PROTOCOLE n° 13 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, RELATIF À L'ABOLITIONDE LA
PEINE DE MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le
droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société
démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la
protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les êtres humains;
Souhaitant renforcer
la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée «la Convention»);
Notant que le
Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort,
signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des
actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes
circonstances,
Sont convenus de ce qui suit:
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être
condamné à une telle peine ni exécuté.
Aucune
dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de
l’article 15 de la Convention.
Aucune
réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de
l’article 57 de la Convention.
Article 4 – Application territoriale
1 Tout Etat peut,
au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2 Tout
Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent
Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute
déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée
ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4
du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes
les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Article 6 – Signature et ratification
Le
présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification,
acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut
ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément
ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 7 – Entrée en vigueur
1 Le
présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par
le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2 Pour
tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe :
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à ses articles 4 et 7;
d tout autre acte, notification ou communication,
ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l'Europe.