CONVENTION SUR LE CONTRÔLE ET LE POINÇONNEMENT

DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX

(sans Annexes)

Texte consolidé

(Accepté par le Comité permanent le 9 janvier 2001)

PREAMBULE

La République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord*;

Désireux de faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur justifiée par la nature particulière de ces ouvrages;

Considérant que l'harmonisation internationale des normes, règles techniques et lignes directrices concernant les méthodes et procédures de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux constitue une précieuse contribution à la libre circulation de ces produits;

Considérant que cette harmonisation devrait être complétée par une reconnaissance mutuelle des contrôles et du poinçonnement et désireux à cet effet de promouvoir et d'entretenir une collaboration entre leurs laboratoires d'essais et leurs autorités concernées;

Compte tenu du fait que le poinçonnement obligatoire n'est pas requis par les Etats contractants et que l'utilisation des poinçons conformes à la présente Convention pour les ouvrages en métaux précieux est laissée à la libre appréciation des parties.

Sont convenus de ce qui suit :

I Portée et fonctionnement de la Convention

ARTICLE 1

1. Les ouvrages contrôlés et poinçonnés par un office agréé conformément aux dispositions de la présente Convention ne subiront pas d'autre contrôle ou poinçonnement obligatoire dans un Etat contractant d'importation, si ce n'est aux fins d'essai par épreuve au sens de l'article 6.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'oblige un Etat contractant à autoriser l'importation ou la vente d'ouvrages en métaux précieux qui ne sont pas admis par sa législation nationale ou ne satisfont pas aux titres nationaux.

ARTICLE 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux précieux» les ouvrages en platine, en or, en palladium, en argent, ou en alliages de ces métaux, tels qu'ils sont définis dans l'annexe I.

ARTICLE 3

1. Pour être mis au bénéfice des dispositions de l'article 1, les ouvrages en métaux précieux doivent :

             ( a)  être soumis à un bureau de contrôle agréé conformément à l'article 5;

             ( b)     satisfaire aux exigences techniques précisées dans l'annexe I;

             ( c)  être contrôlés conformément aux règles et procédures indiquées dans l'annexe II;

             ( d) être munis des poinçons prescrits à l'annexe II.

2. Ne sont pas mis au bénéfice des dispositions de l'article 1 les ouvrages en métaux précieux dont l'un des poinçons, apposé conformément aux dispositions de annexe II, a été par la suite modifié ou effacé.

ARTICLE 4

Les Etats contractants ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de  l'article 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé, contrôlés et poinçonnés conformément à l'article 3, ont été modifiés par  une adjonction de parties rapportées ou de toute autre manière.

II Contrôle et sanctions

ARTICLE 5

1. Chaque Etat contractant désigne un ou plusieurs bureaux de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux agréés, conformément à l'annexe II.

2. Les bureaux de contrôle, pour être agréés, doivent satisfaire aux conditions suivantes:

             - disposer du personnel et des moyens et équipements nécessaires;

             -     compétence technique et probité professionnelle du personnel;

             - dans l'accomplissement des tâches requises par la Convention, le personnel administratif et technique du bureau de contrôle agréé ne doit dépendre d'aucun cercle ou groupe de personnes directement ou indirectement concernées par le sujet;

             - le personnel doit être lié par le secret professionnel.

3. Chaque Etat contractant notifie à l'Etat dépositaire les bureaux de contrôle agréés qu'il a désignés ainsi que leurs poinçons et, le cas échéant, le retrait de l'agrément donné à un bureau antérieurement désigné.  L'Etat dépositaire en donne immédiatement notification à tous les autres Etats contractants.

ARTICLE 6

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas un Etat contractant de procéder à des essais de contrôle par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus dans la présente Convention.  Ces essais ne devront pas être effectués de manière à entraver indûment importation ou la vente d'ouvrages en métaux précieux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 7

Par la présente Convention, les Etats contractants autorisent l'Etat dépositaire à enregistrer auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le poinçon commun décrit dans l'annexe II en qualité de poinçon national de chaque Etat contractant.  L'Etat dépositaire procédera de même en ce qui concerne un Etat contractant pour lequel la Convention entrerait en vigueur à une date ultérieure ou dans le cas d'un nouvel Etat adhérant à la Convention.

ARTICLE 8

1. Chaque Etat contractant doit avoir et conserver une législation interdisant, sous peine de sanctions,  toute contrefaçon ou modification non autorisée, tout usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, qui ont fait l'objet d'une notification conforme au paragraphe 3 de l'article 5, et toute modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou toute modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé.

2. Chaque Etat contractant engage des poursuites en application de ladite législation, lorsque la preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance, par un autre Etat contractant, de la contrefaçon ou de l'usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, ou encore d'une modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou d'une modification ou d'une oblitération de l'indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé.  D'autres mesures peuvent être prises, si elles sont jugées plus appropriées.

ARTICLE 9

1. Lorsqu'un Etat contractant importateur ou l'un de ses bureaux de contrôle agréés a des raisons de croire qu'un bureau de contrôle d'un Etat contractant exportateur a apposé le poinçon commun sans se conformer aux dispositions y relatives de la présente Convention, le bureau de contrôle censé avoir apposé le poinçon sur les ouvrages sera immédiatement consulté et il fournira sans délai toute l'aide nécessaire à  l'investigation du cas.  Si aucun arrangement satisfaisant n'intervient, l'une ou l'autre partie peut soumettre le cas au Comité permanent, par notification adressée à son président.  Le cas échéant, le président convoquera le Comité.

2. Lorsqu'un cas a été porté devant le Comité permanent en vertu du paragraphe 1, celui-ci, après avoir donné aux parties concernées la possibilité d'être entendues, peut leur faire des recommandations quant aux mesures qu'il conviendrait de prendre.

3. Si, dans un délai raisonnable, une recommandation au sens du paragraphe 2 n'a pas été observée ou si le Comité permanent n'a pas été en mesure de faire une recommandation,  l'Etat contractant importateur peut alors introduire les mesures de surveillance supplémentaires qu'il juge nécessaires à l'égard des ouvrages en métaux précieux poinçonnés par le bureau de contrôle en question et qui entrent sur son territoire; il a aussi le droit de ne pas accepter temporairement de tels ouvrages.  Ces mesures seront notifiées immédiatement à tous les Etats contractants et seront revues périodiquement par le Comité permanent.

4. Lorsqu'il existe des preuves d'une utilisation abusive répétée et grave du poinçon commun, l'Etat contractant importateur peut refuser temporairement les articles portant le poinçon du bureau de contrôle en question, qu'ils aient été ou non contrôlés et poinçonnés conformément à la présente convention.  Dans ce cas, l'Etat contractant importateur en avisera immédiatement tous les autres Etats contractants et le Comité permanent se réunira dans le délai d'un mois pour étudier la question.

III Comité permanent et amendements

ARTICLE 10

1. Par la présente Convention, il est créé un Comité permanent dans lequel chaque Etat contractant est représenté et dispose d'une voix.

2. Le Comité permanent a les attributions suivantes:

               étudier et revoir le fonctionnement de la présente Convention;

               revoir et, si nécessaire, proposer des amendements aux annexes de la présente Convention;

               prendre des décisions sur des questions techniques, selon les dispositions des annexes;

               encourager et entretenir la coopération technique et administrative entre les Etats contractants dans les domaines relevant de la présente Convention;

               étudier les mesures propres à assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la présente Convention;

               encourager la protection adéquate des poinçons contre la contrefaçon et l'usage abusif;

               faire des recommandations à propos de chaque cas qui lui est soumis en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, ou pour le règlement d'un différend quant à l'application de la présente Convention;

               examiner si les dispositions d'un Etat désireux d'adhérer à la présente Convention satisfont aux conditions de la Convention et de ses annexes et présenter un rapport à ce sujet à l'intention des Etats contractants.

3. Le Comité permanent adopte les règles de procédure régissant ses réunions y compris des règles de convocation.  Il se réunit au moins une fois l'an.

4. Les décisions du Comité permanent concernant des questions techniques prises conformément au paragraphe 2 du présent article le sont par un vote à l'unanimité.

5. Le Comité permanent peut faire des recommandations sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente Convention ou des propositions d'amendement du texte.  Ces recommandations ou propositions sont transmises au gouvernement dépositaire qui en donne notification à tous les Etats contractants.

ARTICLE 11

Amendements à la Convention

1. Lorsque l'Etat dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d'amendement des articles de la Convention, ou d'un Etat contractant une proposition d'amendement de la Convention même, l'Etat dépositaire la soumet à l'approbation de tous les Etats contractants.

2. Si, dans les trois mois à compter de la date à laquelle une proposition d'amendement a été soumise conformément au paragraphe 1, un Etat contractant demande l'ouverture de négociations sur cette proposition, l'Etat dépositaire prend les dispositions nécessaires à cet effet.

3. Sous réserve de son acceptation par tous les Etats Contractants, un amendement à la présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instrument d'acceptation, à moins qu'une autre date ne soit prévue dans l'amendement.  Les instruments d'acceptation seront déposés auprès de l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats Contractants.

Amendements aux annexes

4. Lorsque le Comité permanent a proposé un amendement aux annexes de la Convention, l'Etat dépositaire en donne notification à tous les Etats contractants.

5. Les amendements apportés aux annexes entrent en vigueur six mois après la date à laquelle l'Etat dépositaire a procédé à cette notification, sauf si une objection a été émise par le gouvernement d'un Etat dépositaire ou si une date ultérieure d'entrée en vigueur a été prévue dans l'amendement.

IV Dispositions finales

Adhésion

ARTICLE 12

1. Tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de justice, disposant des moyens  pour le contrôle et le poinçonnement d'ouvrages en métaux précieux nécessaires à satisfaire aux exigences requises par la convention et ses annexes peut, à l'invitation des Etats contractants qui lui sera transmise par l'Etat dépositaire, adhérer à la présente Convention.

2. Les gouvernements des Etats contractants notifient dans les quatre mois à compter de la réception de la demande transmise par l'Etat dépositaire qu'ils acceptent ou non l'invitation.  Le gouvernement qui ne répond pas dans ce délai est réputé consentir à l'invitation.

3. Les gouvernements des Etats contractants, pour décider d'inviter un Etat à adhérer, se fonderont essentiellement sur le rapport mentionné au paragraphe 2 de l'article 10.

4. L'Etat invité peut adhérer à la présente Convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats contractants.  L'adhésion déploie ses effets trois mois après le dépôt de cet instrument.

ARTICLE 13

1. Le gouvernement de tout Etat signataire ou adhérent peut, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, par la suite, à n'importe quel moment, présenter au gouvernement dépositaire une déclaration écrite, aux termes de laquelle la présente Convention s'applique à tout ou partie des territoires mentionnés dans cette déclaration, dont il assume la responsabilité des relations extérieures.  L'Etat dépositaire transmet cette déclaration aux gouvernements de tous les autres Etats contractants.

2. Si cette déclaration a été faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour l'Etat qui a présenté la déclaration.  Dans tous les autres cas, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, trois mois après que l'Etat dépositaire a reçu la déclaration.

3. L'application de la présente Convention à tout ou partie des territoires concernés peut être dénoncée par le gouvernement de l'Etat qui a présenté la déclaration mentionnée au paragraphe 1, moyennant un préavis de trois mois remis au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats contractants.

Retrait

ARTICLE 14

Tout Etat contractant peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de douze mois remis par écrit au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les Etats contractants, ou à toute autre condition dont auraient pu convenir les Etats contractants.  Chaque Etat contractant s'engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à cesser, dès son retrait, d'utiliser ou d'apposer le poinçon commun à quelque fin que ce soit.

Ratification

ARTICLE 15

1. La présente Convention doit être ratifiée par les Etats signataires.  Les instruments de ratification seront déposés auprès de L'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats signataires.

2. La présente Convention entrera en vigueur quatre mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification.  En ce qui concerne tout autre Etat signataire qui déposera son instrument de ratification ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt  mais pas avant l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne le 15 novembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les autres Etats signataires et adhérents.

Ci-après les signatures des représentants de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, du Portugal, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.



*         Les Etats suivants ont accédé à la Convention : l’Irlande (8.11.1983), le Danemark (17.01.1988), la République tchèque (2.11.1994) et les Pays-Bas (16.07.1999).