Annexe B
Déclaration
du Conseil à inscrire au procès-verbal
(lors de
l’adoption des modifications de l'Acte de 1976)
Le Conseil considère que les dispositions du présent Acte devraient faire l’objet d’un réexamen avant la deuxième élection au Parlement européen qui aura lieu après l’entrée en vigueur des modifications de l'Acte de 1976 qui font l'objet de la présente décision.
Annexe C
Rappelant l'article 6, paragraphe 2, du traité sur
l'Union européenne, qui dispose:
"L'Union respecte les droits
fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles
communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit
communautaire",
le Royaume-Uni veillera à ce que les modifications
nécessaires soient apportées en vue de permettre aux électeurs de Gibraltar de
participer aux élections du Parlement européen dans le cadre d'une
circonscription existante du Royaume-Uni et dans les mêmes conditions que les
autres électeurs de cette circonscription, afin d'honorer l'obligation qui lui
incombe d'appliquer le jugement rendu par la Cour européenne des droits de
l'homme dans l'affaire Matthews contre Royaume-Uni, conformément au droit de
l'UE.
b) Déclaration
du Conseil et de la Commission à inscrire au procès-verbal
Le Conseil et la Commission prennent acte de la
déclaration du Royaume-Uni selon laquelle, en vue d'honorer l'obligation qui
lui incombe d'appliquer le jugement rendu par la Cour européenne des droits de
l'homme dans l'affaire Matthews contre Royaume-Uni, le Royaume-Uni veillera à
ce que les modifications nécessaires soient apportées en vue de permettre aux
électeurs de Gibraltar de participer aux élections du Parlement européen dans
le cadre d'une circonscription existante du Royaume-Uni et dans les mêmes
conditions que les autres électeurs de cette circonscription, conformément au
droit de l'UE.