CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VEGETALES
du 2 décembre 1961,
révisée à Genève le 10 novembre 1972,
le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991
LISTE DES ARTICLES
Chapitre premier : Définitions
Article
premier : Définitions
Chapitre II : Obligations générales des Parties
contractantes
Article 2 : Obligation
fondamentale des Parties contractantes
Article 3 : Genres
et espèces devant être protégés
Article 4 : Traitement
national
Chapitre III : Conditions de l’octroi d’un droit
d’obtenteur
Article 5 : Conditions
de la protection
Article 6 : Nouveauté
Article 7 : Distinction
Article 8 : Homogénéité
Article 9 : Stabilité
Chapitre IV : Demande d’octroi du droit d’obtenteur
Article 10 : Dépôt
de demandes
Article 11 : Droit
de priorité
Article 12 : Examen
de la demande
Article 13 : Protection
provisoire
Chapitre V : Les droits de l’obtenteur
Article 14 : Etendue
du droit d’obtenteur
Article 15 : Exceptions
au droit d’obtenteur
Article 16 : Epuisement
du droit d’obtenteur
Article 17 : Limitation
de l’exercice du droit d’obtenteur
Article 18 : Réglementation
économique
Article 19 : Durée
du droit d’obtenteur
Chapitre VI : Dénomination de la variété
Article
20 : Dénomination
de la variété
Chapitre VII : Nullité et déchéance du droit d’obtenteur
Article 21 : Nullité
du droit d’obtenteur
Article 22 : Déchéance
de l’obtenteur
Chapitre VIII : L’Union
Article 23 : Membres
Article 24 : Statut
juridique et siège
Article 25 : Organes
Article 26 : Le
Conseil
Article 27 : Le
Bureau de l’Union
Article 28 : Langues
Article 29 : Finances
Chapitre IX : Application de la Convention; autres accords
Article 30 : Application
de la Convention
Article 31 : Relations
entre les Parties contractantes et les Etats liés par des Actes antérieurs
Article 32 : Arrangements
particuliers
Chapitre X : Dispositions finales
Article 33 : Signature
Article 34 : Ratification,
acceptation ou approbation;
adhésion
Article 35 : Réserves
Article 36 : Communications concernant les législations et
les genres et espèces protégés;
renseignements à publier
Article 37 : Entrée
en vigueur; impossibilité
d’adhérer aux Actes antérieurs
Article 38 : Révision
de la Convention
Article 39 : Dénonciation
de la Convention
Article 40 : Maintien
des droits acquis
Article 41 : Original
et textes officiels de la Convention
Article 42 : Fonctions
du dépositaire
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux
fins du présent Acte :
i) on entend par “la
présente Convention” le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale
pour la protection des obtentions végétales;
ii) on entend par “Acte de
1961/1972” la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l’Acte additionnel du 10 novembre
1972;
iii) on entend par “Acte de
1978” l’Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales;
iv) on entend par
“obtenteur”
- la personne qui a créé ou qui a
découvert et mis au point une variété,
- la personne qui est l’employeur de
la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de
la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui
appartient, ou
- l’ayant droit ou
l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas;
v) on entend par “droit
d’obtenteur” le droit de l’obtenteur prévu dans la présente Convention;
vi) on entend par “variété”
un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il
réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur,
peut être
- défini par l’expression
des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de
génotypes,
- distingué de tout autre
ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et
- considéré
comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
vii) on entend par “Partie
contractante” un Etat, ou une organisation intergouvernementale, partie à la
présente Convention;
viii) on entend par
“territoire”, en relation avec une Partie contractante, lorsque celle-ci est un
Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque celle-ci est une organisation
intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif
de cette organisation intergouvernementale;
ix) on entend par “service”
le service visé à l’article 30.1)ii);
x) on entend par “Union”
l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par
l’Acte de 1961 et mentionnée dans l’Acte de 1972, dans l’Acte de 1978 et dans
la présente Convention;
xi) on entend par “membre
de l’Union” un Etat partie à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978, ou une
Partie contractante.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES
Article 2
Obligation fondamentale des Parties contractantes
Chaque
Partie contractante octroie des droits d’obtenteur et les protège.
Article 3
Genres et espèces devant être protégés
1) [Etats
déjà membres de l’Union]
Chaque Partie contractante qui est liée par l’Acte de 1961/1972 ou par
l’Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,
i) à la date à laquelle
elle devient liée par la présente Convention, à tous les genres et espèces végétaux
auxquels elle applique, à cette date, les dispositions de l’Acte de 1961/1972
ou de l’Acte de 1978 et,
ii) au plus tard à
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette date, à tous les genres
et espèces végétaux.
2) [Nouveaux
membres de l’Union] Chaque
Partie contractante qui n’est pas liée par l’Acte de 1961/1972 ou par l’Acte de
1978 applique les dispositions de la présente Convention,
i) à la date à laquelle
elle devient liée par la présente Convention, à au moins 15 genres ou espèces
végétaux et,
ii) au plus tard à
l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de cette date, à tous les genres et
espèces végétaux.
Article 4
Traitement national
1) [Traitement] Les nationaux d’une Partie contractante
ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de
cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit
territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties
contractantes, en ce qui concerne l’octroi et la protection des droits
d’obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante
accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice
des droits prévus par la présente Convention et sous réserve de l’accomplissement
par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des conditions
et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.
2) [“Nationaux”] Aux fins du paragraphe précédent on
entend par “nationaux”, lorsque la Partie contractante est un Etat, les
nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation
intergouvernementale, les nationaux de l’un quelconque de ses Etats membres.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE L’OCTROI D’UN DROIT D’OBTENTEUR
Article 5
Conditions de la protection
l) [Critères
à remplir] Le droit
d’obtenteur est octroyé lorsque la variété est
i) nouvelle,
ii) distincte,
iii) homogène et
iv) stable.
2) [Autres
conditions] L’octroi du droit
d’obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de
celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une
dénomination conformément aux dispositions de l’article 20, que
l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la
Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et
qu’il ait payé les taxes dues.
Article 6
Nouveauté
1) [Critères] La variété est réputée nouvelle si, à
la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, du matériel de
reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la
variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par
l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété
i) sur le territoire de la
Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus
d’un an et
ii) sur un territoire autre
que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été
déposée, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne,
depuis plus de six ans.
2) [Variétés
de création récente]
Lorsqu’une Partie contractante applique la présente Convention à un
genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n’appliquait pas
précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer
qu’une variété de création récente existant à la date de cette extension de la
protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1)
même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu
lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.
3) [“Territoires”
dans certains cas] Aux fins du
paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d’une
seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de
cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes
accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des
actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au
Secrétaire général.
Article 7
Distinction
La
variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre
variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement
connue. En particulier, le dépôt,
dans tout pays, d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour une autre
variété ou d’inscription d’une autre variété sur un registre officiel de
variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de
la date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à
l’inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés,
selon le cas.
Article 8
Homogénéité
La
variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses
caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des
particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Article 9
Stabilité
La
variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la
suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle
particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
CHAPITRE IV
DEMANDE D’OCTROI DU DROIT D’OBTENTEUR
Article 10
Dépôt de demandes
l) [Lieu
de la première demande]
L’obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du
service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d’obtenteur.
2) [Date
des demandes subséquentes]
L’obtenteur peut demander l’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des
services des autres Parties contractantes sans attendre qu’un droit d’obtenteur
lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la
première demande.
3) [Indépendance
de la protection] Aucune
Partie contractante ne peut refuser d’octroyer un droit d’obtenteur ou limiter
sa durée au motif que la protection n’a pas été demandée pour la même variété,
a été refusée ou est expirée dans un autre Etat ou une autre organisation
intergouvernementale.
Article 11
Droit de priorité
1) [Le
droit; sa durée] L’obtenteur qui a régulièrement fait le
dépôt d’une demande de protection d’une variété auprès de l’une des Parties
contractantes (“première demande”) jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande
d’octroi d’un droit d’obtenteur pour la même variété auprès du service d’une
autre Partie contractante (“demande subséquente”), d’un droit de priorité
pendant un délai de 12 mois.
Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première
demande. Le jour du dépôt n’est
pas compris dans ce délai.
2) [Revendication
du droit] Pour bénéficier du
droit de priorité, l’obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer
la priorité de la première demande.
Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut
exiger du demandeur qu’il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à
trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie
des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le
service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou
toute autre preuve que la variété qui fait l’objet des deux demandes est la
même.
3) [Documents
et matériel] L’obtenteur
bénéficiera d’un délai de deux ans après l’expiration du délai de priorité ou,
lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d’un délai approprié à
compter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie
contractante auprès duquel il a déposé la demande subséquente, tout
renseignement, document ou matériel requis par les lois de cette Partie
contractante en vue de l’examen prévu à l’article 12.
4) [Evénements
survenant durant le délai de priorité] Les événements survenant dans le délai fixé au
paragraphe 1), tels que le dépôt d’une autre demande, ou la publication ou
l’utilisation de la variété qui fait l’objet de la première demande, ne
constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus
faire naître de droit de tiers.
Article 12
Examen de la demande
La
décision d’octroyer un droit d’obtenteur exige un examen de la conformité aux
conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la
variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer
la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les
résultats des essais en culture ou d’autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut
exiger de l’obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.
Article 13
Protection provisoire
Chaque
Partie contractante prend des mesures destinées à sauvegarder les intérêts de
l’obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d’octroi
d’un droit d’obtenteur ou sa publication et l’octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour
effet que le titulaire d’un droit d’obtenteur aura droit à une rémunération
équitable perçue auprès de celui qui, dans l’intervalle précité, a accompli des
actes qui, après l’octroi du droit, requièrent l’autorisation de l’obtenteur
conformément aux dispositions de l’article 14. Une Partie contractante peut prévoir que lesdites mesures ne
prendront effet qu’à l’égard des personnes auxquelles l’obtenteur aura notifié
le dépôt de la demande.
CHAPITRE V
LES DROITS DE L’OBTENTEUR
Article 14
Etendue du droit d’obtenteur
1) [Actes
à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication] a) Sous réserve des
articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les
actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de
multiplication de la variété protégée :
i) la production ou la
reproduction,
ii) le conditionnement aux
fins de la reproduction ou de la multiplication,
iii) l’offre à la vente,
iv) la vente ou toute autre
forme de commercialisation,
v) l’exportation,
vi) l’importation,
vii) la détention à l’une
des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.
b) L’obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions
et à des limitations.
2) [Actes
à l’égard du produit de la récolte]
Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est
requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du
paragraphe 1)a) accomplis à l’égard du produit de la récolte, y
compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation
non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété
protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en
relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.
3) [Actes
à l’égard de certains produits]
Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des
articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les
actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à
l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de
la variété protégée couvert par les dispositions du paragraphe 2) par
utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l’obtenteur ait
raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.
4) [Actes
supplémentaires éventuels]
Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des
articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est également
requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i)
à vii) du paragraphe 1)a).
5) [Variétés
dérivées et certaines autres variétés] a) Les dispositions des
paragraphes 1) à 4) s’appliquent également
i) aux variétés essentiellement dérivées de la
variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété
essentiellement dérivée,
ii) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement
de la variété protégée conformément à l’article 7 et
iii) aux variétés dont la production nécessite
l’emploi répété de la variété protégée.
b) Aux fins du sous-alinéa a)i), une variété est
réputée essentiellement dérivée d’une autre variété (“variété initiale”) si
i) elle est principalement
dérivée de la variété initiale, ou d’une variété qui est elle-même
principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les
expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la
combinaison de génotypes de la variété initiale,
ii) elle se distingue
nettement de la variété initiale et
iii) sauf en ce qui concerne les différences
résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans
l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la
combinaison de génotypes de la variété initiale.
c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues,
par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant
somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété
initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.
Article 15
Exceptions au droit d’obtenteur
1) [Exceptions
obligatoires] Le droit
d’obtenteur ne s’étend pas
i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des
fins non commerciales,
ii) aux actes accomplis à titre expérimental et
iii) aux actes accomplis aux fins de la création de
nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de
l’article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à
l’article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.
2) [Exception
facultative] En dérogation des
dispositions de l’article 14, chaque Partie contractante peut, dans des
limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de
l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin
de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de
multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils
ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété
protégée ou d’une variété visée à l’article 14.5)a)i) ou ii).
Article 16
Epuisement du droit d’obtenteur
1) [Epuisement
du droit] Le droit d’obtenteur
ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d’une variété
visée à l’article 14.5) qui a été vendu ou commercialisé d’une autre
manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l’obtenteur
ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces
actes
i) impliquent une nouvelle reproduction ou
multiplication de la variété en cause ou
ii) impliquent une exportation de matériel de la
variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les
variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie,
sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
2) [Sens
de “matériel”] Aux fins du
paragraphe 1), on entend par “matériel”, en relation avec une variété,
i) le matériel de
reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit,
ii) le produit de la
récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, et
iii) tout produit fabriqué directement à partir du
produit de la récolte.
3) [“Territoires”
dans certains cas] Aux fins du
paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d’une
seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de
cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes
accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des
actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au
Secrétaire général.
Article 17
Limitation de l’exercice du droit d’obtenteur
1) [Intérêt
public] Sauf disposition
expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut
limiter le libre exercice d’un droit d’obtenteur autrement que pour des raisons
d’intérêt public.
2) [Rémunération
équitable] Lorsqu’une telle
limitation a pour effet de permettre à un tiers d’accomplir l’un quelconque des
actes pour lesquels l’autorisation de l’obtenteur est requise, la Partie
contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que
l’obtenteur reçoive une rémunération équitable.
Article 18
Réglementation économique
Le
droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie
contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le
contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et
l’exportation de ce matériel. En
tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l’application
des dispositions de la présente Convention.
Article 19
Durée du droit d’obtenteur
1) [Durée
de la protection] Le droit
d’obtenteur est accordé pour une durée définie.
2) [Durée
minimale] Cette durée ne peut
être inférieure à 20 années, à compter de la date d’octroi du droit
d’obtenteur. Pour les arbres et la
vigne, cette durée ne peut être inférieure à 25 années, à compter de cette
date.
CHAPITRE VI
DENOMINATION DE LA VARIETE
Article 20
Dénomination de la variété
1) [Désignation
des variétés par des dénominations;
utilisation de la dénomination] a) La variété sera désignée par une
dénomination destinée à être sa désignation générique.
b) Chaque Partie contractante s’assure que, sous réserve du
paragraphe 4), aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la
dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de la dénomination en
relation avec la variété, même après l’expiration du droit d’obtenteur.
2) [Caractéristiques
de la dénomination] La
dénomination doit permettre d’identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque
c’est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible
d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la
valeur ou l’identité de la variété ou sur l’identité de l’obtenteur. Elle doit notamment être différente de
toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l’une quelconque des
Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou
d’une espèce voisine.
3) [Enregistrement
de la dénomination] La
dénomination de la variété est proposée par l’obtenteur auprès du service. S’il est avéré que cette dénomination
ne répond pas aux exigences du paragraphe 2), le service refuse de
l’enregistrer et exige que l’obtenteur propose, dans un délai prescrit, une
autre dénomination. La
dénomination est enregistrée par celui-ci en même temps qu’est octroyé le droit
d’obtenteur.
4) [Droits
antérieurs des tiers] Il n’est
pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d’un droit antérieur, l’utilisation de la
dénomination d’une variété est interdite à une personne qui, conformément aux
dispositions du paragraphe 7), est obligée de l’utiliser, le service exige que
l’obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.
5) [Même
dénomination dans toutes les Parties contractantes] Une variété ne peut faire l’objet de
demandes d’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des Parties contractantes que
sous la même dénomination. Le
service de chaque Partie contractante est tenu d’enregistrer la dénomination
ainsi proposée, à moins qu’il ne constate la non-convenance de cette
dénomination sur le territoire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l’obtenteur
propose une autre dénomination.
6) [Information
mutuelle des services des Parties contractantes] Le service d’une Partie contractante doit assurer la
communication aux services des autres Parties contractantes des informations
relatives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l’enregistrement
et de la radiation de dénominations.
Tout service peut transmettre ses observations éventuelles sur
l’enregistrement d’une dénomination au service qui a communiqué cette
dénomination.
7) [Obligation
d’utiliser la dénomination]
Celui qui, sur le territoire de l’une des Parties contractantes, procède
à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de
multiplication végétative d’une variété protégée sur ledit territoire est tenu
d’utiliser la dénomination de cette variété, même après l’expiration du droit
d’obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux
dispositions du paragraphe 4), des droits antérieurs ne s’opposent pas à
cette utilisation.
8) [Indications
utilisées en association avec des dénominations] Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée,
il est permis d’associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom
commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale
enregistrée. Si une telle
indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement
reconnaissable.
CHAPITRE VII
NULLITE ET DECHEANCE DU DROIT D’OBTENTEUR
Article 21
Nullité du droit d’obtenteur
1) [Motifs
de nullité] Chaque Partie
contractante déclare nul un droit d’obtenteur qu’elle a octroyé s’il est avéré
i) que les conditions fixées aux articles 6
et 7 n’étaient pas effectivement remplies lors de l’octroi du droit
d’obtenteur,
ii) que, lorsque l’octroi du droit d’obtenteur a
été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par
l’obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n’étaient pas
effectivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur, ou
iii) que le droit d’obtenteur a été octroyé à une
personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne
qui y a droit.
2) [Exclusion
de tout autre motif] Aucun
droit d’obtenteur ne peut être annulé pour d’autres motifs que ceux mentionnés
au paragraphe 1).
Article 22
Déchéance de l’obtenteur
1) [Motifs
de déchéance] a) Chaque
Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé
s’il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus
effectivement remplies.
b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du
droit qu’elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en
demeure,
i) l’obtenteur ne présente pas au service les
renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien
de la variété,
ii) l’obtenteur n’a pas acquitté les taxes dues, le
cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit, ou
iii) l’obtenteur ne propose pas, en cas de radiation
de la dénomination de la variété après l’octroi du droit, une autre
dénomination qui convienne.
2) [Exclusion
de tout autre motif] Aucun
obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d’autres motifs que ceux
mentionnés au paragraphe 1).
CHAPITRE VIII
L’UNION
Article 23
Membres
Les
Parties contractantes sont membres de l’Union.
Article 24
Statut juridique et siège
1) [Personnalité
juridique] L’Union a la
personnalité juridique.
2) [Capacité
juridique] L’Union jouit, sur
le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables
sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son
but et exercer ses fonctions.
3) [Siège] Le siège de l’Union et de ses organes
permanents est à Genève.
4) [Accord
de siège] L’Union a un accord
de siège avec la Confédération suisse.
Article 25
Organes
Les
organes permanents de l’Union sont le Conseil et le Bureau de l’Union.
Article 26
Le Conseil
1) [Composition] Le Conseil est composé des
représentants des membres de l’Union.
Chaque membre de l’Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou suppléants peuvent
être accompagnés d’adjoints ou de conseillers.
2) [Président
et vice-présidents] Le Conseil
élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d’autres
vice-présidents. Le premier
Vice-président remplace de droit le Président en cas d’empêchement. La durée du mandat du Président est de
trois ans.
3) [Sessions] Le Conseil se réunit sur convocation de
son président. Il tient une
session ordinaire une fois par an.
En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de
trois mois quand un tiers au moins des membres de l’Union en a fait la demande.
4) [Observateurs] Les Etats non membres de l’Union
peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d’observateurs. A ces réunions peuvent également être
invités d’autres observateurs, ainsi que des experts.
5) [Missions
du Conseil] Les missions du
Conseil sont les suivantes :
i) étudier les mesures propres à assurer la
sauvegarde et à favoriser le développement de l’Union;
ii) établir son règlement intérieur;
iii) nommer le Secrétaire général et, s’il l’estime
nécessaire, un Secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;
iv) examiner le rapport annuel d’activité de
l’Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;
v) donner au Secrétaire général toutes directives
nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Union;
vi) établir le règlement administratif et financier
de l’Union;
vii) examiner et approuver le budget de l’Union et
fixer la contribution de chaque membre de l’Union;
viii) examiner et approuver les comptes présentés par
le Secrétaire général;
ix) fixer la date et le lieu des conférences
prévues par l’article 38, et prendre les mesures nécessaires à leur
préparation; et
x) d’une manière générale, prendre toutes
décisions en vue du bon fonctionnement de l’Union.
6) [Nombre
de voix] a) Chaque
membre de l’Union qui est un Etat dispose d’une voix au Conseil.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation
intergouvernementale peut, sur des questions de sa compétence, exercer les
droits de vote de ses Etats membres qui sont membres de l’Union. Une telle organisation
intergouvernementale ne peut exercer les droits de vote de ses Etats membres si
ses Etats membres exercent leur droit de vote, et vice versa.
7) [Majorités] Toute décision du Conseil est prise à
la majorité simple des suffrages exprimés; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des paragraphes 5)ii),
vi) et vii) et en vertu des articles 28.3), 29.5)b)
et 38.1) est prise à la majorité des trois quarts des suffrages
exprimés. L’abstention n’est pas
considérée comme vote.
Article 27
Le Bureau de l’Union
1) [Missions
et direction du Bureau] Le
Bureau de l’Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le
Conseil. Il est dirigé par le
Secrétaire général.
2) [Missions
du Secrétaire général] Le
Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l’exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l’approbation du
Conseil et en assure l’exécution.
Il lui présente des rapports sur sa gestion et sur les activités et la
situation financière de l’Union.
3) [Personnel] Sous réserve des dispositions de l’article
26.5)iii), les conditions de nomination et d’emploi des membres du personnel
nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l’Union sont fixées par le
règlement administratif et financier.
Article 28
Langues
1) [Langues
du Bureau] Les langues
française, allemande, anglaise et espagnole sont utilisées par le Bureau de
l’Union dans l’accomplissement de ses missions.
2) [Langues
dans certaines réunions] Les
réunions du Conseil ainsi que les conférences de révision se tiennent en ces
quatre langues.
3) [Autres
langues] Le Conseil peut
décider que d’autres langues seront utilisées.
Article 29
Finances
1) [Recettes] Les dépenses de l’Union sont couvertes
i) par les contributions
annuelles des Etats membres de l’Union,
ii) par la rémunération des
prestations de services,
iii) par des recettes
diverses.
2) [Contributions
: unités] a) La
part de chaque Etat membre de l’Union dans le montant total des contributions
annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir
à l’aide des contributions des Etats membres de l’Union et au nombre d’unités
de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3). Ladite part est calculée conformément au
paragraphe 4).
b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres
entiers ou en fractions d’unité, aucune fraction ne pouvant être inférieure à
un cinquième.
3) [Contributions
: part de chaque membre] a) Le
nombre d’unités de contribution applicable à tout membre de l’Union qui est
partie à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978 à la date à laquelle il
devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était
applicable immédiatement avant ladite date.
b) Tout Etat membre de l’Union indique au moment de son accession
à l’Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre
d’unités de contribution qui lui est applicable.
c) Tout Etat membre de l’Union peut, à tout moment, indiquer, dans
une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d’unités de
contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des
alinéas a) ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d’une année
civile, cette déclaration prend effet au début de l’année civile suivante; dans
le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui
suit l’année au cours de laquelle elle est faite.
4) [Contributions
: calcul des parts] a) Pour
chaque exercice budgétaire, le montant d’une unité de contribution est égal au
montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l’aide des
contributions des Etats membres de l’Union divisé par le nombre total d’unités
applicable à ces Etats membres.
b) Le montant de la contribution de chaque Etat membre de l’Union
est égal au montant d’une unité de contribution multiplié par le nombre
d’unités applicable à cet Etat membre.
5) [Arriérés
de contributions] a) Un
Etat membre de l’Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut
- sous réserve des dispositions de l’alinéa b) - exercer son droit
de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui
de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète
écoulée. La suspension du droit de
vote ne libère pas cet Etat membre de ses obligations et ne le prive pas des
autres droits découlant de la présente Convention.
b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat membre de l’Union à
conserver l’exercice de son droit de vote aussi longtemps qu’il estime que le
retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) [Vérification
des comptes] La vérification
des comptes de l’Union est assurée, selon les modalités prévues dans le
règlement administratif et financier, par un Etat membre de l’Union. Cet Etat membre est, avec son
consentement, désigné par le Conseil.
7) [Contributions
des organisations intergouvernementales] Toute Partie contractante qui est une organisation
intergouvernementale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des
contributions, les dispositions des paragraphes 1) à 4) seront
applicables par analogie.
CHAPITRE IX
APPLICATION DE LA CONVENTION; AUTRES ACCORDS
Article 30
Application de la Convention
1) [Mesures
d’application] Chaque Partie
contractante prend toutes mesures nécessaires pour l’application de la présente
Convention et, notamment :
i) prévoit les recours légaux appropriés
permettant de défendre efficacement les droits d’obtenteur;
ii) établit un service chargé d’octroyer des droits
d’obtenteur ou charge le service établi par une autre Partie contractante
d’octroyer de tels droits;
iii) assure l’information du
public par la publication périodique de renseignements sur
- les demandes de droits d’obtenteur
et les droits d’obtenteur délivrés, et
- les dénominations proposées et
approuvées.
2) [Conformité
de la législation] Il est
entendu qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, chaque Etat ou organisation intergouvernementale
doit être en mesure, conformément à sa législation, de donner effet aux
dispositions de la présente Convention.
Article 31
Relations entre les Parties contractantes et les
Etats
liés par des Actes antérieurs
1) [Relations
entre Etats liés par la présente Convention] Seule la présente Convention s’applique entre les Etats
membres de l’Union qui sont liés à la fois par la présente Convention et par un
Acte antérieur de la Convention.
2) [Possibilité
de relations avec des Etats non liés par la présente Convention] Tout Etat membre de l’Union non lié par
la présente Convention peut déclarer, par une notification adressée au
Secrétaire général, qu’il appliquera le dernier Acte de la Convention par
lequel il est lié dans ses relations avec tout membre de l’Union lié par la
présente Convention seulement. Dès
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cette notification et
jusqu’à ce que l’Etat membre de l’Union qui a fait la déclaration devienne lié
par la présente Convention, ledit membre de l’Union applique le dernier Acte
par lequel il est lié dans ses relations avec chacun des membres de l’Union
liés par la présente Convention seulement, tandis que celui-ci applique la
présente Convention dans ses relations avec celui-là.
Article 32
Arrangements particuliers
Les
membres de l’Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements
particuliers pour la protection des variétés, pour autant que ces arrangements
ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Signature
La
présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat qui est membre de
l’Union le jour de son adoption.
Elle est ouverte à la signature jusqu’au 31 mars 1992.
Article 34
Ratification, acceptation ou approbation; adhésion
1) [Etats
et certaines organisations intergouvernementales] a) Tout Etat peut, conformément au présent
article, devenir partie à la présente Convention.
b) Toute organisation intergouvernementale peut, conformément au
présent article, devenir partie à la présente Convention
i) si elle a compétence
pour des questions régies par la présente Convention,
ii) si elle a sa propre
législation prévoyant l’octroi et la protection de droits d’obtenteurs liant
tous ses Etats membres et
iii) si elle a été dûment
autorisée, conformément à ses procédures internes, à adhérer à la présente
Convention.
2) [Instrument
d’accession] Tout Etat qui a
signé la présente Convention devient partie à la présente Convention en
déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la
présente Convention. Tout Etat qui
n’a pas signé la présente Convention ou toute organisation intergouvernementale
devient partie à la présente Convention en déposant un instrument d’adhésion à
la présente Convention. Les
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont
déposés auprès du Secrétaire général.
3) [Avis
du Conseil] Tout Etat qui
n’est pas membre de l’Union ou toute organisation intergouvernementale demande,
avant de déposer son instrument d’adhésion, l’avis du Conseil sur la conformité
de sa législation avec les dispositions de la présente Convention. Si la décision faisant office d’avis
est positive, l’instrument d’adhésion peut être déposé.
Article 35
Réserves
1) [Principe] Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2), aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
2) [Exception
possible] a) Nonobstant
les dispositions de l’article 3.1), tout Etat qui, au moment où il devient
partie à la présente Convention, est partie à l’Acte de 1978 et qui, en ce qui
concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection
sous la forme d’un titre de propriété industrielle autre qu’un droit
d’obtenteur a la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente
Convention auxdites variétés.
b) Tout Etat qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au Secrétaire
général au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci. Cet Etat peut, à tout moment, retirer
ladite notification.
Article 36
Communications concernant les législations et les
genres
et espèces protégés; renseignements à publier
1) [Notification
initiale] Au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la
présente Convention ou d’adhésion à celle-ci, chaque Etat ou organisation
intergouvernementale notifie au Secrétaire général
i) sa législation
régissant les droits d’obtenteur et
ii) la liste des genres et
espèces végétaux auxquels il appliquera, à la date à laquelle il deviendra lié
par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention.
2) [Notification
des modifications] Chaque
Partie contractante notifie sans délai au Secrétaire général
i) toute
modification de sa législation régissant les droits d’obtenteur et
ii) toute extension de l’application de la présente
Convention à d’autres genres et espèces végétaux.
3) [Publication
de renseignements] Le
Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de la Partie
contractante concernée, des renseignements sur
i) la législation
régissant les droits d’obtenteur et toute modification dans cette législation,
et
ii) la liste des genres et
espèces végétaux mentionnée au paragraphe 1)ii) et toute extension
mentionnée au paragraphe 2)ii).
Article 37
Entrée en vigueur; impossibilité d’adhérer aux Actes antérieurs
1) [Entrée
en vigueur initiale] La
présente Convention entre en vigueur un mois après que cinq Etats ont déposé
leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
sous réserve que trois au moins desdits instruments aient été déposés par des
Etats parties à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978.
2) [Entrée
en vigueur subséquente] Tout
Etat qui n’est pas touché par le paragraphe 1), ou toute organisation
intergouvernementale, devient lié par la présente Convention un mois après la
date à laquelle cet Etat ou cette organisation dépose son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3) [Impossibilité
d’adhérer à l’Acte de 1978]
Aucun instrument d’adhésion à l’Acte de 1978 ne peut être déposé
après l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au
paragraphe 1); toutefois,
tout Etat qui, selon la pratique de l’Assemblée générale des
Nations Unies, est considéré comme un pays en développement peut déposer
un tel instrument jusqu’au 31 décembre 1995 et tout autre Etat peut
déposer un tel instrument jusqu’au 31 décembre 1993, même si la présente
Convention entre en vigueur avant cette date.
Article 38
Révision de la Convention
1) [Conférence] La présente Convention peut être
révisée par une conférence des membres de l’Union. La convocation d’une telle conférence est décidée par le
Conseil.
2) [Quorum
et majorité] La conférence ne
délibère valablement que si la moitié au moins des Etats membres de l’Union y
sont représentés. Pour être
adopté, un texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois
quarts des Etats membres de l’Union présents et votants.
Article 39
Dénonciation de la Convention
1) [Notifications] Toute Partie contractante peut dénoncer
la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire
général. Le Secrétaire général
notifie sans délai la réception de cette notification à tous les membres de
l’Union.
2) [Actes
antérieurs] La notification de
la dénonciation de la présente Convention est réputée constituer également la
notification de la dénonciation de tout Acte antérieur par lequel la Partie
contractante dénonçant la présente Convention est liée.
3) [Date
de prise d’effet] La
dénonciation prend effet à l’expiration de l’année civile suivant l’année dans
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
4) [Droits
acquis] La dénonciation ne
saurait porter atteinte aux droits acquis, à l’égard d’une variété, en vertu de
la présente Convention ou d’un Acte antérieur avant la date à laquelle la
dénonciation prend effet.
Article 40
Maintien des droits acquis
La
présente Convention ne saurait limiter les droits d’obtenteur acquis soit en
vertu des législations des Parties contractantes, soit en vertu d’un Acte
précédent, soit par suite d’accords, autres que la présente Convention,
intervenus entre des membres de l’Union.
Article 41
Original et textes officiels de la Convention
1) [Original] La présente Convention est signée en un
exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte
français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du Secrétaire
général.
2) [Textes
officiels] Le Secrétaire
général établit, après consultation des gouvernements des Etats et des
organisations intergouvernementales intéressés, des textes officiels de la
présente Convention dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et
néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.
Article 42
Fonctions du dépositaire
1) [Transmission
de copies] Le Secrétaire
général transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux
Etats et aux organisations intergouvernementales qui ont été représentés à la
Conférence diplomatique qui l’a adoptée et, sur demande, à tout autre Etat et à
toute autre organisation intergouvernementale.
2) [Enregistrement] Le Secrétaire général fait enregistrer
la présente Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies.