchandise et doit remettre le duplicata à
l’expéditeur.
§ 5. La
lettre de voiture n’a pas la valeur d’un connaissement.
§ 6. Une
lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Sauf convention
contraire entre l’expéditeur et le transporteur, une même lettre de voiture ne
peut concerner que le chargement d’un seul wagon.
§ 7. En cas
d’un transport empruntant le territoire douanier de la Communauté européenne ou
le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque
envoi doit être accompagné d’une lettre de voiture répondant aux exigences de
l’article 7.
§ 8. Les
associations internationales des transporteurs établissent les modèles
uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations internationales
de la clientèle et les organismes compétents en matière douanière dans les
Etats membres ainsi qu’avec toute organisation intergouvernementale
d’intégration économique régionale ayant compétence pour sa propre législation
douanière.
§ 9. La
lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être établie sous forme
d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en
signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le
traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel,
notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de voiture
représentée par ces données.
Article 7
Teneur de
la lettre de voiture
§ 1. La
lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le lieu et la date de son établissement;
b) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
c) le nom et l’adresse du transporteur qui a
conclu le contrat de transport;
d) le nom et l’adresse de celui auquel la
marchandise est remise effectivement s’il n’est pas le transporteur visé à la
lettre c);
e) le lieu et la date de la prise en charge de la
marchandise;
f) le lieu de livraison;
g) le nom et l’adresse du destinataire;
h) la dénomination de la nature de la marchandise
et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination
prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses (RID);
i) le nombre de colis et les signes et numéros
particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;
j) le numéro du wagon, dans le cas de transport
par wagons complets;
k)
le numéro du véhicule ferroviaire roulant
sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que marchandise;
l) en outre, dans le cas d’unités de transport
intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques nécessaires à
leur identification;
m) la masse brute de la marchandise ou la quantité
de la marchandise exprimée sous d’autres formes;
n) une énumération détaillée des documents requis
par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints à la lettre de
voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une autorité dûment
désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;
o) les frais afférents au transport (prix de
transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à
partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la mesure où ils
doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais
sont dus par le destinataire;
p) l’indication que le transport est soumis,
nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2. Le cas
échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications
suivantes :
a) en cas de transport par des transporteurs
subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a
donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;
b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de
la livraison de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et le
montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;
e) le délai convenu dans lequel le transport doit
être effectué;
f) l’itinéraire convenu;
g) une liste des documents non cités au § 1,
lettre n) remis au transporteur;
h) les inscriptions de l’expéditeur concernant le
nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.
§ 3. Les
parties au contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute
autre indication qu’elles jugent utile.
Article 8
Responsabilité
pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture
§ 1.
L’expéditeur répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur
du fait :
a) d’inscriptions par l’expéditeur, sur la lettre
de voiture, de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées
ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ou
b) de l’omission par l’expéditeur d’inscriptions
prescrites par le RID.
§ 2. Si, à la
demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit des mentions sur la lettre de
voiture, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour le
compte de l’expéditeur.
§ 3. Si la
lettre de voiture ne contient pas l’indication prévue à l’article 7, § 1,
lettre p), le transporteur est responsable de tous les frais et dommages subis
par l’ayant droit en raison de cette omission.
Article 9
Marchandises
dangereuses
Lorsque l’expéditeur
a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout
moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la
rendre inoffensive, sans qu’il y ait matière à indemnisation, sauf s’il a eu connaissance du caractère
dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.
Article 10
Paiement
des frais
§ 1. Sauf
convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, les frais (prix de
transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à
partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) sont payés par
l’expéditeur.
§ 2. Lorsque,
en vertu d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur, les frais sont
mis à la charge du destinataire et que le destinataire n’a pas retiré la lettre
de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3, ni
modifié le contrat de transport conformément à l’article 18, l’expéditeur reste
tenu au paiement des frais.
Article 11
Vérification
§ 1. Le
transporteur a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été respectées et si
l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par
l’expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de l’envoi, celle-ci
se fait dans la mesure du possible en présence de l’ayant droit; dans les cas
où cela n’est pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants,
à défaut d’autres dispositions dans les lois et prescriptions de l’Etat où la
vérification a lieu.
§ 2. Si
l’envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si
les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition
n’ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné
sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si
le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également
sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la
marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés immédiatement.
§ 3. Lorsque
l’expéditeur effectue le chargement, il a le droit d’exiger la vérification par
le transporteur de l’état de la marchandise et de son emballage ainsi que de
l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de
colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité
autrement indiquée. Le transporteur n’est obligé de procéder à la vérification
que s’il a les moyens appropriés pour le faire. Le transporteur peut réclamer
le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est
consigné sur la lettre de voiture.
Article 12
Force
probante de la lettre de voiture
§ 1. La
lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et
des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la
marchandise par le transporteur.
§ 2. Lorsque
le transporteur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi,
jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage
indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon
état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et de l’exactitude
des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs
marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement
indiquée.
§ 3. Lorsque
l’expéditeur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à
preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage indiqué
sur la lettre de voiture ou à défaut de telles indications du bon état apparent
et de l’exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement dans le cas où
le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat concordant de sa
vérification sur la lettre de voiture.
§ 4.
Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le cas où elle comporte
une réserve motivée. Une réserve peut être motivée notamment par le fait que le
transporteur n’a pas les moyens appropriés de vérifier si l’envoi répond aux
inscriptions portées sur la lettre de voiture.
Article 13
Chargement
et déchargement de la marchandise
§ 1.
L’expéditeur et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le
déchargement de la marchandise. A défaut d’une telle convention, le chargement
et le déchargement incombent au transporteur pour les colis alors que pour les
wagons complets, le chargement incombe à l’expéditeur et le déchargement, après
la livraison, au destinataire.
§ 2.
L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences d’un chargement
défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce
fait par le transporteur. La preuve du chargement défectueux incombe au
transporteur.
Article 14
Emballage
L’expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui
auraient pour origine l’absence ou la défectuosité de l’emballage de la
marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du
transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de
réserves à son sujet.
Article 15
Accomplissement
des formalités administratives
§ 1. En vue
de l’accomplissement des formalités, exigées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives, avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur
doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur
les documents nécessaires et lui fournir tous les renseignements voulus.
§ 2. Le
transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents et renseignements sont
exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de
tous les dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de
l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du
transporteur.
§ 3. Le
transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de l’utilisation
irrégulière des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui
accompagnent celle-ci ou qui lui ont été confiés, à moins que la perte ou le
dommage occasionné par l’utilisation irrégulière de ces documents a eu pour
cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois, l’éventuelle
indemnité n’excède pas celle
prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 4.
L’expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le
destinataire qui donne un ordre conformément à l’article 18, § 3, peut
demander :
a) d’assister lui-même à l’accomplissement des
formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou
de s’y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les
renseignements et formuler toutes les observations utiles;
b) d’accomplir lui-même les formalités exigées par
les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de les faire accomplir
par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l’Etat où
elles s’effectuent le permettent;
c) de procéder au paiement des droits de douane et
autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l’accomplissement
des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités
administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions
de l’Etat où elles s’effectuent le permettent.
Dans ces
cas, ni l’expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur
mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.
§ 5. Si, pour
l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives, l’expéditeur a désigné un lieu où les prescriptions
en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s’il a prescrit, pour
ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le
transporteur opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux
intérêts de l’ayant droit, et fait connaître à l’expéditeur les mesures prises.
§ 6. Si
l’expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douane, le transporteur
peut accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route,
soit au lieu de destination.
§ 7.
Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au § 5 si le
destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les
prescriptions en vigueur au lieu de destination.
§ 8.
L’expéditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d’autres
autorités administratives au sujet de l’emballage et du bâchage des
marchandises. Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les marchandises
conformément à ces prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les frais en
résultant grèvent la marchandise.
Article 16
Délais de
livraison
§ 1.
L’expéditeur et le transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut
d’une convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des
§§ 2 à 4.
§ 2. Sous
réserve des §§ 3 et 4, les délais maxima de livraison sont les suivants :
a) pour les wagons complets
– délai d’expédition 12 heures,
– délai de transport, par fraction indivisible de
400 km 24 heures;
b) pour les envois de détail -délai d’expédition
24 heures,
– délai de transport, par fraction indivisible de
200 km 24 heures.
Les
distances se rapportent à l’itinéraire convenu, à défaut, à l’itinéraire le
plus court possible.
§ 3. Le
transporteur peut fixer des délais supplémentaires d’une durée déterminée dans
les cas suivants :
a) envois empruntant
– des lignes dont l’écartement des rails est
différent,
– la mer ou une voie de navigation intérieure,
– une route s’il n’existe pas de liaison
ferroviaire;
b) circonstances extraordinaires entraînant un
développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d’exploitation.
La durée
des délais supplémentaires doit figurer dans les Conditions générales de
transport.
§ 4. Le délai
de livraison commence à courir après la prise en charge de la marchandise; il
est prolongé de la durée du séjour occasionné sans faute de la part du
transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours
fériés légaux.
Article 17
Livraison
§ 1. Le
transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au
destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des
créances résultant du contrat de transport.
§ 2. Sont
assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu’ils sont effectués
conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison :
a) la remise de la marchandise aux autorités de
douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque
ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) l’entreposage auprès du transporteur de la
marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt
public.
§ 3. Après
l’arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander
au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la
marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise
n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 29, § 1, le destinataire
peut faire valoir en son propre nom, à l’encontre du transporteur, les droits
qui résultent pour lui du contrat de transport.
§ 4. L’ayant
droit peut refuser l’acceptation de la marchandise, même après réception de la
lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport,
tant qu’il n’a pas été procédé aux vérifications qu’il a requises en vue de
constater un dommage allégué.
§ 5. Pour le
surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux
prescriptions en vigueur au lieu de livraison.
§ 6. Si la
marchandise a été livrée sans encaissement préalable d’un remboursement grevant
la marchandise, le transporteur est tenu d’indemniser l’expéditeur à
concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le
destinataire.
Article 18
Droit de
disposer de la marchandise
§ 1.
L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des
ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au
transporteur :
a) d’arrêter le transport de la marchandise;
b) d’ajourner la livraison de la marchandise;
c) de livrer la marchandise à un destinataire
différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un lieu différent de
celui inscrit sur la lettre de voiture.
§ 2. Le droit
pour l’expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de
modifier le contrat de transport s’éteint dans les cas où le destinataire :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l’article 17, § 3;
d) est autorisé, conformément au § 3, à
donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux
ordres et aux instructions du destinataire.
§ 3. Le droit
de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès
l’établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur
cette lettre par l’expéditeur.
§ 4. Le droit
pour le destinataire de modifier le contrat de transport s’éteint
lorsqu’il :
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l’article 17, § 3;
d) a prescrit conformément au § 5 de livrer
la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits
conformément à l’article 17, § 3.
§ 5. Si le
destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n’est pas
autorisé à modifier le contrat de transport.
Article 19
Exercice du
droit de disposition
§ 1. Lorsque
l’expéditeur ou, dans le cas de l’article 18, § 3, le destinataire, veut
modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit
présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel
doivent être portées les modifications.
§ 2.
L’expéditeur, ou dans le cas de l’article 18, § 3, le destinataire, doit
dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution
des modifications ultérieures.
§ 3.
L’exécution des modifications ultérieures doit être possible, licite et
raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit
les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver l’exploitation normale de
l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou
destinataires d’autres envois.
§ 4. Les
modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour effet de diviser l’envoi.
§ 5. Lorsque,
en raison des conditions prévues au § 3, le transporteur ne peut exécuter
les ordres qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les
ordres.
§ 6. En cas
de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de
l’inexécution ou de l’exécution défectueuse d’une modification ultérieure.
Toutefois, l’éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de
la marchandise.
§ 7. Le
transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par
l’expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture,
est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata
de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l’éventuelle
indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
Article 20
Empêchements
au transport
§ 1. En cas
d’empêchement au transport, le transporteur décide s’il est préférable de
transporter d’office la marchandise en modifiant l’itinéraire ou s’il convient,
dans l’intérêt de l’ayant droit, de lui demander des instructions en lui
fournissant toutes les informations utiles dont il dispose.
§ 2. Si la
continuation du transport n’est pas possible, le transporteur demande des
instructions à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le
transporteur ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre
les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a
le droit de disposer de la marchandise.
Article 21
Empêchements
à la livraison
§ 1. En cas
d’empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai
l’expéditeur et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur
la lettre de voiture l’expéditeur a demandé que la marchandise lui soit
renvoyée d’office s’il survient un empêchement à la livraison.
§ 2. Lorsque
l’empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l’expéditeur
soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire.
L’expéditeur doit en être avisé sans délai.
§ 3. En cas
de refus de la marchandise par le destinataire, l’expéditeur a le droit de
donner des instructions, même s’il ne peut produire le duplicata de la lettre
de voiture.
§ 4. Lorsque
l’empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le
contrat de transport conformément à l’article 18, §§ 3 à 5, le
transporteur doit aviser ce destinataire.
Article 22
Conséquences
des empêchements au transport et à la livraison
§ 1. Le
transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause :
a) sa demande d’instructions,
b) l’exécution des instructions reçues,
c) le fait que les instructions demandées ne lui
parviennent pas ou pas à temps,
d) le fait qu’il a pris une décision conformément
à l’article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions,
à moins
que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir
le prix de transport applicable par l’itinéraire emprunté et dispose des délais
correspondants à ce dernier.
§ 2. Dans les
cas visés à l’article 20, § 2 et à l’article 21, § 1, le transporteur
peut décharger immédiatement la marchandise aux frais de l’ayant droit. Après
ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors
la garde de la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Il peut toutefois
confier la marchandise à un tiers et n’est alors responsable que du choix
judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant du
contrat de transport et de tous autres frais.
§ 3. Le
transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre
d’instructions de l’ayant droit lorsque la nature périssable ou l’état de la
marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par
rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également
faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n’a pas reçu
de l’ayant droit des instructions contraires dont l’exécution puisse
équitablement être exigée.
§ 4. Si la
marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais
grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l’ayant droit. Si le
produit est inférieur à ces frais, l’expéditeur doit payer la différence.
§ 5. La façon
de procéder en cas de vente est déterminée par les lois et les prescriptions en
vigueur au lieu où se trouve la marchandise, ou par les usages de ce lieu.
§ 6. Si, en
cas d’empêchement au transport ou à la livraison, l’expéditeur ne donne pas
d’instructions en temps utile et si l’empêchement au transport ou à la
livraison ne peut être supprimé conformément aux §§ 2 et 3, le
transporteur peut renvoyer la marchandise à l’expéditeur ou, si justifié, la
détruire, aux frais de ce dernier.
Titre III
Responsabilité
Article 23
Fondement
de la responsabilité
§ 1. Le
transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou
partielle et de l’avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en
charge de la marchandise jusqu’à la livraison, ainsi que du dommage résultant
du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l’infrastructure
ferroviaire utilisée.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte,
l’avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de
l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du
transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure,
déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou
l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après :
a) transport effectué en wagon découvert en vertu
des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément
convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des dommages subis
par les marchandises à la suite d’influences atmosphériques, les marchandises chargées
en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés
acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en
wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts,
l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité
que celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés,
même s’il s’agit des marchandises qui, selon les Conditions générales de
transport, ne sont pas
transportées en wagons découverts;
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les
marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles
ne sont pas emballées ou sont mal emballées;
c) chargement des marchandises par l’expéditeur ou
déchargement par le destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par
des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à
l’avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée,
dessiccation, déperdition;
e) désignation ou numérotation irrégulière,
inexacte ou incomplète de colis;
f) transport d’animaux vivants;
g) transport qui, en vertu des dispositions
applicables ou de conventions entre l’expéditeur et le transporteur et indiquées
sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou
l’avarie résulte d’un risque que l’escorte avait pour but d’éviter.
Article 24
Responsabilité
en cas de transport de véhicules ferroviaires en tant que marchandise
§ 1. Dans le
cas de transport de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et
remis au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du dommage
résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses pièces survenue à
partir de la prise en charge jusqu’à la livraison ainsi que du dommage
résultant du dépassement du délai de livraison, à moins qu’il ne prouve que le
dommage ne résulte pas de sa faute.
§ 2. Le
transporteur ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui
ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou non mentionnés sur
l’inventaire qui l’accompagne.
Article 25
Charge de
la preuve
§ 1. La
preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour
cause un des faits prévus à l’article 23, § 2 incombe au transporteur.
§ 2. Lorsque
le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les
circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à
l’article 23, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit
conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause,
totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
§ 3. La présomption selon le § 2 n’est pas
applicable dans le cas prévu à l’article 23, § 3, lettre a) s’il y a
perte d’une importance anormale ou perte de colis.
Article 26
Transporteurs
subséquents
Lorsqu’un transport
faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs
transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en charge la marchandise
avec la lettre de voiture participe au contrat de transport conformément aux
stipulations de la lettre de voiture et assume les obligations qui en
découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport
sur le parcours total jusqu’à la livraison.
Article 27
Transporteur
substitué
§ 1. Lorsque
le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un
transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui
lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas
moins responsable de la totalité du transport.
§ 2. Toutes
les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du
transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur
substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41
s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toutes autres
personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour
l’exécution du transport.
§ 3. Toute
convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui
ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes ou renonce à des
droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l’égard
du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit.
Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le
transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui
résultent de ladite convention particulière.
§ 4. Lorsque
et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont
responsables, leur responsabilité est solidaire.
§ 5. Le
montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué
ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils
recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux
présentes Règles uniformes.
§ 6. Le
présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister
entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 28
Présomption
de dommage en cas de réexpédition
§ 1.
Lorsqu’un envoi expédié conformément aux présentes Règles uniformes a fait
l’objet d’une réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu’une perte partielle
ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption
qu’elle s’est produite sous l’empire du dernier contrat de transport, si
l’envoi est resté sous la garde du transporteur et a été réexpédié tel qu’il
est arrivé au lieu de réexpédition.
§ 2. Cette
présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur
à la réexpédition n’était pas soumis aux présentes Règles uniformes, si
celles-ci avaient été applicables en cas d’expédition directe entre le premier
lieu d’expédition et le dernier lieu de destination.
§ 3. Cette
présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à
la réexpédition était soumis à une convention concernant le transport
international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux
présentes Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même
présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément à ces Règles
uniformes.
Article 29
Présomption
de perte de la marchandise
§ 1. L’ayant
droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n’a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa
disposition dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais de
livraison.
§ 2. L’ayant
droit, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, peut
demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est
retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité. Le
transporteur donne acte par écrit de cette demande.
§ 3. Dans les
trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au § 2, l’ayant droit
peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances
résultant du contrat de transport et contre restitution de l’indemnité reçue,
déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette
indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du
délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.
§ 4. A défaut
soit de la demande visée au § 2, soit d’instructions données dans le délai
prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d’un an après
le paiement de l’indemnité, le transporteur en dispose conformément aux lois et
prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.
Article 30
Indemnité
en cas de perte
§ 1. En cas
de perte totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à
l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité calculée d’après le
cours à la bourse, à défaut d’après le prix courant sur le marché et, à défaut
de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de mêmes
nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.
§ 2.
L’indemnité n’excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de
masse brute.
§ 3. En cas
de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au
transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou
de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l’unité de transport
intermodal ou de leurs pièces, aux
jour et lieu de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu
de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu de la
prise en charge.
§ 4. Le
transporteur doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de
douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec le transport
de la marchandise perdue, à l’exception des droits d’accises portant sur des
marchandises circulant en suspension de tels droits.
Article 31
Responsabilité
en cas de déchet de route
§ 1. En ce
qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent
généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le transporteur
ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours
effectué, les tolérances ci-dessous :
a) deux pour cent de la masse pour les
marchandises liquides ou remises au transport à l’état humide;
b) un pour cent de la masse pour les marchandises
sèches.
§ 2. La
restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s’il est
prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des
causes qui justifient la tolérance.
§ 3. Dans le
cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le
déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est
indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d’une autre
manière.
§ 4. En cas
de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n’est fait
aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l’indemnité.
§ 5. Cet
article ne déroge pas aux articles 23 et 25.
Article 32
Indemnité
en cas d’avarie
§ 1. En cas
d’avarie de la marchandise, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous
autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la
marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la
marchandise définie conformément à l’article 30, le pourcentage de dépréciation
constaté au lieu de destination.
§ 2.
L’indemnité n’excède pas :
a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de
perte totale, si la totalité de l’envoi est dépréciée par l’avarie;
b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de
perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l’envoi est dépréciée
par l’avarie.
§ 3. En cas
d’avarie d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au
transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou
de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, au coût de la remise en état. L’indemnité n’excède pas le
montant dû en cas de perte.
§ 4. Le
transporteur doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au
§ 1, les frais prévus à l’article 30, § 4.
Article 33
Indemnité
en cas de dépassement du délai de livraison
§ 1. Si un
dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le
transporteur doit payer une indemnité qui n’excède pas le quadruple du prix de
transport.
§ 2. En cas
de perte totale de la marchandise, l’indemnité prévue au § 1 ne se cumule
pas avec celle prévue à l’article 30.
§ 3. En cas
de perte partielle de la marchandise, l’indemnité prévue au § 1 n’excède
pas le quadruple du prix de transport de la partie non perdue de l’envoi.
§ 4. En cas
d’avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de
livraison, l’indemnité prévue au § 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle
prévue à l’article 32.
§ 5. En aucun
cas, le cumul de l’indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux
articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d’une indemnité excédant celle qui
serait due en cas de perte totale de la marchandise.
§ 6. Lorsque,
conformément à l’article 16, § 1, le délai de livraison est établi par
convention, celle-ci peut prévoir d’autres modalités d’indemnisation que celles
prévues au § 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus à l’article
16, §§ 2 à 4 sont dépassés, l’ayant droit peut demander soit l’indemnité
prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux §§ 1 à 5.
Article 34
Dédommagement
en cas de déclaration de valeur
L’expéditeur et le
transporteur peuvent convenir que l’expéditeur déclare, sur la lettre de
voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à l’article 30,
§ 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.
Article 35
Dédommagement
en cas de déclaration d’intérêt à la livraison
L’expéditeur et le
transporteur peuvent convenir que l’expéditeur inscrive, sur la lettre de
voiture, le montant en chiffres d’un intérêt spécial à la livraison, pour le
cas de perte ou d’avarie et pour celui du dépassement du délai de livraison. En
cas de déclaration d’intérêt à la livraison, il peut être demandé outre les
indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du dommage
supplémentaire prouvé jusqu’à concurrence du montant déclaré.
Article 36
Déchéance
du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de
responsabilité prévues à l’article 15, § 3, à l’article 19, §§ 6 et 7
et aux articles 30, 32 à 35 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage
résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec
l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience
qu’un tel dommage en résultera probablement.
Article 37
Conversion
et intérêts
§ 1. Lorsque
le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du
paiement de l’indemnité.
§ 2. L’ayant
droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour
cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 43 ou, s’il
n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3. Si
l’ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui
est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive
de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé
et la remise effective de ces pièces.
Article 38
Responsabilité
en trafic fer-mer
§ 1. Dans les
transports fer-mer empruntant les lignes maritimes visées à l’article 24,
§ 1 de la Convention, chaque Etat membre peut, en demandant que la mention
utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes Règles
uniformes, ajouter l’ensemble des causes d’exonération ci-après mentionnées à
celles prévues à l’article 23 :
a) incendie, à condition que le transporteur fasse
la preuve qu’il n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du
capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;
b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou
de biens en mer;
c) chargement de la marchandise sur le pont du
navire, à condition qu’elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de
l’expéditeur donné sur la lettre de voiture et qu’elle ne soit pas sur wagon;
d) périls, dangers ou accidents de la mer ou
d’autres eaux navigables.
§ 2. Le
transporteur ne peut se prévaloir des causes d’exonération visées au § 1
que s’il fait la preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de
livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la
marchandise à bord du navire jusqu’à son déchargement du navire.
§ 3. Lorsque
le transporteur se prévaut des causes d’exonération visées au § 1, il
reste néanmoins responsable si l’ayant droit fait la preuve que la perte,
l’avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du
transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des préposés du
transporteur.
§ 4.
Lorsqu’un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises
inscrites sur la liste des lignes conformément à l’article 24, § 1 de la
Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le
même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été
inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres l’adoption de ce
régime doit au préalable faire l’objet d’un accord entre ces Etats.
§ 5. Les
mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont communiquées au Secrétaire
général. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de
trente jours à partir du jour
auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats membres. Les
envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.
Article 39
Responsabilité
en cas d’accident nucléaire
Le transporteur est
déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles
uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en
application des lois et prescriptions d’un Etat réglant la responsabilité dans
le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou
une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 40
Personnes
dont répond le transporteur
Le transporteur est
responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il
recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres
personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de
l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont
considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt
pour l’exécution du transport.
Article 41
Autres
actions
§ 1. Dans
tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le
transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.
§ 2. Il en
est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes
dont le transporteur répond en vertu de l’article 40.
Titre IV
Exercice des
droits
Article 42
Procès-verbal
de constatation
§ 1.
Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le
transporteur ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le transporteur doit
dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit un
procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de la
marchandise, sa masse et, autant que possible, l’importance du dommage, sa
cause et le moment où il s’est produit.
§ 2. Une
copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l’ayant
droit.
§ 3. Lorsque
l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut
demander que l’état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le
montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au
contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois
et prescriptions de l’Etat où la constatation a lieu.
Article 43
Réclamations
§ 1. Les
réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit
au transporteur contre qui l’action judiciaire peut être exercée.
§ 2. Le droit
de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit
d’actionner le transporteur.
§ 3.
L’expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la
lettre de voiture. A défaut, il doit produire l’autorisation du destinataire ou
apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.
§ 4. Le
destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture
si elle lui a été remise.
§ 5. La
lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l’ayant droit juge
utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux,
soit en copies, le cas échéant,
dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.
§ 6. Lors du
règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la présentation en
original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement
en vue d’y porter la constatation du règlement.
Article 44
Personnes
qui peuvent actionner le transporteur
§ 1. Sous
réserve des §§ 3 et 4, les actions judiciaires fondées sur le contrat de
transport appartiennent :
a) à l’expéditeur jusqu’au moment où le
destinataire a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté
la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en
vertu de l’article 17, § 3 ou de l’article 18, § 3;
b) au destinataire à partir du moment où il a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté
la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en
vertu de l’article 17, § 3 ou de l’article 18, § 3.
§ 2. Le droit
du destinataire d’exercer une action judiciaire est éteint dès que la personne
désignée par le destinataire conformément à l’article 18, § 5 a retiré la
lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui
appartiennent en vertu de l’article 17, § 3.
§ 3. L’action
judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport
n’appartient qu’à celui qui a effectué le paiement.
§ 4. L’action
judiciaire relative aux remboursements n’appartient qu’à l’expéditeur.
§ 5.
L’expéditeur, pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata
de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l’autorisation du
destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au
besoin, l’expéditeur doit prouver l’absence ou la perte de la lettre de
voiture.
§ 6. Le
destinataire, pour exercer les actions judiciaires, doit produire la lettre de
voiture si elle lui a été remise.
Article 45
Transporteurs
qui peuvent être actionnés
§ 1. Les
actions judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées,
sous réserve des §§ 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier
transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de
laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.
§ 2. Lorsque,
dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le
transporteur devant livrer la marchandise est inscrit avec son consentement sur
la lettre de voiture, celui-ci peut être actionné conformément au § 1,
même s’il n’a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.
§ 3. L’action
judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport
peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre
celui au profit duquel elle a été perçue.
§ 4. L’action
judiciaire relative aux remboursements peut être exercée uniquement contre le
transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu d’expédition.
§ 5. L’action
judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux
§§ 1 à 4, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou
comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de transport.
§ 6. Dans la
mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur
substitué, celui-ci peut également être actionné.
§ 7. Si le
demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d’option s’éteint
dès que l’action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également
si le demandeur a le choix entre
un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.
Article 46
For
§ 1. Les
actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être
intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d’un commun
accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat sur le territoire
duquel :
a) le défendeur a son domicile ou sa résidence
habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence qui a conclu le
contrat de transport, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise
ou celui prévu pour la livraison est situé.
D’autres
juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2.
Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance
devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un
tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut
être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les
mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la
première action a été intentée ne soit pas susceptible d’être exécutée dans
l’Etat où la nouvelle action est intentée.
Article 47
Extinction
de l’action
§ 1.
L’acceptation de la marchandise par l’ayant droit éteint toute action contre le
transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie
ou de dépassement du délai de livraison.
§ 2.
Toutefois, l’action n’est pas éteinte :
a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
1. la perte ou l’avarie a été constatée
conformément à l’article 42 avant l’acceptation de la marchandise par l’ayant
droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite
conformément à l’article 42 n’a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l’existence
est constatée après l’acceptation de la marchandise par l’ayant droit, si
celui-ci
1. demande
la constatation conformément à l’article 42 immédiatement après la découverte
du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l’acceptation de la
marchandise, et
2. prouve,
en outre, que le dommage s’est produit entre la prise en charge de la
marchandise et la livraison;
c) en cas de dépassement du délai de livraison, si
l’ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l’un
des transporteurs visés à l’article 45, § 1;
d) si l’ayant droit prouve que le dommage résulte
d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel
dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera
probablement.
§ 3. Si la
marchandise a été réexpédiée conformément à l’article 28, les actions en cas de
perte partielle ou d’avarie nées de l’un des contrats de transport antérieurs
s’éteignent comme s’il s’agissait d’un contrat unique.
Article 48
Prescription
§ 1. L’action
née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription
est de deux ans s’il s’agit de l’action :
a) en versement d’un remboursement perçu du
destinataire par le transporteur;
b) en versement du produit d’une vente effectuée
par le transporteur;
c) en raison d’un dommage résultant d’un acte ou
d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement;
d) fondée sur l’un des contrats de transport
antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l’article 28.
§ 2. La
prescription court pour l’action :
a) en indemnité pour perte totale : du trentième
jour qui suit l’expiration du délai de livraison;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou
dépassement du délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas : du jour où le droit
peut être exercé.
Le jour
indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le
délai.
§ 3. La
prescription est suspendue par une réclamation écrite conformément à l’article
43, jusqu’au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y
sont jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription
reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La
preuve de la réception de la
réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge
de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même
objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4. L’action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande
reconventionnelle ou d’une exception.
§ 5. Par
ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par
le droit national.
Titre V
Rapports des
transporteurs entre eux
Article 49
Décompte
§ 1. Tout
transporteur qui a encaissé soit au départ, soit à l’arrivée, les frais ou
autres créances résultant du contrat de transport ou qui aurait dû encaisser
ces frais ou autres créances, doit payer aux transporteurs intéressés la part
qui leur revient. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre
les transporteurs.
§ 2.
L’article 12 s’applique également aux relations entre transporteurs
subséquents.
Article 50
Droit de
recours
§ 1. Le
transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes,
a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport
conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur qui a causé le dommage en est
seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs
transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction
est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
c) s’il ne peut être prouvé lequel des
transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les
transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent
que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite
proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2. Dans le
cas d’insolvabilité de l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non
payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé
au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à
chacun d’eux.
Article 51
Procédure
de recours
§ 1. Le
bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en
vertu de l’article 50 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel
le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce
dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès.
Le juge, saisi de l’action principale, fixe les délais impartis pour la
signification de l’assignation et pour l’intervention.
§ 2. Le
transporteur qui exerce son
recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre
tous les transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre
son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.
§ 3. Le juge
doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est
saisi.
§ 4. Le
transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les
juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs
participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’agence qui
a conclu le contrat de transport.
§ 5. Lorsque
l’action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui
exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes
selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
§ 6. Des
recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en
indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.
Article 52
Conventions
au sujet des recours
Les transporteurs
sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux
articles 49 et 50.
Règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID – Appendice C à la Convention)
Article
premier
Champ
d’application
§ 1. Le
présent Règlement s’applique :
a) aux transports internationaux ferroviaires des
marchandises dangereuses sur le territoire des Etats membres,
b) aux transports en complément du transport
ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve
des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de
transport,
ainsi
qu’aux activités visées par l’Annexe du présent Règlement.
§ 2. Les
marchandises dangereuses, dont l’Annexe exclut le transport, ne doivent pas
faire l’objet d’un transport international.
Article 2
Exemptions
Le présent
Règlement ne s’applique pas, en
tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l’exemption
est prévue à l’Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque
la quantité, la nature des transports exemptés ou l’emballage garantissent la
sécurité du transport.
Article 3
Restrictions
Chaque Etat membre
conserve le droit de réglementer ou d’interdire le transport international des
marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la
sécurité durant le transport.
Article 4
Autres
prescriptions
Les transports
auxquels s’applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions
nationales ou internationales applicables de façon générale au transport
ferroviaire de marchandises.
Article 5
Type de
trains admis. Transport comme colis à main, bagages ou à bord des véhicules
automobiles
§ 1. Les
marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains
marchandises, à l’exemption :
a) des marchandises dangereuses admises au
transport conformément à l’Annexe en respectant les quantités maximales
pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres
que des trains marchandises;
b) des marchandises dangereuses transportées aux
conditions particulières de l’Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou sur
des véhicules automobiles conformément à l’article 12 des Règles uniformes CIV.
§ 2. Le
voyageur ne peut pas prendre avec lui des marchandises dangereuses comme colis
à main ou les expédier en tant que bagages ou à bord des véhicules automobiles
si elles ne répondent pas aux conditions particulières de l’Annexe.
Article 6
Annexe
L’Annexe fait partie
intégrante du présent Règlement.
***
L’Annexe recevra la
teneur que la Commission d’experts pour le transport des marchandises
dangereuses aura arrêtée, au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 3
juin 1999 portant modification à la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l’article 19,
§ 4 de cette Convention.
Règles
uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhiculesRègles uniformes
concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international
ferroviaire (CUV – Appendice D à la Convention)
Article
premier
Champ
d’application
Les présentes Règles
uniformes s’appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant
l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour
effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles
uniformes CIM.
Article 2
Définitions
Aux fins des
présentes Règles uniformes le terme :
a) «entreprise de transport ferroviaire» désigne
toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des
personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
b)
«véhicule» désigne tout véhicule, apte à
circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de
traction;
c) «détenteur» désigne celui qui exploite
économiquement, de manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport,
qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition;
d) «gare d’attache» désigne le lieu qui est
inscrit sur le véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé
conformément aux conditions du contrat d’utilisation.
Article 3
Signes et
inscriptions sur les véhicules
§ 1.
Nonobstant les prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules à
la circulation en trafic international, celui qui, en vertu d’un contrat visé à
l’article premier, confie un
véhicule doit s’assurer que sont inscrits sur le véhicule :
a) l’indication du détenteur;
b) le cas échéant, l’indication de l’entreprise de
transport ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est
incorporé;
c) le cas échéant, l’indication de la gare
d’attache;
d) d’autres signes et inscriptions convenus dans
le contrat d’utilisation.
§ 2. Les
signes et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être complétés par des
moyens d’identification électronique.
Article 4
Responsabilité
en cas de perte ou d’avarie d’un véhicule
§ 1. A moins
qu’elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute, l’entreprise de
transport ferroviaire à qui le véhicule a été confié pour utilisation en tant
que moyen de transport répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie
du véhicule ou de ses accessoires.
§ 2.
L’entreprise de transport ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la
perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule
ou qui ne sont pas mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.
§ 3. En cas
de perte du véhicule ou de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à
l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule
ou de ses accessoires au lieu et au moment de la perte. S’il est impossible de
constater le jour ou le lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur
usuelle aux jour et lieu où le véhicule a été confié pour utilisation.
§ 4. En cas
d’avarie du véhicule ou de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion
de tous autres dommages-intérêts,
aux frais de mise en état. L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas
de perte.
§ 5. Les
parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à
4.
Article 5
Déchéance
du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de
responsabilité prévues à l’article 4, §§ 3 et 4 ne s’appliquent pas, s’il
est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que l’entreprise
de transport ferroviaire a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel
dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera
probablement.
Article 6
Présomption
de perte d’un véhicule
§ 1. L’ayant
droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un véhicule comme
perdu lorsqu’il a demandé à l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il
a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, de faire
rechercher ce véhicule et si ce véhicule n’a pas été mis à sa disposition dans
les trois mois qui suivent le jour de l’arrivée de sa demande ou bien lorsqu’il
n’a reçu aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce délai est
augmenté de la durée d’immobilisation du véhicule pour toute cause non
imputable à l’entreprise de transport ferroviaire ou pour avarie.
§ 2. Si le
véhicule considéré comme perdu est retrouvé après le paiement de l’indemnité,
l’ayant droit peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de
l’avis l’en informant, exiger de l’entreprise de transport ferroviaire à
laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de
transport, que le véhicule lui soit remis, sans frais et contre restitution de
l’indemnité, à la gare d’attache ou à un autre lieu convenu.
§ 3. Si la
demande visée au § 2 n’est pas formulée ou si le véhicule est retrouvé
plus d’un an après le paiement de l’indemnité, l’entreprise de transport
ferroviaire à laquelle l’ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en
tant que moyen de transport en dispose conformément aux lois et prescriptions
en vigueur au lieu où se trouve le véhicule.
§ 4. Les
parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à
3.
Article 7
Responsabilité
des dommages causés par un véhicule
§ 1. Celui
qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, a confié le véhicule pour
utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage causé par le
véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.
§ 2. Les
parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant au § 1.
Article 8
Subrogation
Lorsque le contrat
d’utilisation de véhicules prévoit que l’entreprise de transport ferroviaire
peut confier le véhicule à
d’autres entreprises de transport ferroviaire pour utilisation en tant que
moyen de transport, l’entreprise de transport ferroviaire peut, avec l’accord
du détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport ferroviaire :
a) que, sous réserve de son droit de recours, elle
leur est subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le détenteur,
en cas de perte ou d’avarie du véhicule ou de ses accessoires;
b) que seul le détenteur est responsable, envers
les autres entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés par le
véhicule, mais que seule l’entreprise de transport ferroviaire qui est le
partenaire contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits des
autres entreprises de transport ferroviaire.
Article 9
Responsabilité
pour les agents et autres personnes
§ 1. Les
parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au
service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces
agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
§ 2. Sauf
convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de
l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le
véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au
service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.
§ 3. Les
§§ 1 et 2 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à
l’article 8.
Article 10
Autres
actions
§ 1. Dans
tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en
responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre l’entreprise de
transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en
tant que moyen de transport que dans les conditions et limitations de ces
Règles uniformes et de celles du contrat d’utilisation.
§ 2. Le
§ 1 s’applique également en cas de subrogation conformément à l’article 8.
§ 3. Il en
est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes
dont répond l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été
confié pour utilisation en tant que moyen de transport.
Article 11
For
§ 1. Les
actions judiciaires nées d’un contrat conclu en vertu des présentes Règles
uniformes peuvent être exercées devant la juridiction désignée d’un commun
accord entre les parties au contrat.
§ 2. Sauf
convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de
l’Etat membre où le défendeur a son siège. Si le défendeur n’a pas de siège
dans un Etat membre, la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le
dommage s’est produit.
Article 12
Prescription
§ 1. Les
actions fondées sur les articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
§ 2. La
prescription court :
a) pour les actions fondées sur l’article 4, du
jour où la perte ou l’avarie du véhicule a été constatée ou du jour où l’ayant
droit pouvait considérer le véhicule comme perdu conformément à l’article 6,
§ 1 ou § 4;
b) pour les actions fondées sur l’article 7, du
jour où le dommage s’est produit.
Règles
uniformes concernant le contrat d’utilisation Règles uniformes concernant le
contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire
(CUI – Appendice E à la Convention)
Titre premier
Généralités
Article
premier
Champ
d’application
§ 1. Les
présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat d’utilisation d’une
infrastructure ferroviaire aux fins de transports internationaux au sens des
Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM. Il en est ainsi quels que
soient le siège et la nationalité des parties au contrat. Les présentes Règles
uniformes s’appliquent même lorsque l’infrastructure ferroviaire est gérée ou
utilisée par des Etats ou par des institutions ou organisations
gouvernementales.
§ 2. Sous
réserve de l’article 21, les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas à
d’autres relations de droit, comme notamment :
a) la responsabilité du transporteur ou du
gestionnaire envers leurs agents ou d’autres personnes au service desquelles
ils recourent pour l’exécution de leurs tâches;
b) la responsabilité entre le transporteur ou le
gestionnaire d’une part et des tiers d’autre part.
Article 2
Déclaration
relative à la responsabilité en cas de dommages corporels
§ 1. Chaque
Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux victimes
d’accidents survenus sur son territoire l’ensemble des dispositions relatives à
la responsabilité en cas de dommages corporels, lorsque les victimes sont ses
ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
§ 2. L’Etat
qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout
moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois
après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats
membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des
présentes Règles uniformes, le terme :
a) «infrastructure ferroviaire» désigne toutes les
voies ferrées et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à
la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic;
b) «gestionnaire» désigne celui qui met à disposition
une infrastructure ferroviaire;
c) «transporteur» désigne celui qui transporte par
rail des personnes ou des marchandises en trafic international sous le régime
des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM;
d) «auxiliaire» désigne les agents ou les autres
personnes au service desquelles le transporteur ou le gestionnaire recourent
pour l’exécution du contrat lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent
dans l’exercice de leurs fonctions;
e) «tiers» désigne toute autre personne que le
gestionnaire, le transporteur et leurs auxiliaires;
f) «licence» désigne l’autorisation établie
conformément aux lois et prescriptions de l’Etat dans lequel le transporteur a
le siège de son activité principale d’exercer l’activité de transporteur ferroviaire;
g) «certificat de sécurité» désigne le document
attestant, conformément aux lois et prescriptions de l’Etat où se trouve
l’infrastructure empruntée, qu’en ce qui concerne le transporteur,
– l’organisation
interne de l’entreprise ainsi que
– le personnel à employer et les véhicules à
utiliser sur l’infrastructure empruntée,
répondent
aux exigences imposées en matière de sécurité en vue d’assurer un service sans
danger sur cette infrastructure.
Article 4
Droit
contraignant
Sauf clause contraire
dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles
uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des
autres dispositions du contrat. Nonobstant cela, les parties au contrat peuvent
assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont
prévues par les présentes Règles uniformes ou fixer un montant maximal
d’indemnité pour les dommages matériels.
Titre II
Contrat
d’utilisation
Article 5
Contenu et
forme
§ 1. Les
relations entre le gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un contrat
d’utilisation.
§ 2. Le
contrat règle notamment les conditions administratives, techniques et
financières de l’utilisation. Il comporte au moins les indications suivantes :
a) l’infrastructure à utiliser,
b) l’étendue de l’utilisation,
c) les prestations du gestionnaire,
d) les prestations du transporteur,
e) le personnel à employer,
f) les véhicules à utiliser,
g) les conditions financières.
§ 3. Le
contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme équivalente. L’absence
ou l’irrégularité d’une constatation par écrit ou sous une forme équivalente ou
l’absence d’une des indications prévues au § 2 n’affectent ni l’existence
ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
Article 6
Obligations
particulières du transporteur et du gestionnaire
§ 1. Le
transporteur doit être autorisé à exercer l’activité de transporteur
ferroviaire. Le personnel à employer et les véhicules à utiliser doivent
répondre aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le
transporteur prouve, par la présentation d’une licence et d’un certificat de
sécurité valables ou de copies certifiées conformes ou de toute autre manière,
que ces conditions sont remplies.
§ 2. Le
transporteur doit faire connaître au gestionnaire tout événement susceptible
d’affecter la validité de sa licence, de ses certificats de sécurité, ou des
autres éléments de preuve.
§ 3. Le
gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve qu’il a conclu une
assurance-responsabilité suffisante ou qu’il a pris des dispositions
équivalentes pour couvrir toutes les actions, à quelque titre que ce soit,
visées aux articles 9 à 21. Le transporteur doit prouver annuellement par une
attestation en bonne et due forme que l’assurance-responsabilité ou les
dispositions équivalentes existent toujours; il doit notifier au gestionnaire
toute modification y relative avant que celle-ci ne produise ses effets.
§ 4. Les
parties au contrat doivent s’informer réciproquement de tout événement
susceptible d’empêcher l’exécution du contrat qu’elles ont conclu.
Article 7
Durée du
contrat
§ 1. Le
contrat d’utilisation peut être conclu pour une période déterminée ou indéterminée.
§ 2. Le
gestionnaire peut dénoncer le contrat d’utilisation sans délai lorsque :
a) le transporteur n’est plus autorisé à exercer
l’activité de transporteur ferroviaire;
b) le personnel à employer et les véhicules à
utiliser ne répondent plus aux exigences de sécurité;
c) le transporteur est en retard de paiement, à
savoir
1. pour deux échéances successives et avec un
montant qui dépasse une contre-valeur d’usage pour un mois ou
2. pour un délai couvrant plus de deux échéances
et avec un montant égal à la contre-valeur d’usage pour deux mois;
d) le transporteur a violé d’une manière
caractérisée l’une des obligations particulières prévues à l’article 6,
§§ 2 et 3.
§ 3. Le
transporteur peut dénoncer le contrat d’utilisation sans délai lorsque le gestionnaire
perd son droit de gérer l’infrastructure.
§ 4. Chaque
partie au contrat d’utilisation peut le dénoncer sans délai en cas de violation
caractérisée d’une des obligations essentielles par l’autre partie au contrat,
lorsque cette obligation concerne la sécurité des personnes et des biens; les
parties au contrat peuvent convenir des modalités de l’exercice de ce droit.
§ 5. La
partie au contrat qui est à l’origine de sa dénonciation répond envers l’autre
partie du dommage qui en résulte, à moins qu’elle ne prouve que le dommage ne
résulte pas de sa faute.
§ 6. Les
parties au contrat peuvent convenir de conditions dérogeant aux dispositions du
§ 2, lettres c) et d) et du § 5.
Titre III
Responsabilité
Article 8
Responsabilité
du gestionnaire
§ 1. Le gestionnaire
est responsable :
a) des dommages corporels (mort, blessures ou
toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),
b) des dommages matériels (destruction ou avarie
des biens mobiliers et immobiliers),
c) des dommages pécuniaires résultant des
dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et
des Règles uniformes CIM,
causés au
transporteur ou à ses auxiliaires durant l’utilisation de l’infrastructure et
ayant leur origine dans l’infrastructure.
§ 2. Le
gestionnaire est déchargé de cette responsabilité :
a) en cas de dommages corporels et de dommages
pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu
des Règles uniformes CIV
1. si l’événement dommageable a été causé par des
circonstances extérieures à l’exploitation que le gestionnaire, en dépit de la
diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter
et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
2. dans la mesure où l’événement dommageable est dû à une faute de la personne
ayant subi le dommage,
3. si l’événement dommageable est dû au
comportement d’un tiers que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise
d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences
duquel il ne pouvait pas obvier;
b) en cas de dommages matériels et de dommages
pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu
des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la faute du
transporteur ou par un ordre du transporteur qui n’est pas imputable au
gestionnaire ou en raison de circonstances que le gestionnaire ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3. Si
l’événement dommageable est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de
cela, le gestionnaire n’est pas
entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a),
il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans
préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
§ 4. Les
parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le gestionnaire
est responsable des dommages causés au transporteur par un retard ou par une
perturbation dans l’exploitation.
Article 9
Responsabilité
du transporteur
§ 1. Le transporteur
est responsable :
a) des dommages corporels (mort, blessures ou
toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),
b) des dommages matériels (destruction ou avarie
des biens mobiliers et immobiliers),
causés au
gestionnaire ou à ses auxiliaires, durant l’utilisation de l’infrastructure,
par les moyens de transport utilisés ou par les personnes ou par les
marchandises transportées.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité :
a) en cas de dommages corporels
1. si l’événement dommageable a été causé par des
circonstances extérieures à l’exploitation que le transporteur, en dépit de la
diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter
et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
2. dans la mesure où l’événement dommageable est
dû à une faute de la personne ayant subi le dommage,
3. si l’événement dommageable est dû au
comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise
d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;
b) en cas de dommages matériels lorsque le dommage
est causé par la faute du gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui
n’est pas imputable au transporteur ou en raison de circonstances que le
transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait
pas obvier.
§ 3. Si
l’événement dommageable est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de
cela, le transporteur n’est pas
entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a),
il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans
préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
§ 4. Les
parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le transporteur
est responsable des dommages causés au gestionnaire par une perturbation dans
l’exploitation.
Article 10
Causes
concomitantes
§ 1. Lorsque
des causes imputables au gestionnaire et des causes imputables au transporteur
ont contribué au dommage, chaque partie au contrat ne répond que dans la mesure
où les causes qui lui sont imputables en vertu des articles 8 et 9 ont
contribué au dommage. S’il est impossible de constater dans quelle mesure les
causes respectives ont contribué au dommage, chaque partie supporte le dommage
qu’elle a subi.
§ 2. Le
§ 1 est applicable par analogie lorsque des causes imputables au
gestionnaire et des causes imputables à plusieurs transporteurs empruntant la
même infrastructure ferroviaire ont contribué au dommage.
§ 3. En cas
de dommages visés à l’article 9, le § 1, première phrase, est applicable
par analogie lorsque des causes imputables à plusieurs transporteurs utilisant
la même infrastructure ont contribué au dommage. S’il est impossible de
constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage,
les transporteurs sont responsables à parts égales envers le gestionnaire.
Article 11
Dommages-intérêts
en cas de mort
§ 1. En cas
de mort, les dommages-intérêts comprennent :
a) les frais nécessaires consécutifs au décès,
notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n’est pas survenue immédiatement,
les dommages-intérêts prévus à l’article 12.
§ 2. Si, par
la mort, des personnes envers lesquelles la personne décédée avait ou aurait eu
à l’avenir une obligation
alimentaire, en vertu de la
loi, sont privées de leur soutien,
il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en
dommages-intérêts des personnes dont la personne décédée assumait l’entretien sans
y être tenue par la loi reste soumise au droit national.
Article 12
Dommages-intérêts
en cas de blessures
En cas de blessures
ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique, les
dommages-intérêts comprennent :
a) les frais nécessaires, notamment ceux de
traitement et de transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par
l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des
besoins.
Article 13
Réparation
d’autres préjudices corporels
Le droit national
détermine, si et dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur doivent
verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux
prévus aux articles 11 et 12.
Article 14
Forme et
montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
§ 1. Les
dommages-intérêts prévus à l’article 11, § 2 et à l’article 12, lettre b)
doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national
permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque la
personne lésée ou les ayants droit visés à l’article 11, § 2, le
demandent.
§ 2. Le
montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé
selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes Règles
uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en
capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque personne,
dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant
inférieur.
Article 15
Déchéance
du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de
responsabilité prévues dans les présentes Règles uniformes ainsi que les
dispositions du droit national, qui limitent les indemnités à un montant
déterminé, ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte
ou d’une omission que l’auteur du dommage a commis, soit avec l’intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel
dommage en résultera probablement.
Article 16
Conversion
et intérêts
§ 1. Lorsque
le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités
monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du
paiement de l’indemnité.
§ 2. L’ayant
droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour
cent l’an, à partir du jour de l’ouverture d’une procédure de conciliation, du
recours au tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention ou de la demande
en justice.
Article 17
Responsabilité
en cas d’accident nucléaire
Le gestionnaire et le
transporteur sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe en vertu des
présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident
nucléaire et qu’en application des lois et prescriptions d’un Etat réglant la
responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une
installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est
responsable de ce dommage.
Article 18
Responsabilité
pour les auxiliaires
Le gestionnaire et le
transporteur répondent de leurs auxiliaires.
Article 19
Autres
actions
§ 1. Dans
tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en
responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le
gestionnaire ou contre le transporteur que dans les conditions et limitations de
ces Règles uniformes.
§ 2. Il en
est de même pour toute action exercée contre les auxiliaires dont le
gestionnaire ou le transporteur répondent en vertu de l’article 18.
Article 20
Accords-litiges
Les parties au
contrat peuvent convenir des conditions dans lesquelles elles font valoir ou
renoncent à faire valoir leurs droits aux dommages-intérêts à l’égard de
l’autre partie au contrat.
Titre IV
Actions des
auxiliaires
Article 21
Actions
contre le gestionnaire ou contre le transporteur
§ 1. Toute
action en responsabilité des auxiliaires du transporteur contre le gestionnaire
pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée que dans les conditions et limitations des présentes Règles
uniformes.
§ 2. Toute
action en responsabilité des auxiliaires du gestionnaire contre le transporteur
pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée que dans les conditions et limitations des présentes Règles
uniformes.
Titre V
Exercice des
droits
Article 22
Procédure
de conciliation
Les parties au
contrat peuvent convenir de procédures de conciliation ou faire appel au
tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention.
Article 23
Recours
Le bien-fondé du
paiement effectué par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou
des Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l’indemnité a été fixée
judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné, a été mis à même
d’intervenir au procès.
Article 24
For
§ 1. Les actions
judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées
devant les juridictions des Etats membres désignées d’un commun accord par les
parties au contrat.
§ 2. Sauf
convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de
l’Etat membre où le gestionnaire a son siège.
Article 25
Prescription
§ 1. Les
actions fondées sur les présentes Règles uniformes sont prescrites par trois
ans.
§ 2. La
prescription court à compter du jour où le dommage s’est produit.
§ 3. En cas
de mort de personnes, les actions sont prescrites par trois ans à compter du
lendemain du décès, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à
compter du lendemain de l’événement dommageable.
§ 4. Une
action récursoire d’une personne tenue responsable pourra être exercée même
après l’expiration du délai de prescription prévu au § 1, si elle l’est
dans le délai déterminé par la loi de l’Etat où les poursuites sont engagées.
Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter
de la date à laquelle la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la
réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation.
§ 5. La
prescription est suspendue lorsque les parties au litige conviennent d’une
procédure de conciliation ou lorsqu’elles saisissent le tribunal arbitral prévu
au Titre V de la Convention.
§ 6. Par
ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par
le droit national.
Règles
uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné
à être utilisé en trafic international (APTU – Appendice F à la Convention)
Article
premier
Champ
d’application
Les présentes Règles
uniformes fixent la procédure de validation de normes techniques et d’adoption
de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à
être utilisé en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des
présentes Règles uniformes et de leurs Annexes, le terme :
a) «Etat partie» désigne tout Etat membre de
l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1,
première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles
uniformes;
b) «trafic international» désigne la circulation
des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire
d’au moins deux Etats parties;
c) «entreprise de transport ferroviaire» désigne
toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des
personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
d) «gestionnaire d’infrastructure» désigne toute
entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
e) «matériel ferroviaire» désigne tout matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, notamment les
véhicules et l’infrastructure ferroviaires;
f) «véhicule ferroviaire» désigne tout véhicule
apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
traction;
g) «véhicule de traction» désigne un véhicule
ferroviaire pourvu de moyen de traction;
h) «wagon» désigne un véhicule ferroviaire, non
pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des marchandises;
i) «voiture» désigne un véhicule ferroviaire, non
pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs;
j) «infrastructure ferroviaire» désigne toutes les
voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont
nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du
trafic;
k) «norme technique» désigne toute spécification
technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international
reconnu selon les procédures qui lui sont propres; toute spécification
technique élaborée dans le cadre des Communautés européennes est assimilée à
une norme technique.
l) «prescription technique» désigne toute règle,
autre qu’une norme technique, relative à la construction, à l’exploitation, à
la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire;
m) «Commission d’experts techniques» désigne la
Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
Article 3
But
§ 1. La
validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l’adoption
de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire ont
pour but de :
a) faciliter la libre circulation de véhicules et
la libre utilisation d’autres matériels ferroviaires en trafic international;
b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité
et la disponibilité en trafic international;
c) tenir compte de la protection de
l’environnement et de la santé publique.
§ 2. Lors de
la validation de normes techniques ou de l’adoption de prescriptions techniques
uniformes, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau
international.
§ 3. Dans la
mesure du possible :
a) il convient d’assurer une interopérabilité des
systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international;
b) les normes techniques et les prescriptions
techniques uniformes sont axées sur les performances; le cas échéant, elles
comportent des variantes.
Article 4
Elaboration
de normes et prescriptions techniques
§ 1.
L’élaboration de normes techniques et de prescriptions techniques uniformes
relatives au matériel ferroviaire
est du ressort des organismes reconnus compétents en la matière.
§ 2. La
normalisation des produits et des procédures industriels est du ressort des
organismes de normalisation nationaux et internationaux reconnus.
Article 5
Validation
de normes techniques
§ 1. Peut
déposer une demande de validation d’une norme technique :
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d’intégration économique
régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour
légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel
ferroviaire;
c) tout organisme de normalisation national ou
international chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire;
d) toute association internationale
représentative, pour les membres de laquelle l’existence des normes techniques relatives
au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et
d’économie dans l’exercice de leur activité.
§ 2. La
Commission d’experts techniques décide de la validation d’une norme technique
selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention.
Les décisions entrent en vigueur selon l’article 35, §§ 3 et 4 de la
Convention.
Article 6
Adoption de
prescriptions techniques uniformes
§ 1. Peut
déposer une demande d’adoption d’une prescription technique uniforme :
a) tout Etat partie;
b) toute organisation d’intégration économique
régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour
légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel
ferroviaire;
c) toute association internationale
représentative, pour les membres de laquelle l’existence des prescriptions
techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de
sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.
§ 2. La
Commission d’experts techniques décide de l’adoption d’une prescription
technique uniforme selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33,
§ 6 de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l’article 35,
§§ 3 et 4 de la Convention.
Article 7
Forme des
demandes
Les demandes visées
aux articles 5 et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles
doivent être adressées au Secrétaire général de l’Organisation dans une des
langues de travail de celle-ci.
Article 8
Annexes
techniques
§ 1. Les
normes techniques validées et les prescriptions techniques uniformes adoptées
figurent dans les Annexes des présentes Règles uniformes énumérées ci-après :
a) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives à l’ensemble des véhicules ferroviaires (Annexe 1);
b) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives aux véhicules de traction (Annexe 2);
c) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives aux wagons (Annexe 3);
d) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives aux voitures (Annexe 4);
e) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives aux installations d’infrastructure autres que celles visées
à la lettre f) (Annexe 5);
f) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation
(Annexe 6); Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière
de systèmes de technologie de l’information (Annexe 7);
h) Normes techniques et prescriptions techniques
uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire (Annexe 8).
§ 2. Les
Annexes font partie intégrante des présentes Règles uniformes. Leur structure
doit tenir compte des particularités de l’écartement, du gabarit, des systèmes d’alimentation
en énergie et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation dans
les Etats parties.
§ 3. Les
Annexes contiendront la version telle qu’elle sera adoptée, après l’entrée en
vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention, par
la Commission d’experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux
articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention pour les modifications
des Annexes.
Article 9
Déclarations
§ 1. Tout
Etat partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la
notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission
d’experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon
laquelle il n’appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou
la prescription technique uniforme adoptée en ce qui concerne l’infrastructure
ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette infrastructure.
§ 2. Les
Etats parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas
pris en compte dans la fixation du nombre des Etats qui doivent formuler une
objection conformément à l’article 35, § 4 de la Convention, afin qu’une
décision de la Commission d’experts techniques n’entre pas en vigueur.
§ 3. L’Etat
qui à fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout
moment en informant le Secrétaire général. Cette renonciation prend effet le
premier jour du deuxième mois suivant l’information.
Article 10
Abrogation
de l’Unité Technique
L’entrée en vigueur,
dans tous les Etats parties à la Convention internationale sur l’Unité
Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur
de 1938, des Annexes adoptées par la Commission d’experts techniques
conformément à l’article 8, § 3 entraîne l’abrogation de ladite convention.
Article 11
Primauté
des Annexes
§ 1. Après
l’entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la Commission d’experts
techniques conformément à l’article 8, § 3, les normes techniques et les
prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces Annexes, priment, dans
les relations entre les Etats parties, sur les dispositions de la Convention internationale sur
l’Unité Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans
sa teneur de 1938.
§ 2. Après
l’entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la Commission d’experts
techniques conformément à l’article 8, § 3, les présentes Règles uniformes
ainsi que les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes,
contenues dans leurs Annexes, priment, dans les Etats parties, sur les dispositions
techniques :
a) du Règlement pour l’emploi réciproque des
voitures et des fourgons en trafic international (RIC),
b) du Règlement pour l’emploi réciproque des
wagons en trafic international (RIV).
Annexe 1
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l’ensemble des
véhicules ferroviaires
A. Ecartement
1. Chemins de fer à écartement normal (1435 mm)
2. Chemins de fer à écartement large (russe) (1520
mm)
3. Chemins de fer à écartement large (finlandais)
(1524 mm)
4. Chemins de fer à écartement large (irlandais)
(1600 mm)
5. Chemins de fer à écartement large (ibérique)
(1688 mm)
6. Autres chemins de fer
B. Gabarit
1. Chemins de fer à écartement normal sur le
continent européen
2. Chemins de fer à écartement normal en Grande
-Bretagne
3. …
C. …
Annexe 2
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de
traction
A. Systèmes d’alimentation en
énergie
1. Courant continu 3000 V
2. Courant continu 1500 V et moins
3. Courant alternatif 25 kV / 50 Hz
4. Courant alternatif 15 kV / 16 2/3 Hz
B. Systèmes de sécurité
des circulations et de régulation
…
Annexe 3
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons
Annexe 4
Normes techniques
et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures
Annexe 5
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations
d’infrastructure
Annexe 6
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de
sécurité des circulations et de régulation
Annexe 7
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de système de
technologie de l’information
Annexe 8
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre
matériel ferroviaire
***
Dans une première
étape, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes
relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au niveau
international telles qu’elles figurent dans l’Unité Technique, dans le RIV et
le RIC ainsi que dans les fiches techniques de l’UIC, seront intégrées dans les
Annexes précitées.
Règles
uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en
trafic international (ATMF – Appendice G à la Convention)
Article
premier
Champ
d’application
Les présentes Règles
uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont
admis à circuler et d’autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic
international.
Article 2
Définitions
Aux fins des
présentes Règles uniformes et de leur Annexe, le terme :
a) «Etat partie» désigne tout Etat membre de
l’Organisation n’ayant pas fait,
conformément à l’article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration
relative à ces Règles uniformes;
b) «trafic international» désigne la circulation
des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire
d’au moins deux Etats parties;
c) «entreprise de transport ferroviaire» désigne
toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des
personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
d) «gestionnaire d’infrastructure» désigne toute
entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;
e) «détenteur» désigne celui qui exploite
économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen
de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de
disposition;
f) «admission technique» désigne la procédure
menée par l’autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à circuler et d’autres matériels
ferroviaires à être utilisés en trafic international;
g) «admission de type de construction» désigne la
procédure relative à un type de construction d’un véhicule ferroviaire, menée
par l’autorité compétente, à l’issue de laquelle celle-ci accorde le droit de
délivrer, par une procédure simplifiée, l’admission à l’exploitation pour des
véhicules qui répondent à ce type de construction;
h) «admission à l’exploitation» désigne le droit
octroyé par l’autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de circuler
en trafic international;
i) «véhicule ferroviaire» désigne tout véhicule
apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
traction;
j) «autre matériel ferroviaire» désigne tout
matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui n’est
pas un véhicule ferroviaire;
k) «Commission d’experts techniques» désigne la
Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.
Article 3
Admission
au trafic international
§ 1. Pour
circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis
conformément aux présentes Règles uniformes.
§ 2. L’admission
technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent
aux :
a) prescriptions de construction contenues dans
les Annexes des Règles uniformes APTU,
b) prescriptions de construction et d’équipement
contenues dans l’Annexe du RID,
c) conditions particulières d’une admission en
application de l’article 7, § 2 ou § 3.
§ 3. Les
§§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à
l’admission technique d’autres matériels ferroviaires et aux éléments de
construction soit de véhicules soit d’autres matériels ferroviaires.
Article 4
Procédure
§ 1.
L’admission technique s’effectue :
a) soit, en une seule étape, en octroyant
l’admission à l’exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné,
b) soit, en deux étapes successives, en octroyant
1. l’admission
de type de construction à un type donné de véhicules ferroviaires,
2. puis l’admission à l’exploitation aux véhicules
individuels répondant à ce type de construction par une procédure simplifiée de
confirmation de l’appartenance à ce type.
§ 2. Cette
disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article 10.
Article 5
Autorité
compétente
§ 1.
L’admission technique de véhicules ferroviaires à la circulation en trafic
international relève de l’autorité nationale ou internationale compétente en la
matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans chaque Etat
partie.
§ 2. Les
autorités visées au § 1 peuvent transférer à des organismes reconnus aptes
la compétence d’octroyer l’admission technique à condition qu’elles en assurent
la surveillance. Le transfert de la compétence d’octroyer l’admission technique
à une entreprise de transport
ferroviaire excluant d’autres de cette compétence n’est pas permis. En outre,
est exclu le transfert à un gestionnaire d’infrastructure qui participe
directement ou indirectement à la construction de matériel ferroviaire.
Article 6
Reconnaissance
de l’admission technique
L’admission d’un type
de construction et l’admission à l’exploitation, accordées conformément aux présentes
Règles uniformes par l’autorité compétente d’un Etat partie, ainsi que les
certificats correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises de
transport ferroviaire et les
gestionnaires d’infrastructure dans les autres Etats parties, sans qu’il y ait
besoin d’un nouvel examen et d’une nouvelle admission technique en vue de la
circulation et de l’utilisation sur le territoire de ces autres Etats.
Article 7
Prescriptions
de construction applicables aux véhicules
§ 1. Pour
être admis à la circulation en trafic international, les véhicules ferroviaires
doivent répondre :
a) aux prescriptions de construction contenues
dans les Annexes des Règles uniformes APTU;
b) aux prescriptions de construction et
d’équipement contenues dans l’Annexe du RID.
§ 2. A défaut
de dispositions dans les Annexes des Règles uniformes APTU, les règles
techniques généralement reconnues s’appliquent à l’admission technique. Une
norme technique, même si elle n’est pas validée conformément à la procédure
prévue aux Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le savoir-faire
contenu dans cette norme représente une règle technique généralement reconnue.
§ 3. Afin de
permettre des développements techniques, il peut être dérogé aux règles
techniques généralement reconnues et aux prescriptions de construction
contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU, à condition qu’il soit
prouvé :
a) qu’une sécurité au moins égale à celle qui
résulte du respect de ces règles et de ces prescriptions
b) ainsi que l’interopérabilité
restent
garanties.
§ 4.
Lorsqu’un Etat partie a l’intention d’admettre, conformément au § 2 ou au
§ 3, un véhicule ferroviaire, il en informe sans délai le Secrétaire
général de l’Organisation. Celui-ci communique cette information aux autres
Etats parties. Dans un délai d’un mois après réception de la communication du
Secrétaire général, un Etat partie peut demander la convocation de la
Commission d’experts techniques pour que celle-ci vérifie si les conditions
pour l’application du § 2 ou du § 3 sont remplies. La Commission en
décide dans un délai de trois mois à compter de la réception par le Secrétaire
général de la demande de convocation.
Article 8
Prescriptions
de construction applicables à d’autres matériels
§ 1. Pour
être admis à l’utilisation en trafic international les autres matériels
ferroviaires doivent répondre aux prescriptions de construction contenues dans
les Annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2.
L’article 7, §§ 2 à 4 s’applique par analogie.
§ 3. Les
obligations des Etats parties résultant pour eux de l’Accord européen sur les
grandes lignes ferroviaires internationales (AGC) du 31 mai 1985 et de l’Accord
européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les
installations connexes (AGTC) du 1er février 1991 auxquels ils sont
également parties, restent applicables.
Article 9
Prescriptions
d’exploitation
§ 1. Les
entreprises de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire
admis à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les prescriptions
relatives à l’exploitation d’un véhicule en trafic international, figurant dans
les Annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2. Les
entreprises ou les administrations, qui gèrent dans les Etats parties une
infrastructure, y inclus les systèmes de sécurité des circulations et de
régulation, destinée et apte à être exploitée en trafic international, sont
tenues de respecter les prescriptions techniques figurant dans les Annexes des
Règles uniformes APTU et d’y satisfaire en permanence lors de la construction
ou de la gestion de cette infrastructure.
Article 10
Admission
technique
§ 1.
L’admission technique (admission de type de construction, admission à
l’exploitation) est attachée au type de construction d’un véhicule ferroviaire
ou au véhicule ferroviaire.
§ 2.
L’admission technique peut être demandée par :
a) le constructeur,
b) une entreprise de transport ferroviaire,
c) le détenteur du véhicule,
d) le propriétaire du véhicule.
La demande
peut être faite auprès de toute autorité compétente, visée à l’article 5, de l’un des Etats parties.
§ 3. Celui
qui demande une admission à l’exploitation pour des véhicules ferroviaires
selon la procédure simplifiée d’admission technique (article 4, § 1,
lettre b)), doit joindre à sa demande le certificat d’admission de type de
construction, établi conformément à l’article 11, § 2, et prouver, d’une
manière appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande l’admission à
l’exploitation, correspondent à ce
type de construction.
§ 4.
L’admission technique doit être accordée sans égard à la qualité du demandeur.
§ 5.
L’admission technique est accordée pour une durée en principe illimitée; elle
peut être générale ou restreinte.
§ 6. Une
admission de type de construction peut être retirée lorsque la sécurité, la santé
publique ou le respect de l’environnement ne sont plus garantis du fait de la
circulation de véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être construits
d’après le type de construction concerné.
§ 7.
L’admission à l’exploitation peut être retirée :
a) lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus
aux prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles
uniformes APTU, aux conditions particulières de son admission en application de
l’article 7, § 2 ou § 3 ou aux prescriptions de construction et
d’équipement contenues dans l’Annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne
pas suite à la demande de l’autorité compétente de remédier aux défauts dans le
délai prescrit;
b) lorsque des charges ou des conditions,
résultant d’une admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou
respectées.
§ 8. Seule
l’autorité qui a accordé l’admission de type de construction ou l’admission à
l’exploitation peut les retirer.
§ 9.
L’admission à l’exploitation est suspendue :
a) lorsque ne sont pas effectués le suivi
technique, les visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire
prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions
particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3
ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans
l’Annexe du RID;
b) lorsque en cas d’avarie grave d’un véhicule
ferroviaire, l’injonction de l’autorité compétente à présenter le véhicule
n’est pas respectée;
c) en cas de non-respect des présentes Règles
uniformes et des prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU;
d) lorsque l’autorité compétente en décide ainsi.
§ 10.
L’admission à l’exploitation devient caduque en cas de mise hors service du
véhicule ferroviaire. La mise hors service doit être communiquée à l’autorité
compétente qui a accordé l’admission à l’exploitation.
§ 11. A
défaut de dispositions dans les présentes Règles uniformes, la procédure de
l’admission technique est régie par le droit national de l’Etat partie dans lequel
une demande d’admission technique est faite.
Article 11
Certificats
§ 1. L
‘admission de type de construction et l’admission à l’exploitation sont
constatées par des documents
distincts dénommés : «Certificat d’admission de type de construction» et «Certificat
d’admission à l’exploitation».
§ 2. Le
certificat d’admission de type de construction doit préciser :
a) le constructeur du type de construction d’un
véhicule ferroviaire;
b) toutes les caractéristiques techniques
nécessaires pour identifier le type de construction d’un véhicule ferroviaire;
c) le cas échéant, les conditions particulières de
circulation pour le type de construction d’un véhicule ferroviaire et les
véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.
§ 3. Le
certificat d’admission à l’exploitation doit préciser :
a) le détenteur du véhicule ferroviaire;
b) toutes les caractéristiques techniques
nécessaires pour identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également
fait par un renvoi au certificat d’admission de type de construction;
c) le cas échéant, les conditions particulières de
circulation du véhicule ferroviaire;
d) le cas échéant, sa durée de validité;
e) les révisions du véhicule ferroviaire
prescrites dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions
particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de
construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID ainsi que les
autres examens techniques relatifs à des éléments de construction et à des
agrès déterminés du véhicule.
§ 4. Les
certificats doivent être imprimés au minimum en deux langues dont l’une au moins doit être choisie parmi les
langues de travail de l’Organisation.
Article 12
Modèles
uniformes
§ 1.
L’Organisation prescrit des modèles uniformes de «Certificat d’admission de
type de construction» et de «Certificat d’admission à l’exploitation». Ils sont
élaborés et adoptés par la Commission d’experts techniques.
§ 2.
L’article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s’applique par analogie.
Article 13
Banque de
données
§ 1. Une
banque de données concernant les véhicules ferroviaires admis à la circulation
en trafic international est établie et mise à jour sous la responsabilité de
l’Organisation.
§ 2. Les
autorités compétentes, ou le cas échéant les organismes autorisés par celles-ci
à admettre un véhicule ferroviaire à l’exploitation, transmettent à
l’Organisation, sans délai, les données nécessaires aux fins des présentes
Règles uniformes relatives aux véhicules admis à la circulation en trafic
international. La Commission d’experts techniques établit quelles sont les
données nécessaires. Seules ces données sont enregistrées dans la banque de
données. Dans tous les cas, les mises hors service, les immobilisations officielles,
les retraits d’admission à l’exploitation et les modifications d’un véhicule
dérogeant au type de construction admis sont communiqués à l’Organisation.
§ 3. Les
données enregistrées dans la banque de données ne sont considérées que comme
preuve réfutable de l’admission technique d’un véhicule ferroviaire.
§ 4. Les
données enregistrées peuvent être consultées par :
a) les Etats parties;
b) les entreprises de transport ferroviaire
participant au trafic international ayant leur siège dans un Etat partie;
c) les gestionnaires d’infrastructure ayant leur
siège dans un Etat partie sur l’infrastructure desquels un trafic international
est effectué;
d) les constructeurs de véhicules ferroviaires, en
ce qui concerne leurs véhicules;
e) les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce
qui concerne leurs véhicules.
§ 5. Les
données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont accès ainsi que les
conditions de cet accès sont définies dans une Annexe aux présentes Règles
uniformes. Cette Annexe fait partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle
reçoit la teneur que la Commission de révision décide selon la procédure prévue
aux articles 16, 17 et 33, § 4 de la Convention.
Article 14
Inscriptions
et signes
§ 1. Les
véhicules ferroviaires admis à la circulation doivent porter :
a) un signe, qui établit clairement qu’ils ont été
admis à la circulation en trafic international conformément aux présentes
Règles uniformes, et
b) les autres inscriptions et signes prescrits
dans les Annexes des Règles uniformes APTU.
§ 2. La
Commission d’experts techniques fixe le signe prévu au § 1, lettre a)
ainsi que les délais de transition pendant lesquels les véhicules ferroviaires
admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions
et signes dérogeant à ceux prescrits selon le § 1.
§ 3.
L’article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s’applique par analogie.
Article 15
Maintenance
Les véhicules
ferroviaires et les autres matériels ferroviaires doivent être en bon état
d’entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune manière la
sécurité d’exploitation et ne nuise pas à l’environnement et à la santé
publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic
international. A cet effet, les véhicules ferroviaires doivent être soumis aux
révisions et aux opérations de maintenance prescrites dans les Annexes des
Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d’une admission en
application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de
construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID.
Article 16
Accidents
et avaries graves
§ 1. En cas
d’accident ou d’avarie grave de véhicules ferroviaires, les gestionnaires
d’infrastructure, le cas échéant en commun avec les détenteurs et les
entreprises de transport ferroviaire concernées, sont tenus :
a) de prendre, sans délai, toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de
l’environnement et la santé publique, et
b) d’établir les causes de l’accident ou de
l’avarie grave.
§ 2. Est
considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne peut plus être réparé par
une opération de peu d’importance qui lui permettrait d’être intégré dans un
train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour l’exploitation.
§ 3. Les
accidents et les avaries graves sont communiqués, sans délai, à l’autorité qui
a admis le véhicule à la circulation. Cette autorité peut demander une
présentation du véhicule avarié, éventuellement déjà réparé, pour examen de la
validité de l’admission à l’exploitation octroyée. Le cas échéant, la procédure
concernant l’octroi de l’admission à l’exploitation doit être renouvelée.
§ 4. Les
autorités compétentes des Etats parties informent l’Organisation des causes
d’accidents et d’avaries graves en trafic international. La Commission
d’experts techniques peut, sur demande d’un Etat partie, examiner les causes d’accidents graves en trafic
international en vue de faire évoluer éventuellement les prescriptions de
construction et d’exploitation pour les véhicules et les autres matériels
ferroviaires contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU.
Article 17
Immobilisation
et refus des véhicules
L’autorité compétente
visée à l’article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un
gestionnaire d’infrastructure ne peuvent pas refuser ou immobiliser des
véhicules ferroviaires lorsque sont respectées les présentes Règles uniformes,
les prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU, les conditions
particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou
§ 3 ainsi que les prescriptions de construction et d’équipement contenues
dans l’annexe au RID.
Article 18
Non-respect
des prescriptions
§ 1. Sous
réserve du § 2 et de l’article 10, § 9, lettre c), les conséquences
juridiques résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des
prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées par le droit
national de l’Etat partie dont l’autorité compétente a accordé l’admission à
l’exploitation, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
§ 2. Les
conséquences en droit civil et pénal résultant du non-respect des présentes
Règles uniformes et des prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU
sont réglées, en ce qui concerne l’infrastructure, par le droit national de
l’Etat partie dans lequel le gestionnaire de l’infrastructure à son siège, y
compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 19
Différends
Deux ou plusieurs
Etats parties, qui connaissent un différend relatif à l’admission technique de
véhicules et d’autres matériels ferroviaires destinés à être utilisés en trafic
international, peuvent le porter devant la Commission d’experts techniques
s’ils n’ont pas réussi à le régler par voie de négociation directe. De tels
différends peuvent également être soumis, conformément à la procédure visée au
Titre V de la Convention, au tribunal arbitral.