PROTOCOLE
ADDITIONNEL
À LA
CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE
SUR LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
DES COLLECTIVITÉS
OU AUTORITÉS
TERRITORIALES
Strasbourg,
9.XI.1995
Les
Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du présent Protocole
additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après
dénommée «la Convention-cadre»),
Affirmant
l'importance de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales dans les régions frontalières;
Résolus
à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;
Désireux
de faciliter et de développer la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales des régions frontalières;
Reconnaissant
la nécessité d'adapter la Convention-cadre à la réalité européenne;
Considérant
qu'il est opportun de compléter la Convention-cadre en vue de renforcer la
coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales;
Rappelant
la Charte européenne de l'autonomie locale;
Ayant
à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération
transfrontalière en Europe à l'occasion du 40e anniversaire du
Conseil de l'Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l'action
tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres – administratifs,
juridiques, politiques ou psychologiques – qui pourraient freiner le
développement des projets transfrontaliers,
Sont
convenus des dispositions supplémentaires suivantes:
Article 1
1 Chaque
Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou
autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles 1er
et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de
compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités
ou autorités territoriales d'autres Etats, selon les procédures prévues par
leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des
engagements internationaux pris par la Partie en question.
2 Un
accord de coopération transfrontalière engage la seule responsabilité des
collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu.
Article 2
Les
décisions convenues dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière
sont mises en œuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur
ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions
ainsi mises en œuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les
effets qui se rattachent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur
ordre juridique national.
Article 3
Les
accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou
autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération
transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L'accord indiquera,
en respectant la législation nationale, si l'organisme, compte tenu des tâches
qui lui sont attribuées, doit être considéré, dans l'ordre juridique dont
relèvent les collectivités ou autorités qui ont conclu l'accord, comme un
organisme de droit public ou de droit privé.
Article 4
1 Lorsque
l'organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique,
celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a
son siège. Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou
autorités territoriales parties à l'accord reconnaissent la personnalité
juridique dudit organisme conformément à leur droit national.
2 L'organisme
de coopération transfrontalière exécute les missions qui lui sont confiées par
les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et dans
les conditions prévues par le droit national dont il relève. Ainsi:
a les
actes de l'organisme de coopération transfrontalière sont régis par son statut
et par le droit de l'Etat de son siège;
b l'organisme
de coopération transfrontalière n'est toutefois pas habilité à prendre des
actes de portée générale ou susceptibles d'affecter les droits et libertés des
personnes;
c l'organisme
de coopération transfrontalière est financé par des participations budgétaires
des collectivités ou autorités territoriales. Il n'a pas capacité à décider de
prélèvement de nature fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes
au titre des services qu'il rend aux collectivités ou autorités territoriales,
à des usagers ou à des tiers;
d l'organisme
de coopération transfrontalière établit un budget annuel prévisionnel et un
compte de clôture certifié par des experts indépendants des collectivités ou
autorités territoriales parties à l'accord.
Article 5
1 Les
Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider
que l'organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit
public et que ses actes ont, dans l'ordre juridique de chacune des Parties
contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s'ils avaient
été pris par les collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
2 Toutefois,
l'accord peut prévoir que l'exécution des actes incombe aux collectivités ou
autorités territoriales qui ont conclu l'accord, spécialement lorsque ces actes
sont susceptibles d'affecter les droits, libertés et intérêts des individus. En
outre, une Partie contractante peut prévoir que l'organisme de coopération
transfrontalière ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à
prendre des actes de portée générale.
Article 6
1 Les
actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d'un
accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que
ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des
collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord.
2 Les
actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu
d'un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l'Etat du siège
de l'organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou
autorités territoriales des autres Etats. L'organisme de coopération
transfrontalière doit satisfaire aux demandes d'information émanant des
autorités des Etats dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales.
Les autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens
d'une coordination et d'une information appropriées.
3 Les
actes pris par les organismes prévus au paragraphe 1 de l'article 5
sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie
contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont
conclu l'accord.
Article 7
Les
contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l'organisme de coopération
transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du
droit national ou en vertu d'un accord international.
Article 8
1 Chaque
Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Protocole ou
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si
elle applique les dispositions des articles 4 et 5 ou d'un seul de ces
articles.
2 Cette
déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite.
Article 9
Aucune
réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 10
1 Le
présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la
Convention‑cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a signature
sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b signature,
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2 Un
Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà
déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.
3 Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 11
1 Le
présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre
Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être
liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 10.
2 Pour
tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la
signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 12
1 Après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la
Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
2 L'adhésion
s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 13
1 Toute
Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 La
dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 14
Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:
a toutes
déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à
l'article 8;
b toute
signature;
c le
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
d toute
date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses
articles 11 et 12;
e tout
autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait
à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.