PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer établit l'Autorité internationale des fonds marins,
Rappelant
que l'article 176 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
dispose que l'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la
capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et
atteindre ses buts,
Notant
que l'article 177 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
dispose que l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque État Partie à la
Convention, des privilèges et immunités prévus dans la sous-section G de la
section 4 de la partie XI de la Convention et que les privilèges et immunités
relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV,
Considérant que certains privilèges et immunités additionnels sont
nécessaires pour que l'Autorité internationale des fonds marins puisse exercer ses fonctions,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
EMPLOI DES TERMES
Aux fins du présent
Protocole :
a) Le
terme "Autorité" désigne l'Autorité internationale des fonds marins;
b) Le terme "Convention" désigne la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
c) Le terme "Accord" désigne l'Accord relatif à
l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982. Conformément à l'Accord, les dispositions de
celui-ci et celles de la partie XI de la Convention doivent être interprétées
et appliquées ensemble comme un seul et même instrument; le présent Protocole
et les références dans le présent Protocole à la Convention doivent être
interprétés et appliqués de même;
d) Le terme "Entreprise" désigne l'organe de
l'Autorité ainsi dénommé dans la Convention;
e) Le
terme "membre de l'Autorité" désigne :
i) Tout
État Partie à la Convention; et
ii) Tout État ou entité qui est membre de l'Autorité à
titre provisoire en
application du paragraphe 12, lettre a, de la section 1 de l'annexe de
l'Accord;
f) Le
terme "représentants" désigne les représentants, représentants
suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations;
g) Le
terme "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de
l'Autorité internationale des fonds marins.
Article 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sans préjudice du statut juridique et
des privilèges et immunités accordés à l'Autorité et à l'Entreprise qui sont
prévus respectivement dans la sous-section g de la section 4 de la partie XI et
à l'article 13 de l'annexe IV de la Convention, tout État Partie au présent
Protocole accorde à l'Autorité et à ses organes, aux représentants des membres
de l'Autorité, aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts en mission pour
le compte de l'Autorité les privilèges et immunités spécifiés dans le présent
Protocole.
Article 3
PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE L'AUTORITÉ
1. L'Autorité possède la personnalité
juridique internationale. Elle a la capacité :
a) De
contracter;
b) D'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
c)
D'ester en justice.
Article 4
INVIOLABILITÉ DES LOCAUX DE L'AUTORITÉ
Les locaux de l'Autorité sont
inviolables.
Article 5
FACILITÉS D'ORDRE FINANCIER ACCORDÉES À L'AUTORITÉ
1. Sans être astreinte à aucun
contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Autorité peut librement :
a)
Acheter toutes monnaies par les voies autorisées, les détenir et en disposer;
b) Détenir des fonds, des valeurs, de l'or, des métaux
précieux ou des devises quelconques et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie;
c) Transférer ses fonds, ses valeurs, son or ou ses
devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et
convertir toutes devises détenues
par elle en toute autre monnaie.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés aux termes du
paragraphe 1 du présent article, l'Autorité tient dûment compte de toutes
représentations pouvant lui être faites par le gouvernement de l'un ou l'autre
de ses membres, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans nuire
à ses intérêts.
Article 6
DRAPEAU ET EMBLÈME
L'Autorité a le droit d'arborer son
drapeau et son emblème sur ses locaux et sur ses véhicules officiels.
Article 7
REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE L'AUTORITÉ
1. Les représentants des membres de
l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du
lieu de la réunion, des privilèges et immunités ci-après :
a)
L'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où le
membre qu'ils représentent y renonce expressément dans un cas particulier;
b) L'immunité d'arrestation ou de détention et les mêmes
immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles
accordées aux agents diplomatiques;
c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;
d) Le
droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courrier ou par valise scellée;
e) L'exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de
toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités
d'enregistrement des étrangers ou de toutes obligations de service national
dans l'État où ils se rendent ou par lequel ils transitent dans l'exercice de
leurs fonctions;
f) Les mêmes facilités en ce qui concerne leurs
opérations de change que celles accordées aux représentants de gouvernements
étrangers de rang comparable en mission officielle temporaire.
2. En vue d'assurer aux représentants
des membres de l'Autorité une liberté de parole et une indépendance complètes
dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de juridiction pour tous les
actes accomplis par eux dans le cadre desdites fonctions continue à leur être
accordée même lorsqu'ils ont cessé de représenter un membre de l'Autorité.
3. Aux fins de toute forme
d'imposition subordonnée à la résidence, les périodes pendant lesquelles les
représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci se
trouvent sur le territoire d'un membre de l'Autorité pour l'exercice de leurs
fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
4. Les privilèges et immunités sont
accordés aux représentants des membres de l'Autorité non pour leur avantage
personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions
qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Par conséquent, tout membre de
l'Autorité a le droit et le devoir de lever l'immunité de son représentant dans
tous les cas où, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite et
peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.
5. Les représentants des membres de
l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous véhicules qu'ils possèdent ou utilisent
l'assurance de responsabilité civile exigée par les lois et règlements de
l'État dans lequel les véhicules sont utilisés.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas
opposables aux autorités du membre de l'Autorité dont l'intéressé est
ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Article 8
FONCTIONNAIRES
1. Le Secrétaire général fixe les
catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du
paragraphe 2 du présent article. Il en soumet la liste à l'Assemblée et en
donne ensuite communication aux gouvernements de tous les membres de
l'Autorité. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont
communiqués périodiquement aux gouvernements des membres de l'Autorité.
2. Les fonctionnaires de l'Autorité,
quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités
ci-après :
a)
L'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes
accomplis par eux en leur qualité officielle;
b) L'immunité d'arrestation ou de détention pour les
actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
c) L'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments
qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci;
d) L'exemption de toutes obligations relatives au service
national, étant toutefois entendu que la présente disposition n'est opposable
aux États dont ils sont ressortissants que pour les fonctionnaires de
l'Autorité dont le nom a été inscrit, en raison de leurs fonctions, sur une
liste établie par le Secrétaire général et approuvée par l'État concerné; pour
les autres fonctionnaires de l'Autorité, en cas d'appel au service national,
l'État concerné accorde, à la demande du Secrétaire général, le sursis
nécessaire pour éviter que l'intéressé n'ait à interrompre des tâches
essentielles;
e) L'exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les
membres de leur famille à leur charge, de toutes mesures restrictives relatives
à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;
f) Les mêmes privilèges et facilités de change que ceux
accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions
diplomatiques accréditées auprès des gouvernements concernés;
g) Le droit d'importer en franchise leur mobilier et
leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays
concerné;
h) L'exemption d'inspection de leurs bagages personnels,
à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des
articles qui ne sont pas destinés à un usage personnel ou des articles dont
l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements
de quarantaine de la partie concernée; en pareil cas, l'inspection se fait en
présence du fonctionnaire, et s'il s'agit de bagages officiels, en présence du
Secrétaire général ou de son représentant autorisé;
i) En période de crise internationale, les mêmes
facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur
famille à leur charge, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
3. En sus des privilèges et immunités
spécifiés au paragraphe 2, le Secrétaire général ou tout fonctionnaire qui le
remplace en son absence et le Directeur général de l'Entreprise ainsi que leur
conjoint et leurs enfants mineurs jouissent des mêmes privilèges, immunités,
exemptions et facilités que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques,
conformément au droit international.
4. Les privilèges et immunités sont
accordés aux fonctionnaires non pour leur avantage personnel mais afin de
garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent
auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever
l'immunité de tout fonctionnaire lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que
justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de
l'Autorité. S'agissant du Secrétaire général, c'est l'Assemblée qui a qualité
pour prononcer la levée des immunités.
5. L'Autorité collabore à tout moment
avec les autorités compétentes de ses membres en vue de faciliter la bonne
administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police
et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités
et facilités visés dans le présent article.
6. Les fonctionnaires de l'Autorité
sont tenus d'avoir pour tous véhicules qu'ils possèdent ou utilisent
l'assurance de responsabilité civile exigée par les lois et règlements de
l'État concerné.
Article 9
EXPERTS EN MISSION POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ
1. Les experts (autres que les
fonctionnaires visés à l'article 8), lorsqu'ils accomplissent une mission pour
l'Autorité, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps de
voyage, des privilèges et immunités requis pour exercer leurs fonctions en
toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités
ci-après :
a)
L'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels;
b)
L'immunité totale de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à
leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé d'effectuer des missions pour
l'Autorité;
c)
L'inviolabilité de tous papiers et documents;
d) Le droit, pour leurs communications avec l'Autorité,
de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance
par courrier ou par valise scellée;
e)
L'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de
l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par
celle-ci. La présente disposition n'est pas opposable au membre de l'Autorité
dont l'intéressé est ressortissant;
f) Les mêmes facilités monétaires ou de change que celles
qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire.
2. Les privilèges et immunités sont
accordés aux experts non pour leur avantage personnel mais afin de garantir
leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de
l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité
de tout expert lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit
faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Autorité.
Article 10
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Sans préjudice de leurs privilèges et
immunités, toutes les personnes visées aux articles 7, 8 et 9 sont tenues de
respecter les lois et règlements du membre de l'Autorité sur le territoire
duquel elles se trouvent ou par le territoire duquel elles transitent au
service de l'Autorité. Elles sont également tenues de s'abstenir de s'ingérer
dans les affaires intérieures de ce membre.
Article 11
LAISSEZ-PASSER ET VISAS
1. Sans préjuger de la possibilité que
l'Autorité délivre ses propres documents de voyage, les États Parties au
présent Protocole reconnaissent et acceptent les laissez-passer des Nations
Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Autorité.
2. Lorsque des visas sont nécessaires,
il est donné suite dans les meilleurs délais aux demandes déposées par des
fonctionnaires de l'Autorité; les demandes déposées par des fonctionnaires de
l'Autorité titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies doivent être
accompagnées d'une attestation certifiant que ceux-ci voyagent officiellement
au service de l'Autorité.
Article 12
RAPPORTS ENTRE L'ACCORD DE SIÈGE ET LE PROTOCOLE
Les dispositions du présent Protocole
complètent celles de l'Accord de siège. Dans la mesure où une disposition du
présent Protocole et une disposition de l'Accord de siège portent sur le même
sujet, les deux dispositions sont, chaque fois que possible, considérées comme
complémentaires, de sorte qu'elles soient toutes deux applicables et qu'aucune
d'elles n'ait sur l'autre un effet restrictif; toutefois, en cas de conflit, ce
sont les dispositions de l'Accord de siège qui l'emportent.
Article 13
ACCORDS ADDITIONNELS
Le présent Protocole ne remet en cause
ni ne restreint en rien les privilèges et immunités que l'Autorité a pu
obtenir, ou qu'elle pourrait obtenir par la suite, d'un de ses membres en
raison de l'implantation de son siège ou de centres ou bureaux régionaux sur le
territoire de ce dernier. Il n'interdit pas la conclusion d'accords
additionnels entre l'Autorité et l'un ou l'autre de ses membres.
Article 14
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Concernant la mise en pratique des
privilèges et immunités accordés en vertu du présent Protocole, l'Autorité
prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant :
a) Des
différends de droit privé auxquels elle est partie;
b) Des différends mettant en cause tout fonctionnaire de
l'Autorité ou tout expert en mission pour le compte de l'Autorité qui en raison
de ses fonctions officielles jouit de l'immunité, si celle-ci n'a pas été levée
par le Secrétaire général.
2. Tout différend entre l'Autorité et
l'un de ses membres concernant l'interprétation ou l'application du présent
Protocole qui n'est pas réglé par voie de consultation ou de négociation ou par
un autre mode convenu de règlement des différends dans les trois mois suivant
le dépôt d'une demande par l'une des parties au différend est renvoyé, à la
demande de l'une ou l'autre des parties, devant un collège de trois arbitres
dont la sentence sera définitive et contraignante :
a) L'un
des arbitres devant être désigné par le Secrétaire général, un deuxième devant
être désigné par l'autre partie au différend et le troisième, qui assurera la
présidence, devant être choisi par les deux premiers arbitres;
b) Si
l'une ou l'autre des parties n'a pas désigné d'arbitre dans les deux mois
suivant la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le Président du
Tribunal international du droit de la mer procède à la désignation. Si les deux
premiers arbitres ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du troisième
arbitre dans les trois mois suivant leur désignation, le Président du Tribunal
international du droit de la mer choisit le troisième arbitre à la demande du
Secrétaire général ou de l'autre partie au différend.
Article 15
SIGNATURE
Le présent Protocole sera ouvert à la
signature de tous les membres de l'Autorité au siège de l'Autorité
internationale des fonds marins à Kingston (Jamaïque) du 17 au 28 août 1998,
puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 16 août
2000.
Article 16
RATIFICATION
Le présent Protocole est soumis à
ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation
ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 17
ADHÉSION
Le présent Protocole restera ouvert à
l'adhésion de tous les membres de l'Autorité. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur 30 jours après la date de dépôt du dixième instrument de ratification,
d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.
2. Pour chaque membre de l'Autorité
qui le ratifiera, l'approuvera, l'acceptera ou y adhérera après le dépôt du
dixième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion,
le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de
dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou
d'adhésion.
Article 19
APPLICATION PROVISOIRE
Tout État qui a l'intention de
ratifier, d'approuver ou d'accepter le présent Protocole ou d'y adhérer pourra,
à tout moment, aviser le dépositaire qu'il l'appliquera à titre provisoire
pendant une période ne pouvant excéder deux ans.
Article 20
DÉNONCIATION
1. Tout État Partie pourra dénoncer le
présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un
an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci
n'indique une date ultérieure.
2. En cas de dénonciation, tout État
Partie demeurera tenu de s'acquitter de toute obligation prévue dans le présent
Protocole à laquelle l'astreint le droit international indépendamment du
Protocole.
Article 21
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies sera le dépositaire du présent Protocole.
Article 22
TEXTES FAISANT FOI
Les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe du présent Protocole font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le Protocole.
OUVERT À LA SIGNATURE à Kingston, du
dix-sept au vingt-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul
original établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe.
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