ConfÉrence internationale du Travail
Recommendation 191
Recommandation concernant la révision de la
recommandation sur la protection de la maternité, 1952
La Conférence
générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève
par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y
étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;
Après avoir décidé
d’adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité,
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé
que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la
convention sur la protection de la maternité, 2000 (ci-après dénommée «la
convention»),
adopte, ce quinzième
jour de juin deux mille, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation
sur la protection de la maternité, 2000.
Congé de
maternité
1. (1) Les
Membres devraient s’efforcer de porter la durée du congé de maternité visé à
l’article 4 de la convention à dix-huit semaines au moins.
(2) Une prolongation
du congé de maternité devrait être prévue en cas de naissances multiples.
(3) Autant que
possible, des mesures devraient être prises pour que la femme puisse exercer
librement son choix en ce qui concerne le moment auquel elle entend prendre la
partie non obligatoire de son congé de maternité, avant ou après
l’accouchement.
Prestations
2. Chaque fois
que cela est réalisable, les prestations en espèces auxquelles la femme a droit
pendant le congé auquel se réfèrent les articles 4 et 5 de la convention
devraient être portées, après consultation des organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs, à un montant égal à la totalité de son gain
antérieur ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations.
3. Les
prestations médicales visées à l’article 6, paragraphe 7, de la convention
devraient, dans la mesure du possible, comprendre:
a) les soins donnés par un médecin généraliste ou
spécialiste à son cabinet, à domicile, à l’hôpital ou dans un autre
établissement de soins;
b) les soins de maternité donnés par une sage-femme
diplômée ou par d’autres services de maternité aussi bien à domicile qu’à
l’hôpital ou dans un autre établissement de soins;
c) le séjour dans un hôpital ou un autre
établissement de soins;
d) toutes fournitures pharmaceutiques et
médicales, analyses et examens nécessaires, lorsqu’ils sont prescrits par un
médecin ou une autre personne qualifiée;
e) les soins dentaires et chirurgicaux.
Financement
des prestations
4. Toute
cotisation due dans le cadre d’une assurance sociale obligatoire prévoyant des
prestations de maternité et toute taxe calculée sur la base des salaires et
perçue aux fins de fournir de telles prestations, qu’elles soient payées
conjointement par l’employeur et les salariés ou par l’employeur uniquement, devraient
être payées d’après le nombre total de salariés, sans distinction de sexe.
Protection
relative à l’emploi et non-discrimination
5. La femme
devrait avoir le droit de reprendre son travail au même poste ou à un poste
équivalent rémunéré au même taux à l’issue du congé visé à l’article 5 de la
convention. La période du congé visé aux articles 4 et 5 de la convention
devrait être considérée comme une période de service aux fins de la
détermination de ses droits.
Protection de
la santé
6. (1) Les
Membres devraient prendre des mesures en vue d’assurer l’évaluation de tout
risque que peut comporter le lieu de travail pour la sécurité et la santé de la
femme enceinte ou qui allaite et de son enfant. Les résultats de cette
évaluation devraient être communiqués aux femmes concernées.
(2) Dans toute
situation visée à l’article 3 de la convention ou lorsqu’il a été établi qu’il
existe un risque significatif tel que visé au sous-paragraphe (1), des mesures
devraient être prises afin de fournir, le cas échéant sur présentation d’un
certificat médical, une alternative, à savoir:
a) l’élimination
du risque;
b) l’adaptation
de ses conditions de travail;
c) un transfert à un autre poste, sans perte
de rémunération, lorsqu’une telle adaptation n’est pas réalisable;
d) un congé rémunéré accordé conformément à
la législation et à la pratique nationales, lorsqu’un tel transfert n’est pas
réalisable.
(3) Les mesures
visées au sous-paragraphe 2 devraient être prises en particulier en ce qui
concerne:
a) tout travail pénible obligeant à lever,
transporter, tirer ou pousser des charges manuellement;
b) tout travail exposant la femme à des
agents biologiques, chimiques ou physiques susceptibles d’être dangereux pour
ses fonctions reproductives;
c) tout travail faisant particulièrement
appel au sens de l’équilibre;
d) tout travail exigeant un effort physique,
du fait d’une station assise ou debout prolongée, de températures extrêmes ou
de vibrations.
(4) Une femme
enceinte ou qui allaite ne devrait pas être astreinte à un travail de nuit lorsqu’il
a été établi par un certificat médical qu’un tel travail est incompatible avec
son état.
(5) La femme devrait
conserver le droit de reprendre le travail au même poste ou à un poste
équivalent, dès que son retour ne comporte plus de risque pour sa santé.
(6) La femme
devrait, le cas échéant, avoir la possibilité de s’absenter de son poste de
travail, après en avoir informé son employeur, pour se soumettre à des
contrôles médicaux en relation avec sa grossesse.
Mères qui
allaitent
7. Sur
présentation d’un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que
déterminée par la législation et la pratique nationales, le nombre et la durée
des pauses d’allaitement devraient être adaptés aux besoins particuliers.
8. Lorsque cela
est réalisable, avec l’accord de l’employeur et de la femme concernée, les
pauses quotidiennes d’allaitement devraient pouvoir être prises en une seule
fois sous la forme d’une réduction globale de la durée du travail, au début ou
à la fin de la journée de travail.
9. Lorsque cela
est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de
structures pour l’allaitement des enfants dans des conditions d’hygiène
adéquates sur le lieu de travail ou à proximité.
Types de
congés apparentés
10. (1) En cas
de décès de la mère avant l’expiration du congé postnatal, le père de l’enfant,
s’il est employé, devrait avoir droit à un congé d’une durée équivalant à la
période restant à courir jusqu’à l’expiration du congé postnatal de la mère.
(2) En cas de
maladie ou d’hospitalisation de la mère après l’accouchement et avant
l’expiration du congé postnatal, et si celle-ci ne peut s’occuper de l’enfant,
le père, s’il est employé, devrait bénéficier, pour prendre soin de l’enfant,
d’un congé d’une durée équivalant à la période restant à courir jusqu’à
l’expiration du congé postnatal, conformément à la législation et à la pratique
nationales.
(3) La femme
employée, ou le père de l’enfant s’il est employé, devrait pouvoir bénéficier
d’un congé parental pendant une période suivant l’expiration du congé de
maternité.
(4) La période
pendant laquelle le congé parental pourrait être octroyé, la durée de ce congé
et ses autres modalités, y compris le paiement de prestations parentales, ainsi
que l’utilisation et la répartition de ce congé entre les parents lorsque les
deux sont employés, devraient être déterminées par la législation nationale ou
de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
(5) Lorsque la
législation et la pratique nationales prévoient l’adoption, les parents
adoptifs devraient avoir accès au système de protection défini par la
convention, en particulier pour ce qui est du congé, des prestations et de la
protection de l’emploi.