CONVENTION SUR LE CONTRÔLE ET LE
POINÇONNEMENT
DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX
(sans Annexes)
Texte consolidé
(Accepté par le Comité permanent le 9
janvier 2001)
PREAMBULE
La République
d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège, la République
portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord*;
Désireux de faciliter
le commerce international des ouvrages en métaux précieux tout en assurant la
protection du consommateur justifiée par la nature particulière de ces
ouvrages;
Considérant que
l'harmonisation internationale des normes, règles techniques et lignes
directrices concernant les méthodes et procédures de contrôle et de
poinçonnement des ouvrages en métaux précieux constitue une précieuse
contribution à la libre circulation de ces produits;
Considérant que cette
harmonisation devrait être complétée par une reconnaissance mutuelle des
contrôles et du poinçonnement et désireux à cet effet de promouvoir et
d'entretenir une collaboration entre leurs laboratoires d'essais et leurs
autorités concernées;
Compte tenu du fait
que le poinçonnement obligatoire n'est pas requis par les Etats contractants et
que l'utilisation des poinçons conformes à la présente Convention pour les
ouvrages en métaux précieux est laissée à la libre appréciation des parties.
Sont convenus de ce
qui suit :
I Portée et fonctionnement de la Convention
ARTICLE 1
1. Les ouvrages
contrôlés et poinçonnés par un office agréé conformément aux dispositions de la
présente Convention ne subiront pas d'autre contrôle ou poinçonnement
obligatoire dans un Etat contractant d'importation, si ce n'est aux fins
d'essai par épreuve au sens de l'article 6.
2. Aucune disposition
de la présente Convention n'oblige un Etat contractant à autoriser
l'importation ou la vente d'ouvrages en métaux précieux qui ne sont pas admis
par sa législation nationale ou ne satisfont pas aux titres nationaux.
ARTICLE 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux
précieux» les ouvrages en platine, en or, en palladium, en argent, ou en
alliages de ces métaux, tels qu'ils sont définis dans l'annexe I.
ARTICLE 3
1. Pour être mis au
bénéfice des dispositions de l'article 1, les ouvrages en métaux précieux
doivent :
( a) être
soumis à un bureau de contrôle agréé conformément à l'article 5;
( b) satisfaire
aux exigences techniques précisées dans l'annexe I;
( c) être
contrôlés conformément aux règles et procédures indiquées dans l'annexe II;
( d) être
munis des poinçons prescrits à l'annexe II.
2. Ne sont pas mis au
bénéfice des dispositions de l'article 1 les ouvrages en métaux précieux dont
l'un des poinçons, apposé conformément aux dispositions de annexe II, a été par
la suite modifié ou effacé.
ARTICLE 4
Les Etats
contractants ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du paragraphe 1
de l'article 1 aux ouvrages en
métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé,
contrôlés et poinçonnés conformément à l'article 3, ont été modifiés par une adjonction de parties rapportées ou
de toute autre manière.
II Contrôle et sanctions
ARTICLE 5
1. Chaque Etat
contractant désigne un ou plusieurs bureaux de contrôle et de poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux agréés, conformément à l'annexe II.
2. Les bureaux de
contrôle, pour être agréés, doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- disposer du personnel et des moyens et
équipements nécessaires;
- compétence technique et
probité professionnelle du personnel;
- dans l'accomplissement des tâches requises par
la Convention, le personnel administratif et technique du bureau de contrôle
agréé ne doit dépendre d'aucun cercle ou groupe de personnes directement ou
indirectement concernées par le sujet;
- le personnel doit être lié par le secret
professionnel.
3. Chaque Etat
contractant notifie à l'Etat dépositaire les bureaux de contrôle agréés qu'il a
désignés ainsi que leurs poinçons et, le cas échéant, le retrait de l'agrément
donné à un bureau antérieurement désigné.
L'Etat dépositaire en donne immédiatement notification à tous les autres
Etats contractants.
ARTICLE 6
Les dispositions de
la présente Convention n'empêchent pas un Etat contractant de procéder à des
essais de contrôle par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les
poinçons prévus dans la présente Convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à
entraver indûment importation ou la vente d'ouvrages en métaux précieux
poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 7
Par la présente
Convention, les Etats contractants autorisent l'Etat dépositaire à enregistrer
auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, le poinçon commun décrit dans l'annexe II en qualité de poinçon
national de chaque Etat contractant.
L'Etat dépositaire procédera de même en ce qui concerne un Etat
contractant pour lequel la Convention entrerait en vigueur à une date
ultérieure ou dans le cas d'un nouvel Etat adhérant à la Convention.
ARTICLE 8
1. Chaque Etat
contractant doit avoir et conserver une législation interdisant, sous peine de
sanctions, toute contrefaçon ou
modification non autorisée, tout usage abusif du poinçon commun ou des poinçons
des bureaux de contrôle agréés, qui ont fait l'objet d'une notification conforme
au paragraphe 3 de l'article 5, et toute modification non autorisée apportée à
l'ouvrage ou toute modification ou oblitération de l'indication du titre ou du
poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé.
2. Chaque Etat
contractant engage des poursuites en application de ladite législation, lorsque
la preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance, par un autre Etat
contractant, de la contrefaçon ou de l'usage abusif du poinçon commun ou des
poinçons des bureaux de contrôle agréés, ou encore d'une modification non
autorisée apportée à l'ouvrage ou d'une modification ou d'une oblitération de
l'indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon
commun a été apposé. D'autres
mesures peuvent être prises, si elles sont jugées plus appropriées.
ARTICLE 9
1. Lorsqu'un Etat
contractant importateur ou l'un de ses bureaux de contrôle agréés a des raisons
de croire qu'un bureau de contrôle d'un Etat contractant exportateur a apposé
le poinçon commun sans se conformer aux dispositions y relatives de la présente
Convention, le bureau de contrôle censé avoir apposé le poinçon sur les
ouvrages sera immédiatement consulté et il fournira sans délai toute l'aide
nécessaire à l'investigation du
cas. Si aucun arrangement
satisfaisant n'intervient, l'une ou l'autre partie peut soumettre le cas au
Comité permanent, par notification adressée à son président. Le cas échéant, le président convoquera
le Comité.
2. Lorsqu'un cas a
été porté devant le Comité permanent en vertu du paragraphe 1, celui-ci, après
avoir donné aux parties concernées la possibilité d'être entendues, peut leur
faire des recommandations quant aux mesures qu'il conviendrait de prendre.
3. Si, dans un délai
raisonnable, une recommandation au sens du paragraphe 2 n'a pas été observée ou
si le Comité permanent n'a pas été en mesure de faire une recommandation, l'Etat contractant importateur peut
alors introduire les mesures de surveillance supplémentaires qu'il juge
nécessaires à l'égard des ouvrages en métaux précieux poinçonnés par le bureau
de contrôle en question et qui entrent sur son territoire; il a aussi le droit
de ne pas accepter temporairement de tels ouvrages. Ces mesures seront notifiées immédiatement à tous les Etats
contractants et seront revues périodiquement par le Comité permanent.
4. Lorsqu'il existe
des preuves d'une utilisation abusive répétée et grave du poinçon commun,
l'Etat contractant importateur peut refuser temporairement les articles portant
le poinçon du bureau de contrôle en question, qu'ils aient été ou non contrôlés
et poinçonnés conformément à la présente convention. Dans ce cas, l'Etat contractant importateur en avisera
immédiatement tous les autres Etats contractants et le Comité permanent se
réunira dans le délai d'un mois pour étudier la question.
III Comité permanent et amendements
ARTICLE 10
1. Par la présente
Convention, il est créé un Comité permanent dans lequel chaque Etat contractant
est représenté et dispose d'une voix.
2. Le Comité
permanent a les attributions suivantes:
étudier
et revoir le fonctionnement de la présente Convention;
revoir
et, si nécessaire, proposer des amendements aux annexes de la présente
Convention;
prendre
des décisions sur des questions techniques, selon les dispositions des annexes;
encourager
et entretenir la coopération technique et administrative entre les Etats
contractants dans les domaines relevant de la présente Convention;
étudier
les mesures propres à assurer une interprétation et une application uniformes
des dispositions de la présente Convention;
encourager
la protection adéquate des poinçons contre la contrefaçon et l'usage abusif;
faire
des recommandations à propos de chaque cas qui lui est soumis en vertu des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, ou pour le règlement d'un
différend quant à l'application de la présente Convention;
examiner
si les dispositions d'un Etat désireux d'adhérer à la présente Convention
satisfont aux conditions de la Convention et de ses annexes et présenter un
rapport à ce sujet à l'intention des Etats contractants.
3. Le Comité
permanent adopte les règles de procédure régissant ses réunions y compris des
règles de convocation. Il se
réunit au moins une fois l'an.
4. Les décisions du
Comité permanent concernant des questions techniques prises conformément au paragraphe
2 du présent article le sont par un vote à l'unanimité.
5. Le Comité
permanent peut faire des recommandations sur toute question relative à la mise
en œuvre de la présente Convention ou des propositions d'amendement du
texte. Ces recommandations ou
propositions sont transmises au gouvernement dépositaire qui en donne
notification à tous les Etats contractants.
ARTICLE 11
Amendements
à la Convention
1. Lorsque l'Etat
dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d'amendement des
articles de la Convention, ou d'un Etat contractant une proposition
d'amendement de la Convention même, l'Etat dépositaire la soumet à
l'approbation de tous les Etats contractants.
2. Si, dans les trois
mois à compter de la date à laquelle une proposition d'amendement a été soumise
conformément au paragraphe 1, un Etat contractant demande l'ouverture de
négociations sur cette proposition, l'Etat dépositaire prend les dispositions
nécessaires à cet effet.
3. Sous réserve de
son acceptation par tous les Etats Contractants, un amendement à la présente
Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instrument
d'acceptation, à moins qu'une autre date ne soit prévue dans l'amendement. Les instruments d'acceptation seront
déposés auprès de l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les
Etats Contractants.
Amendements
aux annexes
4. Lorsque le Comité
permanent a proposé un amendement aux annexes de la Convention, l'Etat
dépositaire en donne notification à tous les Etats contractants.
5. Les amendements
apportés aux annexes entrent en vigueur six mois après la date à laquelle
l'Etat dépositaire a procédé à cette notification, sauf si une objection a été
émise par le gouvernement d'un Etat dépositaire ou si une date ultérieure
d'entrée en vigueur a été prévue dans l'amendement.
IV Dispositions finales
Adhésion
ARTICLE 12
1. Tout Etat membre
de l'Organisation des Nations Unies, d'une de ses institutions spécialisées ou
de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou partie au Statut de la
Cour internationale de justice, disposant des moyens pour le contrôle et le poinçonnement d'ouvrages en métaux
précieux nécessaires à satisfaire aux exigences requises par la convention et
ses annexes peut, à l'invitation des Etats contractants qui lui sera transmise
par l'Etat dépositaire, adhérer à la présente Convention.
2. Les gouvernements
des Etats contractants notifient dans les quatre mois à compter de la réception
de la demande transmise par l'Etat dépositaire qu'ils acceptent ou non
l'invitation. Le gouvernement qui
ne répond pas dans ce délai est réputé consentir à l'invitation.
3. Les gouvernements
des Etats contractants, pour décider d'inviter un Etat à adhérer, se fonderont
essentiellement sur le rapport mentionné au paragraphe 2 de l'article 10.
4. L'Etat invité peut
adhérer à la présente Convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du
gouvernement dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats
contractants. L'adhésion déploie
ses effets trois mois après le dépôt de cet instrument.
ARTICLE 13
1. Le gouvernement de
tout Etat signataire ou adhérent peut, lors du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion ou, par la suite, à n'importe quel moment, présenter
au gouvernement dépositaire une déclaration écrite, aux termes de laquelle la
présente Convention s'applique à tout ou partie des territoires mentionnés dans
cette déclaration, dont il assume la responsabilité des relations extérieures. L'Etat dépositaire transmet cette
déclaration aux gouvernements de tous les autres Etats contractants.
2. Si cette
déclaration a été faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou
d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces
territoires, à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour l'Etat
qui a présenté la déclaration.
Dans tous les autres cas, la Convention entre en vigueur, en ce qui
concerne ces territoires, trois mois après que l'Etat dépositaire a reçu la
déclaration.
3. L'application de
la présente Convention à tout ou partie des territoires concernés peut être
dénoncée par le gouvernement de l'Etat qui a présenté la déclaration mentionnée
au paragraphe 1, moyennant un préavis de trois mois remis au gouvernement
dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats contractants.
Retrait
ARTICLE 14
Tout Etat contractant
peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de douze mois
remis par écrit au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous
les Etats contractants, ou à toute autre condition dont auraient pu convenir
les Etats contractants. Chaque
Etat contractant s'engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à
cesser, dès son retrait, d'utiliser ou d'apposer le poinçon commun à quelque
fin que ce soit.
Ratification
ARTICLE 15
1. La présente
Convention doit être ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront
déposés auprès de L'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les
autres Etats signataires.
2. La présente
Convention entrera en vigueur quatre mois après le dépôt du quatrième
instrument de ratification. En ce
qui concerne tout autre Etat signataire qui déposera son instrument de
ratification ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur deux
mois après la date du dépôt mais
pas avant l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne le 15
novembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède
qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les autres Etats signataires
et adhérents.
Ci-après les signatures
des représentants de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, du Portugal, de
la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.
* Les Etats suivants ont accédé à la Convention : l’Irlande (8.11.1983), le Danemark (17.01.1988), la République tchèque (2.11.1994) et les Pays-Bas (16.07.1999).