ConfÉrence internationale du Travail
Convention 183
Convention concernant la rÉvision de la convention
(rÉvisÉe) sur la protection de la matÉrnité, 1952
La Conférence
générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève
par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y
étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;
Prenant note de la
nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée),
1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin
de promouvoir davantage l’égalité de toutes les femmes qui travaillent ainsi
que la santé et la sécurité de la mère et de l’enfant, et afin de reconnaître
la diversité du développement économique et social des Membres ainsi que la
diversité des entreprises et le développement de la protection de la maternité
dans les législations et les pratiques nationales;
Prenant note des
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), de la
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (1979), de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant (1989), de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing (1995), de la Déclaration sur l’égalité de chances et de
traitement pour les travailleuses de l’Organisation internationale du Travail
(1975), de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative
aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) ainsi que
des conventions et recommandations internationales du travail qui visent à
garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs et aux
travailleuses, en particulier la convention sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales, 1981;
Tenant compte de la
situation des femmes qui travaillent et prenant acte de la nécessité d’assurer
la protection de la grossesse, en tant que responsabilité partagée des pouvoirs
publics et de la société;
Après avoir décidé
d’adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention
(révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952,
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé
que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce quinzième jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur la protection de la maternité, 2000.
CHAMP
D’APPLICATION
Article 1
Aux fins de la
présente convention, le terme femme s’applique à toute personne du sexe
féminin, sans discrimination quelle qu’elle soit, et le terme enfant à tout
enfant, sans discrimination quelle qu’elle soit.
Article 2
1. La présente
convention s’applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui
le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
2. Toutefois, un
Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure
totalement ou partiellement de son champ d’application des catégories limitées
de travailleurs lorsque son application à ces catégories soulèverait des
problèmes spéciaux d’une importance particulière.
3. Tout Membre qui
se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier
rapport sur l’application de la convention présenté en vertu de l’article 22 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer les
catégories de travailleurs ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans
ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin
d’étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories.
PROTECTION DE
LA SANTÉ
Article 3
Tout Membre doit,
après consultation des organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou
qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été
déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle
de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un
risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.
CONGÉ DE
MATERNITÉ
Article 4
1. Sur présentation
d’un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée
par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son
accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s’applique a droit
à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines au moins.
2. La durée du congé
mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une déclaration
accompagnant la ratification de la présente convention. 3. Tout Membre peut,
par la suite, déposer auprès du Directeur général du Bureau international du
Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.
4. Compte dûment
tenu de la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le congé de
maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines
après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu
autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs.
5. La durée du congé
de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période
écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans
réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire.
CONGÉ EN CAS
DE MALADIE OU DE COMPLICATIONS
Article 5
Sur présentation
d’un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période
de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de
complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La nature et la
durée maximale de ce congé peuvent être précisées conformément à la législation
et à la pratique nationales.
PRESTATIONS
Article 6
1. Des prestations
en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou de
toute autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s’absentent
de leur travail pour cause de congé visé aux articles 4 ou 5.
2. Les prestations
en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à
son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et
selon un niveau de vie convenable.
3. Lorsque la
législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces,
versées au titre du congé visé à l’article 4, sont déterminées sur la base du
gain antérieur, le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux
deux tiers du gain antérieur de la femme ou du gain tel que pris en compte pour
le calcul des prestations.
4. Lorsque la
législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces,
versées au titre du congé visé à l’article 4, sont déterminées par d’autres
méthodes, le montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que
celui qui résulte en moyenne de l’application du paragraphe précédent.
5. Tout Membre doit
garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces
puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente
convention s’applique.
6. Lorsqu’une femme
ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou prévues
de toute autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour
bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations
appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du
contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.
7. Des prestations
médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à la
législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique
nationale. Les prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals,
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et l’hospitalisation
lorsqu’elle est nécessaire.
8. Afin de protéger
la situation des femmes sur le marché du travail, les prestations afférentes au
congé visé aux articles 4 et 5 doivent être assurées par une assurance sociale
obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics ou d’une manière
déterminée par la législation et la pratique nationales. L’employeur ne doit
pas être tenu personnellement responsable du coût direct de toute prestation
financière de ce genre, due à une femme qu’il emploie, sans y avoir
expressément consenti, à moins:
a) que cela ait été prévu par la pratique ou par
la législation en vigueur dans l’Etat Membre avant l’adoption de la présente
convention par la Conférence internationale du Travail; ou
b) qu’il en soit ainsi convenu ultérieurement au
niveau national par le gouvernement et les organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs.
Article 7
1. Tout Membre dont
l’économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés est
réputé donner effet à l’article 6, paragraphes 3 et 4, si les prestations en
espèces sont d’un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou
d’incapacité temporaire prévu par la législation nationale.
2. Tout Membre qui
se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en expliquer
les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées,
dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu
de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises en vue
de relever progressivement ce taux.
PROTECTION DE
L’EMPLOI ET NON-DISCRIMINATION
Article 8
1. Il est interdit à
l’employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé aux
articles 4 ou 5, ou pendant une période suivant son retour de congé à
déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la
grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement. La charge
de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse,
la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
2. A l’issue du
congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail,
de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.
Article 9
1. Tout Membre doit
adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une
source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi et
ce, nonobstant l’article 2, paragraphe 1.
2. Les mesures
auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l’interdiction
d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à
un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de
l’état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les
travaux qui:
a) sont interdits, totalement ou partiellement, en
vertu de la législation nationale, aux femmes enceintes ou à celles qui
allaitent; ou
b) comportent un risque reconnu ou significatif
pour la santé de la femme et de l’enfant.
MÈRES QUI
ALLAITENT
Article 10
1. La femme a droit
à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la
durée du travail pour allaiter son enfant.
2. La période durant
laquelle les pauses d’allaitement ou la réduction journalière du temps de
travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les
modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être
déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la
réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de
travail et rémunérées en conséquence.
EXAMEN
PÉRIODIQUE
Article 11
Tout Membre doit
examiner périodiquement, en consultation avec les organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs, l’opportunité d’étendre la durée du congé
prévu à l’article 4 et l’article 6.
MISE EN ŒUVRE
Article 12
La présente convention
doit être mise en oeuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui
serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives,
sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme
à la pratique nationale.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 13
La présente
convention révise la convention sur la protection de la maternité (révisée),
1952.
Article 14
Les ratifications
formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente
convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail.
2. Elle entrera en
vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite,
cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par
un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et
par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après
l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera
lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 17
1. Le Directeur
général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de
l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par
les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux
Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de
l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 18
Le Directeur général
du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu’il le
jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la
présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la
Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l’entrée en
vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Article 21
Les versions
française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.